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 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL

(Adopté le 17 avril 1997. Journal Officiel de l’OHADA N° 1 du 1er octobre 1997)

 

SOMMAIRE

 

Chapitre préliminaire 

Champ d’application

 

LIVRE I

STATUT DU COMMERCANT

 

CHAPITRE 1            Définition du commerçant et des actes de Commerce.

CHAPITRE 2                       Capacité d’exercer le commerce.

CHAPITRE 3                       Obligations comptables du commerçant.

CHAPITRE 4                       Prescription

 

LIVRE II

REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 

TITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE 1                       Dispositions générales

CHAPITRE 2                       L’organisation du registre du commerce et du crédit mobilier

 

TITRE 2

L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

ET DU CREDIT MOBILIER

 

CHAPITRE 1                       Les conditions de l’immatriculation

Section 1                  Immatriculation des personnes physiques

Section 2                  Immatriculation des sociétés et autres personnes morales

Section 3                   Dispositions communes à l’immatriculation des personnes physiques et            morales

Section 4                  Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires

Section 5                  Radiation

 

CHAPITRE 2                       Effets de l’immatriculation et contentieux

Section 1                  Effets de l’immatriculation

Section 2                  Contentieux de l’immatriculation

 

TITRE 3

L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES

 

CHAPITRE 1                       Conditions de l’inscription des sûretés mobilières

Section 1                  Nantissement des actions et des parts sociales

Section 2                   Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

Section 3                   Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

Section 4                  Nantissement des stocks

Section 5                   Inscription des privilèges du Trésor, de l’Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale

Section 6                  Inscription des clauses de réserve de propriété

Section 7                  Inscription des contrats de crédit-bail

 

CHAPITRE 2                       Effets et contentieux de l‘inscription

 

 

LIVRE III

BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE

 

TITRE 1

BAIL COMMERCIAL

 

CHAPITRE PRELEMINAIRE       Champ d’application

CHAPITRE 1                       Conclusion et durée du bail

CHAPITRE 2                       Obligations du bailleur

CHAPITRE 3                       Obligations du preneur

CHAPITRE 4                       Loyer

CHAPITRE 5                       Cession - sous-location

CHAPITRE 6                       Conditions et formes du renouvellement

CHAPITRE 7                       Résiliation judiciaire du bail

CHAPITRE 8                       Dispositions d’ordre public

 

TITRE 2

FONDS DE COMMERCE

 

CHAPITRE 1                       Définition du fonds de commerce

CHAPITRE 2                       Modes d’exploitation du fonds de commerce

CHAPITRE 3                       Cession du fonds de commerce

 

LIVRE IV

LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

 

TITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE 1                       Définition et champ d’application

CHAPITRE 2                       Constitution et étendue du pouvoir de l’intermédiaire

CHAPITRE 3                       Effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire

CHAPITRE 4            Cessation du mandat de l’intermédiaire

 

 

 

 

TITRE 2

LE COMMISSIONNAIRE

 

TITRE 3

LE COURTIER

 

TITRE 4

LES AGENTS COMMERCIAUX

 

LIVRE V

LA VENTE COMMERCIALE

 

TITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE 1                       Champ d’application

CHAPITRE 2                       Dispositions générales

 

 

TITRE 2

FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

 

TITRE 3

OBLIGATIONS DES PARTIES

 

CHAPITRE 1                       Obligations du vendeur

Section 1                  Obligation de livraison

Section 2                  Obligation de conformité

Section 3                  Obligation de garantie

 

CHAPITRE 2            Obligations de l’acheteur

Section 1                  Paiement du prix

Section 2                  Prise de livraison

 

CHAPITRE 3                       Sanctions de l’inexécution des obligations des parties

Section 1                  Dispositions générales

Section 2                  Sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur

Section 3                  Sanctions de l’inexécution des obligations de l’acheteur

Section 4                  Intérêts et dommages et intérêts

Section 5                  Exonération de responsabilité

Section 6                  Effets de la résolution

Section 7                  Prescription

 

 

 

TITRE 4

EFFETS DU CONTRAT

 

CHAPITRE 1      Transfert de propriété

CHAPITRE 2      transfert des risques

 

LIVRE VI

DISPOSITION FINALE

 

 

 

 


 

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL

 

 

Le Conseil des Ministres de l'OHADA,

 

·    Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;

    

·    Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ;

    

·    Vu l’avis en date du 7 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

 

après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité des Etats parties présents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit.

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D'APPLICATION

 

ART. 1

Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés « Etats parties »), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.

 

En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.

 

Les personnes physiques ou  morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel.

 

Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.

 

 

 


 

LIVRE I

STATUT DU COMMERCANT

 

CHAPITRE 1

DEFINITION DU COMMERCANT

ET DES ACTES DE COMMERCE

 

ART. 2

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

 

ART. 3

Ont le caractère d'actes de commerce, notamment :

 

- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,

- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,

- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce,

- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,

- les opérations de location de meubles,

- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication,

- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,

- les actes effectués par les sociétés commerciales.

 

ART. 4

Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant.

 

ART. 5

Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.

 

 

CHAPITRE 2

CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE

 

ART. 6

Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

 

ART. 7

Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

 

Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.

 

ART. 8

Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

 

Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.

 

Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification.

 

Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi.

 

Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.

 

ART. 9

L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

 

- Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;

 

- Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;

 

- Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;

 

- plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

 

ART. 10

Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

 

- d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

 

- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;

 

- d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement  non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

 

ART. 11

L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

 

Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction.

 

L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.

 

ART. 12

Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

La bonne foi est toujours présumée.

 

Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.

 

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT

 

ART. 13

Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.

 

Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.

 

Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

 

Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

 

ART. 14

Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.

 

Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.

 

Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.

 

ART. 15

Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.

 

ART. 16

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

 

ART. 17

Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.

 

 

CHAPITRE 4

PRESCRIPTION

 

ART. 18

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.


 

 

LIVRE II

REGISTRE DU COMMERCE ET DU

CREDIT MOBILIER

 

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ART. 19

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :

 

1°) de recevoir l'immatriculation :

a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;

b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie.

           

Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites.

 

Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique.

 

2°) de recevoir les inscriptions relatives :

a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

b) au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;

d) au nantissement des stocks ;

e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;

f) à la réserve de propriété ;

g) au contrat de crédit-bail.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE

ET DU CREDIT MOBILIER

 

ART. 20

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet.

 

Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.

 

ART. 21

Le Registre tenu au Greffe comprend :

 

1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ;

 

2°) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent :

 

a) pour les personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée et de l'adresse de leur principal établissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant ;

 

b) pour les sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties :  sous l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social ainsi que celle du siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.

 

ART. 22

Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.

 

Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant.

 

Le premier exemplaire est conservé par le Greffe.

 

Le second est remis au déclarant avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée.

 

Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional.

 

ART. 23

Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabétique, avec mention :

 

1°) pour les personnes physiques : de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce ressort ;

 

2°) pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital social, l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.

 

ART. 24

Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :

 

1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

 

2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

 

3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.

 

Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.


 

 

 

TITRE II

L'IMMATRICULATION AU REGISTRE

DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 

CHAPITRE I

LES CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

 

Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

 

ART. 25

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au Registre.

 

La demande d'immatriculation indique :

 

1°) les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;

 

2°) ses date et lieu de naissance ;

 

3°) sa nationalité ;

 

4°) le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ;

 

5°) la ou les activités exercées, et la forme d'exploitation ;

 

6°) la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ;

 

7°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;

 

8°) l'adresse du principal établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou succursales exploités sur le territoire de l'Etat partie ;

 

9°) le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité des derniers établissements qu'il a exploités précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de ces établissements ;

 

10°) la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements.

 

Article 26

A l'appui de ses déclarations, le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes :

 

1°) un extrait de son acte de naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identité ;

 

2°) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

 

3°) un extrait de son casier judiciaire, ou à défaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requérant n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant lieu ;

 

4°) un certificat de résidence ;

 

5°) une copie du titre de propriété ou du bail du principal établissement, et le cas échéant de celui des autres établissements ;

 

6°) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte de location-gérance ;

 

7°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce.

 

Section 2 - Immatriculation des sociétés et autres personnes morales

 

ART. 27

Les sociétés et les autres personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.

 

Cette demande mentionne :

 

1°) la dénomination sociale ;

 

2°) le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;

 

3°) la ou les activités exercées ;

 

4°) la forme de la société ou de la personne morale ;

 

5°) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ;

 

6°) l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;

 

7°) la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ;

 

8°) les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;

 

9°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale ;

 

10°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

 

ART. 28

A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes  :

 

1°) deux copies certifiées conformes des statuts ;

 

2°) deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de souscription de versement ;

 

3°) deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la société ;

 

4°) deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant lieu ;

 

5°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce.

 

ART. 29

Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en raison de la localisation de son siège social, doit, dans le mois de la création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un des Etats parties, en requérir l'immatriculation.

 

Cette demande, qui sera déposée au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera établie cette succursale ou cet établissement, doit mentionner :

 

1°) la dénomination sociale de la succursale ou de l'établissement ;

 

2°) le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;

 

3°) la ou les activités exercées ;

 

4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;

 

5°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la succursale.

 

 

Section 3 - Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales

 

ART. 30

L'immatriculation a un caractère personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale.

 

Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs numéros.

 

Dès que la demande du requérant est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.

 

Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposées par le requérant.

 

ART. 31

En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du siège d'une personne morale dans le ressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requérir :

 

- leur radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel ils étaient immatriculés ;

 

- une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation du commerce où le siège est transféré ; cette immatriculation ne sera définitive qu'après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après ;

 

A cet effet, les personnes physiques commerçantes devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les sociétés et autres personnes morales assujetties devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 27 et 29 ci-dessus.

 

Ces formalités devront être effectuées par le requérant dans le mois du transfert.

 

Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le commerçant a transféré son activité - ou encore, où la société a transféré son nouveau siège - doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le Greffe du lieu de la précédente immatriculation.

 

Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.

 

ART. 32

Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

Cet avis contient :

-             pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article  25, 1° à 6° ci-dessus,

- et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.

 

Section 4 - Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires

 

ART. 33

Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.

 

Toute modification concernant notamment l'Etat Civil, le régime matrimonial, la capacité et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts de la personne morale, doit être mentionnée au Registre.

 

Toute demande d'inscription modificative, complémentaire ou secondaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale.

 

ART. 34

Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.

 

Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :

 

- pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus;

- pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.

 

ART. 35

La demande doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement secondaire.

 

Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale.

 

Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

 

Section 5 - Radiation

 

ART. 36

Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation.

 

A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

 

Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

ART. 37

La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au Greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est immatriculée.

 

Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.

 

La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation.

 

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le Greffe de la juridiction compétente saisie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

 

Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

 

CHAPITRE 2

EFFETS DE L'IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX

 

Section 1 - Effets de l'immatriculation

 

ART. 38

Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme.

 

Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique.

 

Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre.

 

ART. 39

Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant.

 

Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

 

ART. 40

Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre.

 

Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

 

 

 

 

Section 2 - Contentieux de l'immatriculation

 

ART. 41

Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites.

 

S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction compétente.

 

Les contestations entre le requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction.

 

ART. 42

Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation.

 

Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :

 

- soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,

 

- soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète,

 

- soit à sa radiation.

 

Article 43

Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme.

 


 

 

TITRE III

L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES

 

CHAPITRE 1

CONDITIONS DE L'INSCRIPTION

DES SURETES MOBILIERES

 

Section 1 - Nantissement des actions et des parts sociales

 

ART. 44

En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société :

 

1°)  le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a)  des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ;

b) de la nature et de la date du ou des actes déposés ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

ART. 45

Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.

 

Il procède à l'inscription sur le registre d'arrivée, et dans le même temps :

 

1°) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;

2°) classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;

 

3°) remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la date et le numéro d'ordre de l'inscription.

 

Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.

 

 

Section 2 - Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

 

ART. 46

En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds :

 

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a)  des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre  du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 47

En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

A cet effet, il doit présenter :

 

1°) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe en minute ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

 

ART. 48

Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété industrielle.

 

ART. 49

Le Greffe vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.

 

Il procède à l'inscription sur le registre chronologique, et dans le même temps:

 

1°) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ;

 

2°) classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date d'inscription et de son numéro d'ordre ;

 

3°) remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe qui mentionne la date et le numéro d'ordre de l'inscription.

 

Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.

 

ART. 50

Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

 

Section 3 - Nantissement du matériel professionnel

et des véhicules automobiles

 

ART. 51

En cas de nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur :

 

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social  des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d'être déplacé ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 52

Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative, le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur:

 

1°) le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 53

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

Section 4 - Nantissement des stocks

 

ART. 54

En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés :

 

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant  mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social  des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 55

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.

 

Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « nantissement des stocks » et la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

 

Section 5 - Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale

 

ART. 56

En cas d'inscription du privilège du Trésor, le Comptable Public compétent présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

 

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile du Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

ART. 57

En cas d'inscription du privilège de l'Administration des Douanes, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

 

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l'Administration des Douanes à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention  :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile de l'Administration des Douanes dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

ART. 58

En cas d'inscription du privilège d'une Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

 

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l'Institution de Sécurité Sociale à prendre cette inscription ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile de l'Institution de Sécurité Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

Section 6 - Inscription des clauses de réserve de propriété

 

ART. 59

Le vendeur de marchandises qui dispose d'une convention ou d'un bon de commande accepté par l'acquéreur, portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété, peut faire inscrire celle-ci au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

A cet effet, il doit déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur des marchandises :

 

1°) le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention  :

 

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social  des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve ;                            

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 60

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

 

Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « clause de réserve de propriété » ainsi que le numéro et la date de l'inscription.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

 

 

 

 

 

Section 7 - Inscription des contrats de crédit-bail

 

ART. 61

En cas de conclusion d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail :

 

1°) le titre constitutif du contrat de crédit-bail en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte est en minute ;

 

2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l'identifier ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 62

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.

 

Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « crédit-bail », et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

 

CHAPITRE 2

EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION

 

ART. 63

L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :

 

1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;

 

2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;

 

3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété.

 

A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.

 

ART. 64

Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale.

 

Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription.

 

L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus.

Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ».

 

ART. 65

La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription.

 

La juridiction compétente pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.

 

ART. 66

La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra également être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants-droits.

 

A la demande de radiation, le requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention :

 

1°) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des actions ou parts sociales, le numéro d'immatriculation  de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de cette inscription ;

 

2°) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

 

3°) de l'élection de domicile du requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre, après vérification de la conformité du formulaire avec l'acte présenté.

 

Deux exemplaires du formulaire seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.

 

Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

 

ART. 67

Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites.

 

S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Président de la juridiction compétente.

 

ART. 68

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale.

 

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.


 

 

LIVRE III

BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE

 

TITRE I

BAIL COMMERCIAL

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D'APPLICATION

 

ART. 69

Les dispositions du présent Titre sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :

 

1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel ;

 

2°) locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;

 

3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa connaissance.

 

ART. 70

Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

 

CHAPITRE 1

CONCLUSION ET DUREE DU BAIL

 

ART. 71

Est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

 

 

 

ART. 72

Les parties fixent librement la durée des baux.

 

Le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

 

ART. 73

Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état.

 

Il est présumé avoir rempli cette obligation :

 

- lorsque le bail est verbal,

- ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux.

 

ART. 74

Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes.

 

En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients.

 

Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards.

 

Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé de l'usage des locaux.

 

Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossibles la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux.

 

ART. 75

Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l'art, pour le compte du bailleur.

Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur remboursement.

 

ART. 76

Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage.

 

 

ART. 77

Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses préposés.

 

ART. 78

Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail.

 

En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l'exécution du bail.

 

ART. 79

Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties.

 

En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès.

 

En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le successeur dans le bail.

 

En l'absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.

 

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS DU PRENEUR

 

ART. 80

Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail.

 

ART. 81

Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances.

 

Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail.

 

Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire.

 

ART. 82

Le preneur est tenu des réparations d'entretien.

 

Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail.

 

ART. 83

A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

 

CHAPITRE 4

LOYER

 

ART. 84

Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

 

Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties, ou à défaut, à l'expiration de chaque période triennale.

 

ART. 85

A défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente.

 

Pour fixer le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :

 

- la situation des locaux ;

- leur superficie ;

- l'état de vétusté ;

- le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.

 

CHAPITRE 5

CESSION - SOUS-LOCATION

 

ART. 86

Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, ou par tout autre moyen écrit, mentionnant :

 

- l'identité complète du cessionnaire ;

- son adresse ;

- éventuellement, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 87

A défaut de signification, dans les conditions de l'article 86 ci-dessus, la cession est inopposable au bailleur.

 

 

 

 

ART. 88

Le bailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession.

 

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession.

 

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail.

 

ART. 89

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

 

En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit.

 

A défaut, la sous-location lui est inopposable.

 

ART. 90

Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 85 ci-dessus.

 

CHAPITRE 6

CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT

 

ART. 91

Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.

 

ART. 92

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.

 

Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.

 

Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

 

Article 93

Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance.

 

Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé.

 

Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

 

ART. 94

Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction.

 

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur, et de la situation géographique du local.

 

ART. 95

Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants :

 

1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant.

 

Ce motif doit consister, soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce.

 

Ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser.

 

2°) s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire.

 

Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés.

 

Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.

 

Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 ci-dessus.

 

ART. 96

Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

 

Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

 

ART. 97

En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans.

 

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédant est à durée indéterminée.

 

ART. 98

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 91 à 94, et 95-1 du présent Acte Uniforme.

 

L'acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée.

 

ART. 99

Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur.

 

A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.

 

ART. 100

Les contestations découlant de l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.

 

CHAPITRE 7

RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL

 

ART. 101

Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.

 

A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

 

Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie.

 

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.

 

Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.

 

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC

 

ART. 102

Sont d'ordre public les dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 98 et 101 du présent Acte Uniforme.


 

 

TITRE II

FONDS DE COMMERCE

 

CHAPITRE 1

DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE

 

 

ART. 103

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle.

 

Il regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels.

 

ART. 104

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial.

 

Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial.

 

ART. 105

Le fonds de commerce peut comprendre en outre, à condition qu'ils soient nommément désignés, les éléments suivants :

 

- les installations,

- les aménagements et agencements,

- le matériel,

- le mobilier,

- les marchandises en stock,

- le droit au bail,

- les licences d'exploitation,

- les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation.

 

CHAPITRE 2

MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE

 

ART. 106

Le fonds de commerce peut être exploité directement, ou dans le cadre d'un contrat de location-gérance.

 

L'exploitation directe peut être le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale.

 

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls.

 

ART. 107

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

 

Il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds.

 

L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

 

ART. 108

Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds.

 

Toute infraction à cette disposition sera punie par les dispositions de la loi pénale spéciale nationale.

 

ART. 109

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent :

 

- avoir été commerçantes pendant deux années ou avoir exercé pendant une durée équivalente des fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique d'une société,

 

- avoir exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance.

 

Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale.

 

ART. 110

Les délais prévus à l'article précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente, notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.

 

 

ART. 111

Les conditions fixées par l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :

- à l'Etat,

- aux Collectivités locales,

- aux Etablissements Publics,

- aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité,

- aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier,

- aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

 

ART. 112

Les dettes du loueur du fonds donné en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

 

L'action est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois de la date de publication du contrat de location-gérance, tel que prévu à l'article 115 du présent Acte Uniforme.

 

ART. 113

Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable.

 

ART. 114

L'expiration du contrat de location-gérance à son terme normal ou anticipé rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du fonds pendant la gérance.

 

CHAPITRE 3

CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 

ART. 115

La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions ci-après, et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales.

 

ART. 116

La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104 du présent Acte Uniforme.

 

Elle peut porter aussi sur d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 ci-dessus, à condition de les préciser expressément dans l'acte de cession.

 

Les dispositions des alinéas précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de commerce.

 

ART. 117

La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée, soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique.

 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout acte constatant une cession de fonds de commerce, consentie même sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société.

 

ART. 118

Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :

 

1°) l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ;

 

2°) leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

 

3°) s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ;

 

4°) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

 

5°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;

 

6°)  les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;

 

7°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;

 

8°)  le prix convenu ;

 

9°)  la situation et les éléments du fonds vendu ;

 

10°) le nom et l'adresse de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.

 

ART. 119

L'omission ou l'inexactitude des énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté un préjudice.

 

Cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte.

 

ART. 120

Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention modificative correspondante.

 

ART. 121

Dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ART. 122

Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.

 

Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.

 

ART. 123

Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu.

 

Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable.

 

Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.

 

ART. 124

Si l'acquéreur est évincé partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu connaissance.

 

ART. 125

L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte.

 

Le Notaire ou l'établissement bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.

 

Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.

 

ART. 126

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce.

 

ART. 127

Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire :

 

1°) au Notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;

 

2°) à l'acquéreur, à son adresse telle que figurant dans l'acte ;

 

3°) au Greffe de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est inscrit le vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

L'acte d'opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Les formalités mises à la charge de l'opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.

 

ART. 128

L'opposition produit un effet conservatoire.

 

Il appartient à l'opposant de saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci.

 

ART. 129

Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction compétente.

 

Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article 125 ci-dessus.

 

ART. 130

Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article 128 ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement par la juridiction compétente, saisie à la requête du vendeur.

 

ART. 131

Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente.

 

Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication.

 

En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.

 

ART. 132

Le cahier des charges reproduira intégralement l'acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionnera en outre à la diligence du Greffe les nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées à la suite de la publication consécutive à la vente volontaire du fonds, ou pendant la procédure de vente forcée.

 

Aucune nouvelle opposition ne peut être formée pendant la procédure de surenchère.

 

ART. 133

La vente se fait à la barre de la juridiction compétente, dans les formes des criées, après accomplissement des formalités de publicité prévues en cette matière.

 

ART. 134

Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu.

 

Il doit à cet effet procéder à l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent Acte Uniforme.

 

ART. 135

Si le vendeur n'est pas payé, il peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit commun.

 

ART. 136

Le vendeur qui veut exercer l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.

 

Il doit également procéder à la pré-notation de son action résolutoire conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

 

La résolution ne pourra être prononcée que par la juridiction compétente où est inscrit le vendeur du fonds.

 

Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers inscrits du chef de l'acquéreur.

 


 

LIVRE IV

LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

 

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE 1

DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

 

ART. 137

L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.

 

ART. 138

L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme.

 

Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.

 

Il peut être une personne physique ou une personne morale.

 

ART. 139

Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit contrat.

 

Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers.

 

Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial.

 

ART. 140

Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors:

 

a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des Etats parties, ou encore,

 

b) que l'intermédiaire agit sur le Territoire de l'un des Etats parties, ou encore,

 

c) que les règles du Droit International Privé conduisent à l'application de cet Acte Uniforme.

 

ART. 141

Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :

 

a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité juridique ;

 

b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;

 

c) à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions.

 

ART. 142

Le gérant, l'administrateur ou l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes sociaux de cette entité.

 

CHAPITRE 2

CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR

 DE L'INTERMEDIAIRE

 

ART. 143

Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers, sous réserve des dispositions particulières du présent Livre.

 

ART. 144

Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal.

 

Il n'est soumis à aucune condition de forme.

 

En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

 

ART. 145

Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers saisi d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée.

 

Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux.

 

ART. 146

L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un contrat ne l'a pas expressément fixée.

 

En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

 

Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.

 

ART. 147

L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation.

 

CHAPITRE 3

EFFETS JURIDIQUES DES ACTES

ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE

 

ART. 148

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.

 

ART. 149

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le tiers, si :

 

- le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou

 

- si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.

 

ART. 150

La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une manière générale, aux règles du mandat.

 

L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat.

 

Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances, ou que l'usage permette une substitution de pouvoirs.

 

ART. 151

Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.

 

Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté,  ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.

 

ART. 152

Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté.

 

Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir.

 

ART. 153

Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.

 

L'intermédiaire n'encourt cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.

 

ART. 154

Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.

 

ART. 155

L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.

 

Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

 

CHAPITRE 4

CESSATION DU MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE

 

ART. 156

Le mandat de l'intermédiaire cesse :

 

- par l'accord entre le représenté et l'intermédiaire ;

 

- par l'exécution complète de l'opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;

 

- par la révocation à l'initiative du représenté, ou par la renonciation de l'intermédiaire.

 

Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser des dommages causés.

 

L'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.

 

ART. 157

Le mandat de l'intermédiaire cesse également, en cas de décès, d'incapacité, ou d'ouverture d'une procédure collective, que ces événements concernent le représenté ou l'intermédiaire.

 

ART. 158

La cessation du mandat donné à l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette cessation.

 

ART. 159

Nonobstant la cessation du mandat, l'intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.

 

TITRE II

LE COMMISSIONNAIRE

 

ART. 160

Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission.

 

ART. 161

Le commissionnaire est tenu d'exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant l'objet du contrat de commission.

 

Si le contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire doit s'y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions.

 

S'il s'agit d'instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues.

 

Si les instructions sont facultatives, ou s'il n'y a pas d'instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages.

 

ART. 162

Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant.

 

Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant.

 

 

 

ART. 163

Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée.

 

ART. 164

Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non.

 

ART. 165

Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.

 

ART. 166

Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient.

 

ART. 167

Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

 

A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.

 

Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.

 

ART. 168

Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.

 

S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.

 

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence.

 

ART. 169

Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.

 

 

 

 

ART. 170

Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

 

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.

 

ART. 171

Le commissionnaire perd tout droit à la commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

 

ART. 172

Le commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.

 

ART. 173

Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.

 

ART. 174

Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes.

 

Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane.

 

ART. 175

Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

 

Il est responsable vis à vis des Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées par ses soins.

 


 

 

TITRE III

LE COURTIER

 

ART. 176

Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.

 

ART. 177

Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles.

 

Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.

 

ART. 178

Le courtier doit :

 

- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,

- donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.

 

Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.

 

ART. 179

Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.

 

ART. 180

La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération.

 

Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur.

 

Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.

 

ART. 181

Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat.

 

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition.

 

S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.

 

ART. 182

La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.

 

En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

 

ART. 183

Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.

 


 

 

TITRE IV

LES AGENTS COMMERCIAUX

 

ART. 184

L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

 

ART. 185

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

 

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations.

 

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

 

ART. 186

L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants.

 

Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.

 

ART. 187

L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.

 

Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.

 

ART. 188

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.

 

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activités couvert par son mandat.

 

En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

 

 

 

 

ART. 189

L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.

 

ART. 190

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

 

ART. 191

A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due :

 

- à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence ;

 

- à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.

 

ART. 192

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

 

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.

 

ART. 193

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

 

ART. 194

Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant.

 

Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.

 

ART. 195

Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.

 

Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.

 

ART. 196

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.

 

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

 

En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

 

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties.

 

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

 

Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.

 

ART. 197

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

 

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

 

Les ayants-droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

 

ART. 198

L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due, en cas:

 

1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou

 

2°) de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou

 

3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

 

ART. 199

L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :

 

- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;

- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;

- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.

 

L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.

 

La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.

 

ART. 200

Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus.

 

ART. 201

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.

 


 

 

LIVRE V

LA VENTE COMMERCIALE

 

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

ET DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION

 

ART. 202

Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales.

 

ART. 203

Les dispositions du présent Livre ne régissent pas :

 

1°) les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

 

2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice, et aux ventes aux enchères ;

 

3°) les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances.

 

ART. 204

Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

 

ART. 205

Outre les dispositions du présent Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun.

 

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

ART. 206

En matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

 

La volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

 

Pour déterminer l'intention d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur dans la profession concernée.

 

ART. 207

Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales.

 

Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée.

 

ART. 208

Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.

 

En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

 

ART. 209

Dans le cadre du présent Livre, le terme « écrit » doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la télécopie.


 

 

TITRE II

FORMATION DU CONTRAT

 

ART. 210

Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

 

Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.

 

ART. 211

Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire.

 

Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation.

 

Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation.

 

Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.

 

ART. 212

Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.

 

Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

 

ART. 213

L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d’acquiescement parvient à l'auteur d'une offre.

 

L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre.

 

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.

 

ART. 214

Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation.

 

Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre-offre.

 

ART. 215

Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.

 

Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.

 

ART. 216

L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet.

 

ART. 217

Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre.

 

ART. 218

L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement, ou à son adresse postale.


 

 

TITRE III

OBLIGATIONS DES PARTIES

 

CHAPITRE 1

OBLIGATIONS DU VENDEUR

 

ART. 219

Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises, et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie.

 

Section 1 - Obligation de livraison

 

ART. 220

Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison consiste :

 

a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ;

 

b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le vendeur a son principal établissement.

 

ART. 221

Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage.

 

Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.

 

ART. 222

Le vendeur doit livrer les marchandises :

 

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;

b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;

 

c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

 

 

 

ART. 223

Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat.

 

Section 2 - Obligation de conformité

 

ART. 224

Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.

 

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

 

1°)  elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;

 

2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ;

 

3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;

 

4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.

 

ART. 225

Le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu'ultérieurement.

 

ART. 226

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.

 

ART. 227

L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

 

Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

 

Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

 

ART. 228

L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

 

ART. 229

Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

 

Section 3 - Obligation de garantie

 

ART. 230

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.

 

ART. 231

La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.

 

Cette garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.

 

ART. 232

Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter restrictivement.

 

Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu et accepté l'existence de cette clause lors de la conclusion de la vente.

 

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

 

ART. 233

L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

 

Section 1 - Paiement du prix

 

ART. 234

L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.

 

ART. 235

La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

 

ART. 236

Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.

 

ART. 237

Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :

 

- à l'établissement de celui-ci, ou

 

- si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.

 

ART. 238

Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.

 

Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.

 

Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.

 

Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.

 

ART. 239

L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.

 

Section 2  -  Prise de livraison

 

ART. 240

L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur :

- à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et

-  à retirer les marchandises.

 

 

ART. 241

Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.

 

Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.

 

ART. 242

Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.

 

Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.

 

ART. 243

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.

 

ART. 244

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre.

 

La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation.

 

Elle doit le surplus à l'autre partie.

 

CHAPITRE 3

SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES

 

Section 1 - Dispositions Générales

 

ART. 245

Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :

 

1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou

2°) de son insolvabilité, ou

3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

 

 

 

ART. 246

Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations, l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la résolution de ce contrat.

 

ART. 247

Dans les contrats à livraison successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander la résolution de ce contrat à la juridiction compétente.

 

Elle peut, en même temps, le demander pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.

 

ART. 248

Un manquement au contrat de vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement  de force majeure.

 

Section 2 - Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur

 

ART. 249

Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à :

 

- exercer les droits prévus à la présente Section,

- demander des dommages et intérêts.

 

ART. 250

L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses obligations.

 

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

 

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

 

ART. 251

L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.

 

A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.

 

Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.

 

ART. 252

Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations.

 

Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts.

 

ART. 253

Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.

 

L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.

 

ART. 254

L'acheteur peut demander la résolution du contrat à la juridiction compétente :

 

- si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat, ou

 

- en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui avaient pu lui être accordés.

 

Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable :

 

- en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ;

 

- en cas de manquement autre que la livraison tardive.

 

ART. 255

Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.

 

Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

 

Section 3 - Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur

 

ART. 256

Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à :

 

- exercer les droits prévus à la présente Section ;

- demander des dommages et intérêts.

 

ART. 257

Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.

 

A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.

 

Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.

 

ART. 258

L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix.

 

Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

 

Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.

 

Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.

 

ART. 259

Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la Juridiction compétente :

 

1°) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat, ou des présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou

 

2°) en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire proposé par le vendeur.

 

ART. 260

En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.

 

 

 

Article 261

Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.

 

L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

 

ART. 262

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.

 

Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.

 

Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

 

Section 4 - Intérêts et dommages et intérêts

 

ART. 263

Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice.

 

Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen écrit.

 

ART. 264

Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par l'autre partie.

 

ART. 265

Lorsque le contrat est résolu, et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la revente, ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus.

 

ART. 266

La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement.

 

 Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée.

 

 

Section 5 - Exonération de responsabilité

 

ART. 267

Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure.

 

ART. 268

Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité.

 

 

Section 6 - Effets de la résolution

 

ART. 269

La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.

 

ART. 270

La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

 

ART. 271

L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues.

 

Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part.

 

ART. 272

L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat.

 

ART. 273

Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.

 

Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci.

 

 

 

Section 7 - Prescription

 

ART. 274

Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans.

 

Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

 

ART. 275

Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.

 

Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.

 

Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

 

ART. 276

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.

 

ART. 277

Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription.

 

ART. 278

Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage.

 

ART. 279

En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.

 

ART. 280

Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription.

 

Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.

 

ART. 281

Toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.

 

ART. 282

L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.


 

 

TITRE IV

EFFETS DU CONTRAT

 

CHAPITRE 1

TRANSFERT DE PROPRIETE

 

ART. 283

Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue.

 

ART. 284

Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du prix.

 

La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard  le jour de celle-ci.

 

La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme.

 

CHAPITRE 2

TRANSFERT DES RISQUES

 

ART. 285

Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques.

 

Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.

 

ART. 286

Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.

 

Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.

 

ART. 287

En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu.

 

Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

 

ART. 288

Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.

 

Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.

 


 

 

LIVRE VI

DISPOSITION FINALE

 

ART. 289

Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent règlement à l’unanimité des Etats parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.      

 

Le présent acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

 

 

Fait à COTONOU, le 17 avril 1997

 

 


 

 

INDEX

 

 

Les chiffres renvoient aux numéros des articles.

 

Acte de commerce : 2 s

                                                          

Agents commerciaux : 3, 184 à 201

 

Apport :

- commissaire aux apports : 9

- immatriculation des sociétés : 26       

- cession du fonds de commerce : 12

 

Ascendant :                           

- poursuite du bail avec ascendant : 79

- reprise des locaux accessoires au profit des ascendants : 96

 

Assurance :                            

- acte de commerce : 3

- transport : 221

                                          

Automobiles

- véhicule automobile : 19

                                                          

Avocat :

- incompatibilité : 9                                                                 

Bail commercial :

- champ d’application : 69, 70, 102

- conclusion : 71, 102

- durée : 72

- obligations du bailleur : 73 à 79, 102

- obligations du preneur : 80 à 83

- loyer : 84 à 85, 102

- cession : 86 à 88

- sous-location : 89, 90

- renouvellement : 91, 100, 102

- résiliation judiciaire : 101, 102

 

Banque :

- opérations de banque : 3

 

Bordereau : 22

- d’inscription :

                        - du nantissement des actions et  parts sociales : 44, 45

                        - du nantissement du fonds de commerce : 46 à 50

                        - du privilège du vendeur : 46 à 50

                        - du matériel professionnel : 51, 53

                        - des véhicules automobiles : 52, 53

                        - du nantissement des stocks : 54, 55

                        - des privilèges du trésor : 5

                        - des privilèges de  l’Administration des Douanes : 57

                        - des privilèges des institutions de Sécurité sociale : 58

- des clauses de réserve de propriété : 59, 60

- du renouvellement d’une inscription : 64

- de radiation : 66

 

Brevet d’invention                            

- nantissement : 48

- fonds de commerce : 105

 

 

Cahier des charges :

 - cession du fonds de commerce : 132

 

Capacité :

- registre du commerce et du crédit mobilier : 19, 33

- intermédiaire de commerce : 141

- courtier : 141, 178

                                                                                                                                

Certificat de radiation :

- registre du commerce et du crédit mobilier : 66

 

Cession du fonds de commerce : 115 à 136

 

Clause de non concurrence :           

 - agent commercial : 186, 187

                                                                                 

Clause résolutoire : 101

 

Clause de réserve de propriété :

- inscription des clauses de réserve      de propriété : 59 et 60

- vente avec clause de réserve de propriété : 230, 285

 

Commerçant :

- statut : 2, 5, 7, 8, 13, 15, 17

- registre du commerce: 19, 24, 28, 30, 38, 39, 42

- exploitation du fonds de commerce : 106, 107, 109, 111

- intermédiaire de commerce : 138, 184

- vente commerciale : 202, 205                                    

 

 

Commissaire aux comptes                  

- incompatibilité : 9

 

Commissaire aux apports :

- incompatibilité : 9

 

Comptabilité  des commerçants : 13 à17

 

Concurrence :                                    

- agent commercial : 186 et 187

 

Conjoint du commerçant : 7

 

Conjoint du locataire : 79, 96

 

Contrat de location gérance : 106 à 114

 

Contrat de vente de marchandises :

- commissionnaire : 167, 172, 173

- champ d’application : 202, 204, 205, 207, 208

- formation : 210, 211, 217

- obligations du vendeur : 219 à 227, 230

- obligations de l’acheteur : 233, 235, 238, 239

- prise de livraison : 242

- sanctions de l’inexécution des obligations :

- généralités : 245 à 248

- du vendeur : 249 à 252, 254

- de l’acheteur : 262

- dommages-intérêts : 264 à 266

- exonération de responsabilité : 267 à 268

- effets de la résolution : 269 à 273

- prescription : 274, 276, 280

- transfert des risques : 285, 287 à 288

                                                                                             

Courtier :

- incompatibilité : 9

- définition : 139, 176 à 183

 

Courtage :

- nature : 3

- effets juridiques : 148

 

Crédit mobilier :         

- registre du commerce et du crédit mobilier : 19 s

- immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier : 107, 108, 120, 127

 

 

Déchéance : 24

 

Dessins et modèles :

- nantissement : 48

- fonds de commerce : 104

 

Douane :                     

- inscription du privilège de l’administration des douanes : 56, 57, 63

- commissionnaire agréé en douane : 174.175

 

                       

Eviction                                                        

 - indemnité d'éviction : 94 à 96

 

Exclusivité :                                      

- agent commercial : 189

 

 

Facture :                    

- numéro d'immatriculation : 38

- locataire gérant : 108

 

Fichier national : 20, 22, 23, 30, 45, 49, 66

 

Fichier régional : 20, 22, 23, 45, 49, 66

 

Fonds de commerce :             

- acte de commerce : 3

- registre du commerce et du crédit mobilier : 19, 31, 46, 47, 50, 63

- définition : 103, 104, 105

- modes d’exploitation : 106 à 114

- cession :115 à 136

 

Garantie                                            

- vice caché : 124

- obligations du vendeur : 219, 230 à 232

- contractuelle : 229, 276

- prescription: 277

Gérant :                     

- location gérance : 106 à 114

 

 

Immeuble :

- acte de commerce : 3

- bail commercial : 69, 71, 78, 95, 99

- pouvoir de l’intermédiaire : 146

 

Inscription :

- du nantissement :

- des actions et des parts sociales :     44 et 45

- du fonds de commerce : 46 à 50

- du matériel professionnel et des véhicules automobiles : 51 à 53

- des stocks : 54 à 55

- du privilège

- du vendeur : 46 à 50

- du Trésor : 56 à 58

- de l’Administration des Douanes : 56 à 58

- des institutions de sécurité sociale : 56 à 58

- des clauses de réserve de propriété : 59 et  60

- effets : 63

- renouvellement : 64

- contentieux : 65 à 68

 

Intermédiaires de commerce :

- acte de commerce : 3

- définition : 137 à 142

- pouvoir : 143 à 147

- effets juridiques : 148 à 155

- cessation du mandat : 156 à 159

- commissionnaire : 160 à 175

- courtier : 176 à 183

- agents commerciaux : 184 à 201

                                                          

Inventaire :

- livres de commerce : 13.14

 

 

Journal :

- livres de commerce : 13, 14

 

 

Lettre de change :                 

- acte de commerce : 4

 

Liquidation des biens 

- inscription : 24

- opposabilité de l'inscription : 63

 

Livres de commerce : 13, 14

 

Location gérance : 26, 106 à 114

 

Loyer :

- bail commercial : 74, 80, 84, 85, 88, 90, 101, 102, 104

 

Mandat :                     

- intermédiaire de commerce : 137 à 159

- commissionnaire : 164

- agent commercial : 184, 185, 187, 188, 196

 

Marque de fabrique :

- fonds de commerce : 104

 

Matériel professionnel :

- inscription du nantissement du matériel professionnel : 51 à 53

 

Mineur                       

- commerçant : 7

 

Modèle :

- dessins et modèles : 48

- fonds de commerce : 104

 

Nantissement :

- registre du commerce et du crédit mobilier : 19

- des actions et des parts sociales : 44, 45, 63

- du fonds de commerce : 46 à 50, 63

- du matériel professionnel : 51, 53, 63

- des véhicules automobiles : 52, 53, 63

- des stocks : 54, 55, 63

 

Nom commercial : 104

 

Notaire :         

- incompatibilité : 9

- cession du fonds de commerce : 125, 127

 

Nullité :          

- registre du commerce : 37                             

- mise en demeure de respecter les clauses du bail : 101

- vente de fonds de commerce : 119, 127

 

Opposition :

- vente du fonds de commerce : 125, 127 à 132

 

Personne morale :

- obligations comptables : 13 à 17

- immatriculation : 27 à 35

- radiation : 37

- intermédiaire du commerce : 138

 

Prescription :

- obligations : 18

- vente commerciale : 274 à 282

 

Privilège :

- inscription au registre du commerce : 19

- du vendeur : 46, 47, 48, 50

- du Trésor : 56 à 58

- de l’administration des douanes : 56 à 58

- des institutions de sécurité sociale : 56 à 58

 

Publicité :                                          

- location gérance : 107, 111, 127, 133

 

Redressement judiciaire :

- inscription : 24

- opposabilité de l'inscription : 63

 

Registre du commerce et du crédit mobilier :                      

- dispositions générales : 19

- organisation : 20 à 24

- immatriculation

- des personnes physiques : 25, 26, 30 à 32

- des personnes morales : 27 à 32

- inscriptions modificatives, complémentaires et secondaires : 33 à 35

- radiation : 36 à 37

- effets : 38 à 40

- contentieux : 41 à 43

- location-gérance : 107, 108

- inscription des sûretés mobilières

- conditions:  44 à 62

- effets : 63

- renouvellement : 64

- contentieux : 65 à 68

- cession du fonds de commerce

 

                                              

Séquestre :

- vente fonds de commerce : 118, 125, 127, 130

 

Stocks :

- nantissement des stocks : 54, 55, 63

 

Sous-location : 89, 90, 98

 

Succursale :

- de société étrangère : 19, 29

- de personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation : 34

 

Syndic : 9, 22

 

Transport :                

- opérations de transport : 3

- commissionnaire agent de transport : 173

- obligations du vendeur : 220, 221, 227

- obligations de l'acheteur : 238

- contrat de vente : 267, 287, 288

 

Usage :                       

- bail commercial : 69, 74, 81

- intermédiaires du commerce : 145, 150, 161, 170, 182, 188, 194

- vente commerciale : 206, 207, 223, 221, 224, 225, 231, 272

 

Véhicule automobile :

- nantissement des véhicules automobiles : 19, 51 à 53, 63

 

Vente :                       

- acte de commerce : 3

- vente du fonds de commerce : 47, 49

- bail commercial : 78

- cession du fonds de commerce : 115 à 137

- intermédiaire de commerce : 137, 141, 160, 171, 184

- vente commerciale: 202 à 210


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