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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 16/67 du 3 octobre 1967 sur l’examen annuel du niveau des prix et des salaires.  

Art. 1er. — En vue de l’examen annuel des salaires minima interprofessionnels et de leur comparaison au niveau des prix à la consommation, il est institué une commission paritaire au chef-lieu de chaque province.

Art. 2. — La commission est présidée par l’inspecteur interrégional du travail dans le ressort duquel se trouve la province intéressée.

Son secrétariat est assuré à la diligence de l’inspecteur interrégional du travail.

Art. 3. — Les sièges sont attribués par décision du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur le plan de la province.

Le caractère représentatif de chaque organisation est déterminé selon les principes posés par l’article 174 du Code du travail adaptés au plan de la province.

À défaut d’organisations pouvant être regardées comme représentatives, les sièges sont attribués sur proposition directe de l’inspecteur interrégional du travail.

Art. 4. — La commission se réunit, dans la première semaine du mois d’octobre, sur la convocation de son président. Une documentation préparatoire est établie par l’inspecteur interrégional du travail.

Elle comprend notamment les indices des prix à la consommation tels que calculés par le service de la statistique et les indices des salaires dans chacune des zones salariales de la province. Cette documentation est adressée aux membres en même temps que la convocation.

Art. 5. — Les travaux de la commission font l’objet de procès-verbaux signés par le président et un représentant de chacun des groupes, désigné par ses membres.

Art. 6. — Au terme des travaux de la commission, l’inspecteur interrégional du travail adresse, dans les quarante-huit heures, au gouverneur de la province, les procès-verbaux des travaux accompagnés

d’un rapport faisant ressortir notamment les avis exprimés sur la situation comparée des salaires et des prix.

Art. 7. — Le gouverneur de la province adresse au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, avant le 10 du mois de novembre, le rapport de l’inspecteur interrégional du travail, les procès-verbaux des travaux de la commission et ses propres avis et considérations, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles d’une augmentation sur le plan de l’économie provinciale.

Art. 8. — Le Conseil national du travail est saisi, avant le 10 du mois de décembre, des études et rapports visés à l’article précédent.

Art. 9. — Le présent arrêté entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Moniteur congolais.


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