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LETTRE 12/D.T.P.S./CAB/0730/105/83 du 13 août 1983 - Protection de la main-d’oeuvre nationale (cas des ressortissants d’États africains devenus indépendants après la date du 6 juin 1974). (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

En application de la réglementation régissant la protection de la main-d’oeuvre nationale contre le recours abusif à l’embauche des travailleurs étrangers, mon attention a été attirée sur le sort de nombreux ressortissants africains en général, Angolais et Congolais en particulier, pouvant travailler ou en service dans certaines entreprises congolaises.

Le principe qui s’appliquait à cette catégorie de travailleurs étrangers dans notre pays consistait à les assimiler à des nationaux jusqu’à l’accession à la souveraineté nationale des États dont ils sont originaires ou de leur appliquer le régime défini, le cas échéant, dans le cadre des accords de réciprocité en matière de main-d’oeuvre intervenue entre la République démocratique du Congo et lesdits États.

Il ressort de l’analyse de la situation politique actuelle que la plupart des États africains dont les ressortissants séjournent et travaillent en République démocratique du Congo sont devenus souverains et entretiennent de rapports d’amitié avec notre État, en dehors de tout accord en matière d’emploi.

Une double attitude devra dès lors s’observer en cas d’embauche et du maintien en service des travailleurs africains selon que ces derniers sont cadres de maîtrise ou qu’ils sont travailleurs ordinaires, relevant de la classification générale des emplois, en vigueur dans notre pays.

La situation de toute personne étrangère d’origine africaine exerçant ou pouvant exercer en République démocratique du Congo les fonctions de cadre ou de maîtrise et réglée par les dispositions d’ordre général prévues pour tout travailleur expatrié et définies à l’article 9 de l’ordonnance 74-098 du 6 juin 1974 révisée concernant la protection de la main-d’oeuvre nationale à l’employeur.

Sans préjudice cependant du strict respect par les parties du titre IV du Code du travail concernant le contrat de travail et pour éviter tout abus, le bénéfice d’un tel régime de faveur est subordonné à la condition pour l’entreprise de soumettre au visa du SENEM (Service national de l’emploi) la liste des travailleurs intéressés. Cette liste devra reprendre, pour chacune des personnes intéressées, l’identité complète, le niveau de scolarité et l’emploi qui lui est attribué.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont constamment priés à veiller à l’application de ces instructions à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.


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