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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68-12 du 17 mai 1968 relatif au Repos hebdomadaire - Réglementation du travail. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. — Le présent arrêté s’applique, sauf les exclusions prévues à l’article 2 ci-après, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, en ce compris les établissements d’enseignement et de bienfaisance, qui occupe à son service une ou plusieurs personnes en exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables:

a) aux personnes occupées exclusivement, seules et sans aide, à leur propre domicile;

b) aux membres du personnel dirigeant de l’entreprise, d’un secteur de celle-ci ou d’un établissement auxquels l’employeur a conféré le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise;

c) aux membres du personnel investis d’une autorité propre leur permettant d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle journalier;

d) au personnel navigant des entreprises de transport par voie d’eau qui sera régi par des dispositions particulières ultérieures.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3. — Sauf dans les conditions prévues au présent arrêté, les employeurs ne peuvent occuper, le dimanche, des travailleurs ou des apprentis.

CHAPITRE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL

Section 1 Travail avec repos compensateur

Art. 4. — À condition de bénéficier d’un repos compensateur de 24 heures consécutives au cours de la semaine ou de la semaine qui suit, le personnel peut être occupé le dimanche dans les établissements appartenant aux catégories suivantes:

1) fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate;

2) magasins de fleurs naturelles;

3) hôtels, restaurants et débits de boissons;

4) internats, pensionnats et maisons d’étudiants;

5) hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et de santé, dispensaires, pharmacies;

6) établissements de bains et sports;

7) entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, musées et expositions;

8) entreprises de location de moyens de locomotion;

9) entreprises de distribution d’eau;

10) entreprises de production, transformation et transmission de l’électricité et de la force motrice;

11) entreprises de vente au détail d’essence et de gas-oil;

12) entreprises de transport et de manutention;

13) industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d’altération très rapide;

14) industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication;

15) entreprises d’émission et de réception télégraphique ou téléphonique;

16) entreprises agricoles ou industrielles en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins à donner aux animaux;

17) magasins d’alimentation et de commerce général;

18) entreprises de réparation et d’entretien des navires;

19) entreprises ou établissements où le travail est organisé en équipes successives.

Dans les établissements appartenant à ces catégories, le repos compensateur peut être accordé par roulement.

Le choix du jour de repos compensateur est laissé à l’appréciation de l’employeur, après consultation de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu, et sous réserve de l’accomplissement des formalités visées à l’article 12 du présent arrêté.

Art. 5. — Dans les entreprises agricoles qui sont soumises à l’influence des saisons, le personnel peut être occupé le dimanche pendant la période de forte production, dans la limite de douze fois par

année, sous réserve d’un repos compensateur correspondant, accordé dans le trimestre suivant le mois où il aura été fait usage des dispositions prévues au présent article.

Art. 6. — Pour le personnel employé à la conduite des machines motrices, au nettoyage des locaux et généralement à tous travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos des autres travailleurs, le travail est autorisé le dimanche pendant une demi-journée, sous réserve d’un repos compensateur de 24 heures consécutives à accorder au cours de la semaine, et de l’accomplissement des formalités visées à l’article 12 du présent arrêté.

Art. 7. — Le travail des gardiens et des sentinelles est autorisé le dimanche à condition de leur donner, au cours de la semaine, un repos compensateur de 24 heures consécutives.

Le personnel domestique peut être occupé le dimanche, sous réserve d’un repos compensateur donné un autre jour de la semaine.

Art. 8. —Lorsqu’il est reconnu que l’application des dispositions du présent arrêté concernant le repos du personnel d’un établissement, le dimanche, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, le travail pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, être autorisé le dimanche, sous réserve d’un repos compensateur donné par roulement ou collectivement un autre jour de la semaine ou de la semaine suivante.

Pour faire usage des dispositions prévues au présent article, le chef d’établissement doit avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’inspecteur général du travail. La demande d’autorisation formulée par le chef d’établissement doit être adressée par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail géographiquement compétent, en indiquant les circonstances justifiant l’usage de cette disposition, sa date, sa durée, le nombre de travailleurs intéressés et les mesures prévues pour le repos compensateur.

Section 2 Travail sans repos compensateur

Art. 9. — En cas d’accident survenu ou imminent et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’entreprise, le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux peut être occupé le jour de repos hebdomadaire.

Pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail, pour autant que l’employeur ne puisse avoir recours à d’autres moyens, le personnel peut être occupé le jour de repos hebdomadaire douze fois par année au maximum.

Art. 10. — Les heures de travail effectuées au titre de l’article 9 ci-dessus sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Le bénéfice des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus est acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve d’en aviser immédiatement l’inspecteur du travail géographiquement compétent en précisant les circonstances qui justifient l’usage de cette disposition, sa date, sa durée, et le nombre de travailleurs intéressés.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Art. 11. — Les dispositions du chapitre 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 alinéa 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux femmes.

Art. 12. — Les jours et heures de repos collectif donnés en vertu des dispositions de la section 1 du chapitre 3 du présent arrêté sont fixés par l’employeur, après consultation de la délégation élue des travailleurs, s’il y a lieu. Ils doivent être affichés sur les lieux de travail du personnel intéressé et communiqués à l’Inspecteur du travail géographiquement compétent.

Lorsque le repos n’est pas donné collectivement, l’employeur doit mentionner sur un registre, constamment tenu à jour, les noms des travailleurs soumis à un régime particulier et indiquer ce régime.

Art. 13. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. (cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 14. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1968

 


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