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ARRÊTÉ 07 du 28 mai 1993 portant agrément de l’institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE). (Ministère du Travail, de la Main d’oeuvre et de la Prévoyance sociale)

Art. 1er. — L’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail, en sigle «ISHE», est agréé conformément à l’article 161, alinéa 1er , du Code du travail pour promouvoir la prévention des risques professionnels.

Art. 2. — Les entreprises ont l’obligation de s’affilier à tout organisme agréé s’occupant de la prévention des risques professionnels.

Art. 3. — L’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail est chargé notamment:

– de participer en collaboration avec l’employeur à la conception et à l’évaluation de la politique de prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail;

– d’assurer la coordination et l’assistance technique des comités d’hygiène et sécurité d’entreprise;

– de fournir l’équipement de protection individuelle à l’entreprise;

– de procéder à des recherches et des études sur les questions ayant trait à la santé et à la sécurité au travail;

– de procéder à l’analyse des substances et préparations dangereuses;

– d’assurer en collaboration avec l’employeur, la formation et l’information continues au profit des travailleurs.

Art. 4. — L’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail fournit un certificat à l’employeur attestant que les mesures légales ou réglementaires prescrites en vue d’assurer la sécurité et la salubrité au travail sont d’application.

Art. 5. — L’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail transmettra le certificat à l’inspection générale du travail pour homologation avant de le mettre à la disposition de l’employeur.

Art. 6. — L’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail convient librement avec les entreprises des conditions de ses prestations.

Art. 7. — Les agents chargés de cette mission sont individuellement agréés par l’inspecteur général du travail et devront avoir la qualité requise pour remplir leur mission.

Art. 8. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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