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CONVENTION 26 du 16 juin 1928 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.

Art. 1er. — 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas.

2. Le mot industries, aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.

Art. 2. — Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question,

à quelles industries ou parties d’industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l’article 1.

Art. 3. — 1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Toutefois:

1) avant d’appliquer les méthodes à une industrie ou partie d’industrie déterminée, les représentants des employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si de  telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l’autorité compétente jugerait opportun de s’adresser;

2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l’application des méthodes, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité;

3) les taux minima de salaire qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif.

Art. 4. — 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.

Art. 5. — Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

Art. 6. — Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du travail seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

Art. 7. — 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 8. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du travail auront été enregistrées au Bureau international du travail, le directeur général du Bureau international du travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Art. 9. — 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présent convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 10. — Au moins une fois tous les dix ans, le conseil d’administration du Bureau international du travail devra présenter à la Conférence un rapport sur l’application de la présente convention et décider s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de ladite convention.

Art. 11. — Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.


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