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ORDONNANCE-LOI  du 22 janvier 1903 approuvée par décret du 1er mars 1903. – Mesures contre l’usage de fumer le chanvre.

Art. 1er.  — La culture, la vente, le transport et la détention du chanvre à fumer sont interdits. La même interdiction s’applique à l’usage de ce chanvre, soit en le fumant, soit en le consommant de toute autre manière.

Art. 2. — Pendant un délai de quinze jours, après la mise en vigueur de la présente ordonnance, les intéressés seront admis à déclarer les champs de chanvre, en culture et à présenter au chef de poste le plus voisin, le chanvre qu’ils auraient en leur possession, moyennant quoi la valeur leur en sera payée après destruction du chanvre récolté ou sur pied.

Art. 3. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende de cent à mille francs et d’une servitude pénale de quinze jours à un an ou d’une de ces peines seulement; la destruction des cultures sera ordonnée et la confiscation du chanvre saisi sera prononcée.

 — Les instruments quelconques destinés ou ayant servi à fumer du chanvre ou à le consommer de quelque façon que ce soit seront saisis et confisqués.

Art. 4. — Les chefs de village seront solidairement responsables du paiement des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées, à moins qu’ils n’aient prévenu l’autorité des infractions

à la présente ordonnance commises dans le village où s’exerce leur suprématie.

Art. 5. — II sera pourvu d’office par l’autorité et aux frais des contrevenants à la destruction des plantations faites en violation de la loi.

Art. 6. — Le chanvre confisqué sera détruit conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 mai 1899.

Art. 7. — La présente ordonnance entrera immédiatement en vigueur.


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