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CONVENTION 135 du 2 juin 1971 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. 

La Conférence générale de l’Organisation du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session;

Notant les dispositions de la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi;

Considérant qu’il est souhaitable d’adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les représentants des travailleurs;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant  les représentants des travailleurs, 1971.

Art. 1er. — Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Art. 2. — 1. Des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

2. À cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée.

3. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée.

Art. 3. — Aux fins de la présente convention, les termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes reconnues comme tels par législation ou la pratique nationales, qu’elles soient:

a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats;

b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.

Art. 4. — La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente convention.

Art. 5. — Lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part.

Art. 6. — L’application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.

Art. 7-14. [Dispositions finales.]


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