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LOI 88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les commissaires du peuple.  

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué au sein du conseil législatif, un régime spécial de sécurité sociale pour les commissaires du peuple couvrant les risques suivants:

1° le risque maladie;

2° le risque décès;

3° les risques liés à l’exercice du mandat parlementaire;

4° le risque vieillesse;

5° la maternité.

Art. 2. — Sont assujettis à ce régime, les commissaires du peuple et les anciens parlementaires dans les conditions définies par la présente loi.

Art. 3. — Les risques maladie et décès visés à l’article 1er sont distincts de ceux liés à l’exercice du mandat parlementaire.

Art. 4. — Sont considérés comme risques liés à l’exercice du mandat parlementaire, l’accident ou la maladie survenus du fait ou à l’occasion de l’exercice du mandat.

Il peut s’agir de tout risque pouvant résulter de la qualité de parlementaire.

Art. 5. — En cas d’accident, de maladie ou de décès du fait d’un tiers responsable, l’action éventuelle par la victime ou les ayants droit contre celui-ci ne dispense pas le conseil législatif de ses obligations telle que prévues par la présente loi.

Le conseil législatif est subrogé, selon le cas, aux droits de la victime.

Aucune transaction intervenue entre le tiers et la victime ne peut être opposée au conseil législatif s’il n’y a pas été associé.

Art. 6. — La pension de retraite pour les commissaires du peuple est contributive.

La prestation y relative est accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente loi.

Art. 7. — Sont considérés comme ayants droit aux termes de la présente loi:

1° le conjoint non divorcé ni séparé de corps;

2° les enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des avantages sociaux;

3° et, le cas échéant, les ascendants au premier degré.

Art. 8. — En cas d’incapacité physique temporaire dont la durée ne dépasse pas deux sessions ordinaires successives, le commissaire du peuple continue à bénéficier des soins de santé et de la totalité de ses indemnités parlementaires.

Après cette période, l’incapacité est présumée permanente et ne donne droit aux prestations prévues à l’article 32 de la présente loi que si elle est consécutive à l’accident ou à la maladie liés à l’exercice du mandat parlementaire.

Art. 9. — Le régime de sécurité sociale pour les commissaires du peuple est géré, sous l’autorité du bureau du conseil législatif, par un service spécialisé dénommé:

«Service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple» en abrégé «SESOCOP».

Un règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement de ce service.

DEUXIÈME PARTIE BRANCHES DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE

POUR LES COMMISSAIRES DU PEUPLE

TITRE Ier ASSURANCE MALADIE

CHAPITRE UNIQUE SOINS DE SANTÉ

Section 1re Dispositions préliminaires

Art. 10. — Les soins de santé sont dispensés aux commissaires du peuple, soit par la formation médicale du conseil législatif, soit par les autres formations médicales avec lesquelles le conseil législatif aura conclu des conventions d’assistance, soit par un médecin spécialiste recommandé par le conseil législatif.

Art. 11. — La maladie ou les lésions consécutives à un accident du fait d’un tiers responsable sont soignées par le conseil législatif suivant les dispositions de l’article 12 ci-dessous.

Toutefois, le conseil législatif est subrogé aux droits de la victime à concurrence des frais encourus.

Section 2 Prestation de l’assurance soins de santé

Art. 12. — Les soins de santé dont question à l’article 10 comprennent notamment:

1° l’assistance médicale et chirurgicale;

2° les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires, les analyses;

3° l’entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale;

4° les soins dentaires;

5° les soins gynécologiques et obstétricaux;

6° les frais de transport impérieusement nécessités par l’état du malade;

7° la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils d’orthopédie et de prothèse indispensables;

8° la fourniture des produits pharmaceutiques.

Art. 13. — Le conseil législatif peut, à tout moment, ordonner un contrôle médical de dépistage et de prévention.

Art. 14. — Les lunettes, les appareils d’orthopédie et de prothèse, dentaire exceptée, sont octroyés sur prescription médicale et suivant les tarifs officiels.

Art. 15. — Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de transport ainsi que le coût des appareils d’orthopédie et de prothèse, dentaire exceptée, engagés par un commissaire du peuple, ne lui sont remboursés que si la procédure arrêtée par le règlement intérieur de la SESOCOP a été respectée.

Art. 16. — Le tarif de remboursement des frais supportés par le commissaire du peuple pour les soins de santé est celui déterminé par le barème officiel.

Section 3 Conditions de perte de droit

Art. 17. — Le droit aux prestations de l’assurance soins de santé se perd dans les cas ci-après:

1° lorsqu’il est établi que la maladie ou l’accident résulte d’un risque spécial auquel le commissaire du peuple s’est volontairement exposé;

2° si la négligence du commissaire du peuple ou son refus de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis à sa disposition entraîne l’aggravation de la maladie ou de la lésion consécutive à l’accident;

3° lorsqu’il n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence du dommage corporel et celles relatives au régime spécial.

Art. 18. — Au sens de l’article précédent, il y a risque spécial lorsque la maladie ou la lésion consécutive à un accident ou à leur aggravation résulte:

1° d’une maladie ou d’un accident provoqué par un crime ou un délit commis volontairement par le commissaire du peuple et ayant entraîné sa condamnation définitive;

2° d’un accident survenu à l’occasion de la pratique d’un sport dangereux;

3° d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite d’excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile;

4° d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite des travaux effectués pour compte d’un tiers.

TITRE II ASSURANCE DÉCÈS

Art. 19. — L’assurance décès, appelée «rente spéciale de survie», est un revenu de soutien aux ayants droit du commissaire du peuple décédé, tels que définis à l’article 7 de la présente loi. Elle n’est pas une pension de réversion en vertu d’un droit antérieur dont le commissaire du peuple aurait été crédirentier.

Art. 20. — Le droit à l’assurance décès naît à la suite du décès non occasionné par un risque lié à l’exercice du mandat parlementaire.

Il cesse à l’expiration de la législature.

Art. 21. — La rente spéciale de survie comprend:

1. une allocation unique de décès dont le montant correspond à trois mois d’indemnités parlementaires à répartir entre les ayants droit, le conseil de famille entendu;

2. une indemnité mensuelle de veuvage et/ou d’orphelin dont le montant correspond à la moitié de l’indemnité parlementaire.

Cette indemnité cesse:

a) en cas de remariage;

b) lorsque les enfants n’entrent plus en ligne de compte pour l’octroi des avantages sociaux;

3. une allocation forfaitaire de funérailles en vue de couvrir les frais de transfert et d’inhumation du corps, d’une part, et au titre de participation du conseil législatif aux frais de veillées mortuaires, d’autre part.

Le montant de cette allocation forfaitaire est fixé par le bureau du conseil législatif;

4. une indemnité de scolarité calculée sur base du taux en vigueur dans les établissements de l’enseignement national.

Les indemnités mensuelles de veuvage, d’orphelin et de scolarité cessent à l’expiration de la législature.

Tandis que les indemnités de scolarité cessent à la fin de la scolarité obligatoire.

Art. 22. — En cas de décès du fait d’un tiers responsable, l’action contre celui-ci par les ayants droit ne dispense par le conseil législatif de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 21.

Toutefois, le conseil législatif est subrogé aux droits de la victime à concurrence des frais à encourir.

TITRE III BRANCHE DES RISQUES LIÉS À L’EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

CHAPITRE Ier FORMALITÉS

Art. 23. — Toute maladie ou tout accident lié à l’exercice du mandat parlementaire qui a entraîné la mort de la victime ou une incapacité de travail de 15 % au moins, doit être déclaré au conseil législatif.

La déclaration est faite, soit par la victime dans les 30 jours qui suivent l’événement, soit par les personnes qui l’assistent, soit par les ayants droit dans les 30 jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance de cet événement.

Art. 24. — Le conseil législatif se réserve le droit de requérir les services d’un officier de police judiciaire ou d’un médecin, respectivement pour établir les causes et circonstances de l’accident et apprécier le coefficient d’incapacité arrêté par le médecin traitant.

Art. 25. — La déclaration de l’accident ou de la maladie liés à l’exercice du mandat parlementaire est faite suivant les formulaires modèles conçus par le règlement intérieur dont les éléments sont énumérés aux articles 26 et 27.

Art. 26. — La déclaration de l’accident lié à l’exercice du mandat parlementaire mentionne notamment:

1. les nom et qualité du déclarant;

2. les nom, lieu et date de naissance, qualité de la victime ainsi que le numéro de la carte d’identité;

3. le numéro d’immatriculation de la victime au régime de sécurité sociale pour les commissaires du peuple;

4. les date, durée et nombre des mandats parlementaires;

5. les nom, date de naissance du conjoint et de chacun des enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des avantages sociaux et, le cas échéant, les nom et date de naissance des ascendants au premier degré;

6. les lieu, jour, date et heure de l’accident ainsi que les causes et circonstances de celui-ci;

7. les noms et adresses des principaux témoins de l’accident;

8. s’il y a lieu, les nom et résidence du tiers responsable.

Art. 27. — La déclaration de la maladie liée à l’exercice du mandat parlementaire mentionne notamment:

1. les nom et qualité du déclarant;

2. les nom, lieu et date de naissance, la qualité du malade ainsi que le numéro de la carte d’identité;

3. le numéro d’immatriculation du malade au régime de sécurité sociale pour les commissaires du peuple;

4. les date, durée et nombre des mandats parlementaires;

5. les nom, date de naissance du conjoint et de chacun des enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des avantages sociaux et, le cas échéant, les nom et date de naissance des ascendants au premier degré;

6. s’il y a lieu, la date du début de l’incapacité, de la cessation de l’exercice du mandat parlementaire et la date du décès.

Art. 28. — Le certificat de première constatation de l’accident ou de la maladie est établi par un médecin ou toute autre personne compétente.

Art. 29. — Dans les quinze jours qui suivent la guérison de la victime, la consolidation des lésions ou son décès, la victime ou les ayants droit font établir par un médecin, en trois exemplaires, un certificat de guérison, de consolidation des lésions ou de décès.

Art. 30. — Si l’incapacité se prolonge au-delà de la période prévue au certificat de première constatation et si elle dépasse la durée de deux sessions ordinaires successives, la victime ou son délégué fait établir, par un médecin, un certificat de prolongation d’incapacité.

Art. 31. —Les documents ci-après, à savoir: la déclaration de l’accident ou de la maladie, le certificat de première constatation, le certificat de prolongation d’incapacité et le certificat de guérison, de consolidation des lésions ou de décès, sont établis en trois exemplaires.

CHAPITRE II PRESTATIONS

Art. 32. — En cas d’accident ou de maladie liés à l’exercice du mandat parlementaire n’ayant pas entraîné la mort, les prestations comprennent:

1. les soins de santé et appareils nécessités par la lésion résultant de l’accident ou de la maladie;

2. en cas d’incapacité totale et permanente, une rente d’incapacité égale à la totalité de l’indemnité parlementaire mensuelle pendant deux sessions ordinaires successives et aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle pendant le reste de la législature.

Après la législature, il continue à bénéficier de cette dernière rente;

3. en cas d’incapacité partielle et permanente pendant le reste du mandat et après celui-ci, une rente mensuelle égale aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle en vigueur, multipliés par le coefficient d’incapacité.

Art. 33. — Le titulaire d’une rente d’incapacité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante a droit à un supplément égal à

20 % de sa rente.

Art. 34. — Lorsque le degré d’incapacité partielle et permanente est inférieur à 15 %, la rente est remplacée par une allocation d’incapacité égale à trois annuités de la rente correspondant au degré d’incapacité de la victime.

Art. 35. — Au cas où le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est de nouveau victime d’un accident lié à l’exercice du mandat parlementaire et se trouve atteint d’une incapacité supérieure à 15 %, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies.

Si au moment du dernier accident, l’indemnité parlementaire de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée sur base de l’indemnité la plus élevée.

Art. 36. — Les rentes d’incapacité sont concédées à titre temporaire.

La demande en révision des répartitions fondée sur une aggravation, atténuation ou sur le décès de la victime par suite des conséquences de l’accident lié à l’exercice du mandat parlementaire est couverte pendant 5 ans suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion.

Ce délai est porté à 10 ans en cas de maladie liée à l’exercice du mandat parlementaire.

Art. 37. — Dès le début d’incapacité résultant de l’accident ou de la maladie liés à l’exercice du mandat parlementaire, le conseil législatif prend à sa charge, sans limitation de durée, les soins médicaux nécessités par la lésion ou l’affection consécutive à la maladie ou à l’accident.

En cas de l’incapacité résultant de l’accident ou de la maladie liés à l’exercice du mandant parlementaire, les appareils de prothèse, dentaire comprise, et d’orthopédie sont à charge du conseil législatif dès le premier jour d’incapacité et sont entretenus et renouvelés, même après l’expiration du délai de révision prévu à l’article 36.

Art. 38. — Les soins de santé sont ceux prévus à l’article 12.

Art. 39. — En cas de décès, il est alloué, après la législature, outre les prestations prévues à l’article 21, une rente viagère égale à 20 % de l’indemnité parlementaire au conjoint survivant.

En cas de remariage ou du décès du conjoint, la rente revient aux enfants entrant en ligne de compte pour le bénéfice des avantages sociaux et, le cas échéant, une allocation unique égale à 3 mois de la rente viagère aux ascendants de premier degré.

TITRE IV BRANCHES DES PENSIONS

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 40. — Il est instauré, dans le cadre du régime de sécurité sociale pour les commissaires du peuple, une assurance vieillesse contributive, appelée: «pension de retraite».

Cette pension de retraite consiste en une rémunération viagère versée mensuellement au commissaire du peuple qui, pour une des raisons déterminées par la Constitution et la loi électorale, cesse l’exercice du mandat parlementaire.

Art. 41. — Le droit à la pension de retraite s’ouvre lorsque se trouvent réunies les conditions ci-après:

1. être en règle de cotisations;

2. avoir atteint l’âge de 55 ans et justifier d’une période minimale d’assurance fixée par la voie réglementaire;

3. avoir cessé l’exercice du mandat parlementaire.

Art. 42. — Après l’interruption ou à l’expiration de son mandat, l’ancien commissaire du peuple peut poursuivre la cotisation en vue d’améliorer ses conditions de pension.

Art. 43. — A droit à une jouissance anticipée de sa pension de retraite, l’assuré atteint, avant l’âge de la pension, d’une incapacité mentale ou physique, partielle ou totale, constatée par le médecin du conseil législatif ou agréé par le conseil législatif, rendant la victime inapte à exercer une activité lucrative.

Art. 44. — Le requérant de la pension de retraite anticipée pourra bénéficier de cet avantage dans un délai qui ne peut dépasser 6 mois après l’introduction de la demande. Celle-ci est introduite par l’assuré et, à défaut, par toute personne qui l’assiste.

Dans ce cas, le taux de la pension est calculé conformément à un barème fixé par le règlement intérieur de la SESOCOP.

Art. 45. — La pension de retraite ou de survivants cesse d’être liquidée à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises ne sont plus réunies.

Le droit à ces prestations est rétabli à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau réunies.

Art. 46. — L’assuré qui est en droit de bénéficier de la pension peut en remettre la jouissance à une date ultérieure.

Dans ce cas, le taux de la pension est majoré suivant le barème approuvé par le règlement intérieur.

Art. 47. — Sans préjudice des dispositions de l’article 41 ci-dessus, tout commissaire du peuple qui aura cotisé pendant 24 mois au moins a droit à une allocation parfaite unique déterminée par le règlement intérieur du présent régime de sécurité sociale.

Art. 48. — Lorsqu’un titulaire d’une pension de retraite est réélu commissaire du peuple, il perd son droit à la jouissance. Le droit à la jouissance reprend de plein droit à la fin du mandat et le montant

de la pension est calculé en considération de la totalité des périodes d’assurance.

Art. 49. — En cas de décès d’un titulaire d’une pension de retraite, ses ayants droit ont droit à une rente ou à une allocation des survivants.

Art. 50. — La rente de survie dont question à l’article précédent est une pension de réversion, différente des rentes dont question aux articles 21 et 39 de la présente loi.

CHAPITRE II TAUX ET MODALITÉS D’OCTROI DE LA PENSION

Art. 51. — Le calcul de la pension de retraite pour les commissaires du peuple s’effectue sur base des indemnités parlementaires de la dernière année de la législature qui précède sa mise à la retraite.

Art. 52. — Toute revalorisation des indemnités parlementaires entraîne une modification proportionnelle du montant de la pension, sauf en période de déséquilibre financier du présent régime de la sécurité sociale pour les commissaires du peuple.

Art. 53. — Le présent régime fixe le taux de la pension à raison, pour chaque année, des services pensionnables, d’un trentième du montant de la dernière indemnité parlementaire annuelle d’activité.

En décompte, cette formule se présente comme suit:

 

Pension annuelle (PA) = Pension annuelle (PA)/30

Le montant maximum mensuel de la pension ne peut dépasser les 55 % de l’indemnité parlementaire en vigueur.

Art. 54. — La jouissance de la pension est autorisée sur décision du bureau du conseil législatif conformément aux dispositions de l’article 85 de la présente loi.

Art. 55. — Le paiement de la pension est mensuel et est assuré par le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple.

Aucune pension ne peut être payée avant d’avoir été approuvée par le bureau du conseil législatif.

Art. 56. — La pension de retraite est incessible et insaisissable, sauf pour cause d’obligation alimentaire à charge du bénéficiaire.

Dans ce cas, la partie cédée peut excéder un tiers.

CHAPITRE III LES RENTES DE SURVIE

Section 1re La rente de veuvage

Art. 57. — Le conjoint survivant a droit à une rente de veuvage s’il a atteint l’âge de 50 ans ou s’il est invalide.

Art. 58. — Le montant de la rente de veuvage est égal à 40 % du montant de la pension de retraite auquel le défunt avait ou aurait eu droit.

Art. 59. — Le droit à la rente de veuvage s’éteint en cas de remariage et de décès.

Section 2 L’allocation d’orphelin

Art. 60. — Les enfants du défunt assuré entrant en ligne de compte pour l’octroi des avantages sociaux ont droit à une allocation unique d’orphelin répartie entre eux en parts égales.

Art. 61. — Le montant de cette allocation d’orphelin est égal à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % du montant de l’allocation unique de veuf selon que le nombre d’enfants bénéficiaires est 1, 2, 3 ou plus.

Ce montant est doublé s’il n’y a pas un (e) veuf (ve) ayant droit à une rente ou à une allocation de veuf (ve).

TITRE V ASSURANCE MATERNITÉ

Art. 62. — La grossesse, l’accouchement et leurs suites sont des risques couverts par l’assurance maternité conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Art. 63. — Les grossesses à hauts risques sont couvertes par l’assurance maladie suivant les dispositions de la présente loi.

Art. 64. — Les bénéficiaires de l’assurance maternité se répartissent en deux catégories, à savoir:

1. le commissaire du peuple de sexe féminin;

2. l’épouse du commissaire du peuple.

Art. 65. — Durant le congé de maternité, le commissaire du peuple continue à percevoir ses indemnités parlementaires mensuelles.

Art. 66. — Les prestations de l’assurance maternité concernent les frais d’accouchement, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et hospitaliers.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE Ier FORMALITÉS, MODALITÉS EXCEPTIONNELLES, PROCÉDURE ET PAIEMENT

CHAPITRE Ier FORMALITÉS

Art. 67. — La demande de:

1° soins de santé;

2° rente spéciale de survie;

3° allocation ou rente de survie;

4° allocation ou rente d’incapacité;

5° pension de retraite et autres prestations prévues dans ce régime; est introduite par l’assuré, les ayants droit ou toute personne qui l’assiste dans les formes fixées par la présente loi et le règlement intérieur.

Art. 68. — Les formulaires de demande comprennent les renseignements ci-après:

1° l’identité et l’adresse de l’assujetti ou de l’attributaire;

2° la durée de l’assujettissement et le numéro d’immatriculation;

3° la nature de la prestation et le nombre de celles dont il est déjà bénéficiaire;

4° les conditions et les modalités d’octroi;

5° s’il y a lieu, les circonstances du risque, ses effets et le rapport médical;

6° les date et nombre des mandats;

7° les pièces justificatives afférentes aux renseignements fournis.

Art. 69. — Les formulaires de renseignements sont de modèles distincts correspondant chacun à un risque ou à une prestation selon qu’il s’agit de la déclaration ou de la jouissance.

Ils sont établis en exemplaires dont le nombre est déterminé par le bureau du conseil législatif.

Le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple prête ses bons offices pour l’établissement des formulaires de renseignements et, s’il y a lieu, les rédige sur base de la déclaration du demandeur.

Art. 70. — Le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple certifie l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur et transmet au bureau du conseil législatif pour décision, le dossier complet de l’intéressé.

Art. 71. — Le bureau du Conseil législatif peut refuser, suspendre ou supprimer l’intervention du service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple en faveur du bénéficiaire dont le dossier est entaché d’irrégularités.

CHAPITRE II PROCÉDURE ET PAIEMENT

Art. 72. — Toute demande de prestation est introduite sous pli recommandé par l’assuré, soit directement au service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple, soit auprès du bureau du conseil législatif qui la transmet à ce dernier.

Art. 73. — Si des raisons de santé ou des difficultés l’empêchent d’atteindre le siège du service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple, l’attributaire peut introduire sa demande par le canal du commissaire de zone de son ressort ou le délégué de celui-ci qui la transmet, au bureau du conseil législatif.

Art. 74. — Le médecin du conseil législatif annexe son avis au rapport médical établi par le médecin ayant traité le cas, ou au rapport rédigé par le commissaire de zone sur l’état de santé de l’attributaire.

Il adresse ce rapport au bureau du conseil législatif.

Art. 75. — Le bureau du conseil législatif peut envoyer une mission ou déléguer un médecin de service pour procéder, sur place, à une enquête ou à un examen médical de l’intéressé.

Art. 76. — En cas d’une mission confiée par le bureau du conseil législatif à des tierces personnes, physiques ou morales, notamment le médecin traitant, la zone ou toute autre autorité locale en faveur d’un assuré ou des ayants droit, les frais et les prestations en nature ou en espèces consentis par eux sont remboursés par le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple sur présentation d’une déclaration de créance et conformément au barème officiel.

Art. 77. — Les allocations, les rentes ou les arrérages sont payés mensuellement au Zaïre à terme échu au bénéficiaire, soit par assignation postale, soit par voie bancaire, soit à la caisse du service de sécurité sociale pour commissaires du peuple, soit par l’entremise du commissaire de zone ou tout autre organisme expressément mandaté à cette fin par le conseil législatif.

Le paiement s’effectue en mains propres du bénéficiaire ou mandataire, porteur d’une procuration légalisée.

Art. 78. — En cas d’incapacité prolongée due à l’état de santé de l’attributaire, le tuteur désigné par le tribunal qui constate l’incapacité est habilité à percevoir les prestations pour l’incapable.

Art. 79. — En cas de changement de résidence, le bénéficiaire est tenu d’en informer le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple.

Art. 80. — Tout attributaire a l’obligation de faire parvenir annuellement au service de sécurité sociale un certificat de vie.

Art. 81. — En cas de cumul des prestations allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la prestation dont le montant est le plus élevé et à la moitié de l’autre ou des autres prestations, à condition que la totalité des sommes perçues mensuellement n’excède pas les 2/3 de l’indemnité parlementaire.

TITRE II NOTIFICATION DES DÉCISIONS ET RECOURS

CHAPITRE Ier NOTIFICATION DES DÉCISIONS

Art. 82. — Les décisions dûment motivées accordant, refusant, suspendant ou supprimant les prestations sont notifiées par écrit au bénéficiaire ou au demandeur, sous pli recommandé, soit directement, soit par le canal de l’autorité locale compétente.

Art. 83. — La décision accordant une pension, une rente ou une allocation fait l’objet d’un brevet qui comporte les renseignements dont le modèle est repris dans le règlement intérieur de la sécurité sociale pour les commissaires du peuple.

Art. 84. — Lorsque la décision est notifiée à l’attributaire ou au demandeur par l’entremise de l’autorité locale compétente, copie est réservée à cette dernière.

CHAPITRE II RECOURS

Art. 85. — Le recours contre tout acte de gestion posé par le service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple est adressé au bureau du conseil législatif.

Art. 86. — Le règlement intérieur du présent régime fixe la compétence, la procédure ainsi que les délais dans lesquels le recours peut être introduit.

TITRE III FINANCEMENT DU RÉGIME

CHAPITRE Ier CONSTITUTION DES FONDS

Art. 87. — Le régime spécial de sécurité sociale pour les commissaires du peuple fonctionne sous la garantie de l’État.

Art. 88. — Les branches maternité, maladie et décès ainsi que celle des risques liés à l’exercice du mandat parlementaire sont entièrement à charge du Trésor public.

Art. 89. — Le financement de la branche des pensions de retraite pour les commissaires du peuple est assuré par:

1° les cotisations des commissaires du peuple;

2° l’intervention du Trésor public;

3° les produits de placement et de prise de participation;

4° les dons et legs;

5° les cotisations facultatives.

Art. 90. — Les cotisations des commissaires du peuple sont mensuelles et obligatoires. Elles sont effectuées par retenue à la source sur les indemnités parlementaires.

Art. 91. — Le taux de la cotisation est fixé et revu par décision de l’assemblée plénière sur proposition du bureau du conseil législatif, compte tenu de la nécessité de constituer un fonds de réserve de sécurité et en fonction du niveau des indemnités parlementaires.

Art. 92. — La cotisation facultative est celle versée par un ancien commissaire du peuple conformément à l’article 42 de la présente loi.

Art. 93. — Le financement par l’État des prestations du présent régime de sécurité sociale prévu aux articles 88, 89 point 2, 97 et 98 est accordé annuellement dans la dotation du conseil législatif sous l’intitulé «Fonds de sécurité sociale pour les commissaires du peuple».

CHAPITRE II GESTION DE FONDS

Art. 94. — Les fonds prévus à l’article 89 sont logés dans un compte ouvert à cet effet à la Banque du Zaïre au profit du service de sécurité sociale pour les commissaires du peuple.

Ce compte pourra assurer les opérations de placement ou de prise de participation dans les entreprises.

Art. 95. — Le règlement intérieur du présent régime détermine les modalités de gestion de ce compte.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 96. — Le droit aux rentes de survie octroyées dans les conditions autres que celles déterminées par la présente loi reste maintenu pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.

Art. 97. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut sur proposition du bureau du conseil législatif autoriser l’admission à la branche de la pension de retraite du présent régime de sécurité sociale toute personne qui a exercé un mandat parlementaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans ce cas, le financement des prestations est à charge du Trésor public.

Art. 98. — Les membres du conseil législatif de la IVe législature de la IIe République sont admis sous ce régime de sécurité sociale pour les commissaires du peuple, sous réserve des dispositions de l’article 41, alinéas 2 et 3.

Art. 99. — La jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi intervient dès que les fonds de réserve nécessaires sont constitués.

Art. 100. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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