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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0021 du 10 avril 1978 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale.

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE II FORMALITÉS D’AFFILIATION DES EMPLOYEURS ET D’IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE III DÉTERMINATION DES COTISATIONS DUES EN MATIÈRE DE PENSIONS ET DE RISQUES PROFESSIONNELS
CHAPITRE IV PERCEPTION ET VERSEMENT DES COTISATIONS
CHAPITRE V RECOUVREMENT DES SOMMES DUES
CHAPITRE VI ASSURANCE VOLONTAIRE À LA BRANCHE DES PENSIONS
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION

Section 1re Assujettissement des travailleurs et des travailleurs assimilés

Art. 1er. — Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération.

Les travailleurs visés au premier paragraphe du présent article comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers, les marins immatriculés au Zaïre, les salariés de l’État et d’autres entités administratives ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale.

Par travailleurs domestiques, il faut entendre les travailleurs occupés exclusivement par l’employeur soit pour les besoins de son ménage, soit pour son service personnel, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée.

Art. 2. — Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés:

1) les apprentis liés par un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions du Code du travail;

2) les élèves des établissements d’enseignement technique, des écoles professionnelles et artisanales, des centres d’apprentissage et des centres de formation professionnelle de quelque nature qu’ils soient;

3) les personnes placées dans un établissement de garde et d’éducation de l’État;

4) les stagiaires liés ou non par un contrat de travail, employés dans l’entreprise ou détachés dans une école professionnelle.

Art. 3. — Sont assujettis au régime de sécurité sociale pour toutes les branches en vigueur, les travailleurs visés à l’article 1er du présent arrêté.

Sont assujettis au régime de sécurité sociale uniquement pour la branche des risques professionnels, les travailleurs assimilés visés à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 4. —La faculté de demeurer volontairement assujetti à la branche des pensions est accordée à toute personne remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 3 du décret-loi organique de la sécurité sociale et reprises à l’article 39 du présent arrêté.

Section 2 Assujettissement des employeurs

Art. 5. — Est soumise au respect des dispositions du présent arrêté,  toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant un ou plusieurs travailleurs ou travailleurs assimilés visés respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Cette obligation naît à l’égard de l’employeur dès l’embauchage d’un ou de plusieurs travailleurs ou dès le début de l’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou du stage des travailleurs assimilés.

CHAPITRE II FORMALITÉS D’AFFILIATION DES EMPLOYEURS ET D’IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS

Section 1re Formalités d’affiliation des employeurs

Art. 6. — Tout employeur est tenu d’adresser pour chaque région où il occupe des travailleurs, une demande d’affiliation à la direction régionale de l’INSS territorialement compétente, dans les huit jours qui suivent le premier embauchage d’un ou de plusieurs travailleurs ou le début de l’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou du stage d’un ou de plusieurs travailleurs assimilés.

Lorsque l’employeur occupe, dans les limites administratives d’une région, des travailleurs dans plusieurs sièges d’exploitation, il doit établir une seule demande d’affiliation pour l’ensemble de ces sièges.

Art. 7. — La demande d’affiliation prévue à l’article 6 du présent arrêté doit être établie par l’employeur sur un imprimé conforme au modèle défini par l’INSS.

Elle comporte:

1) la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise;

2) l’abréviation sous laquelle l’entreprise est généralement connue;

3) le nom du responsable de l’entreprise;

4) le numéro d’affiliation à l’INSS du siège social, si la demande d’affiliation concerne une autre région;

5) l’adresse complète (rue, localité, collectivité, zone, ville, région) de l’employeur, de son domicile, si l’employeur est une personne physique;

6) le numéro de la boîte postale et la localité postale de l’employeur;

7) le numéro du registre de commerce et la région dans laquelle il a été attribué;

8) le numéro d’identification nationale;

9) la forme juridique de l’entreprise;

10) les activités principales et secondaires de l’employeur;

11) la date de début d’activité de l’employeur;

12) la date de début d’emploi du personnel ou des travailleurs assimilés;

13) s’il s’agit d’une reprise d’entreprise, le numéro d’affiliation, le nom du prédécesseur et la date de la reprise;

14) le nombre de travailleurs et de travailleurs assimilés;

15) le montant total des rémunérations mensuelles brutes des travailleurs et travailleurs assimilés;

16) le nombre d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales des travailleurs et travailleurs assimilés;

17) la date de la demande d’affiliation;

18) la signature et le cachet de l’employeur.

Art. 8. — L’employeur est tenu de signaler à la direction régionale de l’INSS dans les quinze jours, toutes les modifications des renseignements exigés par l’article 7 du présent arrêté.

Art. 9. — Dès réception de la demande d’affiliation, le siège social de l’INSS délivre à l’employeur un certificat portant son numéro d’affiliation.

Ce numéro doit être reproduit sur toute correspondance et sur tout document adressé à l’INSS.

Section 2 Formalités d’immatriculation des travailleurs

Art. 10. — L’INSS immatricule tous les travailleurs définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

L’INSS délivre à chaque travailleur une carte d’immatriculation du travailleur.

Un même numéro ne doit être attribué qu’une fois et définitivement pour un même travailleur.

Art. 11. — Au moment de l’embauchage d’un travailleur ou de la prise en charge d’un travailleur assimilé, l’employeur est tenu de réclamer à l’intéressé la carte d’immatriculation.

L’employeur ainsi que les délégués syndicaux ont respectivement l’obligation et le devoir d’informer le siège social et la direction régionale de l’INSS de tout mouvement d’embauchage ou de débauchage d’un travailleur, de prise en charge ou de fin de prise en charge d’un travailleur assimilé.

Cette information doit être fournie sur un modèle défini par l’INSS et qui, outre les renseignements exigés dans la demande d’immatriculation prévue à l’article 12 du présent arrêté, mentionne:

– la date de débauchage s’il s’agit d’un départ;

– le numéro d’affiliation de l’employeur précédent;

– le nom ou la raison sociale de l’employeur précédent.

Art. 12. — Dans le cas où il est constaté que le travailleur ou le travailleur assimilé n’a pas encore été immatriculé conformément aux dispositions prévues à l’article 10 du présent arrêté, l’employeur est tenu d’établir une demande d’immatriculation du travailleur dans laquelle il mentionne:

1) la date d’embauchage ou de prise en charge;

2) les nom, post-noms ou prénoms du travailleur et pour les femmes mariées, éventuellement le nom de jeune fille;

3 ) le sexe;

4) les nom, post-noms ou prénoms du père et de la mère du travailleur;

5) le lieu et la date de naissance;

6) le lieu d’origine (localité, collectivité, zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;

7) l’emploi et la catégorie professionnelle;

8) le numéro, la date, le lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport, le numéro national d’identification;

9) l’état civil: marié, célibataire, divorcé, veuf ou veuve;

10) le nom du conjoint;

11) le nombre d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales;

12) le numéro d’affiliation, le nom ou la raison sociale de l’employeur.

Cette demande d’immatriculation doit être transmise à la direction régionale de l’Institut dans les quinze jours suivant l’embauchage ou la prise en charge. Le siège social de l’INSS établit la carte d’immatriculation qu’il remet soit directement au travailleur, soit par l’intermédiaire de son employeur.

Dans le cas où le travailleur déclare avoir perdu sa carte d’immatriculation, l’INSS lui délivre, après vérification, une autre carte portant le même numéro.

Art. 13. — Dans les quinze jours du décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de faire parvenir à la direction régionale compétente un avis de décès conformément au modèle établi par l’INSS et dûment certifié par l’autorité administrative locale compétente.

L’avis de décès mentionne:

1) le numéro d’immatriculation du travailleur;

2) les nom, post-noms ou prénoms du travailleur;

3 ) le sexe;

4) les nom, post-noms ou prénoms du père et de la mère du travailleur;

5) le lieu et la date de naissance du travailleur;

6) le lieu d’origine (localité, collectivité, zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;

7) le lieu et la date du décès;

8) le nom, la date de naissance et celle du mariage de l’épouse;

9) les noms des enfants bénéficiaires d’allocations familiales ainsi que leur date de naissance;

10) le numéro d’affiliation de l’employeur;

11) le nom ou la raison sociale de l’employeur.

Art. 14. — L’employeur qui ne se soumet pas aux dispositions relatives aux formalités d’affiliation des employeurs et d’immatriculation des travailleurs est passible des peines d’amende prévues à l’article 57 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale.

CHAPITRE III DÉTERMINATION DES COTISATIONS DUES EN MATIÈRE DE PENSIONS ET DE RISQUES PROFESSIONNELS

Section 1re Assiette des cotisations

Art. 15. — Au sens du présent arrêté, on entend par:

– «assiette des cotisations»: la partie de la rémunération du travail sur laquelle les cotisations sont perçues;

– «rémunération»: la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.

Cette somme comprend notamment:

• le salaire ou traitement;

• les commissions;

• l’indemnité de vie chère;

• les primes;

• la participation aux bénéfices;

• les sommes versées au titre de gratification;

• la valeur des avantages en nature;

• les allocations familiales pour la partie dépassant le montant légal;

• l’allocation de congé ou l’indemnité compensatoire de congé;

• les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant la période précédent et suivant l’accouchement.

Ne sont pas éléments de la rémunération:

• les soins de santé;

• les allocations familiales légales;

• les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions.

Art. 16. — Les rémunérations définies à l’article 15 du présent arrêté, qui dépassent le montant maximum visé à l’article 13, paragraphe 3, du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale modifié, ne sont comptées que pour ce montant.

Section 2 Calcul des cotisations

Art. 17. — Les cotisations sont dues pour chaque mois au cours duquel se situe une période de services effectifs, une période de congés rémunérés ou toute autre période pour laquelle l’employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération en fonction des dispositions légales.

Art. 18. — Pour les travailleurs assimilés visés à l’article 2 du présent arrêté, les cotisations et les prestations sont calculées sur le salaire minimum légal de l’emploi auquel l’intéressé se prépare ou sur la rémunération réelle si celle-ci est supérieure.

Art. 19. — Pour l’ensemble du Zaïre, les taux de cotisations sont fixés comme suit:

1) pour la branche des pensions, à 6,50 % répartis comme suit:

– 3% à charge du travailleur;

– 3,5 % à charge de l’employeur;

2) pour la branche des risques professionnels, à 1 % à charge exclusive de l’employeur;

3) pour la branche des allocations familiales, à 16,70 % à charge exclusive des employeurs soumis au régime de compensation.

CHAPITRE IV PERCEPTION ET VERSEMENT DES COTISATIONS

Section 1re Déclaration des rémunérations et des cotisations destinées à l’Institut national de sécurité sociale

Art. 20. — L’employeur établit pour chaque région, quel que soit le nombre de sièges d’exploitation de son entreprise existant dans le ressort de cette région, une déclaration de versement en triple exemplaire indiquant:

1) les noms, post-noms et adresse de l’employeur, la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise ainsi que le numéro matricule qui lui a été attribué;

2) le ou les sièges d’exploitation pour lesquels la déclaration est établie;

3) la période à laquelle la déclaration se rapporte;

4) le montant total brut des sommes payées aux travailleurs;

5) le montant total des sommes payées aux travailleurs qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations;

6) le montant total des cotisations dues;

7) le nombre de travailleurs occupés au dernier jour de la période dans le ou les sièges d’exploitation auxquels la déclaration se rapporte;

8) le nombre d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales au dernier jour de la période pour le ou les sièges d’exploitation auxquels la déclaration se rapporte;

9) la date et le mode de transfert à l’Institut du montant total des cotisations dues.

Art. 21. — L’employeur est tenu de joindre à la déclaration du versement visée à l’article précédent le double des feuilles de paie établies pour les travailleurs qu’il occupe.

Les feuilles doivent comporter les mentions ci-dessous:

1) le numéro d’ordre du travailleur, s’il lui en est attribué un dans l’établissement ou l’entreprise;

2) les nom et prénoms du travailleur, en majuscule d’imprimerie;

3) l’emploi et la catégorie professionnelle;

4) le numéro d’affiliation à l’Institut national de sécurité sociale;

5) le salaire horaire, journalier ou mensuel;

6) le nombre d’heures ou de jours pour lesquels le salaire est payé à 100 pour cent;

7) la rémunération totale à payer de ce chef pour la période à laquelle se rapporte le décompte;

8) le nombre des heures supplémentaires effectuées;

9) les taux auxquels sont payées les heures supplémentaires;

10) le montant total à payer pour les heures supplémentaires;

11) les suppléments éventuellement payés pour le travail du dimanche et des jours fériés légaux;

12) les primes éventuelles;

13) les arriérés de rémunération, portés sous la rubrique «divers» et accompagnés, le cas échéant, d’une note sous la rubrique «observations»;

14) le nombre de jours de congés payés;

15) le taux journalier de l’allocation de congé;

16) le total de l’allocation due pour le congé;

17) le nombre de jours pour lesquels le salaire est payé aux deux tiers en cas de maladie ou d’accident;

18) le taux journalier de salaire, en cas de maladie ou d’accident;

19) le total du salaire pour les journées d’incapacité;

20) le total de la rémunération brute, c’est-à-dire le total des mentions visées ci-dessus sous les numéros 7, 10, 11, 12, 13, 16 et 19;

21) la cotisation retenue à charge du travailleur pour la pension;

22) le montant des indemnités compensatoires;

23) le montant des avances hebdomadaires ou autres;

24) les déductions pour motifs divers, accompagnées d’une note dans la rubrique fiscale;

25) la retenue fiscale;

26) le total des déductions, c’est-à-dire le total des montants visés sous les numéros 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus;

27) le nombre d’enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues;

28) le nombre de jours donnant droit à des allocations familiales, c’est-à-dire le total des nombres visés ci-dessus sous les numéros 6, 14 et 17;

29) le taux journalier des allocations familiales;

30) le montant total des allocations familiales à payer;

31) le montant à payer;

32) le montant pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;

33) les observations.

Ces documents doivent être adressés à la direction régionale de l’INSS territorialement compétente dans le mois civil qui suit le trimestre pour lequel les cotisations sont dues.

Les employeurs soumis au régime de compensation des allocations familiales sont tenus d’adresser à la direction régionale de l’INSS dans les délais prévus au paragraphe précédent de cet article deux exemplaires du modèle V tenant lieu de feuille de paie.

Art. 22. — L’employeur peut joindre à la déclaration de versement au lieu du double des feuilles de paie, un document contenant les renseignements suivants:

1) les noms et prénoms de l’employeur, la dénomination ou raison sociale de l’entreprise, ainsi que le numéro matricule qui lui a été attribué;

2) le ou les sièges d’exploitation pour lesquels le document est établi;

3) la période à laquelle le document se rapporte;

4) les noms et prénoms des travailleurs;

5) le numéro d’affiliation à la sécurité sociale attribué à chaque travailleur;

6) le montant des sommes payées à chaque travailleur en exécution du contrat;

7) le montant des sommes payées à chaque travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations;

8) pour chaque travailleur, le montant de la cotisation personnelle prélevée par l’employeur;

9) le montant total des sommes indiquées pour l’ensemble des travailleurs respectivement sous les numéros 6 et 7 ci-dessus.

Le document prévu au présent article est obligatoirement utilisé en annexe à la déclaration de versement en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives au contrat de travail et pour lesquels des cotisations sont dues.

Art. 23. — La déclaration de versement doit être établie pour chaque mois au cours duquel le personnel a été employé. Si aucun travailleur n’a été employé au cours du trimestre considéré, l’employeur est tenu d’en faire état dans les quinze jours à la direction régionale de l’INSS.

Art. 24. — Lorsque l’employeur n’a pas envoyé les documents précités dans le délai imparti, le montant des cotisations dues et déterminé d’office sur base du nombre des travailleurs en service tel qu’il est connu de l’INSS et sur base du salaire minimum légal le plus élevé en vigueur au siège de la direction régionale territorialement compétente durant les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, majoré de 100 % dans la limite du plafond des rémunérations soumises à cotisation.

Art. 25. — Les employeurs qui ont réglé les cotisations déterminées d’office ne sont recevables à postuler le remboursement des sommes indûment versées que s’ils produisent des déclarations de versement et le double des feuilles de paie établissant, à la satisfaction de l’INSS, le montant exact des cotisations réellement dues.

Dans tous les cas, l’INSS procède au recouvrement des cotisations dont les employeurs seraient redevables en sus de la cotisation déterminée d’office.

Section 2 Versement de cotisations à l’Institut national de sécurité sociale

Art. 26. — L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’INSS de la totalité des cotisations dues et responsable de leur versement y compris de la part mise à la charge du travailleur. L’employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant des prélèvements qu’il a omis d’effectuer au moment du paiement de la rémunération.

La cotisation de l’employeur reste définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Art. 27. — Si un travailleur a été occupé successivement au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement des cotisations correspondant à la rémunération qu’il a payée à l’intéressé.

Art. 28. — Quel que soit le nombre de salariés occupés dans l’entreprise, tout employeur doit créditer le compte de l’INSS des cotisations dues, dans les trente jours suivant le trimestre civil auquel elles se rapportent.

Art. 29. — En cas de cessation d’activité, le paiement des cotisations est exigible immédiatement.

Art. 30. — Le versement des cotisations s’effectue par ordre de virement ou bulletin de versement auprès du compte bancaire indiqué par la direction régionale de l’INSS. L’ordre de virement ou bulletin de versement précisera:

1) les noms, post-noms, prénoms ou la raison sociale de l’employeur;

2) le numéro d’affiliation de l’employeur;

3) le trimestre concerné;

4) le nombre de travailleurs;

5) le montant de la cotisation versée.

Art. 31. — L’employeur doit tenir à la disposition de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs de l’entreprise là où la délégation syndicale n’existe pas, la preuve du versement des sommes dues à l’INSS.

L’INSS informera la délégation syndicale ou les représentants des travailleurs de l’entreprise de tout non-versement des sommes qui lui sont dues.

Art. 32. — L’employeur qui ne verse pas les cotisations dans le délai imparti est passible d’une majoration de 0,5 pour mille du montant des cotisations dues par jour de retard.

La date de versement à prendre en considération pour le calcul de la majoration de retard est celle à laquelle le compte bancaire de l’INSS est crédité du montant dû.

Toutefois, aucune majoration de retard ne peut être mise à charge de l’employeur de bonne foi établissant que le retard de crédit du compte de l’INSS est dû à des circonstances qui lui sont étrangères.

CHAPITRE V RECOUVREMENT DES SOMMES DUES

Section 1re Mise en recouvrement

Art. 33. — La mise en recouvrement des sommes dues par les employeurs est déclenchée dès la constatation par l’INSS de la défaillance de l’employeur. Elle consiste en l’envoi ou la présentation par un inspecteur de l’ INSS d’un relevé de compte réclamant le paiement des sommes dues à l’INSS. Le relevé de compte certifié et signé par le directeur régional, tient lieu de mise en demeure.

Art. 34. — Le relevé de compte comporte notamment:

1) les nom et post-noms ou prénoms de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise;

2) l’adresse complète (rue, localité, collectivité, zone, ville, région) de l’employeur;

3) le numéro d’affiliation de l’employeur;

4) la ou les périodes à laquelle ou auxquelles se rapportent les sommes dues;

5) le total et le détail des sommes dues.

Art. 35. — L’action en recouvrement des sommes dues est prescrite dix ans après le premier jour du mois suivant celui auquel se rapportent les sommes dues.

Section 2 Recouvrement des contentieux

Art. 36. — Si le relevé de compte valant mise en demeure reste sans effet à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa réception par l’employeur, la direction régionale de l’INSS établit un relevé des sommes dues valant titre authentique.

Le titre authentique est certifié et rendu exécutoire par le commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale ou son délégué.

Le titre authentique permet les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile.

Art. 37. — Le titre authentique doit mentionner:

1) les nom, post-noms ou prénoms de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise, le numéro d’affiliation de l’employeur à l’INSS, la boîte postale et l’adresse complète (rue, localité, collectivité, zone, ville, région de l’entreprise concernée);

2) le total des cotisations dues et des majorations de retard ou autres pénalités arrêtées à la date de l’établissement du titre, déduction faite des sommes déjà versées.

Art. 38. — L’employeur qui conteste le bien-fondé du titre authentique dispose d’un délai de trois mois, à compter de la signification de ce relevé, pour introduire son recours devant la délégation générale de l’INSS. Passé ce délai, l’employeur est réputé avoir accepté le titre authentique.

Le recours doit être déposé ou adressé sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi.

Si le recours est accepté et reconnu fondé, aucune majoration ne sera due pour la période allant de la date de la signification du titre authentique à celle de la notification de la décision de l’INSS. Dans le cas contraire, le cours de majorations est maintenu.

CHAPITRE VI ASSURANCE VOLONTAIRE À LA BRANCHE DES PENSIONS

Section 1re Demande d’adhésion

Art. 39. — Toute personne qui, ayant été soumise au régime de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement couverte par la branche des pensions à condition d’en faire la demande.

Art. 40. — La demande d’adhésion à l’assurance volontaire définie à l’article 39 du présent arrêté est adressée par la personne intéressée à la direction régionale de l’INSS géographiquement compétente, conformément au modèle établi par cet organisme.

Elle comporte:

1) le numéro d’immatriculation du demandeur;

2) les nom, post-noms ou prénoms du demandeur;

3) les nom, post-noms du père et de la mère du demandeur;

4) le sexe du demandeur;

5) le lieu et la date de naissance;

6) le lieu d’origine (localité, collectivité, zone, sous-région, région) ou la nationalité pour les étrangers;

7) l’adresse complète (rue, localité, collectivité, zone, ville, région) et l’adresse postale du demandeur;

8) le numéro d’affiliation, le nom ou la raison sociale du dernier employeur;

9) la date de cessation définitive de toute activité salariée;

10) la profession actuelle du demandeur;

11) les revenus professionnels annuels du demandeur devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des prestations;

12) le nombre d’enfants susceptibles de bénéficier des allocations familiales.

La demande n’est recevable que si elle est formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l’assujettissement obligatoire a pris fin.

Art. 41. — Après examen de la situation du requérant, la direction régionale de l’INSS notifie dans un délai de trente jours sa décision à l’intéressé ainsi que le montant mensuel qui sera dû, complété, le cas échéant, du rappel de cotisations nécessaires pour éviter toute rupture de continuité dans la période d’assurance.

En cas de refus, le requérant peut introduire un recours auprès de la délégation générale de l’INSS dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la décision. Les droits et obligations de l’assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de la cessation d’activité salariée.

L’assuré volontaire conserve le numéro matricule qui a été attribué lors de son immatriculation en qualité de travailleur ou de travailleur assimilé telle qu’elle est déterminée à la section 1 du chapitre 1er du présent arrêté.

Section 2 Versement des cotisations

Art. 42. — Les cotisations de l’assurance volontaire sont entièrement à la charge de l’assuré.

Les assurés volontaires sont, en vue du calcul des cotisations, répartis en catégories. La base de calcul des cotisations correspond, pour chaque catégorie, à un pourcentage du maximum visé à l’article 13, paragraphe 3, du décret-loi organique, ainsi fixé:

– 1re catégorie: 100 % de ce maximum;

– 2e catégorie: 75 % de ce maximum;

– 3e catégorie: 50 % de ce maximum;

Le classement dans une de ces catégories est effectué par l’Institut; d’après leur rémunération professionnelle au cours de six derniers mois d’assurance obligatoire.

L’Institut national de sécurité sociale peut toutefois décider le classement dans une autre catégorie, soit sur la demande de l’assuré et au vu des justifications fournies, soit d’office après une enquête périodique sur les revenus professionnels de l’intéressé.

Le taux des cotisations est celui de l’assurance obligatoire pour la branche des pensions.

Art. 43. — Les cotisations sont payables à l’INSS dans le premier mois de chaque trimestre civil de référence. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d’adhésion à l’assurance volontaire. Elles peuvent être réglées par anticipation pour l’année civile entière, à la demande de l’assuré.

Les obligations de l’assuré volontaire cessent dès le trimestre civil qui suit l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse.

Le règlement des cotisations donne lieu à l’envoi ou à la remise par la direction régionale compétente de l’INSS d’une attestation de paiement.

Art. 44. — L’assuré qui s’abstient de verser la cotisation trimestrielle à l’échéance prescrite ci-dessus, est radié de l’assurance volontaire.

Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu’après envoi, par la direction régionale de l’INSS d’un avertissement, par lettre recommandée, invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les trente jours à compter de la réception de cet avertissement.

Art. 45. — L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance, par lettre recommandée adressée à la direction régionale compétente de l’INSS.

La résiliation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

Art. 46. — Les cotisations de l’assurance volontaire ne sont pas dues pendant la période du service militaire obligatoire et celle d’appel ou de rappel sous les drapeaux.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 47. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa signature.


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