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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0015 du 11 août 1970 relatif à la durée et conditions du préavis. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

Section I Dispositions générales

Art. 1er. — À défaut de convention collective de travail ou si cette dernière ne prévoit pas des dispositions plus favorables, la durée et les conditions du préavis de résiliation du contrat du travail à durée indéterminée sont fixées par le présent arrêté, par application des dispositions de l’article 50 du Code du travail susvisé, pour les travailleurs de catégorie I à V, les agents de maîtrise et les cadres et personnel de direction. (cf.. 64 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, l’expression «travailleurs des catégories I à V» désigne les travailleurs occupant des emplois définis dans la classification générale annexée à l’ordonnance 67-442bis du 1er octobre 1967, portant réglementation des salaires minima interprofessionnels et des allocations familiales minima.

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, l’expression «agents de maîtrise» désigne les travailleurs occupant des emplois d’un niveau supérieur à celui de la 5ème catégorie de la classification générale des emplois

et autres que ceux de cadres et personnel de direction définis à l’article suivant.

Art. 4. — Au sens du présent arrêté, l’expression «cadres et personnel de direction» désigne les travailleurs exerçant une fonction de direction au service de l’employeur. Est réputé exercer une fonction dirigeante

au service de l’employeur toute personne ayant le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise tels que directeurs, chefs de filiales, de succursales ou de département, fondés de pouvoirs et, par assimilation, les chefs du personnel et toute personne à qui l’employeur a donné pouvoir d’engager et de licencier le personnel, de prononcer les sanctions disciplinaires et de procéder aux mutations au sein de l’entreprise.

Section II Durée du préavis

Art. 5. — Pour les travailleurs des catégories I à V, la durée minimum du préavis est celle fixée par l’article 50 du Code du travail susvisé. (cf.art. 64 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 6. — Pour les travailleurs occupant des emplois d’agents de maîtrise, la durée minimum du préavis est fixée à un mois. Ce délai est augmenté de huit jours ouvrables par année entière de services continus, comptée de date à date.

Art. 7. — Pour les travailleurs occupant des emplois de cadres et de personnel de direction, la durée minimum du préavis est fixée à trois mois. Ce délai est augmenté de 15 jours ouvrables par année entière de services continus, comptée de date à date.

Section III Conditions du préavis

Art. 8. — Les dispositions du chapitre VII du titre IV du Code du travail susvisé s’appliquent de droit à tous les travailleurs visés aux articles 2 et 4 ci-dessus.

Section IV Dispositions finales

Art. 9. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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