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ORDONNANCE 22-98 du 27 mars 1956. sur la sécurité du travail, l'entreposage de carbure de calcium; la production de l’acétylène et l'emploi de chalumeaux.

Art. 1. Champ d’application

Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables:

1° aux dépôts de plus de 100 kg de carbure de calcium;

2° à la production de l’acétylène qui se fait dans les générateurs dont la charge de carbure est égale ou supérieure à 1 kg;

3° aux appareils qui utilisent la flamme oxy ou aéroacé-tylénique, oxydrique et oxypropane.

Art. 2 à 42. – Non reproduit

 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 43. — Surveillance

Sont compétents pour le contrôle de l’exécution des prescriptions de la présente ordonnance, les ingénieurs des services du travail ou des mines chargés de l’inspection du travail.

Sans préjudice des poursuites entamées en application de le présente ordonnance, les mesures de sécurité prescrites par ces fonctionnaires doivent être exécutées dans les délais imposés.

Art. 44. Déclaration d’accident

Toutes vérifications, toutes réparations effectuées seront consignées dans des procès-verbaux.

Un dossier de l’ensemble de ces procès-verbaux classés par ordre chronologique doit être tenu en tout temps à la disposition du fonctionnaire compétent désigné à l’article 43.

Tout accident résultant de l’emploi de ces appareils, ayant entraîné soit la mort, soit des blessures graves, soit des dégâts matériels importants, doit, indépendamment de toutes autres déclarations requises, être notifié au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 45. — Dérogations

Les gouverneurs de province, sur l’avis du fonctionnaire compétent, peuvent accorder des dérogations ou des délais pour l’exécution des prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 46. Infractions

Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie de peines qui n’excéderont pas un mois de servitude pénale et 2.000 francs d’amende, ou de l’une de ces peines seulement.

 


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