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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 11/74 du 19 septembre 1974 fixant les modalités d’application des articles 48 et 64 du Code du travail (licenciements massifs, licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement et licenciements fondés sur des raisons économiques).

(cf.  62 et 78 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

CHAPITRE Ier  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les licenciements effectués en application de l’article 48 ou de l’article 64 du Code du travail sont réputés licenciements massifs lorsque, au cours d’une période d’un mois, ils entraînent, dans un établissement, le départ d’au moins:

– 4 travailleurs pour un établissement n’occupant pas plus de 20 travailleurs;

– 10 travailleurs pour un établissement occupant de 21 à 100 travailleurs;

– 30 travailleurs pour un établissement occupant de 101 à 500 travailleurs;

– 50 travailleurs pour un établissement occupant de 501 à 1.000 travailleurs;

– 100 travailleurs pour un établissement occupant de 1.001 à 2.000 travailleurs;

– 200 travailleurs pour un établissement occupant de 2.001 à 4.000 travailleurs;

– 250 travailleurs pour un établissement occupant de 4.001 à 6.000 travailleurs;

– 300 travailleurs pour un établissement occupant plus de 6.000 travailleurs.

Art. 2. — Tout licenciement massif tel que défini à l’article premier ci-dessus est interdit, sauf dérogations déterminées par le présent arrêté.

Art. 3. — Ne sont pas visés par les dispositions de l’article 2 du présent arrêté les licenciements effectués à titre individuel lorsque la mesure est justifiée par un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur.

Toutefois, dans ce cas, les travailleurs licenciés doivent être immédiatement remplacés, de telle sorte que le total des effectifs ne subisse pas de réduction.

Art. 4. — Lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, au sens de l’article 48 du Code du travail, des raisons économiques de l’établissement, au sens de l’article 64 du Code du travail, entraînent une réduction du personnel dont le nombre est égal ou supérieur aux normes énumérées à l’article premier du présent arrêté, l’employeur, la délégation syndicale entendue, est tenu d’adresser une demande d’autorisation de licenciement au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Celui-ci prend sa décision dans les meilleurs délais après avis préalable du ministre ayant dans ses attributions les relations économiques avec l’entreprise, l’établissement ou le service concerné.

CHAPITRE II DES LICENCIEMENTS FONDÉS SUR LES NÉCESSITÉS DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

Art. 5. — Lorsque les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service entraînent une réduction du personnel dont le total est inférieur aux normes énumérées à l’article premier du présent arrêté, les licenciements ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation écrite de l’Inspecteur du travail du ressort qui, la délégation syndicale entendue, vérifiera si les motifs invoqués par l’employeur sont justifiés.

L’Inspecteur du travail doit notifier sa décision dans les deux mois à partir du jour où l’employeur a fait connaître la mesure envisagée. À défaut, il est censé l’approuver.

CHAPITRE III DES LICENCIEMENTS FONDÉS SUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES

Art. 6. — Lorsque, pour des raisons économiques telles que notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorganisation intérieure l’employeur envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel dont le nombre est intérieur aux normes énumérées à l’article premier du présent arrêté, ces licenciements ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation écrite de l’Inspecteur du travail du ressort qui, la délégation syndicale entendue, vérifiera, après enquête, si les motifs invoqués par l’employeur sont justifiés.

L’Inspecteur du travail doit notifier sa décision dans les deux mois à partir du jour où l’employeur lui a fait connaître la mesure envisagée.

À défaut, il est censé l’approuver.

CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS

Art. 7. — Ne sont pas visés par le présent arrêté:

a) les licenciements des travailleurs occupés dans un établissement dont la fermeture résulte d’un cas de force majeure dans les conditions prévues à l’article 47 du Code du travail.(cf. art. 60 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail)

b) les contrats à durée indéterminée au sens de l’article 29 Code du travail qui arrivent à expiration. (Cf. art. 40 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 8. — Les cas visés à l’article précédent doivent être immédiatement signalés au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 9. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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