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ORDONNANCE-LOI 11-130 du 25 mars 1960. Portant des mesures intéressant la sécurité publique (Milices privées).  

Art. 1er. — Sont interdites toutes milices privées ou toute autre organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force, ou de suppléer l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.

Des exceptions à cette interdiction peuvent être autorisées par le gouvernement au profit d’organisations non politiques.

Art. 2. — Sont aussi interdites les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l’uniforme ou les pièces d’équipement qu’ils portent, ont l’apparence de forces militaires.

Des exceptions à cette interdiction peuvent être autorisées par le gouvernement au profit d’organisations ou de groupements non politiques.

Art. 3. — Sont punis d’une servitude pénale de quinze jours à six mois et d’une amende de 100 à 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui créent une milice ou une organisation en violation de l’article 1er, ceux qui organisent une exhibition en violation de l’article 2, ceux qui leur prêtent un concours quelconque et ceux qui en font partie.

Les uniformes et insignes distinctifs de ceux qui font partie de groupements illicites ou de ceux qui s’exhibent en public, sont saisis ainsi que leurs armes, leurs véhicules, leur matériel et tous objets leur servant ou destinés à leur servir. Le tribunal ordonne la confiscation des objets visés par le présent article, même s’ils n’appartiennent pas au condamné.

Art. 4. — Sont punis d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende qui peut être portée à cinq cents francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion sont trouvés porteurs d’un objet dangereux pour la sécurité publique.

Si l’objet est une arme, la servitude pénale sera de deux mois à un an et l’amende de deux cents à trois mille francs.

L’objet est saisi et la confiscation en est prononcée, même s’il n’appartient pas au condamné.

Art. 5. — Par mesure transitoire, un délai de deux mois est accordé pour l’introduction des demandes d’autorisation faites, en application de l’alinéa 2 des articles 1er et 2, au profit d’organisations ou de groupements non politiques existant à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance législative.

Art. 6. — La présente ordonnance législative entrera en vigueur le 1er avril 1960.


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