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ARRETE MINISTERIEL N° 062/CAB/PVPM/ETPS/2011 DU 22 JUILLET 2011 FIXANT LA FORME, LA PREUVE ET LE VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le Vice Premier Ministre, Ministre de l'Emploi, du Travail .et de la Prévoyance Sociale ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 44 et 212 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice­Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres;

Revu l'Arrêté Ministériel n° 15/67 du 3 octobre 1967 fixant la forme, la preuve et le visa du contrat de travail;

Le Conseil National du Travail entendu en sa cinquième session extraordinaire tenue du 25 au 27 mai 2011 ;

ARRETE:

SECTION 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er: Le présent Arrêté a pour objet de déterminer la forme, la preuve et le visa d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée devant être exécuté en République Démocratique du Congo.

SECTION Il: DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 2: Un contrat de travail non constaté par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il incombe à l'employeur de faire constater par écrit tout contrat de travail conclu avec un travailleur congolais ou étranger ayant rempli les conditions requises. '

Tout contrat de travail doit être constaté par écrit et signé par chaque partie.

Si l'une des parties ne sait pas signer, elle peut apposer une empreinte digitale.','

Article 3: Le contrat de travail, outre les dispositions irnposèes.par.l'article 212 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, peut contenir toutes autres énonciations convenues, dans le respect des dispositions légales et réglementaires .

Article 4: Le contrat est rédigé en langue française en quatre exemplaires au moins :

1. trois originaux destinés respectivement à l'employeur, au travailleur et à l'autorité habilitée à viser le contrat;

2. un exemplaire du projet du contrat est à remettre au travailleur dans les deux jours ouvrables au moins avant sa signature,

Toutes les clauses contenues dans un contrat de travail doivent être rédigées en des termes clairs et sans équivoque. 

Article 5: Le travailleur qui ne comprend pas le français ou ne sait ni lire ni écrire, sollicite la traduction dans une des langues nationales reconnues par l'article premier de la Constitution de la R.D.Congo.

En cas de contestation, seuls les originaux en langue française feront foi.

Article 6 : Nul ne peut être contraint d'une manière ou d'une autre à apposer sa signature ou son empreinte digitale sur un contrat dont le contenu ne reflète pas son assentiment.

Article 7: En cas d'absence de l'une des mentions prescrites à l'article 212 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, les déclarations du travailleur, jusqu'à preuve du contraire sont prises en considération.

Les modifications intervenues ultérieurement dans la situation sociale du travailleur sont réputées intégrées dans le contrat du travail pour autant qu'elles aient été régulièrement constatées et communiquées à l'employeur. .

SECTION III: DU VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 8 : L'employeur est tenu de soumettre le contrat au visa du Bureau de l'Office National de l'Emploi du ressort dans un délai maximum de quinze jours prenant cours à la date de la signature du contrat.

Pour les entités administratives où ne fonctionne pas encore un Bureau de l'Office National dei l'Emploi, le contrat est valablement présenté au bureau de l'ONEM le plus proche pour visa.

Article 9 : L'employeur doit présenter au visa les trois originaux du contrat.

L'un des originaux est conservé par l'autorité qui l'a visé et un autre est destiné au travailleur. 

Article 10: Le visa est apposé, sur chaque exemplaire du contrat, de la manière suivante:

«Visé par nous (nom, prénoms et qualité) ....................... ,

 (lieu) ……………………………………………

(date) ……………………………………………………….

Sous le n° …………………………………………………….

Signature et cachet»

SECTION IV: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 11: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 321 (a) et (c) de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail.

Article 12: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 13: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur Général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 22 juillet 2011

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance' Sociale a.i.

BULUPIY GALATI Simon


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