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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 69/0024 du 10 août 1969 relatifs aux modalités de déclaration de l’embauchage et du départ d’un travailleur. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

Section I Déclarations

Art. 1er. — Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui embauche un travailleur, au sens défini par l’article 4 du Code du travail susvisé, est tenue d’en faire la déclaration dans les quarante-huit heures de l’embauchage. [ cf. . l’art. 7 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Tout départ de travailleur pour quelque cause que ce soit doit faire  l’objet d’une déclaration établie dans les mêmes conditions.

Section II Modalités des déclarations

Art. 2. — Les déclarations prescrites à l’article 1er ci-dessus doivent être établies en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Un de ces exemplaires datés et signés doit être adressé ou déposé sous pli fermé à l’inspection du travail géographiquement compétente et dans les mêmes conditions, deux de ces exemplaires doivent être adressés au responsable provincial de l’emploi. Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, sur demande, aux Inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de contrôle.

Art. 3. — Les imprimés nécessaires à l’établissement des déclarations sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans les bureaux du Service National de l’Emploi et de l’inspection du travail.

Section III  Dérogations

Art. 4. — Les personnes qui utilisent exclusivement du personnel domestique sont dispensées de toute déclaration.


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