DROIT PENAL - ROULAGE

Code de la route

LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

LIVRE PREMIER  DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE I er DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE III  DE L'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES
TITRE IV DE L 'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS
TITRE V DES DÉROGATIONS À L 'OBLIGATION  D’ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE
TITRE VI NUMÉRO D'IMMATRICULATION, SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES D'IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES
TITRE VII DES PERMIS DE CONDUIRE
LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I er SIGNAUX ROUTIERS
CHAPITRE II  SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
CHAPITRE III  MARQUES ROUTIÈRES
CHAPITRE IV  DIVERS
LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE 1er  DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
TITRE II DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
TITRE III  DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
TITRE IV DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS
TITRE V  DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
TITRE VI  DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV  DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE 1er  DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
TITRE II IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES
CHAPITRE 1er  DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE II  IMMOBILISATION
CHAPITRE III  MISE EN FOURRIÈRE
CHAPITRE IV RETRAIT DE LA CIRCULATION

 

LIVRE PREMIER  DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

TITRE I er DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1 er. - Champ d'application

1.1. La présente loi régit la circulation sur la voie publique, des piétons, des véhicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou de selle et des bestiaux.

1.2. Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application de la présente loi.

Art. 2. - Définitions

2.1. Le terme «véhicule en circulation internationale» signifie que ce véhicule:

1. appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence hors du territoire zaïrois;

2. n'est pas immatriculé en République du Zaïre;

3. y est temporairement importé.

Toutefois, tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, qui a sa résidence transférée au Zaïre, même temporairement, n'est pas considéré comme étant en «circulation internationale» et doit, par conséquent, être immatriculé en République du Zaïre.

2.2. Un ensemble de véhicules est dit en «circulation internationale» si l'un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.

2.3. Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles.

2.4. Le terme «route» désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique.

2.5. Le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau.

2.6. Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme «bord de la chaussée» désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée.

2.7. Le terme «voie» désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée.

2.8. Le terme «intersections» ou «carrefour» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations.

2.9. Le terme «place» désigne tout espace étendu où aboutissent plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle que la circulation se fait normalement en tout sens. La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.

2.10. Le terme «sentier» désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.

2.11. Le terme «chemin de terre» désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.

2.12. Le terme «voie piétonnière» désigne une voie réservée exclusivement à la circulation des piétons.

2.13. Le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plateforme indépendante.

2.14. Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

1. sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;

2. ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation des piétons;

3. est spécialement signalée comme étant une autoroute.

2.15. Un véhicule est dit:

1. «à l'arrêt» lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;

2. «en stationnement» lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.

Tout véhicule en stationnement dans les conditions définies au 2° ci-dessus, dont la durée ne dépasse pas 2 minutes, est considéré comme étant «à l'arrêt»,

2.16. Le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.

2.17. Le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50 km à l'heure.

2.18. Le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg sont considérés comme «motocycles».

2.19. Le terme «véhicule à moteur» désigne, à l'exception des cyclomoteurs et des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres.

2.20. Le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.

2.21. Le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques.

2.22. Le terme «semi-remorques» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile.

2.23. Le terme «remorque légère» désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 Kg;

2.24. Le terme «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité.

2.25. Le terme «véhicule articulé» désigne l'ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile.

2.26. Le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle.

2.27. Le terme «poids maximal autorisé» désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.

2.28. Le terme «poids à vide» désigne le poids du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord.

2.29. Le terme «poids en charge» désigne le poids effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord.

2.30. Les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation» désignent la droite lorsque le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche.

2.31. L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de «céder le passage» à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.

2.32. Le terme «règlement technique des véhicules automobiles» désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

2.33. Le terme «règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes» désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 3. - Valeur de la signalisation et des règles de circulation

3.1. Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions de la présente loi.

3.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de circulation. 3.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie, excepté le feu jaune-orange clignotant.

Art. 4. - Agents qualifiés

Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière ainsi que des règles prises en exécution de celle-ci sont:

1. le personnel de la brigade routière ou de la gendarmerie;

2. les fonctionnaires et agents de certaines administrations dûment investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite de leur compétence territoriale et dans l'exercice de leurs fonctions;

3. le personnel de la police militaire lorsqu'il est requis pour régler la circulation ou lorsqu'il règle le mouvement des colonnes militaires.

Art. 5. -Injonctions des agents réglant la circulation

5.1. Les agents réglant la circulation doivent être facilement reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.

5.2. Sont notamment considérées comme injonctions des agents réglant la circulation:

1 . le bras levé verticalement: ce geste, qui peut être accompagné d'un coup de sifflet prolongé mais non strident, signifie «attention, arrêt» pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante.

Si ce geste est fait dans une intersection, il n'impose pas l'arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l'intersection;

2. le bras ou les bras tendus horizontalement: ce geste signifie «arrêt» pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus.

Après avoir fait ce geste, l'agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras. Pour les conducteurs se trouvant en face de l'agent ou derrière, ce geste signifie également «arrêt»;

3.le balancement transversal d'un feu rouge: ce geste signifie «arrêt» pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.

Art. 6. - Force obligatoire des injonctions des agents réglant la circulation

6.1. Les usagers de la route doivent obtempérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.

6.2. Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.

6.3. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est  tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent réglant la circulation. En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule, aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables. Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager de la route sans l'intervention d'un agent qualifié.

TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Art. 7. - Règles générales

7.1. Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées.

Constituent notamment des obstacles, les cas de panne mécanique ou technique de quelque nature que ce soit, les motifs étrangers à la  circulation tels que causerie, vente ou achat d'articles ou de marchandises nécessitant l'arrêt ou le stationnement sur la chaussée.

7.2. Il est défendu de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, en déposant ou en abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant quelque autre obstacle sur la route.

7.3. Le conducteur doit prendre toute mesure en vue d'éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure ou en allégeant le chargement de son véhicule, soit en empruntant une autre voie.

7.4. Tout conducteur doit prendre les mesures nécessaires de sécurité pour signaler suffisamment à temps aux autres usagers de la route tout obstacle qu'il ne peut faire disparaître immédiatement.

Art. 8. - Les conducteurs

8.1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

8.2. Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux, isolés ou en troupeaux, doivent avoir un conducteur.

8.3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.

8.4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté nécessaires à la conduite du véhicule.

8.5. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir le contrôle de son véhicule. Il doit se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent, notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

8.6. Tout conducteur d'animaux doit pouvoir guider les animaux qu'il conduit.

8.7. L'apprentissage de la conduite et des règles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-écoles.

Art. 9. - Troupeaux

En vue de faciliter les migrations, les troupeaux doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation.

Art. 10. - Place sur la chaussée

10.1. Le sens de la circulation est à droite, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit.

10.2. Tout conducteur circulant sur la chaussée doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications imposées par des signaux.

10.3. Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci.

10.4. Quand la voie publique comporte une piste cyclable, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter celle-ci.

10.5. Dans les agglomérations, les conducteurs peuvent emprunter la voie qui convient mieux à leur destination:

1. sur les chaussées à sens unique divisées en bandes de circulation;

2. sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de la circulation.

10.6. Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située à gauche, sauf réglementation locale.

10.7. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files:

1. sur les chaussées à deux sens de la circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de ne pas emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée par rapport au sens de la circulation;

2. sur les chaussées à deux sens de la circulation divisées en trois bandes, à condition de ne pas emprunter la voie située au bord gauche de la chaussée par rapport au sens de la circulation.

Art. 11. - Refuges sur la chaussée

Tout conducteur doit laisser à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée à laquelle il circule, à l'exception des cas suivants:

1. lorsqu'un signal d'obligation impose le passage sur l'un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif;

2. lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l'axe d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens. Dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté droit de la circulation.

Art. 12. - Prescriptions générales pour les manœuvres

12.1. Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.

12.2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.

12.3. Avant de tourner ou d'accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l'avance au moyen de l'indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L'indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L'indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.

Art. 13. - Dépassement et circulation en files

13.1. Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement.

13.2. Le dépassement s'effectue à gauche. Toutefois, le dépassement doit se faire à droite dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger à gauche, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté en vue soit de tourner à gauche pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de s'arrêter à gauche.

13.3. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit:

1. s'assurer qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé une manœuvre de le dépasser;

2. que celui qui le précède sur la même voie n'a pas signalé son intention de dépasser un tiers;

3. que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit pas de nature à gêner la circulation ou à provoquer un accident;

4. que, sauf s'il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l'usager ou les usagers de la route dépassés, reprendre sa place normale, conformément à l'article 10 de la présente loi;

5. s'il est suivi par un autre conducteur qui n'a signalé son intention de dépasser, indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction ou par un geste du bras.

Cette indication doit cesser lorsque le dépassement latéral a été effectué.

13.4. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés, de façon à laisser libre une distance suffisante de sécurité.

13.5.

1. Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné sa place, peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s'assurer que cela n'apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu'il a empruntée pour le premier dépassement;

2. cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont le poids maximal autorisé excède 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km à l'heure.

13.6. Lorsque les dispositions du paragraphe 13.5 ne sont pas applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent:

1. le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;

2. un conducteur ne se trouvant pas sur le bord droit de la chaussée ne doit changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner.

13.7.1. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne doit franchir ni chevaucher ces lignes.

2. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement dans les conditions fixées au paragraphe 13.3 du présent article ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée.

3. Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si, au début de sa manœuvre, la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule.

Art. 14. -Interdiction de dépasser

14.1. Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque de danger ou d'accident.

14.2. Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé ou d'un véhicule de plus de deux roues est interdit:

1. sur un passage à niveau signalé sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux;

2. dans les carrefours où la priorité de droite est applicable;

3. dans les autres carrefours, pour les conducteurs qui doivent céder le passage.

14.3. Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens, le dépassement à gauche est interdit:

1. à l'approche et sur les sommets d'une côte;

2. dans les virages;

3. lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation.

14.4. Aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu'un cycle à deux roues, cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:

1. immédiatement avant et dans une intersection autre qu'un carrefour à sens giratoire, sauf:

a) dans le cas prévu au paragraphe 15.2 de l'article précédent;

b) dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l'intersection;

c) dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;

2. immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières. Toutefois, ce dépassement est perm is aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l'autorisation de passer.

14.5. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s'approchant d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l'aplomb de celui-ci qu'à allure suffisamment réduite pour pouvoir s'arrêter sur place si un piéton se trouve su r le passage.

14.6. Tout conducteur qui constate qu'un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 21.1.2 de l'article 21 de la présente loi, serrer le bord droit de la chaussée et ne doit pas accélérer son allure.

14.7. Lorsque l'insuffisance de largeur, le profil ou l'état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et, au besoin, se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.

Art. 15. - Croisement

15.1. Le croisement s'effectue à droite.

15.2. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin, serrer vers le bord droit de la chaussée. Si ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d'autres usagers de la route, il doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser l'usager ou les usagers venant en sens inverse.

15.3. Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d'un refuge devant lui et qu'une marche arrière d'un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l'un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre, sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant.

Art. 16. - Vitesse

16.1. Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer les manœuvres qui lui incombent.

16.2. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible.

16.3. Il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter toutes les fois que les circonstances l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.

16.4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

16.5. Tout conducteur d'animaux doit constamment rester maître de la vitesse et mener avec prudence ses animaux.

Art. 17. - Distance entre véhicules

17.1. Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

17.2. En dehors des agglomérations, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d'ensembles de véhicules de plus de 5.500 kg de poids maximal autorisé, ou de plus de 10 m de longueur hors tout, doivent, sauf lorsqu'ils dépassent ou s'apprêtent à dépasser, adapter l'intervalle d'au moins 70 m entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l'intervalle laissé devant le véhicule dépassé.

Cette disposition n'est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit.

17.3. En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d'un trajet à faire de concert doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins.

17.4. La disposition prévue au 17.3 n'est pas applicable aux véhicules militaires circulant en convoi:

1. entre la tombée et le lever du jour;

2. par temps de brouillard intense ou de forte pluie; Ces convois sont signalés de la façon suivante:

1. le premier véhicule porte un fanion rouge ou bleu;

2. le dernier véhicule porte un fanion vert. Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules. En outre, les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement.

Art. 18. - Limitation de vitesse

18.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée, pour tout véhicule, à 60 km à l'heure. Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal approprié. La vitesse supérieure ne peut en aucun cas dépasser 80 km à l'heure.

18.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée:

1. à 120 km à l'heure sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en trois bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation.

Toutefois, la vitesse des autobus, des autocars et des autres véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 7,5 T Y est limitée à 90 km à l'heure;

2. à 90 km à l'heure sur les autres voies publiques.

La vitesse des autobus et des autocars est limitée à 75 km à l'heure. 18.3. Les prescriptions du paragraphe 18.1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des douanes, lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

Art. 19. - Ralentissement

19.1. Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.

19.2. Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d'autres conducteurs. Il doit, en outre, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'il n'est suivi par aucun véhicule ou ne l'est qu'à une distance très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l'avance en faisant avec le bras un signe approprié.

Cette disposition ne s'applique pas si l'indication de ralentissement est donnée par l'allumage sur le véhicule des feux-stop mentionnés au chapitre Il, paragraphe 13 de l'annexe 1 au livre 1.

Art. 20. -Intersections et obligations de céder le passage 20.1. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d'une prudence accrue, appropriée aux conditions locales. Le conducteur d'un véhicule doit, en particulier, conduire à une vitesse telle qu'il ait la possibilité de s'arrêter pour laisser passer les véhicules ayant la priorité de passage.

20.2. Tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni sentier ni un chemin de terre est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.

20.3. Tout conducteur débouchant d'une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.

20.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 20.7 du présent article, aux intersections autres que celles qui sont visées au paragraphe 20.3 du présent article et 30.1 et 30.2 de l'article 30 du présent Code, le conducteur d'un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant sur sa droite.

20.5. Même si les signaux lumineux lui en donnent l'autorisation, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans l'intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.

20.6. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer l'intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, mais à condition de ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.

20.7. Aux intersections, les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur rails ont l'obligation de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rails.

Art. 21. - Changement de direction

21.1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour s'engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 7.1 de l'article 7 et de celles de l'article 12 de la présente loi:

1. s'il veut quitter la route du côté droit, serrer le plus possible le bord droit de la chaussée et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible;

2. s'il veut quitter la route du côté gauche, serrer le plus possible l'axe de la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord gauche, s'il s'agit d'une chaussée à sens unique, et s'il veut s'engager sur une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté droit.

21.2. Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l'article 32 en ce qui concerne les piétons, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

Art. 22. - Arrêt et stationnement

22.1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée.

22.2. 1. Les animaux et véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée.

2. Tout véhicule ne doit être à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée que du côté droit par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé du côté gauche lorsque celui-ci n'est pas possible du côté droit par suite de la présence des voies ferrées.

3. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé:

a) à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;

b) parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;

c) en une seule file.

22.3. Ne sont pas interdits:

1. l'arrêt et le stationnement de l'un ou de l'autre côté dans certaines conditions, notamment si les signaux routiers interdisent l'arrêt du côté droit;

2. sur les chaussées à sens unique, l'arrêt et le stationnement du côté gauche, simultanément ou non avec l'arrêt et le stationnement du côté droit;

3. l'arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.

22.4. Les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l'arrêt ou en stationnement en doubla file sur la chaussée.

Art. 23. -Interdiction de l'arrêt et du stationnement

23.1. 1. Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sont interdits sur la chaussée:

a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau;

b) sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que sur les trottoirs et les pistes cyclables.

2. Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueront un danger, en particulier:

a) sur les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;

b) sur les ponts;

c) sur la chaussée, à proximité des côtes et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse sur la section de route en cause;

d) sur la chaussée à hauteur de la ligne continue, lorsque l'alinéa 2, c) du présent paragraphe ne s'applique pas, mais que la largeur de la chaussée entre la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l'aborderaient du même côté.

23.2. Dans les agglomérations, il est interdit d'arrêter ou de stationner abusivement les véhicules.

Art. 24. -Interdiction de stationnement

24.1. Tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée est interdit:

1. aux abords du passage à niveau;

2. à moins de 10 mètres des intersections;

3. à moins de 20 mètres des arrêts d'autobus ou de véhicules sur rails;

4. devant les entrées carrossables des propriétés;

5. devant les parkings réservés spécialement aux taxis;

6. devant les parkings réservés, signalés comme tels au moyen d'un petit piquet placé en vue de faciliter le stationnement, pendant les heures de travail, en face des bâtiments de service ou des lieux de travail. En dehors des heures de travail, le stationnement peut être autorisé;

7. à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l'accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d'un tel véhicule;

8. sur la chaussée centrale des routes à trois bandes et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées de routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée;

9. aux emplacements tels que le véhicule en stationnement masquerait des signaux lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;

10. sur la chaussée, à moins de 5 m. en deçà des passages pour piétons;

11. sur la chaussée, le long d'une ligne discontinue de couleur jaune;

12. sur les chaussées à deux sens de la circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

13. aux endroits où les piétons doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;

14. lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

24.2. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et dans le cas d'une automobile, pour éviter qu'elle ne soit utilisée sans autorisation.

24.3. Tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans skie-car  ainsi que toute remorque attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d'une agglomération, doit être signalé à distance, au moyen d'au moins un dispositif approprié, placé à l'endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent: 

1. lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s'approchent ne peuvent se rendre compte de l'obstacle qu'il constitue;

2. lorsque le conducteur, dans d'autres cas, a été contraint d'immobiliser son véhicule à un endroit où l'arrêt est interdit.

Art. 25. - Stationnement alterné semi-mensuel dans toute une agglomération

25.1. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d'une agglomération lorsque le signal approprié est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération.

25.2. Le stationnement sur la chaussée n'est alors autorisé du 1 er au 15 du mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros pairs. L'absence de numérotation d'un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros pairs et à une numérotation paire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros impairs.

25.3. Le changement de côté de la chaussée doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 heures 30 et 20 heures.

25.4. Dans ces agglomérations, le stationnement alterné semi-mensuel n'est pas applicable aux endroits où les véhicules sont mis en stationnement en dehors de la chaussée, soit de l'un, soit des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'aux endroits où une réglementation locale prévoit d'autres règles.

Art. 26. - Stationnement à durée limitée

26.1. Aux emplacements munis de parcomètres, la durée du stationnement est limitée suivant les modalités de leur utilisation.

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement au plus tard à l'expiration de cette durée.

26.2. Il est interdit de mettre en stationnement pendant plus de 24 heures consécutives sur la voie publique:

1. des véhicules à moteur hors d'état de circuler, des remorques ou des véhicules publicitaires;

2. des véhicules destinés à la vente ou à la location;

3. dans les agglomérations, des véhicules automobiles et ensembles de véhicules lorsque le poids maximal autorisé dépasse 7,5 tonnes.

Art. 27. - Ouverture des portières

Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter de danger pour d'autres usagers de la route.

Art. 28. - Véhicules sur rails

Lorsqu'une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l'approche d'un tramway ou d'un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule sur rails.

Art. 29. - Passage à niveau

29.1. Tout usager de la route doit faire preuve d'une prudence accrue à l'approche et au franchissement des passages à niveau.

29.2. En particulier:

1. tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;

2. sans préjudice de l'obligation d'obéir aux indications d'arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s'engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train de se relever;

3. si un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche;

4. aucun usager de la rente ne doit prolonger indûment le franchissement d'un passage à niveau; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de l'amener hors de l'emprise des voies ferrées et, s'il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l'existence du danger.

Art. 30. - Circulation sur autoroutes et routes similaires

30.1. Sur les autoroutes et sur les routes spéciales d'accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes:

1.la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu'aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d'atteindre en palier une vitesse de 60 km à l'heure.

2. Il est interdit aux conducteurs:

a) d'arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu'aux places de stationnement signalées; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de l'amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d'urgence et, s'il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent;

b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées.

30.2. Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent:

1. s'il n'existe pas de voie d'accélération prolongeant la route d'accès, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute;

2. s'il existe une voie d'accélération, l'emprunter et s'insérer dans la circulation de l'autoroute en respectant les prescriptions des paragraphes 12.1 et 12.3 de l'article 12 de la présente loi.

30.3. Le conducteur qui quitte l'autoroute doit, suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la sortie de l'autoroute et s'engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.

30.4. Pour l'application des paragraphes 30.1., 30.2. et 30.3. du présent article, sont assimilées aux autoroutes, les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.

30.5. Il est interdit sur les autoroutes:

1. les cortèges, manifestations et rassemblements;

2. les défilés publicitaires;

3. les essais techniques de prototypes de véhicules;

4. les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;

5. les leçons de conduite automobile.

Art. 31. - Prescriptions applicables aux piétons

31.1. S'il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter.

Toutefois, en prenant les précautions nécessaires:

1. les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons;

2. les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent circuler sur la chaussée.

31.2. S'il n'est pas possible d'utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu'il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.

31.3. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes 31.1 et 31.2 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.

31.4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se te­nir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté gauche.

Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté droit et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s'ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l'exige, marcher autant qu'il leur est possible en une seule file.

35.1.

1. Les piétons ne doivent s'engager sur une chaussée pour la traverser qu'en faisant preuve de prudence; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu'il en existe un à proximité.

2. Pour traverser à un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:

a) si le passage est équipé de signaux lumineux pour les piétons, ceux-ci doivent obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;

b) si le passage n'est pas équipé de tels signaux, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les piétons ne doivent pas, tant que le signal lumineux ou le geste de l'agent de la circulation indique que les véhicules peuvent passer sur la chaussée, s'engager sur celle-ci si cela risque d'amener des conducteurs de véhicule à modifier la direction ou la vitesse de leurs véhicules;

c) aux autres passages pour piétons, les piétons ne doivent pas s'engager su r la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent.

3. Pour traverser en dehors d'un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée avant de s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules.

4. Une fois engagés dans la traversée d'une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s'y attarder ou s'y arrêter sans nécessité.

Art. 32. - Comportement des conducteurs à l'égard des piétons

32.1. Lorsqu'il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:

1. si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu'il leur est interdit de passer, s'arrêter avant de s'engager sur le passage et, lorsqu'il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage et le traversent dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente loi.

Si les conducteurs tournent pour s'engager sur une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à l'allure lente et en laissant passer, quitte à s'arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage dans les conditions prévues au paragraphe 31.5 de l'article 31 de la présente loi.

2. Si la circulation des véhicules n'est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s'approcher de ce passage qu'à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés et/ou qui s'y engagent. Au besoin, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer.

32.2. Les conducteurs ayant l'intention de dépasser, du côté droit, un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d'en descendre.

32.3.1. Les conducteurs de véhicules sont tenus de marquer l'arrêt chaque fois que les piétons se sont engagés ou s'engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente loi.

2. Ils sont également tenus de ne pas empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou tout près d'une intersection, même si aucun passage pour piétons n'est à cet endroit signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée.

Art. 33. - Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes

33.1.1.11 est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d'une main;

2. il est interdit aux cyclistes de traîner ou de pousser des objets gênants pou r les autres usagers de la route;

3. les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner l'indication de la manœuvre en cas de changement de direction.

33.2. Il est interdit aux cyclistes:

1. de se faire remorquer;

2. de tenir en laisse un anima ;

3. de dépasser la vitesse de 40 km à l'heure;

4. de rouler à deux de front, sauf en dehors des agglomérations où, à l'approche d'un véhicule, ils doivent se mettre en file.

33.3. Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule, sauf si le ou les sièges supplémentaires ont été aménagés sur le cycle. Il n'est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que da ns le side-car, s'il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.

33.4. 1. Lorsqu'il existe une piste cyclable, les cyclistes sont tenus d'emprunter cette piste et de ne pas circuler sur le reste de la chaussée.

2. Dans le même cas, les cyclomotoristes sont tenus de circuler sur la piste cyclable et de ne pas circuler sur le reste de la chaussée.

Art. 34. - Prescriptions applicables aux cortèges aux infirmes et aux courses cyclistes

34.1. Il est interdit aux usagers de la route de couper:

1. les colonnes militaires constituées par une troupe en marche ou en convoi de véhicules;

2. un groupe d'enfants ou d'écoliers:

• soit en rang sous la conduite d'un moniteur;

• soit en traversant la chaussée, sous la surveillance d'une patrouille scolaire;

3. un cortège ou une manifestation publique autorisée;

4. un groupe de concurrents participant à une course cycliste.

34.2. À l'approche d'un groupe de concurrents participant à une course, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s'arrêter, et obéir aux indications formulées par des signaleurs ou des agents chargés d'assurer la sécurité des courses cyclistes.

Art. 35. - Comportement à l'égard des véhicules prioritaires

35.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus ou jaune-orange clignotants et d'un avertisseur spécial.

35.2. Les feux clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente ou exécute toute autre mission.

35.3. Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s'arrêter.

35.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge après avoir marqué l'arrêt et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.

35.5. Le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à l'entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employés pour lesdits travaux, n'est pas tenu, sous réserve d'observer toutes précautions utiles, de respecter pendant son travail toutes les dispositions du présent titre II.

35.6. Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 35.5 du présent article, les conducteurs des autres véhicules peuvent, à condition de prendre toutes précautions utiles, ne pas observer les règles concernant le dépassement et le croisement prescrites par la présente loi.

Art. 36. - Comportement à l'égard des véhicules des services réguliers de transport en commun

36.1. Dans les agglomérations, les conducteurs des autres véhicules qui suivent la même direction que les autobus des services réguliers de transport en commun doivent permettre aux conducteurs de ces autobus d'effectuer, au départ des arrêts signalés, la manœuvre nécessaire pour se remettre en mouvement. Dans ce cas, les conducteurs des autres véhicules doivent ralentir et, au besoin, s'arrêter.

36.2. Les conducteurs de ces autobus sont toutefois tenus de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident, en indiquant leur intention de quitter l'arrêt signalé au moyen d'indicateurs de direction.

Art. 37. - Comportement à l'égard des véhicules de transport en commun affectés au transport des écoliers

37.1. Dans les agglomérations, les conducteurs des autres véhicules qui suivent ou, s'il s'agit d'une chaussée à deux sens, qui croisent les autobus scolaires, portant un écriteau «attention, école» bien visible à l'avant et à l'arrière, doivent s'arrêter jusqu'au départ de ces bus, afin de permettre aux enfants et écoliers de monter en sécurité ou d'en descendre, et éventuellement, de traverser la chaussée .

37.2. Les conducteurs de ces autobus ne doivent pas se mettre en mouvement aussi longtemps que les enfants ne sont pas encore montés à bord ou n'ont pas encore quitté la chaussée après la descente.

Art. 38. - Prescriptions relatives aux passagers

38.1. Les passagers ne doivent être transportés ni en nombre ni de manière qu'ils constituent un danger ou qu'ils gênent la manœuvre ou la visibilité du conducteur.

38.2. Il est interdit au conducteur de laisser des enfants de moins de 12 ans prendre place à l'avant d'un véhicule automobile lorsque d'autres places sont disponibles dans ce véhicule.

Art. 39. - Aménagement des véhicules automobiles et remorques et notamment des véhicules de transport de personnes

39.1. Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

39.2. Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

À cet effet, le commissaire d'État aux Transports et Communications doit fixer des règles auxquelles seront soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile, conformément aux dispositions du chapitre III, paragraphe 14,4 de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi.

39.3. Dans tous les cas, les automobiles doivent remplir les conditions techniques prescrites par l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi.

Art. 40. - Comportement en cas d'accident

40.1. Tout conducteur ou tout usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:

1. s'arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation, en se conformant notamment aux dispositions de l'article 41 de la présente loi;

2. porter secours aux blessés ou alerter les secours;

3. si d'autres personnes impliquées dans l'accident le lui demandent, leur communiquer son identité.

40.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué exclusivement des dommages matériels doit:

1. s'efforcer d'assurer la sécurité de la circulation au lieu de l'accident;

2. rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires en remplissant les imprimés de constat à l'amiable ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à la gendarmerie de procéder à ces constatations. Si aucun agent de la gendarmerie n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible.

Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la gendarmerie.

40.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit:

1. porter secours aux blessés ou alerter les secours;

2. éviter, dans la mesure où cela n'affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités;

3. avertir la gendarmerie et rester ou revenir sur le lieu de l'accident jusqu'à l'arrivée de celle-ci, à moins qu'elle n'ait été autorisée à quitter les lieux ou qu'elle doive être elle-même soignée.

Toutefois, si aucun agent de la gendarmerie n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les 24 heures au plus tard au bureau de la gendarmerie le plus proche.

Art. 41. - Prescriptions relatives aux véhicules en panne et au chargement tombé sur la voie publique

41.1. Le conducteur d'un véhicule en panne, telle que de pneus, d'essence ou autre, doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.

Il est tenu de le déplacer rapidement de la chaussée. À défaut, il doit le ranger de la même manière qu'un véhicule en stationnement.

41.2. Il est interdit de faire réparer une partie quelconque d'un véhicule sur la voie publique, sauf en cas de force majeure.

41.3. Lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou rangé qu'à un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance, au moyen de triangle de danger ou de pré-signalisation.

41.4. Le conducteur dont le véhicule est en panne dans les conditions du paragraphe 41. 3 du présent article peut faire usage d'autres moyens de pré-signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange. Ce dernier moyen est obligatoire pour tous les véhicules dont le poids maximal autorisé excède 3.500 kg, lorsqu'ils sont tombés en panne la nuit ou pendant le brouillard.

41.5. Le triangle de pré-signalisation est placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres hors des agglomérations et dans les courbes, de façon à être visible à une distance de 100 mètres par les conducteurs qui s'en approchent. Dans les agglomérations, ce triangle peut être placé à une distance moindre ou sur les carrosseries de voitures.

41.6. Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus.

Art. 42. - Chargement des véhicules: prescriptions générales

42.1. Pour tout véhicule dont le poids maximal autorisé est fixé, le poids en charge ne doit jamais dépasser ce poids maximal autorisé.

42.2. Tout chargement d'un véhicule doit être disposé et au besoin arrimé de telle manière qu'il ne puisse:

1. nuire à la visibilité du conducteur;

2. compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;

3. mettre en danger des personnes;

4. causer des dommages à des propriétés publiques ou privées;

5. provoquer un bruit, des poussières ou d'autres incommodités qui peuvent être évitées;

6. masquer les feux, y compris les feux stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, le numéro d'immatriculation et le signe distinctif de l'État d'immatriculation.

42.3. Tous les accessoires, tels que câbles, bâches, chaînes, servant à arrimer ou à protéger le chargement, doivent serrer celui-ci et être fixés.

42.4. Tous les accessoires, mobiles ou flottants, servant à protéger le chargement, doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 42.2. du présent article.

Art. 43. - Chargement des véhicules: signalisation

43.1. Les chargements dépassant à l'extrémité du véhicule vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés, doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n'être pas perçus des conducteurs des autres véhicules.

43.2. La nuit ou lorsque l'éclairage est requis, cette signalisation doit être faite à l'avant par un feu rouge blanc ou un dispositif réfléchissant rouge, placé à la plus forte saillie du chargement.

Ce dispositif peut être un panneau carré, peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche.

Les bandes rouges doivent être munies de produits réfléchissants. 43.3. Tout véhicule à moteur doit être toujours signalé:

1. lorsque les chargements dépassent à l'extrémité du véhicule de plus d'un mètre à l'arrière ou vers l'avant;

2. lorsque les chargements dépassent latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position;


 

 

3. lorsque les chargements dépassent latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position arrière rouge.

43.4. 5'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 m.

43.5. 5'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur le chargement.

Art. 44. - Chargement des véhicules: dimensions

44.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes:

1. véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque: 2,50 m. Toutefois:

a) si le chargement est constitué de céréales, coton non égrené, paille, herbes, branchages ou fourrage en vrac, à l'exclusion de balles comprimées, sa largeur peut atteindre 2,75 m;

b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans un rayon maximum de 25 km du lieu de chargement, sa largeur peut atteindre 3 mètres.

Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 m du plan longitudinal de symétrie du véhicule.

2. cyclomoteur à trois roues, motocyclette à trois roues:  largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 m la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 m;

3. charrette à bras, pousse-pousse: 2,50 m.

4. bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque: 0,75 m.

44.2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser à l'avant, l'extrémité des véhicules ou, s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la 'te de l'attelage.

44.3 Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.

Toutefois, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur, le dépassement peut atteindre 3 mètres.

44.4. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres. lut conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.

Art. 45. - Transports exceptionnels

1. Le transport des objets indivisibles et la circulation des véhicules ou des remorques utilisés pour le transport de ces objets, et dont dimensions, le poids maximal autorisé ou le poids en charge excèdent les limites maximales fixées par la présente loi ou par le règlement technique des véhicules automobiles, sont autorisés par le commissaire d'État aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire ou son délégué aux conditions qu'il détermine.

45.2. L'autorisation mentionne la durée de validité et l'itinéraire à suivre. Elle prescrit les dispositions qui doivent être prises pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation et pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

45.3. Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées.

45.4. Le commissaire d'État aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement.

45.5. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.

45.6. Les autorisations doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu'éventuellement de nuit.

45.7. Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemin de fer vides ou chargés, entre la gare et certains établissements industriels ou commerciaux, peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour plusieurs transports.

45.8. En cas de contravention aux dispositions du présent article, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi, le véhicule sera mis en fourrière.

Art. 46. - Ensemble de véhicules

46.1. Un véhicule à moteur ou un véhicule à traction animale ne peut tirer qu'un seul véhicule.

Toutefois, une motocyclette avec side-car ne peut tirer de remorque.

46.2. Cette disposition n'est pas applicable aux ensembles de véhicules énumérés ci-après, pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km à l'heure:

1. ensemble de véhicules forains y compris les roulottes;

2. ensemble de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d'un chantier à l'autre;

3. ensemble de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme;

4. ensemble de véhicules miniatures circulant à l'intérieur des localités touristiques;

5. ensemble de véhicules de matériel publicitaire. La longueur de ces ensembles de véhicules ne peut dépasser 25 mètres.

46.3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur, sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente pas toute garantie de sécurité.

46.4. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée:


 

 

-le jour ou lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis: par un morceau d'étoffe de couleur rouge de 50 cm minimum de côté;

-la nuit ou lorsque l'éclairage du véhicule est requis:

par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.

46.5. Les attaches constituées de chaînes ou de câbles et les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu'en cas de force majeure et exclusivement pour amener un véhicule jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse ne pouvant en aucun cas dépasser 25 km à l'heure. Pour l'application de la présente disposition, les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.

Art. 47. - Véhicules attelés

47.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.

47.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître de ses animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.

47.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux attelés est supérieur à 5, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.

47.4. Lorsqu'un véhicule attelé en remorque un autre et que la longueur de l'ensemble de véhicules dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.

47.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 rn, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.

Art. 48. - Charrettes à bras et pousse-pousse

48.1. Lorsqu'une charrette à bras ou un pousse-pousse, ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit tirer son véhicule.

48.2. Les conducteurs de charrette à bras et pousse-pousse ne peuvent emprunter la chaussée que quand il n'existe pas de partie de la route réservée aux cyclistes et cyclomotoristes;

Dans ce cas, ils sont tenus de circuler le plus près possible du bord de la chaussée.

48.3. En aucun cas, ils ne peuvent gêner la marche normale des véhicules à moteur par des manœuvres désordonnées, notamment, en circulant de front sur la chaussée.

Il leur est interdit de circuler entre la tombée de la nuit et le lever du jour.

Art. 49. - Animaux

49.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de selle, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.

49.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent l'accident.

49.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

Art. 50. - Circulation dans les ports, aéroports et gares ferroviaires

50.1. Le commissaire d'État ayant les transports et communications dans ses attributions fixe les règles particulières sur la circulation dans les ports, aéroports et gares ferroviaires.

50.2. Les règlements particuliers qui auront été arrêtés devront être affichés, à chaque issue donnant accès aux zones auxquelles ils se rapportent.

Art. 51. - Avertissements sonores et lumineux

51.1. Il peut seulement être fait usage des avertissements sonores:

1. pour donner les avertissements utiles en vue d'éviter un accident;

2. en dehors des agglomérations, lorsqu'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'il va être dépassé. L'émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.

51.2. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par la présente loi ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.

51.3. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les conducteurs peuvent donner les avertissements lumineux de feux de croisement ou de feux de route, courts et alternés, au lieu des avertissements sonores.

Art. 52. - Emploi des miroirs rétroviseurs

Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.

Art. 53. - Ceinture de sécurité

53.1. Le conducteur et le passager de la place latérale avant des voitures doivent porter la ceinture de sécurité.

53.2. Toutefois, sont dispensés du port obligatoire de la ceinture de sécurité:

1. les conducteurs qui effectuent une marche arrière:

2. les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client assis à l'avant ou à l'arrière;

3. les livreurs, lorsqu'ils chargent ou déchargent des marchandises successivement à des endroits situés à cou rte distance l'u n de l'autre;

4. les femmes enceintes qui sont en possession d'un certificat médical; ce certificat doit mentionner la date d'expiration de la dispense.

Art. 54. - Casques de protection

Les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes avec ou sans side-car, doivent porter un casque de protection.

Art. 55. - Éclairage: Prescriptions générales

55.1. Il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits par la présente loi ou par les règlements techniques des véhicules automobiles.

55.2. Le terme «nuit» désigne l'intervalle entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que les autres moments où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de forte pluie ou de passage dans un tunnel.

55.3. Tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur ou un motocycle à deux roues sans side-car se trouvant, de nuit sur une route, doit montrer:

1. vers l'avant: au moins deux feux blancs ou jaune sélectif;

2. vers l'arrière: un nombre pair de feux rouges. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux ensembles formulés d'un véhicule à moteur et d'une ou plusieurs remorques, les feux rouges devant alors se trouver à l'arrière de la dernière remorque.

3. les remorques auxquelles sont applicables les dispositions du chapitre Il, paragraphe 12, de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi doivent montrer à l'avant, les deux feux blancs dont elles doivent être mu nies.

55.4. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'alinéa 55.3 du présent article et qui se trouve, de nuit, sur une route, doit avoir:

1. à l'avant: au moins un feu blanc ou jaune sélectif;

2. à l'arrière: au moins un feu rouge.

Lorsqu'il n'y a qu'un feu à l'avant ou qu'un feu à l'arrière, ce feu doit être placé sur l'axe du véhicule ou du côté gauche.

55.5. Pour les véhicules à traction animale:

1. à l'avant: un feu blanc ou jaune;

2. à l'arrière: un feu rouge. Le dispositif émettant ces feux peut être porté par le conducteur ou un convoyeur marchant de ce côté du véhicule.

55.6. Les feux prévus au paragraphe 55.5 du présent article doivent être tels qu'ils signalent effectivement le véhicule aux autres usagers de la route.

Le feu avant et le feu arrière ne doivent être émis par la même lampe ou le même dispositif que si les caractéristiques du véhicule, notamment sa faible longueur, sont telles que cette prescription peut être satisfaite dans ces conditions.

Art. 56. - Emploi des feux à l'arrêt ou en stationnement

56.1. Les dispositions du paragraphe 55.5 de l'article 55 ne s'appliquent pas aux véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur une route éclairée de telle façon qu'ils sont distinctement visibles à une distance suffisante.

56.2. Les véhicules à moteur dont la longueur et la largeur n'excèdent pas respectivement, 6 m et 2 m et auxquels aucun véhicule n'est attelé, peuvent, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur une route à l'intérieur d'une agglomération, ne montrer qu'un feu placé sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.

Ce feu sera blanc ou jaune-auto vers l'avant et rouge ou jaune-auto vers l'arrière.

56.3. Les dispositions de l'alinéa 55.4 de l'article 55 ne s'appliquent pas:

1. aux cycles à deux roues;

2. aux cyclomoteurs à deux roues;

3. aux motocycles à deux roues sans side-car non munis de batterie lorsqu'ils sont à l'arrêt ou stationnement dans une agglomération tout au bord de la chaussée.

56.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:

1. aux véhicules à l'arrêt ou stationnés à des emplacements spéciaux hors de la chaussée;

2. aux véhicules à l'arrêt ou stationnés dans des rues résidentielles où la circulation est très faible.

56.5. En aucun cas, un véhicule ne devra montrer:

1. vers l'avant: des feux, des dispositifs réfléchissants ou des matériaux réfléchissants rouges;

2. vers l'arrière: des feux, des dispositifs réfléchissants ou des matériaux réfléchissants blancs ou jaune sélectif.

Cette disposition ne s'applique pas:

a) à l'emploi de feux blancs ou jaune sélectif de marche arrière;

b) à la réflectorisation des chiffres ou lettres de couleur claire des plaques arrière d'immatriculation, des signes distinctifs ou d'autres marques distinctives;

c) à la réflectorisation du fond clair de ces plaques ou signes;

d) aux feux rouges tournants ou à éclats de certains véhicules prioritaires.

56.6. En vue d'accroître la sécurité des piétons, et plus spécialement des écoliers rentrant à pied de nuit, ceux-ci peuvent porter des vêtements ou articles réfléchissants, sous forme de brassards de tissus à coudre, permettant de les visualiser à une distance suffisante par les phares des véhicules.

Art. 57. - Conditions d'emploi des feux prévus à l'annexe 1 au livre Ier de la présente loi

57.1. Le conducteur d'un véhicule équipé de feux-route, de feux-croisement ou de feux de position définis à l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi, doit faire usage de ces feux dans les conditions suivantes:

1. Les feux-route ne doivent être allumés:

a) dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée;

b) en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à 100 mètres;

c) lorsque le véhicule est arrêté.

2. Les feux-route ne doivent être allumés ou leur fonctionnement doit être modifié de façon à éviter l'éblouissement:

a) lorsqu'un conducteur va croiser un autre véhicule.

S'ils sont utilisés, ces feux doivent être éteints ou leur fonctionnement doit être modifié de façon à éviter l'éblouissement à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;

b) lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance.

Toutefois, les feux-route peuvent être utilisés pour indiquer l'intention de dépasser dans les conditions prévues à l'article 51 de la présente loi;

c) dans toute autre circonstance où il est-nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie d'eau ou d'une voie ferrée qui longe la route.

3. Les feux-croisement doivent être allumés quand l'usage des feux route est interdit. Ils peuvent être utilisés à la place des feux-route lorsque les feux-croisement permettent au conducteur de voir distinctement jusqu'à 100 m et aux autres usagers de la route d'apercevoir le véhicule à une distance suffisante.

4. Les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard. Ils peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes similaires, les conditions d'éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu'à 100 m ou que les autres usagers peu­vent apercevoir le véhicule à une distance suffisante.

57.2. Lorsqu'un véhicule est équipé de feux-brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu'en cas de brouillard, de forte pluie ou sur des routes étroites et comportant de nombreux virages.

57.3. Dans les agglomérations, l'emploi des feux-croisement est obligatoire.

57.4. Les avertissements lumineux visés au paragraphe 51.2 de l'article 51 de la présente loi consistent en l'allumage intermittent à des courts intervalles des feux-croisement ou en l'allumage intermittent des feux-route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisement et des feux-route.

Art. 58. - Emploi des feux particuliers

58.1. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure strictement nécessaire. Ces feux, de même que les feux de marche arrière, ne peuvent en aucun cas, gêner les autres conducteurs.

58.2. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que pendant le temps où les véhicules sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles.

Les feux jaune-orange clignotants des dépanneuses doivent être utilisés sur les lieux du dépannage et pendant le remorquage.

Ils ne peuvent l'être en dehors de ces circonstances.

TITRE III  DE L'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES

Art. 59. -Immatriculation

59.1. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, toute automobile en circulation nationale et toute remorque, autre qu'une remorque légère, attelée à une automobile, doivent être immatriculées en République du Zaïre. Le conducteur de l'automobile ainsi immatriculée doit être porteur d'u n certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, par le service compétent des contributions du département des Finances.

59.2. Le certificat, dit certificat d'immatriculation, porte au moins: - un numéro d'ordre, dit numéro d'immatriculation, dont la composition est indiquée à l'article 66 de la présente loi;

-l'année de fabrication;

-le nom complet et le domicile du titulaire du certificat;

-le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;

-le numéro d'ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur);

- s'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, le poids maximal autorisé. Les indications portées sur le certificat sont uniquement en caractères latins.

59.3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 59.1, du présent article, un véhicule articulé non dissocié pendant qu'il est en circulation nationale bénéficiera des dispositions du présent Code, même s'il ne fait l'objet que d'une seule immatriculation et d'un seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.

59.4. Dans le cas d'un véhicule en circulation internationale ou nationale qui n'est pas immatriculé au nom d'une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule pourra être exigée par l'agent qualifié.

59.5. Il sera créé, au sein du département des Finances, un service chargé, à l'échelon national ou régional d'enregistrer les automobiles mises en circulation et de centraliser, par véhicule, les renseignements portés sur chaque certificat d'immatriculation, de façon à détenir les statistiques réelles et globales des véhicules, notamment:

- nouvelles immatriculations, uniquement pour les véhicules neufs;

- véhicules déclassés;

- véhicules utilitaires, individuels;

- etc.

59.6. Aucun véhicule en circulation nationale, immatriculé dans les conditions fixées au paragraphe 59.2 du présent article, ne doit être réimmatriculé.

Art. 60. - Numéro d'immatriculation

60.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter à l'avant et à l'arrière son numéro d'immatriculation.

Les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu'à l'arrière. 60.2. Toute remorque immatriculée doit, en circulation nationale, porter à l'arrière son numéro d'immatriculation. Dans le cas d'une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque doit être immatriculée.

60.3. La composition et les modalités d'apposition du numéro d'immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'article 66 de la présente loi.

Art. 61. - Signe distinctif d'immatriculation

61.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, le signe distinctif de l'État zaïrois. Ce signe est: «ZRE ».

61.2. Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l'article 60 de la présente loi, porter à l'arrière un numéro d'immatriculation, doit porter à l'arrière le signe distinctif.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent même si la remorque est immatriculée dans un État autre que l'État zaïrois.


 

 

61.3. La composition et les modalités d'apposition du signe distinctif visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'article 67 de la présente loi.

Art. 62. - Marques d'identification

Toute automobile et toute remorque en circulation nationale doivent porter les marques d'identification définies à l'article 68 de la présente loi.

Art. 63. - Prescriptions techniques

Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation nationale doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche.

TITRE IV DE L 'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS

Art. 64. - Conditions techniques

64.1. Les cycles sans moteur en circulation nationale doivent:

1. avoir un frein efficace;

2. être munis d'un timbre susceptible d'être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore;

3. être munis d'un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière.

64.2. Les cyclomoteurs en circulation nationale doivent:

1. avoir deux freins indépendants;

2. être munis d'un timbre, ou d'un autre avertisseur sonore, susceptible d'être entendu à une distance suffisante;

3. être munis d'un dispositif d'échappement silencieux efficace;

4. être munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou lune sélectif à l'avant, ainsi qu'un feu rouge et un dispositif réfléchissant  rouge à l'arrière.

TITRE V DES DÉROGATIONS À L 'OBLIGATION  D’ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE  LES AUTOMOBILE5 ET LES REMORQUE5

Art. 65. - 65.1. Il ne sera pas admis en circulation internationale, le territoire zaïrois, des automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieux, ou dont les dimension excèdent les limites fixées pour les véhicules immatriculés au e, sauf dans le cas d'accords conclu entre la République du Zaïre ~tat dans lequel lesdits véhicules ont été immatriculés.

65.2. Pour l'application du paragraphe 65.1. du présent article, ne pas considérée comme dépassement de la largeur maximale risée, la saillie:

1. des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;

2. des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;

3. des miroirs rétroviseurs construits de façon à pouvoir, sous l'effet d'une pression modérée, céder dans les deux sens de telle façon qu'ils ne dépassent plus la largeur maximale autorisée:

4. des indicateurs de direction latéraux et des feux d'encombrement, à condition que la saillie en cause ne dépasse pas quelques centimètres;

5. des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.

65.3. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, des cyclomoteurs et des motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, le passager ne seraient pas munis d'un casque de protection.

65.4. Il peut être subordonné l'admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions à relief difficile, des automobiles dont le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg, au respect des prescriptions spéciales imposées pour l'admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de même poids maximal autorisé se trouvant en circulation nationale.

65.5. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, toute automobile munie de feux-croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n'est pas adapté au sens de la circulation.

65.6. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que celui qui est prévu pour ce véhicule.

TITRE VI NUMÉRO D'IMMATRICULATION, SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES D'IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES

Art. 66. - Numéro d'immatriculation des automobiles et des remorques

66.1. Le numéro d'immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. Il peut, toutefois, être employé d'autres chiffres ou caractères, mais le numéro d'immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en caractères latins majuscules.

66.2. Le numéro d'immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m par un observateur placé dans l'axe du véhicule et le véhicule étant arrêté.

66.3. Dans le cas où le numéro d'immatriculation est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être plate et fixée dans une position verticale ou sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule.

66.4. La plaque spéciale sur laquelle est apposé le numéro d'immatriculation doit être en matériaux réfléchissants.

Art. 67. - Signe distinctif des automobiles et des remorques

67.1. Le signe distinctif doit être composé d'une à trois lettres en caractères latins majuscules. Les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m et leurs traits une épaisseur d'au moins 0,01 m. Les lettres seront peintes en noir sur un fond blanc ayant la forme d'une ellipse dont le grand axe est horizontal.

67.2. Lorsque le signe distinctif ne comporte qu'une lettre, le grand axe de l'ellipse peut être vertical.

67.3. Le signe distinctif ne doit pas être incorporé dans le numéro d'immatriculation, ni apposé de façon telle qu'il puisse créer une confusion avec ce dernier ou nuire à sa lisibilité.

67.4. Sur les motocycles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins 0,175 met 0,115 m. Sur les autres automobiles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins:

1.0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte 3 lettres; 2.0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de 3 lettres.

Art. 68. - Marques d'identification des automobiles et des remorques

68.1. Les marques d'identification comprennent: 1. Pour les automobiles:

a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule;

b) sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur;

c) sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu'un tel numéro est apposé par le constructeur;

2. Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindrée et la marque «CM».

68.2. Les marques mentionnées au paragraphe 68.1 du présent article, doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer.

Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront uniquement en caractères latins et en chiffres arabes.

TITRE VII DES PERMIS DE CONDUIRE

Art. 69. - Validité des permis de conduire

69.1. Il sera reconnu:

1. tout permis national rédigé dans la langue officielle: le français;

2. tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 2 au livre 1 er de la présente loi;

3. tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 3 au livre 1 er de la présente loi, comme valable pour la conduite, sur le territoire zaïrois, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit permis soit en cours de validité et qu'il ait été délivré par la commission nationale ou régionale de délivrance des permis de conduire.

69.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent

1. Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l'intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l'invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées.

2. Il ne sera pas reconnu la validité sur le territoire zaïrois, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans révolus.

3. Il ne sera pas reconnu la validité sur le territoire zaïrois, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E visées aux annexes 2 et 3 au livre 1 er de la présente loi, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas vingt-et-un ans révolus.

69.3. Pour l'application du paragraphe 69.1. et du paragraphe 69.2.3 du présent article:

1. aux automobiles de la catégorie B visée aux annexes 2 et 3 au livre 1 er, peut être attelée une remorque légère; peut y être attelée également une remorque dont le poids maximal autorisé excède 750 kg, mais n'excède pas le poids à vide de l'automobile, si le total des poids maximaux autorisés des véhicules ainsi couplés n'excède pas 5.500 kg;

2. aux automobiles dés catégories C et 0 visées aux annexes 2 et 3 au livre 1 er de la présente loi, peut être attelée une remorque légère sans que l'ensemble ainsi constitué cesse d'appartenir à la catégorie C ou à la catégorie D.

69.4. Le permis international ne pourra être délivré qu'au détenteur d'un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par l'article 70 de la présente loi. Il ne devra pas être valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le numéro devra figurer sur le permis international.

69.5. Il sera reconnu:

1. la validité des permis, nationaux ou internationaux, qui auraient été délivrés, sur le territoire d'un État ayant ratifié ou adhéré à la Convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation et la signalisation routières, à des personnes qui avaient leur résidence normale ou dont la résidence normale a été transférée sur le territoire zaïrois depuis cette délivrance:

Lia validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.

Art. 70. - Des conditions minimales fixées pour la délivrance et la validité des permis de conduire

70. 1 Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu'à des conducteurs ayant subi avec succès un examen théorique et pratique de conduire et possédant des notions essentielles sur la conduite économique.

70.2. Le permis de conduire est délivré par une commission ad hoc. Il a une durée de validité de 5 ans.

70.3. Le permis de conduire est renouvelé sur présentation d'un certificat médical délivré par une commission médicale d'au moins deux médecins, dans les conditions prévues à l'article 71.

70.4. L'examen théorique sera composé de façon à permettre de s'assurer que le candidat possède des connaissances raisonnées des règles de la circulation et des règles particulières applicables dans l'utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis sollicité.

70.5. L'examen pratique portera sur:

-la connaissance du maniement du véhicule et de ses équipements;

-le comportement du conducteur en circulation;

-la connaissance de la signalisation routière. La durée de l'épreuve et  la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications nécessaires. Cette durée ne pourra être inférieure à 30 minutes. L'examen pratique aura lieu soit sur un terrain spécialement aménagé à cet effet, soit sur des routes situées en dehors des agglomérations.

70.6. Les examens théoriques et pratiques sont donnés par des examinateurs, aux candidats ayant suivi les cours dans une auto-école, en présence et suivant le calendrier des examens établi par la commission nationale, régionale ou sous-régionale de délivrance des permis de conduire.

Art. 71. - Normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale

71.1. Les conducteurs sont classés en deux groupes:

1. Groupe 1: Conducteurs de véhicules des catégories A et B.

2. Groupe 2: Conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.

71.2. Le certificat médical est basé sur:

1. les examens médicaux;

2. la capacité visuelle;

3. l'audition;

4. l'état général et incapacités physiques;

5. les affections cardio-vasculaires;

6. les troubles endocriniens;

7. les maladies du système nerveux;

8. les troubles mentaux;

9. l'alcool, le chanvre;

10. les drogues et médicaments;

11. les maladies du sang;

12. les maladies de l'appareil génito-urinaire.

Art. 72. - Retrait et suspension de la validité des permis de conduire

72.1. Il sera retiré, après jugement, à un conducteur qui commet une infraction grave susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, le droit de faire usage sur le territoire national du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, la juridiction compétente qui a retiré le droit de faire usage du permis, pourra:

a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai;

b) aviser du retrait du droit de faire usage du permis la commission de délivrance des permis de conduire;

c) s'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur le territoire zaïrois;

d) dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a) du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b) en demandant à la commission de délivrance des permis de conduire, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre.

72.2. Il sera empêché à tout conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'État où il a sa résidence normale.

Art. 73. - Commission de délivrance des permis de conduire

Pour l'application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi, le commissaire d'État ayant les transports et communications dans ses attributions organise, au niveau des régions, sous-régions et zones rurales, les commissions de délivrance des permis de conduire.

Art. 74. - Disposition transitoire

Les permis nationaux de conduire, conformes aux dispositions de la Convention sur la circulation routière, faite à Genève le 19 septembre 1949, et délivrés sur base du Code de la route du 17 janvier 1957, perdent leur validité un an après la promulgation de la présente loi.

LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

CHAPITRE I er SIGNAUX ROUTIERS

Art. 75. - Dispositions générales

Le système prescrit dans la présente loi distingue les catégories suivantes de signaux routiers:

1. signaux d'avertissement de danger: ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;

2. signaux de réglementation: ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en:

a) signaux de priorité;

b) signaux d'interdiction ou de restriction;

c) signaux d'obligation;

3. signaux d'indication: ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en:

a) signaux de présignalisation;

b) signaux de direction;

c) signaux d'identification des routes;

d) signaux de localisation;

e) signaux de confirmation;

f) autres signaux donnant des indications utiles pour la conduite des véhicules;

g) autres signaux indiquant des installations qui peuvent être utiles aux usagers de la route.

Art. 76. - Placement des signaux

76.1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement, ils seront placés du côté droit. Toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté droit devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.

76.2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales.

76.3. Lorsqu'un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terreplein sans avoir à être répété sur l'accotement.

76.4. 1. Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du Signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;

2. les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible quand on s'en approche;

3. les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation seront normalisées. En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu'à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.

Art. 77. -Inscriptions dans un panneau

77.1. Pendant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, en vue de faciliter l'interprétation des signaux, il pourra être ajoutée une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal.

Une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.

77.2. Les inscriptions visées au paragraphe 77.1. du présent article seront apposées dans la langue française.

Art. 78. - Signaux d'avertissement de danger

78.1. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise d'apercevoir à temps.

78.2. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.

78.3. La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 au livre Il, et placé conformément aux dispositions de ladite annexe. Cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.

78.4. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel et placé conformément aux dispositions de l'annexe 7 au livre Il.

Art. 79. - Signaux de priorité

79.1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B1, B2, B3 et B4 décrits à la section A de l'annexe 2 au livre Il. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B5 et B6 décrits à la section C de l'annexe 2 au livre II.

79.2. Le signal B1 «CÉDEZ LE PASSAGE » sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.

79.3. Le signal B2 «ARRÊT » sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, marquer l'arrêt avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.

79.4. Les signaux B1 et B2 seront placés à proximité immédiate de l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent marquer l'arrêt ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.

79.5. La présignalisation du signal B1 se fera à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle 1 indiqué à l'annexe 7 au livre II.

La présignalisation du signal B2a se fera à l'aide du signal B1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B2a.

79.6. Le signal B3 «ROUTE À PRIORITÉ» sera employé pour indiquer aux usagers d'une route qu'aux intersections de ladite route avec d'autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes, ou venant de ces autres routes, ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signa pourra être placé au début de la route et répété après chaque intersection. Il peut, en outre, être placé avant l'intersection ou à l'intersection. Si le signal B3 a été placé sur une route, le signal B4 «FIN DE Priorité» sera placé à l'approche de l'endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres routes. Le signal B4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises avant l'endroit où la priorité cesse. Le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel conforme au modèle 1 de l'annexe 7 au livre II.

79.7. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A22 ou si la route est, à l'intersection, une route à priorité qui a été signalée comme telle par des signaux B3 conformément aux dispositions du paragraphe 79.6 du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l'intersection, un signal Bleu un signal B2a.

Art. 80. - Signaux d'interdiction ou de restriction

La section A de l'annexe 4 au livre Il décrit les signaux d'interdiction ou de restriction, à l'exception de ceux qui ont trait à l'arrêt ou au stationnement, et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.

La section B de l'annexe 4 au livre" décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.

Art. 81. - Prescriptions communes aux signaux décrits à l'annexe 4 au livre Il.

81.1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si l'autorité compétente l'estime nécessaire. Toutefois, ils pourront, pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'applique.

Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il sera placé un panneau additionnel conforme au modèle 1 de l'annexe 7 au livre II.

81.2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquent le nom de l'agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections de la route dans l'agglomération.

Art. 82. - Signaux d'indications utiles

L'annexe 5 au présent livre décrit les signaux donnant des indications utiles aux usagers de la route, à l'exception des signaux relatifs au stationnement, ou en donne des exemples. Elle donne aussi certaines prescriptions pour leur emploi.

Art. 83. - Signaux de présignalisation

1. Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.

2. Cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 mètres sur les autoroutes et les routes à circulation rapide.

3. Les signaux peuvent être répétés.

4. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'intersection. L'inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.

Art. 84. - Signaux de direction

84.1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est la plus importante.

84.2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche. Sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.

Art. 85. - Signaux d'identification des routes

Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson.

Art. 86. - Signaux de localisation

86.1. Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une agglomération, d'une rivière, d'un col, d'un site ...

86.2. Les signaux E9a et E9c, conformes aux modèles qui figurent à l'annexe 5 du présent livre, notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l'État est applicable à partir des signaux E9a jusqu'aux signaux E9c, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de cou leu r foncée su r fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties des agglomérations. Toutefois, le signal B4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B3.

Art. 87. - Signaux de confirmation

Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, par exemple à la sortie d'agglomérations importantes, la direction de la route. ils portent les noms d'une ou plusieurs localités dans les conditions fixées par le paragraphe 84.1. de l'article 84 de la présente loi. Lorsque des distances sont mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la localité.

Art. 88. - Signal aux passages pour piétons

Le signal E11 a est placé aux passages pour piétons.

Art. 89. - Prescriptions communes aux divers signaux d'indication

89.1. Les signaux d'indication visés aux articles 84 et 88 de la présente loi sont placés où ils peuvent être utiles. Les autres signaux d'indication ne sont placés que là où ils seront indispensables. En particulier, les signaux F2 à F7 ne sont placés que sur les routes où les possibilités de dépannage, de ravitaillement en carburant, d'hébergement et de restauration sont rares.

89.2. Les signaux d'indication peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé. Cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.

Art. 90. - Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement L'annexe 6 du présent livre décrit dans sa section A, les signaux interdisant ou limitant l'arrêt ou le stationnement et, dans sa section B, les autres signaux donnant des indications utiles ainsi que certaines prescriptions pour leur emploi.

CHAPITRE II  SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION

Art. 91. - Signaux destinés à régler la circulation des véhicules

91.1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après:

1. feux non clignotants:

a) le feu vert signifie autorisation de passer. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase;

b) le feu rouge signifie interdiction de passer; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, ils ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection;

c) le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même temps que le feu rouge. Lorsqu'il apparaît seul, il signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu'il est montré en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l'interdiction de passer signifiée par le feu rouge;

2. feux clignotants:

a) un feu rouge clignotant ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint, montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;

b) un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais avec une prudence particulière.

91.2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Le feu vert ne doit être allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.

91.3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des installations provisoires.

91.4. Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection.

En outre, les signaux lumineux de circulation:

a) seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;

b) seront facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche;

c) seront normalisés sur l'ensemble du territoire national.

91.5. Les feux du système tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 91.2. et 91.3. du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.

91.6. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté gauche.

91.7. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu. 91.8. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 91.2. et 91.3. du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 91.1. du présent article doivent également être circulaires.

91.9. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.

91.10. Lorsque le feu vert d'un système tricolore a la forme d'une ou de plusieurs flèches vertes sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie que les véhicules ne peuvent prendre que la direction ou les directions ainsi indiquées. Les flèches signifiant l'autorisation d'aller tout droit auront leur pointe dirigée vers le haut.

91.11. 1. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires sous la forme d'une ou de plusieurs flèches vertes sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit à ce moment-là, la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches.

Il signifie aussi que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.

2. Lorsque le feu rouge ou le feu jaune porte le contour d'une ou de plusieurs flèches, J'indication donnée par ces feux est limitée à la direction ou aux directions montrées par la flèche ou les flèches.

91.12. 1. Lorsqu'au-dessus des voies matérialisées par des marques longitudinales d'une chaussée à plus de deux voies, il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l'autorisation de l'emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.

2. Dans des cas spéciaux, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des signaux lumineux en permanence, il peut être utilisé un signal composé d'un feu rouge non clignotant précédé d'un feu jaune non clignotant. Ce dernier peut être précédé d'un feu jaune clignotant.

91.13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d'un cycle représenté dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.

Art. 92. - Signaux à l'intention des seuls piétons

92.1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux s'adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après:

1. Feux non clignotants:

a) le feu vert signifie aux piétons : autorisation de passer;

b) le feu jaune signifie aux piétons : interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d'achever de traverser;

c) le feu rouge signifie aux piétons : interdiction de s'engager sur la chaussée.

2. Feux clignotants:

Le feu vert clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.

92.2. Les signaux lumineux destinés aux piétons seront du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert.

Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.

92.3. Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge aura la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la forme d'un piéton en marche, ou des piétons en marche.

92.4. Les signaux lumineux pour piétons doivent être conçus et placés de manière à exclure toute possibilité d'être interprétés par les conducteurs comme étant des signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules.

CHAPITRE III  MARQUES ROUTIÈRES

Art. 93. - Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées lorsque c'est nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d'autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.

Art. 94. 1. - Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposée sur la surface de la chaussée signifie qu'il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord droit.

Une marque longitudinale constituée par deux lignes continues a la même signification.

94.2.1. Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue apposée sur la surface de la chaussée n'a pas de signification d'interdiction, mais est destinée:

a) soit à délimiter les voies en vue de guider la circulation;

b) soit à annoncer l'approche d'une ligne continue, et l'interdiction notifiée par celle-ci, ou l'approche d'un autre passage présentant un risque particulier.

2. Le rapport entre la longueur de l'intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa 94.2.1. b) du présent paragraphe que dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa 94.2.1. a) dudit paragraphe.

94.3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n'empêche par les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.

94.4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement.

Art. 95. 95.1. - Une marque transversale consistant en une ligne continue ou en deux lignes continues adjacentes apposées sur la largeur d'une ou de plusieurs voies de circulation indique la ligne de l'arrêt imposé par le signal B2a «ARRÊT».

Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne de l'arrêt éventuellement imposé par un signal lumineux, par un signal donné par l'agent chargé de la circulation ou devant un passage à niveau. Avant des marques accompagnant un signal B2a, il peut être apposé sur la chaussée le mot «STOP».

95.2. À moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale décrite à l'article 98 sera apposée chaque fois qu'il est placé un signal B2a.

95.3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou de plusieurs voies de circulation, indique la ligne que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils ont à céder le passage en vertu du signal Bl «CÉDEZ LE PASSAGE». Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour symboliser le signal Bl un triangle à bordure large, dont un côté est parallèle à la marque et dont le sommet opposé est dirigé vers les véhicules qui approchent.

95.4. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes assez larges, parallèles à l'axe de la chaussée.

95.5. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les cyclistes, il sera employé des lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes.

Art. 96. 96.1. - D'autres marques sur la chaussée, telles que des flèches, des raies parallèles ou obliques ou des inscriptions, peuvent être employées pour répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être fourmes de façon appropriée par des signaux. De telles marques seront notamment utilisées pour indiquer les limites des zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus où le stationnement est interdit, ainsi que la présélection avant les intersections.

Toutefois, lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.

96.2. Le marquage d'une zone de la chaussée ou d'une zone faisant légèrement saillie au-dessus du niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les véhicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont discontinues, que les véhicules ne doivent pas entrer dans la zone à moins que cette manœuvre ne présente manifestement aucun danger ou qu'elle ait pour but de rejoindre une rue transversale située de l'autre côté de la chaussée.

96.3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne.

96.4. Une ligne continue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, le stationnement et l'arrêt sont interdits.

96.5. Une ligne discontinue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, le stationnement est interdit.

96.6. Le marquage d'une voie par une ligne continue ou discontinue accompagnée de signaux ou d'inscriptions sur la chaussée désignant certaines catégories de véhicules tels qu'autobus, taxis, ambulances, signifie que l'utilisation de cette voie est réservée aux véhicules indiqués.

Art. 97. - 97.1. Les marques sur la chaussée peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.

97.2. Les marques routières doivent être blanches. Le terme «blanche» couvre les nuances argent ou gris clair. Toutefois:

-les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis ou limité pourront être de couleur bleue;

-les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit seront de couleur jaune;

-la ligne continue ou discontinue apposée sur la bordure du trotte ou sur le bord de la chaussée pour indiquer une interdiction ou d, restrictions à l'arrêt ou au stationnement sera de couleur jaune.

Pour rendre mieux visibles les marques routières temporaires, 0 utilisera de préférence des plots.

97.3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches qui comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d'allonger considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l'angle très faible sous lequel ces inscriptions, ce symboles et ces flèches sont vus par les conducteurs.

97.4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement peuvent être réflectorisées si l'intensité de la circulation l'exige et ~ l'éclairage est mauvais ou inexistant.

Art. 98. - L'annexe 8 du présent livre constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.

CHAPITRE IV  DIVERS

Art. 99. - Signalisation des chantiers

99.1. Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement signalées.

99.2. Lorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie, il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et des dispositifs réfléchissants.

Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois:

1. pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation;

2. pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les dispositifs qui signaient les limites d'un chantier séparant les deux sens de la circulation.

Art. 100. - Marquage lumineux ou réfléchissant

100.1. La présence sur la chaussée de bornes ou de refuges sera signalée au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants blancs ou jaunes.

100.2. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants, ceux-ci seront:

1. soit tout blancs ou jaune clair;

2. soit blancs ou jaune clair pour signaler le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.

Art. 101. - Passages à niveau

101.1. 1. Si une signalisation est installée à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par ln feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 91.1.1 de l'article 91 de 1 présente loi. Toutefois:

a) les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au paragraphe 91.2 de l'article 91 de la présente loi, ou par un tel signal  dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux colores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou le passage à niveau est muni de barrières;

b) sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore.

2. Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore.

101.2. Les signaux lumineux seront implantés au bord droit de la chaussée; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route.

Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée ou sur un refuge sur la chaussée,

101.3. Le signal B2a «ARRÊT» peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse, avertis de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, le conducteur doit marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu’après s'être assuré qu'aucun train n'approche.

102. - 102.1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de mi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification.

La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa de l'article 101 de la présente loi, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe, signifie également un usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal.

La présentation du feu jaune du système tricolore signifie qu'aucun de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal.

103. - 103.1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de cou­Ieur rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge.

103.2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il sera placé au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal B7. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B2a «ARRÊT», le signal B7 sera placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B2a.

L'apposition du signal B7 n'est pas obligatoire:

1. aux croisements des routes et des voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires;

2. aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons.

103.3. Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A26 ou A27, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges su r fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune.

Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La section C de l'annexe 3 du présent livre précise la description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe.

LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE

TITRE 1er  DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Art. 104. 1. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 1,00 gramme pour mille sans que ce taux atteigne 1,50 gramme pour mille, sera punie d'une amende de 20 Z. à 100 Z.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

104.2. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 1,50 gramme pour mille, sera punie d'une amende de 50 Z. à 200 Z.

104.3. Les officiers de police judiciaire et les agents habilités à régler la circulation soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énumérées ci-dessus ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

104.4. Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers de police judiciaire et les agents habilités à constater les infractions par procès-verbaux feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

104.5. Sera punie des peines prévues par l'article 104.1. ci-dessus toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques.

104.6. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'une amende de 100 z. à 500 Z. En cas de récidive, une peine de 5 mois de servitude pénale principale lui sera appliquée. Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.

104.7. Un règlement d'administration déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues au présent article.

Art. 105. - Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni d'une amende de 100 Z. à 500 Z., sans préjudice des peines afférentes aux infractions qui se seront jointes à celui-ci.

Art. 106. - Sera puni d'une amende de 5 Z. à 50 Z. tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre l er concernant:

1. les sens opposés à la circulation;

2.la vitesse et la distance entre véhicules à moteur;

3. le croisement;

4. le dépassement;

5. l'obligation de céder le passage;

6. la priorité aux intersections;

7.le non-respect du signal «STOP»;

8. le non-respect des signaux routiers;

9. le non-respect des signaux lumineux;

10. le non-respect des marques routières;

11. l'arrêt et le stationnement dans les agglomérations. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 107. - Sera punie d'une amende de 1 Z. à 5 Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant:

1. la conduite des véhicules et des animaux, telle que prévue dans la présente loi;

2. la vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

TITRE II DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

Art. 108. - Sera punie d'une amende de 5 Z. à 50 Z. toute personne qui, par son imprudence, sa faute ou sa négligence, aura causé un dommage à une voie publique ou à ses dépendances, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves de violation des dispositions concernant les barrières et les ponts. Elle sera, en outre, condamnée au remboursement des frais de réparation.

Art. 109. - Sera punie d'une amende de 5 Z. à 50 Z. toute personne qui, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses dépendances immédiates un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, ou qui, ayant exposé des articles et objets en vue de la vente aux alentours immédiats de la voie publique de nature à distraire l'attention des conducteurs, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue de l'enlèvement desdits objets, dispositifs ou articles par un des agents habilités à constater par procès-verbaux les contraventions en matière de circulation routière.

Art. 110. - Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'une amende de 20 Z. à 100 Z.

Art. 111. - Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre 1 er concernant la circulation des piétons, seront punis d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 112. - Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sur une voie ouverte à la circulation publique sans autorisation de l'autorité administrative compétente, seront punis d'une amende de 200 Z. à 1.000 Z.

TITRE III  DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT

Art. 113. - Sera punie d'une amende de 2 Z. à 30 Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant:

1. Les conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques, notamment:

a) les freins des véhicules;

b) les freins de véhicules affectés aux transports en commun;

c) les freins des remorques et des ensembles de véhicules;

d) les freins des motocycles;

e) l'éclairage, la signalisation et les dispositifs réfléchissants;

f) l'avertisseur sonore;

g) les organes de manœuvre, de direction et de visibilité:

• le miroir rétroviseur

• l'essuie-glace

• le pare-brise et les vitres

• le dispositif antivol

• l'indicateur de vitesse;

h) les dispositifs d'échappement silencieux;

i) la forme et la nature des bandages;

j) le dispositif de signalisation à bord des automobiles;

2. le gabarit des véhicules et leur signalisation;

3. les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation et du signe distinctif;

4. l'incommodation des usagers de la route par du bruit, de la poussière, de la fumée ou du gaz nocif;

5. l'abandon sur la voie des véhicules en panne;

6. le défaut de ceinture de sécurité ou du casque de protection;

7. le chargement des véhicules, dimensions et signalisations. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 114. - Sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.:

1. Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription, apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé tel.

2. Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.

Art. 115. - Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques réglementaires sera punie d'une amende de 30 Z. à 100 Z. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

TITRE IV DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS

Art. 116. - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues, sera punie d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 117. - Toute personne qui aura fait usage d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait fausses ou altérées, sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.

TITRE V  DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Art. 118. - Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'une amende de 50 Z. à 500 Z. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 119. - Les peines prévues à l'article 118 ci-dessus sont applicables à tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions des articles 69, 70 et 71 de la présente loi, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire.

Art. 120. - La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire, peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les tribunaux.

Art. 121. - La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes:

1. Infractions prévues par les articles 104,105 et 125 du présent Code.

2. Infraction d'homicide ou blessures involontaires.

Art. 122. - Lorsque le conducteur d'un véhicule fait l'objet d'une condamnation à la suite d'une infraction au présent Code, et qu'il résulte des éléments ayant motivé cette condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule considéré, le tribunal compétent prononce l'annulation du permis de conduire. Le jugement fixe un délai n'excédant pas trois ans après lequel l'intéressé pourra solliciter un nouveau permis, dans les conditions prévues à l'article 70.

Art. 123. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis de conduire, sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent chargé de l'exécution de cette décision.

TITRE VI  DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 124. - Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Art. 125. - Par dérogations aux dispositions du Code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

Art. 126. - Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique sont portées devant les tribunaux compétents.

Art. 127. - Tout conducteur d'un véhicule qui aura refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un officier de police judiciaire ou d'un agent chargé de régler la circulation ou de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 128. - Sera punie d'une amende de 10 Z. à 50 Z. toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente loi.

Art. 129. - Sera punie d'une amende de 1 Z. à 5 Z. toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par les conditions techniques de la présente loi.

LIVRE IV  DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES

TITRE 1er  DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 130. - La suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article 120 de la présente loi, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées à l'article 131 ci-après.

Art. 131. - Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent Code de la route lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article.

1. article 10: Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;

2. articles 12 et 13: Dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles;

3. article 10.7.: Chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue dans les cas où cette manœuvre est interdite;

4. article 13.6.: Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;

5. articles 15 et 17: Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite en vertu desdits articles;

6. article 18: Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers de la route et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention;

7. article 19.1.: Freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité;

8. article 20: Non-respect à la priorité aux intersections et à l'obligation de céder le passage;

9. articles 26 et 27: Arrêt ou stationnement dangereux;

10. article 26.2.: Stationnement sur la chaussée, la nuit, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;

11. article 34.1.: Non-respect aux prescriptions applicables aux cortèges;

12. article 37: Non-respect aux prescriptions applicables aux véhicules de transports en commun des écoliers;

13. article 38: Transports sans sécurité des passagers et surcharge;

14. article 55.3.: Circulation de nuit d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;

15. article 57.1.: Maintien des feux de route dans les agglomérations lorsque l'éclairage est suffisant ou lorsque le véhicule est à l'arrêt;

16. article 57.2.: Maintien des feux de route et des feux de brouillard à l'encontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux;

17. articles 85.3. et 91.1.: Non-respect de l'arrêt imposé par le panneau «STOP » ou par le feu rouge fixe ou clignotant;

18. article 104: Conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

TITRE II IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES

CHAPITRE 1er  DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 132. -132.1. L'immobilisation, la mise en fourrière et le retrait de la circulation de certains véhicules, peuvent être décidés dans les cas et les conditions prévus aux articles 134, 142 et 156 de la présente loi.

132.2. Sans préjudice des saisies ordonnées par des autorités judiciaires, ces mesures prévues ne s'appliquent pas aux participants à des opérations de maintien de l'ordre.

132.3. En outre, les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

Art. 133. -133.1. Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent Code ou aux règlements de police, compromettent la sécurité des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, à la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par des véhicules de transport en commun, peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

133.2. les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

CHAPITRE II  IMMOBILISATION

Art. 134. - 134.1. l'immobilisation est l'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 136 de la présente loi, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction, en se conformant aux règles relatives au stationnement.

134.2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur.

Art. 135. - l'immobilisation peut être prescrite par des officiers de police judiciaire ou agents verbalisateurs lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article 136 ci-après.

Art. 136. - l'immobilisation peut être prescrite:

1. lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse, sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'effet des stupéfiants;

2. lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;

3. lorsque le mauvais état du véhicule, l'absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l'éclairage ou le chargement crée un danger important pour les autres usagers de la route ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée;

4. lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu à l'article 45 de la présente loi;

5. lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;

6. lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d'être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés;

7. lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 8 de la présente loi.

Art. 137. - 137.1. lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à "article 136. 1,2 et 4 ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

137.2. À défaut, les officiers de police judiciaire et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu'ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Art. 138. - 138.1. lorsque la décision d'immobilisation résulte l'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

138.2. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

138.3. le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation l'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Art. 139. - 139.1. lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire en lui remettant la carte rose du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

139.2. la fiche d'immobilisation énonce les dates, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte rose, les noms et adresse du contrevenant, les noms, qualité et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence et le lieu de service de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

Art. 140. - le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités judiciaires compétentes. Il relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Art. 141. - 141.1. l'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

141.2. Elle est levée:

1. par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction;

2. par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article 139, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction l'officier de police judiciaire restitue alors la carte rose au conducteur et transmet aux autorités judiciaires destinatrices du procès-verbal un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure.

141.3. lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités judiciaires, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation.

141.4. Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation, la résidence et le lieu de service de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

141.5. Tout véhicule transportant des vivres frais, des animaux ou des marchandises périssables ne peut faire l'objet de mesure d'immobilisation que si le conducteur ou l'état du véhicule constitue un danger imminent pour les autres usagers de la route. Même dans ce cas, l'immobilisation ne peut excéder 24 heures.

CHAPITRE III  MISE EN FOURRIÈRE

Art. 142. - 142.1. La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire.

142.2. Elle est prescrite par l'officier de police judiciaire compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans les cas prévus à l'article 136 de la présente loi, soit dans les cas suivants:

1. stationnement d'un véhicule à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ou lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents verbalisateurs, de faire cesser le stationnement irrégulier;

2. stationnement d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier;

3. abandon d'un véhicule pendant quinze jours au moins sur une voie publique ou ses dépendances, lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu'il n'obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l'autorité administrative de retirer son véhicule;

4. défaut de soumission à un contrôle technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite;

5. circulation d'un véhicule de transports en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation.

142.3. Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après l'immobilisation dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 143. - 143.1. Dans les cas visés à l'article 142.2. 1,2 et 4 de la présente loi, une injonction est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse indiquée lors de l'établissement ou de la modification de la carte rose.

143.2. L'autorité administrative peut mettre le véhicule en fourrière si, dans le délai notifié au propriétaire, celui-ci n'a pas procédé à l'enlèvement.

143.3. En cas d'urgence, l'injonction par lettre est supprimée. Dans la mesure du possible, une injonction orale est faite au propriétaire ou au conducteur.

Art. 144. 1. - Les intéressés peuvent contester, auprès de l'autorité judiciaire compétente du lieu de l'infraction, la décision de mise en fourrière.

144.2. Cette autorité est tenue de confirmer la mesure ou d'en donner mainlevée dans le délai maximum de cinq jours.

Art. 145. 1. - Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré:

1. en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule;

2. par les soins de l'Administration compétente;

3. en vertu d'une réquisition adressée à un tiers.

145.2. Les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière.

Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.

145.3. Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté du commissaire d'État aux Finances en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.

145.4. Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu commencement d'exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article 147 de la présente loi.

145.5. Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule soit gardé par le propriétaire. La carte rose est alors retirée et reçoit la destination prévue.

Art. 146. 1. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

146.2. Il est transmis, dans un délai de 48 heures, aux autorités judiciaires compétentes.

146.3. La carte rose du véhicule est transmise dans tous les cas à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée.

146.4. À moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'officier de police judiciaire.

146.5. Cette notification précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure.

146.6. Si, à l'examen de la procédure, l'autorité judiciaire compétente estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, elle en avise l'autorité qualifiée qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.

Art. 147. - La mainlevée de la mise en fourrière est donnée:

1. par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions relatives au stationnement;

2. lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l'état ou à l'équipement du véhicule.

Art. 148. - L'officier de police judiciaire peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.

Art. 149. - La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte rose, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais dans les conditions prévues à l'article 145 de la présente loi.

Art. 150. 1. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

150.2. ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

150.3. En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

Art. 151. - 151.1. Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

151.2. La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

151.3. Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court à partir du jour où cette impossibilité a été constatée.

151.4. Le délai prévu à l'alinéa 151.1 du présent article est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté pris conjointement par les commissaires d'État aux Finances, à l'Économie et aux Transports et Communications, et classés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité

151.5. Les véhicules visés à l'alinéa 151.4 du présent article sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

Art. 152. - 152.1. Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

152.2. Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa 152.1. du présent article, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit, ou le cas échéant du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État.

152.3. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions normales fixées par arrêté du commissaire d'État aux Finances.

Art. 153. - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 151.4 de l'article 151 de la présente loi, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

Art. 154. - Un arrête conjoint pris par les commissaires d'État à l'Administration du territoire, aux Finances, à l'Économie et aux Transports et Communications, détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles.

Art. 155. - Lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état le justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national ou l'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable de recettes une consignation dont le montant est fixé par l'autorité judiciaire compétente. Cette dernière est tenue de statuer dans le délai maximum de cinq jours qui suit la constatation de l'infraction.

Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.

CHAPITRE IV RETRAIT DE LA CIRCULATION

Art. 156. - 156.1. Lorsque le rapport de l'expert constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers, l'autorité administrative compétente peut prendre une décision de retrait définitif de la circulation.

156.2. Toutefois, le propriétaire peut demander une contre-expertise. 156.3. Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est rendu, en vue de destruction, à son propriétaire sous réserve de paiement par celui-ci, des frais de fourrière. La carte rose est retenue par l'Administration compétente et annulée.

ENTREE  EN VIGUEUR

Art. 157. - Le présent Code de la Route entre en vigueur le 25 juillet 1979.

ANNEXES AU LIVRE PREMIER

ANNEXE I  CONDITIONS TECHNIOUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMOROUES ANNEXE  II PERMIS NATIONAL DE CONDUIRE

ANNEXES AU LIVRE II


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