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DÉCRET du 3 juin 1913  portant législation relative aux poudres ordinaires, aux substances explosives et aux engins meurtriers agissant par explosion.  

Art. 1. — Le gouvernement de la colonie est autorisé à prescrire, par arrêté royal ou ordonnance du gouverneur général, les mesures nécessaires pour régler, dans l’intérêt de la sécurité publique, la fabrication, le dépôt, le débit, le transport, le mode d’emploi, la détention et le port des poudres ordinaires, de toutes autres substances explosives et d’engins meurtriers agissant par explosion.

Il peut les subordonner à une autorisation dont il fixera les conditions et qui sera toujours révocable. Les autorisations existantes pourront également être révoquées.

Art. 2. — Les infractions aux dispositions prises en vertu de l’article 1er seront punies d’une servitude pénale de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100 à 1.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque le défaut d’autorisation ou l’inobservation des prescriptions réglementaires aura eu pour conséquence la mort d’une personne, le coupable sera puni d’une servitude pénale d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 3. — Si la fabrication, les dépôts, le débit, le transport, l’emploi, la détention et le port des poudres, de toutes autres substances explosives et d’engins meurtriers agissant par explosion ont eu lieu dans l’intention de commettre ou de faire commettre l’une des infractions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 30. 30, 32, 34 du Code pénal, le coupable sera puni d’une servitude pénale de deux mois à dix ans et d’une amende de 500 à 4.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 4. — Les substances ou engins saisis seront confisqués et pourront être détruits. La destruction pourra avoir lieu même avant la condamnation, si l’intérêt de la sécurité publique l’exige.


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