LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0056 du 11 octobre 1971 fixant les modalités de passation des marchés par l’Institut national de préparation professionnelle. 

Art. 1er. — Les marchés de fournitures, de biens, de travaux ou de services conclus par l’Institut national de préparation professionnelle sont passés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Aucun marché ne peut être passé par l’Institut avec un membre de son conseil d’administration ou de son personnel, ou une personne exerçant des fonctions de tutelle ou de contrôle sur l’institution ni avec le conjoint de l’une des personnes visées au présent article.

Art. 3. — Les marchés soumis au présent arrêté sont passés par adjudication publique, sauf les exceptions prévues aux articles suivants.

Art. 4. — 1) Le conseil d’administration et le bureau du conseil, sur proposition du directeur général, fixent la procédure à adopter selon le montant des marchés et selon leur nature.

2) Les appels d’offres sont établis par le directeur général. Ils mentionnent la nature, le nombre ou la quantité, les spécifications des fournitures, travaux ou services, les délais exigés. Ils peuvent se référer aux catalogues et tarifs des fournitures consultés ou à des listes de caractère officiel.

L’acquisition ou la location de matériel mécanographique ou électronique doit faire l’objet d’un cahier des charges.

3) Les appels d’offres sont adressés par: écrit, par les soins du directeur général, à des fournisseurs ou entrepreneurs de bonne réputation exerçant leur activité conformément aux lois et règlement en vigueur.

4) Les offres des fournisseurs sont reçues sous enveloppes cachetées.

Le directeur général procède à l’ouverture des enveloppes et au dépouillement des offres.

Un tableau comparatif des offres est établi par le directeur général, les offres y sont jointes, ainsi qu’un avis motivé du directeur général sur la valeur des offres présentées. Ces documents sont annexés au procès-verbal du conseil d’administration ou du bureau du conseil.

5) Le fournisseur ou entrepreneur le moins-disant est en principe retenu compte tenu de la qualité spécifiée dans l’offre, sur échantillons ou sur catalogue, et sous réserve de la conditions prévue à l’article 3, paragraphe 4 ci-dessus.

Dans le cas exceptionnel où une autre offre serait retenue, la décision devra être justifiée par les considérations techniques ou de délais qui l’ont motivée.

6) La décision d’attribution du marché, quand elle est devenue légalement exécutoire est notifiée à l’attributaire par le directeur général.

Art. 5. — Peuvent être passés de gré à gré:

1) les marchés dont la dépense totale n’excède pas 2.500 Z;

2) les marchés supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal ou dont la dépense n’excède pas 20 % du marché principal;

3) les marchés relatifs à la fourniture d’un objet dont il n’existe qu’un exemplaire ou à l’exécution d’oeuvres à caractère artistique;

4) les marchés relatifs à des objets dont une firme détient le monopole de vente;

5) les marchés d’acquisition de matériel qui, en vertu d’une ordonnance du président de la République, doit être identique à celui déjà utilisé afin d’en assurer un meilleur rendement;

6) les marchés relatifs aux objets dont la vente est exclusivement réservée à ceux qui en possèdent les brevets d’invention, de perfectionnement ou d’importation;

7) les marchés qui, amenés par des circonstances imprévues, ne peuvent, en raison de l’urgence, subir les délais des adjudications;

8) les marchés que l’autorité doit faire exécuter en lieu et place des adjudicataires défaillants;

9) les marchés qui ne sont fait qu’à titre d’essai ou d’étude;

10) les marchés de fournitures qui en raison de la nature particulière de celles-ci ou de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées ou choisies aux lieux de production ou de distribution;

11) fournitures d’eau, électricité, téléphone et analogues;

12) frais de transport et de voyage;

13) location des immeubles;

14) dépenses de réceptions et de protocole;

15) honoraires des avocats et médecins.

Art. 6. — Peuvent être passés par voie d’adjudication restreinte:

1) les marchés dont la dépense totale n’excède pas 5.000 Z;

2) les marchés dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes, des entrepreneurs ou des fournisseurs présentant des garanties techniques, financières et professionnelles particulières;

3) les marchés financés par des libéralités ou des prêts dont les conditions limitent la concurrence.

Dans ce cas, il est fait appel à trois fournisseurs au moins.

Dans le cas où il n’a pas pu être fait appel à trois fournisseurs, une note explicative du directeur général est jointe au dossier soumis au conseil d’administration ou au bureau du conseil.

Art. 7. — 1) Les marchés ayant trait à la construction d’immeubles sont attribués par adjudication publique ou adjudication restreinte, dans ce dernier cas sur décision motivée du conseil d’administration.

2) Le cahier des clauses et conditions générales auquel les fournisseurs doivent se soumettre est celui en usage pour les marchés de l’État.

En outre, un cahier des charges particulier doit être établi par le directeur général de l’Institut et approuvé par le conseil d’administration, il précise notamment:

– la nature et les spécifications des travaux à effectuer ou des marchandises à fournir, et les éléments de préférence s’il y a lieu;

– les conditions particulières d’exécution;

– les pénalités applicables en cas d’inexécution des obligations;

– les garanties ou cautionnement à constituer par le soumissionnaire et leurs conditions de restitution.

3) la procédure de l’adjudication est celle en usage pour les marchés de l’État, la décision incombant au conseil d’administration;

4) ne peut être retenu qu’un soumissionnaire ayant réglé intégralement les cotisations dues à l’Institut, une attestation du directeur général à ce sujet doit figurer au dossier d’adjudication.

Art. 8. —Le présent arrête entre en vigueur à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.