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ORDONNANCE 68-42 du 20 janvier 1968 sur les indemnités de session des membres du Conseil national du travail.

 

Art. 1er. [Ord. 73-369 du 7 décembre 1973. — Il est attribué aux membres du Conseil national du travail une indemnité de session qui est fixée à cinq zaïres par séance.]

Art. 2. — Le paiement de l’indemnité de session est subordonnée à la production d’une attestation de présence, signée par le président du Conseil national du travail à la clôture de la session.

Art. 3. — Les dépenses résultant du paiement de ces indemnités sont imputables au budget du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Art. 4. — Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature et sera publiée au Moniteur congolais.

 


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