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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 27/75 du 30 octobre 1975 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d’oeuvre.  

Section 1 Déclaration annuelle de la situation de la main-d’oeuvre

Art. 1er. — Tout chef d’établissement public ou privé soumis à la formalité de déclaration d’ouverture ou de fermeture d’établissement prévue par l’article 192 du Code du travail et par arrêté 69/0025 du 10 août 1969 pris pour son application doit fournir à la division provinciale du travail de la prévoyance sociale et à l’inspecteur du travail au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration de la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie à la date du 1er janvier.

 

Section 2 Modalités de la déclaration

Art. 2. — La déclaration prescrite à l’article précédent doit être établie en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Un de ces exemplaires, daté et signé, doit être expédié à l’inspecteur du travail géographiquement compétent sous recommandé avec avis de réception ou déposé à ses bureaux contre reçu et, dans les mêmes conditions, deux de ces exemplaires datés et signés doivent être adressés au chef du bureau provincial de l’emploi. Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, sur demande, aux Inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de contrôle.

Art. 3. — Les imprimés nécessaires à l’établissement de la déclaration sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans les bureaux de la division provinciale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Section 3 Dispositions finales

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté 69/0025 du 10 août 1969, entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

 


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