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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 12/CAB/MTMOPS/019/93 du 3 juillet 1993 relatif à la période de transition syndicale et modalités de représentation et d’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la période de transition syndicale et modalités de représentation et d’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature ainsi que les mesures conservatoires aux négociations collectives.

Art. 2. — Il est fixé une période de transition syndicale de six mois au maximum.

Pendant cette période, les organisations professionnelles des travailleurs sont libres de poursuivre leur action de propagande, d’affiliation des membres et des campagnes électorales.

Art. 3. — Durant la période de transition syndicale, il est demandé aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs de ne pas entraver l’implantation du pluralisme syndical ainsi que la bonne marche des entreprises.

Art. 4. — Trois mois avant la fin de la période de transition syndicale fixée à l’article 2 du présent arrêté, s’ouvre une période électorale pendant laquelle les élections syndicales doivent être organisées sur toute l’étendue du territoire national, conformément à l’arrêté ministériel 70/0013 du 11 août 1970 portant modalités de représentation des travailleurs dans les établissements de toute nature.

Art. 5. — La représentation et l’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature pendant la période de transition syndicale seront assurés provisoirement par des représentants du personnel élus par des travailleurs.

Art. 6. — Les mesures conservatoires relatives aux négociations collectives prévues par l’arrêté ministériel 034 du 22 juillet 1992 restent d’application.

Art. 7. — La conclusion des conventions collectives d’entreprise ou sectorielles ne peuvent intervenir qu’après négociations de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, actualisée dans l’esprit du pluralisme syndical.

Art. 8. — Dans les entreprises où les élections sont organisées, les délégués syndicaux élus rempliront leur mission conformément aux dispositions légales.

Art. 9. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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