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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 01/76  du 21 janvier 1976 relatif au  Service médical ou sanitaire d’entreprise. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

CHAPITRE Ier  ORGANISATION DU SERVICE MÉDICAL D’ENTREPRISE

Art. 1er. — En vue d’assurer au travailleur et à sa famille les soins de santé prévus au titre IX du Code du travail, tout employeur doit soit organiser lui-même un service médical propre à l’entreprise ou à l’établissement, soit recourir à un service commun à plusieurs entreprises, soit à une formation étrangère à l’entreprise ou à l’établissement, soit à un médecin après avis du ministère du Travail et de la

Prévoyance sociale.

Section I Service médical autonome

Art. 2. — L’employeur dont la main-d’oeuvre compte de 100 à 499 travailleurs dans un rayon de 50 km autour d’un siège d’exploitation est tenu d’organiser un service médical de (l’entreprise avec le concours d’un infirmier ou infirmière engagé dans les liens d’un contrat de travail et sous la supervision d’un médecin ou d’une formation médicale étrangère à l’entreprise.

Art. 3. — L’employeur dont la main-d’oeuvre compte de 500 à 990 travailleurs dans un rayon de 50 km autour d’un siège d’exploitation est tenu d’organiser un service médical de l’entreprise avec le concours d’un gradué en médecine, d’un gradué en sciences hospitalières, d’un assistant médical ou de 2 infirmiers ou infirmières engagés dans les liens d’un contrat de travail sous la supervision d’un médecin ou d’une formation médicale étrangère à l’entreprise lié à l’entreprise par une convention.

Art. 4. — L’employeur dont la main-d’oeuvre compte de 1.000 à 2.499 travailleurs dans un rayon de 50 km autour d’un siège d’exploitation doit organiser un service médical de l’entreprise, sous la direction d’un médecin lié à l’entreprise par un contrat de travail, qui assure le service personnellement et de manière permanente.

Le médecin est assisté:

– soit de 4 infirmiers ou infirmières dont le nombre est fixé à raison d’au moins un infirmier pour 500 travailleurs;

– soit de gradués en médecine, de gradués en sciences hospitalières ou d’assistants médicaux dont le nombre est fixé à raison d’au moins un gradué en médecine, un gradué en sciences hospitalières ou d’un assistant médical pour 1.000 travailleurs.

Art. 5. — L’employeur dont la main-d’oeuvre compte de 2.500 à 5.000 travailleurs dans un rayon de 50 km autour d’un siège d’exploitation doit organiser un service médical de son entreprise sous la direction de deux médecins liés à l’entreprise par un contrat de travail et assurant le service personnellement et de manière permanente. Le médecin est assisté:

– soit de 4 infirmiers ou infirmières dont le nombre est fixé à raison d’au moins un infirmier pour 500 travailleurs;

– soit de 2 assistants médicaux ou gradués en médecine ou gradués en sciences hospitalières dont le nombre est fixé à raison d’au moins un assistant médical ou d’un gradué en médecine ou d’un gradué en sciences hospitalières pour 1.000 travailleurs.

Art. 6. — Pour chaque tranche supplémentaire de 2 mille travailleurs dans un rayon de 100 km autour d’un siège d’exploitation, l’employeur doit engager par contrat de travail un médecin qui consacre toute son activité au service de l’entreprise. Ce médecin sera assisté par un personnel médical dont le nombre sera fixé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté.

Art. 7. — Lorsque l’entreprise compte plusieurs sièges d’exploitation distants l’un de l’autre d’au moins 100 km, chacun d’eux est considéré séparément pour l’application des articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent arrêté.

Art. 8. — Le chef de la division régionale du travail et de la prévoyance sociale sur accord du médecin régional peut, selon les circonstances locales, imposer à l’employeur l’engagement d’infirmières-accoucheuses dont il fixe le nombre.

Art. 9. — Chaque année, avant la fin du premier trimestre, l’employeur qui a organisé un service médical au sein de son entreprise doit faire parvenir au chef de la division du travail du ressort un rapport succinct sur les activités de ce service pendant l’année écoulée suivant modèle annexé au présent arrêté avec copie au médecin régional.

Art. 10. — Dans les circonstances exceptionnelles où l’employeur se trouve dans l’impossibilité de disposer du personnel médical prévu, il est tenu d’en aviser immédiatement le chef de la division régionale du travail. Celui-ci, sur avis du médecin régional, décide des mesures à prendre pour assurer les soins médicaux aux travailleurs et aux membres de leur famille.

L’employeur est tenu de se conformer à cette décision.

Art. 11. — Lorsqu’une entreprise est soumise à une variation importante d’effectifs de la main-d’oeuvre liée à la nature de ses activités, l’employeur est tenu d’en aviser immédiatement le chef de la division régionale du travail. Celui-ci, sur avis conforme du médecin régional, décide des mesures à prendre pour assurer les soins aux travailleurs et aux membres de leur famille.

Section II Service médical commun à plusieurs entreprises

Art. 12. — Le chef de la division régionale du travail, sur avis conforme du médecin régional, peut autoriser les employeurs qu’il détermine à organiser en commun un service médical (interentreprises) pour autant que toutes ces entreprises se trouvent dans un rayon de 50 km autour du service médical interentreprises.

La création d’un service médical interentreprises peut être rendue obligatoire par décision prise par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en accord avec le ministre de la Santé publique.

Les dispositions relatives au personnel médical, aux visites médicales et au rapport médical sont appliquées comme si l’organisation médicale constituait un service autonome.

Section III Formation médicale étrangère à l’entreprise

Art. 13. — L’employeur qui n’est pas tenu de créer un service médical autonome ou de s’affilier à un service médical interentreprises doit s’acquitter de ses obligations prévues par le présent arrêté en recourant à une formation médicale ou à un médecin étranger à l’entreprise.

À cet effet, il conclura avec la formation médicale ou le médecin une ou plusieurs conventions selon lesquelles le service médical sera assuré tant en ce qui concerne les soins ambulatoires que les soins hospitaliers.

Art. 14. — Sauf lorsqu’elle est conclue avec une formation médicale de l’État, la convention est subordonnée à l’avis favorable du chef de la division régionale du travail et du médecin régional.

Art. 15. — Le chef de la division régionale du travail peut, après avis conforme du médecin régional, imposer à l’employeur de résilier cette convention si l’intérêt des travailleurs et de leur famille l’exige.

Section IV Agrément des services médicaux d’entreprise

Art. 16. — Tout service médical d’entreprise ou commun à plusieurs entreprises doit être agréé par l’inspecteur général du travail, après avis du chef de la division régionale du travail et accord du médecin régional. La demande d’agrément est introduite par l’employeur à l’inspecteur du travail du ressort suivant modèle annexé au présent arrêté.

Art. 17. — En attendant l’agrément du service médical d’entreprise, le chef de la division régionale du travail peut délivrer à l’employeur une autorisation provisoire après avis du médecin régional.

Cette autorisation est valable pendant 12 mois. L’autorisation provisoire ne peut être renouvelée que pour une période de 6 mois.

Art. 18. — L’agrément et l’autorisation provisoire peuvent être retirés par l’autorité qui les a accordés après avis conforme du médecin régional à tout moment au cas où le service de répondre aux conditions requises par le présent arrêté.

Art. 19. — Au sens du présent arrêté, on entend par médecin de l’entreprise, le médecin qui, en raison d’un contrat de travail ou d’une convention, exerce ses fonctions médicales dans une entreprise ou en dehors de celle-ci selon les dispositions spéciales de la convention.

Section V Devoirs du médecin

Art. 20. — Le médecin de l’entreprise est responsable techniquement du fonctionnement du service médical de l’entreprise. Il s’acquitte consciencieusement et personnellement de ses obligations réglementaires en matière d’examens et soins médicaux aux travailleurs et veillera à ce que le service médical soit approvisionné en médicaments en fonction des besoins des bénéficiaires. Il est conseiller du chef de l’entreprise dans le domaine de la santé et de la prévention des maladies et des accidents sur les lieux du travail.

Art. 21. — Aucun médecin engagé par contrat de travail au service d’une entreprise, d’une institution ou ayant un cabinet privé, n’est autorisé à conclure plus de deux conventions avec des entreprises totalisant plus de 100 travailleurs dans les agglomérations urbaines.

Aucun médecin n’est autorisé à conclure un contrat ou une convention de supervision avec une entreprise si, par des contrats ou conventions en vigueur, il totalise déjà 3.499 travailleurs soumis à son contrôle médical.

Pour l’application des deux alinéas précédents, des dérogations pourront être accordées par l’inspecteur général du travail après avis conforme du médecin régional compte tenu des contingences locales.

Section VI Examens médicaux périodiques

Art. 22. — Tout employeur doit faire passer, à ses frais par an, une visite médicale de contrôle à chacun des travailleurs qu’il emploie, en vue de contribuer au dépistage et à la prévention des maladies contagieuses et transmissibles.

À cet effet, l’employeur utilise le service médical de l’entreprise ou, à défaut, les services d’un médecin ou d’une formation médicale avec laquelle une convention a été conclue.

Art. 23. — Mention des résultats de la visite annuelle est portée par le médecin sur une fiche confidentielle tenue par lui au service médical de l’entreprise ou de l’établissement et dont communication obligatoire sera faite aux médecins et inspecteurs du travail du ressort.

 Section VII Locaux et matériel pour un service médical d’entreprise

Art. 24. — L’employeur dont la main-d’oeuvre atteint au moins 100 travailleurs dans un rayon de 50 km autour d’un siège d’exploitation, est tenu d’aménager des locaux à destination d’infirmerie, de dispensaire, de polyclinique ou d’hôpital et d’y posséder un nombre de lits au prorata du nombre des travailleurs à raison d’un pourcentage fixé dans chaque cas par le médecin régional.

Ces locaux doivent répondre aux conditions minimales suivantes:

a) De 100 à 999 travailleurs:

b) 1.000 travailleurs et au-dessus:

Lorsque l’entreprise compte plusieurs sièges d’exploitation distants d’au moins 100 km, chacun d’eux est considéré séparément pour l’application du présent article.

Art. 25. — Les services médicaux d’entreprises prévus à l’article précédent doivent disposer du matériel minimum repris ci-dessous:

Matériel et ameublement technique et matériel de soins:

Matériel nécessaire à l’analyse sommaire du sang et des selles:

Matériel nécessaire à l’immobilisation temporaire des fractures.

Art. 26. — La capacité et le matériel d’équipement des services médicaux d’entreprise de la catégorie b et de l’article 24 sont laissés à l’appréciation du chef de la division régionale du travail et du médecin régional.

CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout employeur quelle que soit la forme d’organisation du service médical ou sanitaire de l’entreprise.

Section I Les boîtes de secours

Art. 28. — Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements particuliers:

1. Sur chaque lieu de travail ainsi que sur les chantiers à emplacement variable dont le personnel compte habituellement 5 travailleurs au moins, l’employeur doit placer et approvisionner régulièrement une boîte de secours du type A, comprenant les produits et accessoires indiqués à l’annexe 1 du présent arrêté.

2. Sur chaque lieu de travail ainsi que sur les chantiers à emplacement variable où il y a utilisation de force motrice, d’air sous pression, de corps pouvant émettre des vapeurs inflammables ou explosives, soit encore d’une forge ou d’un foyer industriel, l’employeur doit placer et approvisionner régulièrement une boîte de secours du type B, comprenant les produits et les accessoires indiqués à l’annexe 1 du présent arrêté.

3. Les équipes mobiles de travail doivent être munies d’une boîte de secours du type A qui sera régulièrement approvisionnée.

• 1 salle d’attente 6 m2

• 1 salle de consultation 12 m2

• 1 salle des médicaments 6 m2

• 1 salle de déshabillage 2 m2

• 1 salle d’injection

• 1salle de pansement

• 1 cabinet médical par médecin

• 1salle d’attente 6m2

• 1 salle de pansement 6 m2

• 2 pièces de déshabillage (2 m2 pour les 2)

• 1 salle de pharmacie

• 1 salle de triage

• 1 table d’examen;

• 1 escabeau;

• 1 stéthoscope;

• 1 appareil à tension artérielle;

• 1 marteau à réflexes;

• 1 pèse-personne;

• 1 toise;

• 1 mètre souple ou ruban;

• 1 boîte d’abaisse-langue;

• 3 verres gradués et le matériel pour analyse d’urine;

• 3 blouses par personne du cadre médical;

• savons, brosses, essuie-mains;

• 10 vaccinostyles;

• 5paires de gants;

• 1 microscope.

• aiguille à injection sous-cutanée 30

Intramusculaire 3 0

Intraveineuse 30

• seringues 10 cc 10

5 cc 10

2 cc 10

• 1 stérilisateur électrique

• 5 boîtes à stérilisation

• 10 bistouris

• 5 ciseaux courbes

• 3 pinces de cocher

• 2 sondes cannelées

• 2 rasoirs

• 10thermomètres médicaux

• 3 plateaux réniformes

• 3 bassins pour bains de pieds

Les boîtes de secours portent un signe distinctif apparent et sont, en tout temps, accessibles, maintenant au complet et en bon état de conservation et d’utilisation immédiate.

Section II Service de garde

Art. 29. — Un service permanent de garde peut être organisé dans l’entreprise qui compte au moins 100 travailleurs et fonctionnant jour et nuit.

Section III Du transport du travailleur pour motif de santé

Art. 30. — L’employeur ou suivant le cas, la formation médicale a l’obligation d’assurer sans délai le transport par un véhicule jusqu’à la formation médicale la plus proche de la personne ayant droit à des soins, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être donnés sur place et que l’intéressé ne peut se déplacer sans inconvénient. Tel est le cas lorsque, avec le personnel et les installations dont il dispose, l’employeur ne peut assurer au travailleur ou à un membre de sa famille les soins que réclame son état. Si l’ayant-droit est intransportable, l’employeur doit prendre les dispositions appropriées pour que les soins nécessaires soient donnés sur place et dans le minimum de temps.

Dans le cas où le travailleur malade ou un membre de sa famille se fait transporter à ses frais, dans les conditions prévues au premier alinéa l’employeur est tenu de rembourser les frais après avis du médecin.

Art. 31. — Sans préjudice des dispositions de l’article 145 du Code du travail, l’employeur doit, au moment où le contrat prend fin, même avant son échéance normale, rapatrier le travailleur malade ou blessé au lieu de l’engagement ou de la promesse d’engagement.

[ cf. l’art. 178 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Section IV Des contestations sur l’état de santé du travailleur à rapatrier, dont le retour a été décidé par l’employeur

Art. 32. — Le recours du travailleur qui conteste la décision prise par l’employeur en exécution de l’article 145 alinéa final du Code du travail, est introduit par l’entremise de l’inspecteur territorialement compétent auprès du directeur régional. Celui-ci désigne une commission médicale composée de 3médecins attachés à une formation médicale officielle ou agréée.

[ cf. art. 178 alinéa 2 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

La commission rend avis définitif.

Section V Des lunettes prévues par prescription médicale

Art. 33. — Sans préjudice des dispositions de l’article 145 du Code du travail, les lunettes ne sont à charge de l’employeur qu’à concurrence du prix des verres médicaux et d’une monture ordinaire. L’employeur ne supporte les frais de remplacement des verres et de la monture que si ceux-ci ont été brisés ou perdus à l’occasion du travail ou en mission commandée.

[ cf.art. 178 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Section VI Sauvegarde de la santé des travailleurs

Art. 34. — Les médecins régionaux et les inspecteurs médicaux du travail peuvent prescrire toutes mesures qu’ils jugent nécessaires à la sauvegarde de la santé des travailleurs.

Ces prescriptions doivent être exécutées nonobstant l’appel que l’employeur peut interjeter auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

L’appel doit être introduit dans les trente jours de la date de la prescription de ces mesures.

Section VII Dispositions finales

Art. 35. — La délégation syndicale, là où elle existe, est obligatoirement consultée sur l’organisation du service médical de l’entreprise et est saisie du rapport médical prévu à l’article 9 du présent arrêté.

Art. 36. — Les infractions aux dispositions qui précèdent sont passibles de la peine prévue aux articles 293 et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance 67-310 du 9 août 1967.

[ cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Art. 37. — Le présent arrête qui modifie et remplace toutes dispositions antérieures, entre en vigueur à la date de sa signature.

Toutefois, les dispositions de l’article 24 en ce qui concerne les dimensions de locaux ne seront applicables que 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Annexe 1

Boîte de secours de type A

– 3 cartouches de pansement aseptique par groupe ou partie de groupe de 5 personnes avec maximum de 10 cartouches;

– 1 flacon fermant hermétiquement et contenant 20 grammes d’alcool iodé à 1 %;

– 3 paquets d’ouate à pansement de 100 grammes;

– 3 bandes de gaze de 5cm de largeur;

– 1 paire de ciseaux forts;

– 500 cc d’alcool dénaturé;

– 1 flacon de mercurochrome;

– l’ouate et les bandes de gaze peuvent être remplacées par un rouleau de pansement aseptique adhésif de 2 centimètres de largeur;

– 1 garrot, 2 pinces péan, de la bande élastique.

Boîte de secours de type B

 


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