ORDONNANCE 78-478 du 26 décembre 1978 portant institution d’une Commission nationale de prévention routière. 

Art. 1er. — Il est institué auprès du département des Transports et Communications, une commission nationale de prévention routière.

Art. 2. — La commission a mission de proposer au conseil exécutif une politique concertée de prévention routière et d’assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles pour une meilleure sécurité sur l’ensemble du réseau national.

Art. 3. — La commission comprend:

– un représentant du bureau du président de la République;

– un représentant du premier commissaire d’État;

– deux représentants du Conseil judiciaire;

– un représentant de l’Institut national de la statistique (INS);

– un représentant du département de l’Orientation nationale;

– un représentant de l’Office des routes;

– un représentant du département des Transports et Communications;

– un représentant du département du Travail et de la Prévoyance sociale;

– un représentant de l’Office zaïrois du tourisme;

– un représentant du département des Finances – service d’immatriculation des véhicules;

– un représentant du département de l’Enseignement primaire et secondaire;

– un représentant du département de la Santé;

– un représentant du C.N.P.P.;

– un représentant de la gendarmerie nationale: brigade routière et permis de conduire;

– deux représentants des transporteurs routiers;

– deux représentants des associations s’intéressant à la prévention routière;

– un représentant de la SONAS;

– un représentant du barreau;

– un représentant de l’Association des chauffeurs;

– un représentant de la Croix-Rouge.

Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés par le président de la République, sur proposition du commissaire d’État aux Transports et aux Communications, pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Hormis le cas de l’échéance du terme, le mandat de membre de la commission peut également prendre fin:

– par la perte de la qualité en vertu de laquelle une personne a été nommée membre de la commission;

– par manquement grave aux devoirs et obligations de membre de la commission.

Art. 5. — La commission est dirigée par un comité directeur composé de cinq membres, dont un président.

Les membres du comité directeur sont nommés par le commissaire

d’État aux Transports et Communications, parmi les personnes siégeant au sein de la commission.

Art. 6. — Un arrêté du commissaire d’État aux Transports et Communications fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission.

Art. 7. — Les dépenses de fonctionnement de la commission émargent du budget du département des Transports et Communications.

Art. 8. — Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le commissaire d’État aux Transports et Communications fixe le montant.

Art. 9. — Le commissaire d’État aux Transports et Communications est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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