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DÉCRET-LOI  du 14 janvier 1961 sur les propagandes subversives. — Répression.  

Art. 1er. — Quiconque sera convaincu d’avoir, par des moyens quelconques, fait acte de propagande subversive, en préconisant le recours à la violence pour transformer l’ordre politique ou l’ordre social établis, sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux cents à deux mille francs.

Art. 2. — Les associations ou groupements de fait qui, par des  moyens quelconques, font acte de propagande subversive au sens de l’article précédent, sont dissous de plein droit.

La nullité de ces associations ou groupements est constatée par ordonnance du président de la République.

Art. 3. — Quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d’une association ou d’un groupement dissous, aura assisté à ses réunions ou aura prêté assistance à ses opérations, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents à deux mille francs.

Art. 4. — Le présent décret-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

 


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