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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 13/67  du 3 octobre 1967 portant organisation des secrétariats sociaux.

Art. 1er. — Les secrétariats sociaux doivent, pour pouvoir être agréés, grouper au moins 50 employeurs occupant au minimum un total de mille travailleurs.

Art. 2. — Le montant du cautionnement, à constituer préalablement à l’introduction du dossier de demande d’autorisation d’ouverture ou de maintien en fonctionnement, est fixé à 100.000 Z.

Le cautionnement est destiné à couvrir la responsabilité du secrétariat social vis-à-vis des pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des travailleurs occupés par ces derniers et de tout autre tiers. Il ne peut être employé à d’autres fins.

Le cautionnement ne peut, en aucun cas, être constitué le prélèvement d’une cotisation supplémentaire à charge des affiliés.

Art. 3. — Le cautionnement est valablement constitué par le dépôt de la somme fixée à l’article précédent à la Banque nationale ou à la Caisse d’épargne.

Art. 4. — Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture ou de maintien en fonctionnement doit comprendre:

a) le texte des statuts;

b) la liste des sièges et de leur ressort territorial;

c) le texte des règlements intérieurs et le contrat-type souscrit par les affiliés;

d) la liste des affiliés portant indication pour chacun d’eux de l’effectif total des travailleurs qu’il emploie à la date de son affiliation;

e) l’attestation de dépôt du cautionnement délivré par l’organisme qui l’a reçu.

Art. 5. — Tout secrétariat social est tenu:

1. de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. Ce dossier est communiqué sans déplacement à tout inspecteur ou contrôleur du travail du ressort qui en fait la demande;

2. d’aider à la constitution dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise, de la documentation indispensable à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sociales par les services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale;

3. de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les délais fixés par la législation et la réglementation sociales et sans déplacement des travailleurs, la consultation ou la remise aux intéressés des documents légalement ou réglementairement prévus;

4. d’une façon générale, de fournir tous renseignements ou de communiquer toute documentation utile à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents.

Art. 6. — Tout secrétariat social est également tenu de notifier par écrit au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sous le couvert de l’inspecteur du travail du ressort, tout changement intervenant dans le texte de ses statuts, la liste de ses sièges et de leurs ressorts territoriaux, le texte des règlements intervenus et la liste de ses affiliés ou des effectifs occupés par chacun d’eux.

Cette notification doit intervenir dans les quarante-huit heures du changement.

Les modifications aux statuts et règlements intérieurs sont soumises à l’approbation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui peut éventuellement y imposer les adaptations qu’il juge nécessaires.

Art. 7. — Les statuts des secrétariats sociaux, ainsi que les modifications autorisées, sont publiés au Moniteur congolais aux frais de l’organisme intéressé.

Art. 8. — Les secrétariats sociaux ne peuvent poursuivre d’autre but que celui défini par leurs statuts.

Art. 9. — La fermeture provisoire ou définitive d’un secrétariat social peut être prononcée:

a) si le secrétariat social contrevient aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et des dispositions du présent arrêté, notamment s’il enfreint ou aide à enfreindre la législation ou la réglementation

en vigueur;

b) en cas d’irrégularité grave, vol ou manœuvre;

c) lorsque le cautionnement est engagé à concurrence de moitié ou plus et n’est pas reconstitué;

d) lorsque le nombre des affiliés ou des travailleurs devient inférieur aux minima prévus à l’article 1er ci-dessus pendant une période consécutive de trois mois.

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

Art. 11. — Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Moniteur congolais.

 

 


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