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A Guillaume et Olivier

GOUVERNORAT DE LA VILLE-PROVINCE DE KINSHASA

Arrêté n° SC/0178/BGV/MINPR/COJU/PLS/ 008 du 07 août 2008 portant création de la Régie d'Assainissement et de Travaux Publics de Kinshasa. «R.A.T.P.K.» en sigle

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa;

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 3, 123, 195, 198.201 à 206;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret loi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo;

Vu, tel que modifié et complété à cc jour, le Décret-loi n°031 du 08 octobre 1997 portant actualisation de la dénomination des entités ct autorités administratives en République Démocratique du Congo;

Vu l'Ordonnance-loi n°82-008 du 25 février 1982 portant statut de la Ville de Kinshasa;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, 1 a Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983 ;

Vu l'Ordonnance no 07/010 du 16 mars 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Ville de Kinshasa;

Vu l'Arrêté n°SC/063/BGV/2007 du 14 avril 2007 portant désignation des membres du Cabinet du Gouverneur de la Ville de Kinshasa;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté n° SC/084/BGV/2007 du 19 mai 2007 portant désignation des membres du Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa;

Vu l'Arrêté n° SC/0120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 portant organisation ct fonctionnement du Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa ;

Vu l'Arrêté n° SC/0121/BGV/2007 du 30 juillet 2007 fixant les attributions des Ministères Provinciaux de la Ville de Kinshasa;

Considérant la nécessité de mettre sur pied un service public appelé à résorber le problème crucial de l'assainissement dans la Ville de Kinshasa:

Sur proposition du Ministre provincial du Plan et de la Reconstruction;

Le Conseil des Ministres entendu:

ARRETE:

TITRE 1 :DE LA CREATION

Article 1 er :

Il est créé, dans la Ville de Kinshasa, un service public à caractère technique ct commercial, doté d'une autonomie administrative et financière dénommé  « Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa». en abrégé« R.A.T.P.K. ».

Le siège de la Régie d'Assainissement ct des Travaux Publics de Kinshasa est établi à Kinshasa.

Article 2 :

La R.A.T.P.K. est l'organe technique du Gouvernement provincial en matière d'assainissement et des travaux publics.

Elle est placée sous l'autorité du Gouverneur de la Ville.

TITRE II: DE L'OBJET

Article 3 :

La R.A.T.P.K a pour missions de:

- gérer et de coordonner toutes les activités liées à 1 'assainissement de l'environnement ainsi qu'aux travaux d'infrastructures:

- contrôler et surveiller les travaux sous régime d'adjudication publique:

- contrôler et surveiller les travaux exécutés par les organismes et partenaires en développement:

- constater les infractions ct fixer les amendes et pénalités conformément aux lois, édits et règlements en vigueur;

- proposer et appliquer les mesures relatives à la politique urbaine en matière d'environnement et de protection des infrastructures publiques;

- concevoir les études et recherches:

- exécuter toute autre mission lui confiée par le Gouvernement provincial dans les limites de ses compétences.

Pour la réalisation de son objet, la R.A T.P.K peut agir seule ou en partenariat avec des tiers.

TITRE III: DU PATRIMOINE DE LA REGIE D'ASSAINISSEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE KINSHASA

Article 4:

Le patrimoine de la R.A.T.P.K est constitué de la dotation initiale lui allouée par la Ville de Kinshasa lors du début de ses activités en l'occurrence tous les biens meubles ct immeubles mis à la disposition de la régie au moment de sa création ainsi que toutes les autres acquisitions ultérieures en rapport avec son objet social.

Article 5 :

Evaluation initiale du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des travaux Publics de Kinshasa.

 

Dans un délai d'un mois à dater de la mise en place du Comité de gestion, la Régie d'Assainissement et des travaux Publics de Kinshasa devra dresser l'état de la situation patrimoniale mise à jour.

L'état de la situation patrimoniale dont question à l'alinéa précédent et un rapport détaillé sont transmis au gouverneur.

Une copie dudit état est transmise aux Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions l'environnement et les travaux publics ainsi que les finances.

Article 6:

 

De l'augmentation. de la réduction et de l'affectation du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa.

L'augmentation comme la réduction du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa sont constatées par Arrêté du Gouverneur. sur  proposition des Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions l'environnement, les travaux publics ainsi que les Finances.

Le patrimoine de la Régie J'Assainissement et des Travaux Publics de la Ville de Kinshasa s'accroit notamment par les apports ultérieurs que la Ville de Kinshasa pourra lui consentir ou des réserves qui pourraient y être incorporées dans les conditions prévues par le présent Arrêté.

En cas de dissolution, le patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa revient à la Ville de Kinshasa qui décidera de son affectation.

TITRE IV: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7 : Des organes de la R.A.T.P.K.

Les organes de la R.A.T.P.K. sont:

• Le Conseil de surveillance;

• Le Comité de gestion.

Article 8 : De la composition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance comprend:

a) Un délégué du Gouverneur de la Ville;

b) Un délégué du Ministère provincial ayant l'Environnement ct les travaux Publics dans ses attributions:

c) Un délégué du Ministère provincial ayant les finances dans ses attributions;

d) Le Directeur général:

e) Le Directeur général adjoint.

Article 9  De la nomination des membres du conseil de surveillance

Les membres du conseil de surveillance sont nommés et. le cas échéant. relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de la Ville après désignation par les responsables des services concernés.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont de droit membres du conseil de surveillance.

Article 10 : Des attributions du conseil de surveillance

Le Conseil de Surveillance est l'organe chargé du sur vi et du contrôle de la gestion de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa.

A ce titre i1 est chargé notamment:

-          de veiller à la bonne gestion de la Régie d'Assainissement et des travaux Publics de Kinshasa et J'en assurer le contrôle:

-          d'examiner et de soumettre à l'approbation de l'autorité hiérarchique le plan d'actions annuel. Le projet de budget annuel. Les rapports d'activités. les rapports d'exécution budgétaire. les états financiers, les comptes de fin d'exercice et le bilan relatifs à l'activité de la R.A.T.P.K.

Article 11 : Du fonctionnement du consei1 de surveillance

Le Conseil de Surveillance est présidé par le délégué du Gouverneur de la Ville.

Le Secrétariat du conseil de surveillance est assuré  par le comité de gestion.

Article 12: Des résolutions du conseil de surveillance

Les résolutions du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix.

En cas d'égalité la voix de son Président est prépondérante.

Article 13:  Des réunions du conseil de surveillance

Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son Président.

Il se réunit en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation de son Président, agissant à l'initiative des 2/3 de ses membres ou à la requête du  Ministre provincial ayant dans ses attributions  1'environnement et les travaux public ou encore à la demande du Gouverneur de la Ville.

Article 14 : Du Règlement Intérieur du conseil de surveillance

Un règlement intérieur proposé par le conseil de surveillance et approuvé par le Gouverneur de la Ville après avis du Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions, détermine les règles de fonctionnement, de cet organe.

Article 15 :

Du jeton de présence des membres du conseil de surveillance les membres du conseil de surveillance ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouverneur de la Ville.

TITRE V: DU COMITE DE GESTION

Article 16:  De la composition du comité de gestion

Le Comité de gestion est composé:

- d'un Directeur général ;

- d'un Directeur général adjoint ;

- d'un Directeur des travaux publics ;

- d'un Directeur administratif et financier:

- d'un Directeur de l'assainissement:

- d'un Directeur des études et projets ;

- d'un Directeur de l'hygiène publique.

Le Directeur général supervise et coordonne l'ensemble des activités de la régie.

Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Il supervise, sous la direction du Directeur général, les activités de coordination de l'Administration et des Finances de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa.

Article 17:De la nomination des membres du comité de gestion

Le Directeur général, le Directeur général Adjoint et les Directeurs sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de la Ville.

Leurs fonctions peuvent également prendre fin en cas de décès, de limite d'âge ct de démission volontaire acceptée par le Gouverneur de la Ville.

Article 1 8: Des attributions du Comité de gestion

Le Comité de gestion est chargé de la coordination, sous la conduite du Directeur général des activités de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa ct de sa gestion courante.

Il se réunit au moins une fois par semaine.

A ce titre et en tant qu'organe de gestion courante, il est chargé notamment de :

-          veiller à l'exécution des décisions et directives de 1 'autorité hiérarchique ct des résolutions du conseil de surveillance:

-          assurer la gestion quotidienne de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa conformément aux lois, édits et règlements en vigueur;

-          gérer le personnel. les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir de la Régie d' Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa;

-          préparer le plan d'action annuel, le projet des prévisions budgétaires. les rapports d'activités, les rapports d'exécution budgétaire, les états financiers, les comptes de tin d'exercice et le bilan.

L'organisation et le fonctionnement du Comité de gestion sont fixés par un Règlement Intérieur approuvé par l'Autorité hiérarchique.

Article 19: Du traitement ct des avantages sociaux des membres du Comité de gestion

Les traitements et les avantages sociaux des membres du Comité de gestion sont fixés par un arrêté du Gouverneur de la Ville.

TITRE VI : DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 20:

Les ressources financières de la R.A.T.P.K. sont constituées:

-          des subventions allouées par le Gouvernement provincial;

-          des produits des services rendus aux tiers;

-          des produits de la valorisation des déchets:

-          des dons ct legs;

-          de tout financement extérieur provenant des

-          organismes tant nationaux qu'internationaux;

-          des emprunts contractés moyennant l'autorisation du Gouverneur de la Ville;

-          du pourcentage de gestion administrative des projets;

-          des intérêts ct pénalités diverses:

-          des taxes et autres droits créés en sa faveur et lui rétrocédés:

 

Article 21: Du budget

Le Comité de gestion établit chaque année, au titre de budget, un état des prévisions des recettes et des dépenses pour le prochain exercice.

Le budget de la Régie d'Assainissement ct des travaux Publics de Kinshasa est soumis. par le Conseil de surveillance. à l'approbation du Gouverneur de la Ville au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle i1 se rapporte.

L’approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n'est intervenue avant la date du début de  l'exercice auquel il se rapporte.

Article 22: De la compatibilité

Les comptes de la R.A.T.P.K. sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

La compatibilité de la R.A.T.P.K. est organisée ct tenue de manière à permettre notamment de :

a) connaître et contrôler les opérations en recettes et en dépenses Je la R.A.T.P.K;

b) connaître la situation patrimoniale;

c) déterminer les soldes de gestion.

Article 23: Des états financiers

A la fin de chaque exercice, la Direction générale établit pour chaque direction:

a) l'état d'exécution du budget, lequel présente dans  des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

b) le tableau de formation du résultat et le bilan.

La Direction générale établit en outre, un rapport dans lequel i 1 fournit tous les éléments d'in formation sur l'activité du service au cours de l’exercice écoulé.

Le rapport indique le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptés ont été modifiées et contient les propositions du Comité de gestion concernant l'affectation du résultat.

La reddition des comptes de la R.A.T.P.K. est soumise ù l'appréciation de l'autorité de tutelle sans préjudice des autres moyens de contrôle de l'Etat.

Article 24:

De l'affectation du résultat net

 Le gouverneur de la Ville donne son appréciation sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle.en se conformant aux dispositions du précédent article l'affectation du résultat.

Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre. d'une part. les produits et. d'autre: part, les charges. pertes et amortissements.

Sur le résultat net. il est prélevé un pourcentage pour la constitution d'une réserve libre.

Cc prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que le Gouverneur de la Ville, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil de surveillance. fixe pour la constitution des réserves complémentaires.

Sur décision du Gouverneur de la Ville. le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au compte général de la Ville de Kinshasa.

Article 25:

De la couverture des déficits ; lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu.par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite par prélèvement sur la réserve statutaire.

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

La Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité hiérarchique.

TITRE VII: DE L'ORGANISAION DES MARCHES DE TRAVAUX. DE SERVICES. DE FOURNITURES

ET DE PRESTATIONS

Article 26:

Des formes des marchés publics de travaux. de services, de fournitures et de prestations 

Sous réserve des dispositions prévues par la législation sur le-; marchés de travaux, de fournitures. de transports et de prestations. lesdits marchés sont passés suit sur appel d'offres, soit de gré à gré dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessous.

Article 27:

De l'appel d'offres : l'appel d'offres en général  ou restreint au choix de la régie en fonction des circonstances :

 

a) L'appel d'offres général comporte la publication  d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo;

b) L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seules entreprises ou fournisseurs que la régie décide de consulter.

Dans les deux cas. la R.A.T.P.K. choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante compte tenu:

a) du prix et de la valeur technique des prestations ;

h) de la sécurité des approvisionnements:

c) des garanties professionnelles ct financières présentées par chacun des candidats;

d) du délai d'exécution;

e) de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans l'appel d'offres.

Article 28:

De la conclusion des marchés de gré à gré pour les fournitures et les travaux courants dont la valeur présumée n'excède pas un montant fixé par la loi.,  la R.A.T.P.K. peut traiter de gré à gré.

TITRE VIII: DU PERSONNEL

Article 29:

Le personnel de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa comprend les agents nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Quant au recrutement de ce personnel, le Gouverneur de la Ville af1èctcra, selon les besoins. à la Régie d'Assainissement ct des Travaux Publics de Kinshasa, les agents nécessaires pour son fonctionnement.

Article 30:

Du régime applicable aux agents de la R.A.T.P.K.

Les agents de la R.A.T.P.K. sont provisoirement régis par le règlement d'administration pris par le Gouverneur de la Ville en attendant la réforme du statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat de la mise en place de la Fonction Publique provinciale.

Article 31: De l'organigramme

L'organigramme détaillé de la R.A.T.P.K.. est soumis à l'appréciation du Gouverneur de la Ville sur proposition du Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions.

TITRE IX: DU CONTROLE ADMINISTRATIVE DE L'ACTIVITE DE LA R.A.T.P.K.

Article 32:

Du contrôle administratif de l'activité de la R.A.T.P.K

Le contrôle de l'activité de la R.A.T.P.K.est exercé conformément eux mécanismes prévus aux articles 34 à

36 du présent arrêté.

Article 33:

De la notion de contrôle administratif

Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par contrôle administratif l'ensemble des moyens de contrôle par lesquels le Gouverneur de la Ville et le Ministre ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions. agissant par délégation, exercent un droit de regard sur la gestion des activités des organes de la R.A.T.P.K.

Les moyens de contrôle dont question à l'alinéa précédent sont. selon les cas. préventifs. concomitants ou à posteriori et concernent les questions d'ordre administratif, technique, économique ou financier de la gestion de la R.A.T.P.K.

Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes précisés à l'article 35 du présent Arrêté et peuvent, selon les cas, porter sur l'égalité et sur l'opportunité des actes des organes de gestion de la R.A. T. P. K.

Article 34:

Du suivi de la gestion technique de la R.A. T.P.K Sans préjudice des dispositions de l'article 34 alinéa 1 "' du présent Arrêté, le Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions assure le suivi de la gestion technique de la R.A.T.P. K.

Le suivi de la gestion technique mentionné à l'alinéa précédent concerne notamment:

-          les prévisions budgétaires;

-          les conclusions des marchés de travaux et de fournitures;

-          l'organisation des services. le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;

-          le rapport d'activités;

-          les acquisitions et aliénations immobilières;

-          les conventions de partenariat.

A ce titre, dans les cinq (5) jours de leur réception. Le Ministre Provincial ayant l'Environnement et les travaux Publics dans ses attributions émet des avis sur toute délibération du conseil de surveillance ou du comité de gestion en rapport avec les matières citées l'alinéa précédent et formule chaque fois qu'il l'estime nécessaire, des propositions au Gouverneur de la Ville pour l'éclairer dans l'exercice de ses prérogatives prévues à l'article 36 du présent arrêté.

Article 35:

Des mécanismes du contrôle administratif

Le contrôle administratif est exercé soit par vote d'autorisation préalable. soit par voie d'approbation, soit par voie d'opposition.

Sont soumis à l'autorisation préalable:

• les marchés de travaux, de: fournitures, de transports ct de prestations d'un montant égal ou supérieur à celui fixé par le Gouverneur de la Ville:

• les acquisitions ct aliénations immobilières:

• les emprunts ct pr0ts de plus d'un an de terme.

Sont soumis à l'approbation:

-          l'organisation des services;

-          le cadre organique;

-          le statut du personnel;

-          le rapport annuel;

-          le plan comptable particulier:

-          les budgets ou états de prévisions des recettes et

-          des dépenses:

-          les comptes de tin d'exercice;

-          le bilan;

-          le barème de rémunérations ainsi que les modifications pouvant y intervenir;

-          les conventions de partenariat,

L'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance est transmis cinq (5) jours avant au Gouverneur de la Ville ainsi qu'au Ministre provincial ayant l'environnement ct les travaux publics dans ses attributions ceux- ci peuvent éventuellement proposer l'inscription d'une question qu'ils jugent nécessaire à  l'ordre du jour: mentionné supra.

Les copies des délibérations du consei1 de surveillance ainsi que du comité de gestion sont transmises au Gouverneur de la Ville et au Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions.

Les délibérations ct décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix ( 10) jours francs après leur réception par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa et par le Ministre provincial ayant l'Environnement et les travaux publics dans ses attributions.

Pendant ce délai le Gouverneur de la Ville agissant de sa propre initiative ou à la requête du Ministre provincial ayant l'environnement ct les travaux publics dans ses attributions. peut faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi. à l'intérêt général ou à l'intérêt de la R.A.T.P.K.

Passé ce délai. la décision du conseil de surveillance ou, le cas échéant du Comité de gestion devient exécutoire.

TITRE X: DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 36:

La dissolution de la Régie d’assainissement ct des travaux Publics de Kinshasa peut être prononcée par le Gouverneur de la Ville.

Dans ce cas, l'actif ct le passif sont repris par la Ville.

Article 37:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 38:

Le Ministre provincial ayant l'environnement ct les travaux publics dans ses attributions ainsi que le Directeur de cabinet du Gouverneur de ta Ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 août 2008

André Kimbuta


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