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Ordonnance n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 62 ;

Considérant l’arrêt sous R. const. 061/TSR du 30 novembre 2007 de la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur du Congrès, s’agissant de l’article 3.3, textuellement repris dans le Règlement intérieur du Congrès en vigueur ;

Considérant que la propagation actuelle, inédite, imprévisible et rapide du Coronavirus, COVID-19, à travers le monde et particulièrement dans notre pays depuis début mars 2020, laquelle propagation a provoqué l’interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République et est susceptible de causer une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ;

Considérant l’ampleur considérable de la crise provoquée par cette pandémie qui implique la prise des mesures nationales pour agir au quotidien, notamment par la restriction de certaines libertés, dont la liberté d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre ;

Considérant la nécessité de proportionner les mesures d’urgence à adopter aux risques encourus et de les adapter aux circonstances de temps et de lieu ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Le Conseil des Ministres entendu et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement ;

ORDONNE

Article 1

Des dispositions générales

L’état d’urgence sanitaire est proclamé sur l’ensemble du territoire national pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, COVID-19 qui met en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

L’état d’urgence est proclamé pour une durée de trente (30) jours prenant cours à la date de la signature de la présente Ordonnance.

Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décision du Président de la République avant l'expiration du délai fixé par la présente Ordonnance lorsque les circonstances le justifient.

Les mesures prises en application de la présente Ordonnance cessent d'avoir effet après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

Article 2

Des mesures sécuritaires sur le territoire national jusqu’à ce que soit proclamée la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont de stricte application les mesures ciaprès :

1. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les navires cargos et autres moyens de transport frets qui sont autorisés à accéder au territoire national. Leurs personnels sont cependant soumis aux contrôles de santé publique nécessaires.

2. Tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit sont suspendus dès vendredi 20 mars 2020. Dans ce contexte, le voyage de tout passager des pays à risque, à destination de la République Démocratique du Congo, est censé reporté.

3. Sous peine d’être éconduit à la frontière, à leur arrivée sur le territoire national, tous les passagers d’un aéronef à destination de la République Démocratique du Congo remplissent la fiche de renseignements, se soumettent au lavage des mains et au test de température.

Article 3

Des mesures relatives à l’exercice de la liberté Pour des raisons de sécurité sanitaire, les mesures relatives à l’exercice des libertés suivantes sont prises :

1. L’interdiction de tous les voyages de la capitale vers les Provinces et vice-versa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Pour ce faire, chaque Responsable d’Institutions ou des Services est chargé de prendre des mesures de service minimum pour palier le confinement, à leurs domiciles des autres agents de l’État ;

2. Sont interdits tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de vingt (20) personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial, la population étant priée de rester à domicile et de n’effectuer que les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé ;

Sont interdits tous les mouvements migratoires, par les transports en commun, des bus, camions et autres véhicules de l’intérieur vers la capitale et de la capitale vers l’intérieur. A cet effet, des barrières seront érigées par les Gouverneurs de Provinces et les équipages se soumettront au contrôle de rigueur en matière du Coronavirus ;

1. L’interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les Provinces et viceversa.

Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront autorisés ;

2. Est ordonnée la fermeture provisoire sur toute l’étendue du territoire national des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés et tous établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, avec effet à la date du 19 mars 2020 pour une durée de quatre (4) semaines ;

3. Sont interdites l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ainsi que l’organisation des deuils dans les salles, les domiciles ou sur la voie publique, les dépouilles mortelles devant être conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnateurs ;

4. Sont suspendus tous les cultes religieux pour une période de trente (30) jours prenant effet à la date du 19 mars 2020 ainsi que toutes les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif ;

Article 4

De l’organisation et du fonctionnement de la riposte Il est créé une Cellule de riposte contre le COVID- 19, doté d’une autonomie administrative et technique, fonctionnant sous l’autorité du Président de la République ayant pour principale mission d’éclairer les choix de l’exécutif dans la gestion de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 ; de lui donner des avis sur les mesures prises en vertu de la situation de l’urgence.

La Coordination de la Cellule de riposte contre le COVID-19 est dirigée par le Professeur Docteur Jean- Jacques Muyembe Tanfum.

Article 5

Des mesures sanitaires

Les Chefs et responsables de toutes les institutions, tant nationales que provinciales, sont tenus de prendre des dispositions sanitaires idoines pour mettre leurs membres et personnels ainsi que l’ensemble de la population à l’abri de toute contamination ou de toute propagation de la contamination au Coronavirus, COVID-19.

Tous les services de la santé publique sont requis pour assurer la vulgarisation et veiller à l’efficacité des mesures à appliquer.

Aux fins d’éviter la propagation de l’épidémie et de garantir la santé publique, sont autorisées, sous la Coordination de la Cellule de riposte contre le COVID-19, des mesures ayant notamment pour objet :

1. Le contrôle sanitaire systématique de toute personne entrant sur le territoire national et de celle au départ des Villes, en particulier de la capitale vers les autres Provinces du pays ;

2. Les postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national sont dotés du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l’étranger ;

3. Le Gouvernement est instruit de trouver les moyens de ravitailler les agglomérations à grande affluence où le manque d’eau et d’électricité est quasi permanent, pour assurer l’hygiène ; de multiplier les points de lavage des mains dans les aéroports du pays et appuyer les équipes de la Régie des Voies Aériennes (RVA) et de la Direction Générale des Migrations (DGM) pour que nul n’échappe au contrôle d’hygiène ;

4. La mise en quarantaine de quatorze (14) jours maximum des personnes présentant les symptômes de COVID-19 et susceptibles d’être affectées par le Coronavirus ;

5. Le placement et le maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées par le Coronavirus ;

6. Le Gouvernement de la République conçoit des voies et moyens pour augmenter la capacité d’accueil des hôpitaux, avec des pavillons spécialement dédiés aux personnes atteintes du COVID-19, et tient prêts les hôpitaux privés à intervenir en cas d’aggravation de la situation ;

7. Le Gouvernement est instruit de prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire

Article 6

Des mesures économiques

Le Gouvernement de la République met en place des modes appropriés d’approvisionnement des Villes en denrées alimentaires pour prévenir toute rupture de stock afin de mettre la nation à l’abri de toutes conséquences désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire, et des troubles éventuels à l’ordre public.

Article 7

Des dispositions finales

Les Responsables et Chefs des institutions du Pouvoir central, des Provinces ainsi que des Entités territoriales décentralisées, autour de la Cellule de riposte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 mars 2020.


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