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Travail des femmes et des enfants

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/13 du 17 mai 1968  relatif aux conditions de travail des femmes et enfants. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

 

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er. — Il est interdit à tout employeur d’occuper des femmes et des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés, ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.

 

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, l’expression «transport manuel des charges» désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par le travailleur; elle comprend également le soulèvement et la pose de la charge.

 

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, l’expression «transport manuel régulier de charges» désigne toute activité consacrée de manière continuelle ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant, normalement, même de manière discontinue, le transport manuel des charges.

 

TITRE II  DU TRAVAIL DES FEMMES

 

CHAPITRE Ier DURÉE DU TRAVAIL

 

Section 1 Principe général

 

Art. 4. — Sous réserve des dérogations prévues à la section 2 du présent chapitre, la durée du travail effectif des femmes ne peut excéder huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.

Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.

 

Section 2 Dérogations

 

Art. 5. — Lorsque, en vertu d’un contrat, d’une convention collective, d’un accord conclu entre l’employeur et les représentants élus des travailleurs, du règlement d’entreprise ou de l’usage, la durée du travail d’un ou plusieurs jours de travail de la semaine est inférieure à huit heures, la journée de travail peut dépasser la limite de huit heures les autres jours de la semaine.

Ce dépassement ne pourra toutefois excéder une heure par jour et la durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser quarante-huit heures.

 

Art. 6. — Une durée de présence continue supérieure à la durée légale du travail est admise, à concurrence de 54 heures par semaine, pour les femmes engagées en qualité de domestiques.

Cette durée de présence est considérée comme équivalente à la durée légale du travail et rémunérée sur base de 8 heures de travail effectif journalier.

 

Art. 7. — Des dépassements de la durée légale du travail sont autorisés pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, pour autant que leur exécution en dehors de cette limite soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.

À ce titre, la durée légale journalière du travail peut être dépassée dans les cas et limites ci-après:

a) travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement: durée maximum: une heure;

b) travail du chef d’équipe ou d’un travailleur qualifié dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent: durée maximum de une heure.

 

Art. 8. — Dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé, la durée journalière du travail du personnel paramédical chargé des soins médicaux peut être prolongée d’une durée maximum de une heure.

Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d’établissement

 

Section 3 De la rémunération des heures supplémentaires

                          

Art. 9. — Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme supplémentaires à l’exclusion:

a) des heures effectuées suite à un étalement sur une période plus longue que la journée ou la semaine en vertu de l’article 5;

b) des heures de présence considérées comme équivalentes à la durée légale du travail en vertu de l’article 6.

 

Art. 10. — Toute heure considérée comme supplémentaire au titre des dispositions de l’article précédent donne lieu à une majoration de rémunération de:

a) 30 % pour chacune des six premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente;

b) 60 % pour chacune des heures suivantes;

c) 100 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.

 

Art. 11. — La rémunération qu’il y a lieu de prendre comme référence pour le calcul des pourcentages fixés à l’article précédent est celle définie à l’article 4 h) du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. [cf. Art. 7 h) de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

 

Art. 12. — Le fait d’appliquer un horaire de travail comportant des heures non autorisées ne peut avoir de conséquences sur la rémunération des travailleurs qui doivent bénéficier des majorations prévues pour les heures supplémentaires effectuées.

 

CHAPITRE II TRAVAIL DE NUIT

 

Section 1 Travail de nuit dans les entreprises industrielles

 

Art. 13. — Les femmes, sans distinction d’âge, ne peuvent être occupées pendant la nuit aux travaux de production des entreprises industrielles.

 

Art. 14. — Au sens du présent arrêté, sont considérées comme «entreprises industrielles», notamment:

a) les mines, et industries extractives de toute nature;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transmission d’électricité et de la force motrice en général; les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition.

 

Section 2  Travail de nuit dans les entreprises non industrielles

 

Art. 15. — Dans le cas où le travail s’effectue dans des établissements non industriels qui, par leur nature, ont une activité nocturne normale, il pourra être dérogé aux dispositions de l’article 106 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967.[cf art. 125 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Le bénéfice des dérogations prévues au présent est acquis de plein droit au chef de l’établissement sous réserve d’aviser préalablement l’inspecteur du travail géographiquement compétent de l’usage de la dérogation, des noms des femmes concernées et des modalités de repos compensateur.

 

Section 3 Dispositions diverses

 

Art. 16. — Le repos des femmes doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum. Il doit englober, en principe, la période comprise entre 19 heures et 7 heures du matin.

 

Art. 17. — Pour les femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité ainsi que pour les femmes occupées dans les services d’hygiène, de bien-être et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 13 et 16 ci-dessus sur simple avis adressé à l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux femmes âgées de moins de 21 ans.

 

CHAPITRE III TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES

 

Section 1 Travaux pouvant excéder les forces des femmes

 

Art. 18. — L’affectation des femmes au transport manuel régulier des charges est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de récolte de semences, de feuilles et de fruits, à l’exception des bananes et des fruits de palmier, pour autant que le travail de cueillette s’effectue sur le sol.

 

Art. 19. — Les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants:

1) transport manuel occasionnel de charges 20 kg

2) transport par wagonnet circulant sur voie ferrée (véhicule compris) 500 kg

3) transport sur véhicule à 3 ou 4 roues (véhicule compris) 50 kg

4) sur brouette (véhicule compris) 35 kg

5) transport sur charrette à deux roues (véhicule compris) 120 kg

 

Art. 20. — Il est interdit d’employer des femmes aux transports sur véhicules porteurs à pédales.

 

Section 2 Travaux dangereux ou insalubres

 

Art. 21. — Il est interdit d’employer des femmes:

1) au contrôle, au graissage, au nettoyage ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche;

2) dans les locaux où se trouvent des machines dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur;

3) aux travaux souterrains des mines et carrières;

4) aux scies circulaires et à ruban;

5) à la fabrication ou au transport de substances explosives ou inflammables;

6) aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments;

7) aux travaux de fabrication ou de réparation des accumulateurs électrique;

8) aux étalages extérieurs des magasins et boutiques après 20 heures;

9) dans les locaux fermés du service électrique.

 

CHAPITRE IV TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES

 

Art. 22. — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 111, 112 et 115 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967, il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes enceintes. [cf. art. 129, 130 et 133 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Cette interdiction subsiste pendant les quatre semaines qui suivent la reprise du travail après les couches.

 

CHAPITRE V LOCAUX RÉSERVÉS AUX FEMMES

 

Art. 23. — Les employeurs sont tenus de fournir sur les lieux de travail pour l’usage des femmes des locaux distincts convenablement aménagés, destinés à servir de lavabos, lieux d’aisance et vestiaires.

 

TITRE III  DU TRAVAIL DES ENFANTS

CHAPITRE I DURÉE DU TRAVAIL

 

Art. 24. — Les enfants de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres définis à l’article 9 de l’arrêté 19/67 du 3 octobre 1967 susvisé, sous réserve que ces travaux:

1) n’excèdent pas quatre heures par jour aussi bien les jours de classe que les jours de vacances;

2) ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire.

 

Art. 25. — Les enfants âgés de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de 8 heures de travail effectif par jour.

Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.

 

CHAPITRE II TRAVAIL DE DIMANCHE

Art. 26. — Aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne peut-être occupé le dimanche.

 

CHAPITRE III TRAVAIL DE NUIT

Art. 27. — Le travail de nuit est interdit à tout enfant âgé de moins de 18 ans.

 

CHAPITRE IV TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS

 

Section 1 Travaux pouvant excéder les forces des enfants

 

Art. 28. — L’affectation des enfants âgés de moins de 18 ans au transport manuel régulier des charges est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception des bananes et des fruits de palmier pour autant que le travail de cueillette s’effectue sur le sol.

 

Art. 29. — L’affectation des enfants de 14 à 16 ans aux travaux visés au présent article est interdite.

Les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent portes traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants:

 

Art. 30. — Il est interdit d’employer des enfants du sexe féminin au transport des charges sur véhicules porteurs à pédales et sur charrettes à bras.

 

Art. 31. — Le transport sur diables ou véhicules analogues est interdit aux enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

1) transport manuel occasionnel de charges

– garçons: 15 kg

– filles: 10 kg

2) transport sur brouette (véhicule compris)

– garçons: 3 5kg

– filles: 25 kg

3) transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris)

– garçons: 50 kg

– filles: 35 kg

4) transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de 4 heures maxima par jour:

– garçons: 400 kg

– filles: 250 kg

 

Section 2 Travaux dangereux ou insalubres

 

Art. 32. — Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans aux travaux suivants:

1. contrôle, graissage, nettoyage ou réparation des machines ou mécanismes en marche;

2. travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d’organes protecteurs appropriés;

3. conduite ou manœuvre d’appareil de levage ou de manutention;

4. équarrissage et travail des abattoirs, boyauderies et tanneries;

5. extraction des minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines, minières et carrières ainsi que dans les travaux de terrassements;

6. conduite de moteurs, véhicules et engins mécaniques;

7. travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de juge et tables à secousses à la main ou au pied;

8. usage et manipulation des scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisaille ou lames tranchantes mécaniques ou sur meules;

9. fabrication, manipulation ou transport de substances explosives ou inflammables;

10. travaux de fabrication ou de réparation des accumulateurs électriques;

11. travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments;

12. dans les locaux fermés du service électrique;

13. et, généralement, tous travaux interdits, en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, par l’inspecteur du travail géographiquement compétent.

 

Art. 33. — Il est interdit également d’employer des enfants de moins de 18 ans comme soutiers ou chauffeurs à bord des navires ainsi qu’à tous travaux susceptibles d’altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d’accidents.

 

Art. 34. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sont réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup de ces lois, sont contraires aux bonnes moeurs.

Il est également interdit d’employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés au présent article.

 

Art. 35. — L’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées.

 

CHAPITRE V EMBAUCHAGE DES ENFANTS

 

Art. 36. — Tout embauchage de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l’établissement par l’employeur d’une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l’emploi occupé.

Copie de cette liste, portant mention des certificats d’aptitude physique dûment établis, doit être adressée, dans les huit jours de l’embauchage, à l’inspecteur du travail géographiquement compétent.

 

CHAPITRE VI DÉROGATIONS

 

Art. 37. — Des dérogations aux dispositions de l’article 32 du présent arrêté pourront être autorisées dans les conditions suivantes:

1) lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigeront, l’inspecteur général du travail pourra accorder des dérogations temporaires pour les enfants âgés de 16 ans révolus et de moins de 18 ans, sur demande de l’employeur et avis conforme de l’inspecteur du travail géographiquement compétent;

2) les dérogations visées au présent article ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs du sexe féminin.

 

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 38. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 (a) et (c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. [ cfr art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

 

Art. 39. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1968.

 


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