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ORDONNANCE-LOI 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires  et du corps des mandataires de l’État.

Table

TITRE Ier  DES AVOCATS
CHAPITRE 1er  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II  DE L’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT
Section Ire  Des conditions générales d’accès à la profession
Section II Du stage
Section III De l’inscription au tableau
CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION DES BARREAUX
Section Ire  De l’assemblée générale
Section 2 Du conseil de l’Ordre
Section III Du bâtonnier
Section IV Dispositions communes
CHAPITRE IV DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Section I Des incompatibilités
Section II  Des associations et de la collaboration entre avocats  
Section III Des droits et des devoirs des avocats
Section IV Des honoraires et de la comptabilité des avocats
CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE
CHAPITRE VI DES AVOCATS À LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE
CHAPITRE VII DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Section Ier  Dispositions générales
Section II De l’assemblée générale
Section III Du conseil national de l’Ordre et du bâtonnier national
TITRE II  DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES
CHAPITRE Ier DÉFINITION ET ACCÈS À LA PROFESSION
CHAPITRE II DES ORGANES DU CORPS DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES  
CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES DÉFENSEURS   
CHAPITRE IV  DU RÉGIME DISCIPLINAIRE
CHAPITRE V PROTECTION DU TITRE DE DÉFENSEUR JUDICIAIRE
TITRE III DES MANDATAIRES DE L’ÉTAT   
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES  

 

TITRE Ier  DES AVOCATS

CHAPITRE 1er  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  Table

Art. 1er. — Les avocats sont des auxiliaires de justice chargés d’assister  ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant  les juridictions.

Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions.

Art. 2. — La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession.

Art. 3. — Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est inscrit sur un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stage.

Art. 4. — Les avocats font partie des barreaux qui sont établis près les cours d’appel ou près la Cour suprême de justice.

Chaque barreau est administré par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier.

L’ensemble des barreaux de la République forme l’Ordre national  des avocats. L’Ordre national des avocats est administré par un conseil national de l’Ordre présidé par un bâtonnier national.

Les barreaux et l’Ordre national des avocats ont la personnalité juridique.

Art. 5. — Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions, sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue ci-dessous en ce qui concerne la Cour suprême de justice.

Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux mandataires de l’État, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi.

CHAPITRE II  DE L’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT Table

Section Ire  Des conditions générales d’accès à la profession

Art. 7. — Nul ne peut accéder à la profession d’avocat ni en exercer  les prérogatives s’il ne remplit les conditions suivantes:

1/ Être Zaïrois. Toutefois, l’étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales;

2/ Être titulaire d’une licence ou d’un doctorat en droit délivré par l’Université nationale du Zaïre ou par l’ancienne École nationale de droit et d’administration ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit zaïrois;

3/N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité;

4/ N’avoir pas été auteur de faits de même nature que ceux prévus ci-dessus et ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution, radiation ou révocation, sauf autorisation expresse du président du Conseil judiciaire, procureur  général de la République;

5/ Justifier d’une bonne conduite par la production d’un certificat  de bonnes vie et moeurs délivré par l’autorité administrative du lieu  de résidence durant les cinq dernières années.

Art. 8. — Sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance-loi, avant son inscription au tableau, l’avocat reçoit une formation professionnelle au cours d’un stage organisé conformément aux dispositions faisant l’objet de la section II ci-dessous.

Section II Du stage

Art. 9. — Le stage préparatoire à l’inscription au tableau de l’Ordre est effectué sous la conduite d’un avocat inscrit au tableau d’un barreau institué près d’une Cour d’appel.

Art. 10. — Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de l’Ordre, en double exemplaire:

1o) toutes les pièces établissant qu’elle remplit les conditions requises pour accéder à la profession d’avocat;

2o) l’indication de l’avocat qui a accepté de lui servir de maître de stage. S’il n’en a pas été trouvé un, il en sera désigné d’office par le bâtonnier.

Art. 11. — L’admission au stage est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois mois de la réception de la demande.

Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans le délai de quinze jours.

Avant de statuer sur la demande d’admission, le conseil de l’Ordre  est tenu de recueillir tous enseignements sur la moralité du postulant et son comportement habituel eu égard à la déontologie de la profession.

Il recueille en outre l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier de demande est transmis.

Le procureur général est tenu de donner son avis dans le délai de quinze jours.

Si à l’expiration de ce délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est passé outre et il en est porté mention sur la décision du conseil de l’Ordre.

Art. 12. — La décision d’admission ou de refus d’admission est notifiée à l’impétrant et au procureur général qui peuvent dans le délai d’un mois, la déférer devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 13. — Si le conseil de l’Ordre n’a pas statué dans le délai de trois mois qui suit le dépôt de la demande d’admission, celle-ci est considérée comme rejetée et l’intéressé peut porter sa réclamation devant le conseil national de l’Ordre. Il en avise le procureur général et le bâtonnier.

Art. 14. — Les postulants admis au stage sont tenus, avant d’être inscrits sur la liste et exercer la profession, de prêter le serment suivant devant la Cour d’appel «Je jure de respecter la Constitution, d’obéir à la loi, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l’État et à la paix publique, de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience.»

Le serment est reçu par la Cour d’appel siégeant à trois juges au moins, sur présentation du bâtonnier et réquisitions du procureur général. La Cour donne acte à l’impétrant de sa prestation de serment.

Il est dressé du tout procès-verbal signé par les juges, le greffier et le récipiendaire et qui est versé au dossier de l’intéressé.

Art. 15. — Le conseil de l’Ordre arrête la liste des stagiaires qui est publiée chaque année, en même temps et dans les mêmes conditions que le tableau de l’Ordre.

Art. 16. — Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, compte tenu des directives générales fixées par le conseil national de l’Ordre.

Le stage a pour but d’assurer la formation professionnelle. Il comporte la participation à des travaux et conférences organisés par le conseil de l’Ordre, la fréquentation des audiences et l’accomplissement des travaux effectifs inhérents à la profession sous le contrôle du maître de stage.

Le stage se termine par une épreuve organisée et sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par le conseil national de l’Ordre.

Art. 17. — Durant son stage, l’avocat peut accomplir tous les actes de la profession, sous le contrôle et la direction du maître de stage.

Le patronage des stagiaires est un devoir des avocats. L’avocat doit conseil au stagiaire qu’il patronne. Il dresse annuellement un rapport de stage qu’il adresse au bâtonnier. Le stagiaire doit respect à son maître de stage; il lui rend les services fixés par l’usage dans le cadre de la profession.

Art. 18. — Le stage est d’une durée de deux ans. Il ne peut être interrompu pour plus de trois mois sans l’autorisation du conseil de l’Ordre.

La durée du stage peut être prorogée sur décision du conseil de l’Ordre, pour une nouvelle durée maximum de deux ans.

Art. 19. — L’avocat stagiaire qui veut changer de barreau ou de maître de stage en avise le Conseil de l’Ordre. L’ancien maître de stage établit un rapport sur son comportement.

En cas de changement de barreau, il est joint au rapport du maître de stage les avis du procureur général et du conseil de l’Ordre.

Art. 20. — À la fin du stage, il est établi par le maître de stage un rapport sur l’avocat stagiaire qui a passé avec succès l’épreuve prévue à l’article 16 ci-dessus. Ce rapport porte sur sa valeur professionnelle et sa moralité tant dans l’exercice de sa profession que dans sa vie privée.

Le rapport du maître de stage est transmis au conseil de l’Ordre pour être statué ce qu’il appartiendra quant à l’inscription au tableau.

Section III De l’inscription au tableau Table

Art. 21. — Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau près la Cour d’appel:

1o Les avocats qui ont terminé leur stage et qui ont obtenu le certificat d’aptitude professionnelle;

2o Les personnes dispensées du stage et du certificat d’aptitude professionnelle, en vertu des dispositions de l’article 22 ci-dessous.

Art. 22. — Sont dispensés du stage et du certificat d’aptitude professionnelle:

1o Les anciens magistrats, pourvu qu’ils aient exercé leurs fonctions pendant trois années au moins;

2o Les personnes qui, durant trois années au moins, ont, en qualité de professeurs, enseigné le droit dans une université ou une école supérieure;

3o Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau;

4o Les anciens défenseurs judiciaires ayant exercé la profession durant cinq ans au moins;

5o Les anciens mandataires de l’État ayant exercé leurs fonctions durant cinq ans au moins.

Art. 23. — La demande d’inscription est adressée avec tous les documents utiles au conseil de l’Ordre du barreau auquel le candidat sollicite son inscription.

Le dossier est établi en double exemplaire.

Art. 24. — L’inscription au tableau est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois mois de la réception de la demande.

Le refus d’inscription ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans un délai de quinze jours.

Art. 25. — Avant de statuer sur la demande d’inscription, le conseil de l’Ordre est tenu de recueillir tous renseignements sur la: moralité du postulant et son comportement habituel eu égard à la déontologie de la profession.

Il recueille en outre l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier est transmis.

Art. 26. — Le procureur général est tenu de donner son avis dans le délai de 15 jours. Si à l’expiration de ce délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est passé outre et il en est fait mention sur la décision du conseil de l’Ordre.

Art. 27. — La décision du conseil de l’Ordre est notifiée, sur les diligences du bâtonnier, au procureur général et au postulant. Le procureur général et le postulant peuvent appeler de cette décision, auprès du conseil national de l’Ordre dans le mois qui suit sa notification.

Art. 28. — L’appel est interjeté par lettre missive adressée au bâtonnier national. Le procureur général en cas d’appel du postulant ou le postulant en cas d’appel du procureur général en sont tenus informés.

Le bâtonnier transmet aussitôt le dossier au bâtonnier national.

Le conseil national de l’Ordre statue dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 29. — Sous le contrôle du conseil national de l’Ordre, le conseil de l’Ordre tient le tableau du barreau sur lequel sont inscrits tous les avocats ayant leurs cabinets dans le ressort de la Cour d’appel, ainsi que les avocats qui, après cessation définitive de leurs activités sont admis à porter le titre d’avocats honoraires.

Les inscriptions se font d’après le rang d’ancienneté des avocats concernés.

Il est porté, à la diligence du bâtonnier toutes les modifications intervenues en cours d’année.

Avant leur inscription au tableau, les avocats admis à exercer la profession, prêtent ou renouvellent le serment prévu à l’article 14.

Art. 30. — Le conseil de l’Ordre assure l’affichage permanent du tableau et de la liste des stagiaires dans un local de chaque palais de justice du ressort de la Cour d’appel accessible au public.

Art. 31. — Chaque année, au plus tard à la rentrée judiciaire de la Cour, il est procédé, par le conseil de l’Ordre, à la mise à jour du tableau de l’Ordre et de la liste des stagiaires. À cette occasion, le conseil

de l’Ordre s’assure pour chaque avocat inscrit qu’il remplit toujours toutes les conditions requises pour continuer à exercer la profession ou à porter le titre d’avocat honoraire. Il recueille tous les renseignements utiles sur le comportement de chaque avocat eu égard aux règles de sa déontologie professionnelle. Il décide, s’il y a lieu, de son omission du tableau.

Art. 32. — Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi.

Peut en outre être omis du tableau:

1o L’avocat qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle est établi son cabinet, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession;

2o L’avocat dont le défaut d’honorabilité, hormis les cas de fautes manifestes lesquelles doivent faire l’objet de la procédure disciplinaire prévue ci-dessous, pourrait porter atteinte à la dignité de la profession;

3o L’avocat qui, sans motifs valables, ne s’acquitte pas dans les délais prescrits de sa contribution aux charges de l’Ordre et du barreau auquel il appartient;

4o L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession;

5o L’avocat honoraire qui se trouve dans le cas prévu au secundo du présent article.

Art. 33. — L’omission du tableau peut être prononcée en tout temps par le conseil de l’Ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général ou même de l’intéressé.

Art. 34. — L’avocat omis est tenu, sous la surveillance du bâtonnier, de fermer son cabinet et de remettre aussitôt les affaires en cours ou terminées à ses clients. Le procureur général prête mainforte s’il est nécessaire à l’exécution de cette décision.

Art. 35. — L’avocat omis peut demander sa réinscription pour autant qu’il apporte la preuve que les faits qui avaient précédemment motivé l’omission ont cessé et qu’il remplit désormais les conditions requises pour exercer honorablement la profession.

Art. 36. — Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. Elles sont obligatoirement communiquées au procureur général et au bâtonnier national.

Art. 37. — Aucune omission, aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé à se défendre au moins quinze jours avant l’audience. Le conseil de l’Ordre sursoit à statuer, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration du délai qu’il estime raisonnable, compte tenu de l’éloignement de l’intéressé.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION DES BARREAUX  Table

Art. 38. — Les avocats établis dans le ressort de chaque Cour d’appel forment un barreau. Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage.

Art. 39. — Les organes du barreau sont:

– l’assemblée générale;

– le conseil de l’Ordre;

– le bâtonnier.

Section Ire  De l’assemblée générale  Table

Art. 40. — L’assemblée générale comprend tous les avocats inscrits au tableau. Elle se réunit sur convocation du bâtonnier soit d’office, soit à la demande du conseil de l’Ordre ou de la majorité des avocats inscrits au tableau.

Elle est tenue de se réunir au moins une fois par an, le deuxième mardi du mois d’octobre à l’heure fixée par le bâtonnier.

Elle procède aux élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre. Elle peut porter à son ordre du jour toute question intéressant l’exercice de la profession et le bon fonctionnement de la justice.

Art. 41. — Sauf disposition contraire de la présente ordonnance-loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

Les avocats stagiaires peuvent assister aux travaux de l’assemblée générale, mais ne participent pas aux votes.

Section 2 Du conseil de l’Ordre Table

Art. 42. – trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats est de huit à quinze;

– six membres dans les barreaux où le nombré des avocats est de seize à vingt-cinq;

– neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats est de vingt-six à cent;

– quinze membres dans les barreaux où le nombre des avocats est supérieur à cent.

 

Dans le cas où le nombre des avocats est inférieur à huit, les fonctions de conseil de l’Ordre sont remplies par la Cour d’appel.

Art. 43. — Le conseil de l’Ordre a pour attributions de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession. Il veille à la stricte observation des règles de la profession et des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il arrête et modifie le règlement intérieur, assure le maintien des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, veille à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice; il traite toute question intéressant la défense des droits des avocats et l’observation de leurs devoirs il veille tout particulièrement à la formation des stagiaires; il organise un bureau de consultations gratuites en faveur des indigents et détermine les conditions de son fonctionnement, il gère les biens appartenant au barreau, prépare le budget, fixe le montant des cotisations, répartit les charges entre ses membres et en assure le recouvrement; il organise les services généraux de recherche, de documentation et d’assistance mutuelle; il vérifie la tenue de la comptabilité des avocats; il autorise le bâtonnier à ester en justice pour le compte du barreau et à effectuer tous actes intéressant ce dernier.

Art. 44. — Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l’assemblée générale. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent être élus membres du conseil de l’Ordre.

Le conseil de l’Ordre est renouvelable par le tiers chaque année. Lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera procédé par tirage au sort des membres sortants.

Les membres du conseil de l’Ordre ne sont pas immédiatement rééligibles à l’expiration de leur mandat.

Le règlement intérieur fixe les modalités d’organisation des élections.

Art. 45. — Le conseil de l’Ordre se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du bâtonnier. Il ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Section III Du bâtonnier  Table

Art. 46. —Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. En cas de ballottage au premier tour, un deuxième tour porte sur les deux candidatures ayant réuni le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus ancien au tableau qui l’emporte.

Art. 47. — L’élection du bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’Ordre. Les modalités de l’élection sont fixées par règlement intérieur.

Art. 48. — Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.

Art. 49. — Le bâtonnier représente le barreau, il veille à la discipline de tous les avocats, concilie les différends et assure le bon fonctionnement du conseil de l’Ordre. Toute communication faite au barreau ou au conseil de l’Ordre lui est adressée.

Art. 50. — En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du bâtonnier ou bien s’il s’agit d’une question qui intéresse le bâtonnier, celui-ci est remplacé dans ses fonctions par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.

Section IV Dispositions communes Table

Art. 51. — Les avocats peuvent être admis à faire partie de plusieurs barreaux pour autant qu’ils établissent un cabinet dans le ressort de chacun d’eux et qu’ils y exercent effectivement leur profession.

Lorsque les avocats résidant au siège d’un tribunal de grande instance autre que celui où siège la Cour d’appel sont au nombre de cinq, ils forment une section locale du barreau. L’avocat le plus ancien au tableau résidant en ce lieu aura le titre de doyen. Sans préjudice du droit de tout avocat de correspondre avec les membres du conseil de l’Ordre, le doyen sera l’intermédiaire ordinaire entre la section locale et les autorités du barreau ou de l’Ordre.

Art. 52. — Les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre commencent dès la proclamation des résultats de leur élection pour se terminer à la proclamation des résultats de l’élection du nouveau bâtonnier et des nouveaux membres.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé à l’élection d’un remplaçant pour la période restant à courir, lequel peut être réélu à l’expiration de cette période.

Art. 53. — Lorsque le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l’Ordre sont élus dans le mois, l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le président de la Cour d’appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté.

Art. 54. — Les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre, de même que toute délibération et décision de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre peuvent être déférées au conseil national de l’Ordre par tout avocat qui y a intérêt et par le procureur général dans le délai d’un mois à partir du jour où elles ont eu lieu à partir de leurs notifications en ce qui concerne le procureur général.

Le conseil national de l’Ordre peut soit d’office, soit à la suite d’un recours qui lui est adressé, annuler l’élection de tout candidat qui ne lui paraît pas réunir les conditions requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu. Il statue, après avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus. Si le conseil national de l’Ordre annule l’élection d’un candidat, il est pourvu à son remplacement par une nouvelle élection dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision du conseil national de l’Ordre.

Art. 55. — Tous les procès-verbaux d’élection, de même que toute délibération ou décision à caractère réglementaire, sont communiqués au procureur général et au bâtonnier national dans le délai d’un mois.

Art. 56. —L’avocat qui désire déférer au conseil national de l’Ordre une élection ou une délibération de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre doit en informer le bâtonnier et le procureur général.

Art. 57. — Dans tous les cas où le conseil national de l’Ordre est appelé à se prononcer sur une question intéressant un barreau, il ne statue qu’après avoir invité le bâtonnier intéressé à présenter ses observations dans le délai qu’il détermine.

CHAPITRE IV DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Section I Des incompatibilités  Table

Art. 58. — La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de la profession et notamment:

1°) avec toute fonction permanente de l’ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite;

2°) avec tout emploi à gages créant un lien de subordination;

3°) avec toute espèce de négoce, qu’il soit exercé directement ou par personne interposée.

Toutefois, la profession d’avocat n’est pas incompatible avec l’enseignement du droit dans une université ou dans une école supérieure.

Art. 59. — Tout avocat qui, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, se propose d’exercer une activité extérieure à celle de sa fonction est tenu d’en aviser le conseil de l’Ordre dont il relève, avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration tout document et toute information utile quant a la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles il se propose de l’exercer.

Art. 60. — Le conseil de l’Ordre, après instruction éventuelle, se prononce sur le caractère compatible ou incompatible de cette activité avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats. Il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à cesser l’exercice de cette activité immédiatement. Il avise aussitôt de sa décision le procureur général.

Art. 61. — La décision du conseil de l’Ordre peut être déférée au conseil national de l’Ordre par l’avocat intéressé ou le procureur général.

Art. 62. — Les avocats peuvent être chargés par l’État de missions temporaires même rétribuées, à la condition de ne faire pendant la  durée de leur mission aucun acte de leur profession ni directement ni indirectement.

L’avocat qui accepte la mission en avise le conseil de l’Ordre qui se prononce sur le point de savoir si l’intéressé peut être maintenu au tableau. Dans la négative, il est donné à l’avocat un délai de quinze jours pour opter. S’il opte pour l’exercice de la mission ou s’il garde le silence, il est omis du tableau, sauf recours devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 63. — L’avocat investi d’un mandat de commissaire politique ou de commissaire du peuple ne peut ni directement ni par l’intermédiaire d’un associé ou collaborateur, accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l’État, les sociétés paraétatiques, les collectivités ou établissements publics.

Il en est de même de celui qui est investi d’un mandat au sein d’une collectivité publique en ce qui concerne les actions dirigées contre cette collectivité.

Section II  Des associations et de la collaboration entre avocats  Table

Art. 64. — L’avocat peut exercer la profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association, soit encore en qualité de collaborateur d’un autre avocat, ou groupe d’avocats.

Art. 65. — Le contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste du stage, soit au tableau s’engage à consacrer tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat moyennant une équitable rémunération.

L’association est le contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d’exercer en commun la profession soit au sein d’un même cabinet, soit dans des cabinets différents, de mettre en commun et de partager les bénéfices et les pertes.

Art. 66. — Les avocats qui forment entre eux une association demeurent, chacun en ce qui le concerne, responsables vis-à-vis des clients. Les droits de chacun sur l’association lui sont personnels.

Toutefois, les membres de l’association ne peuvent assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 67. — En cas de collaboration, l’avocat collaborateur est maître, pour la défense d’une cause, de sa plaidoirie et de son argumentation, sauf à informer l’avocat à qui il est lié du point de vue qu’il se propose de défendre.

Art. 68. — Le propriétaire du cabinet répartit les tâches entre ses collaborateurs, sans préjudice du droit pour ces derniers de décliner une mission qu’ils estiment inconciliable avec leur conscience ou leurs conceptions.

Art. 69. — Les contrats d’association et de collaboration doivent être établis par écrit. Ils ne peuvent comporter aucune stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement des associés ou des collaborateurs à l’expiration du contrat.

Art. 70. — Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, des exemplaires en sont remis  respectivement au procureur général et au Conseil de l’Ordre.

Le conseil de l’Ordre peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande du procureur général, mettre les intéressés en demeure de modifier le contrat en vue d’assurer sa conformité avec la déontologie de la profession. En cas de contestation, l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.

Section III Des droits et des devoirs des avocats Table

Art. 71. — Les avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés «Maîtres». Ils plaident debout et découverts.

Art. 72. — Les avocats peuvent correspondre avec leurs clients détenus et les voir sans témoins au lieu où ils sont incarcérés; ils peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, de tous les dossiers des affaires dans lesquelles ils représentent ou défendent une partie.

Art. 73. — Hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu’ils sont porteurs des pièces de la procédure.

Ils ont le droit d’assister au huis clos.

Art. 74. — Il est interdit aux avocats:

– de se rendre cessionnaire de droits successoraux ou litigieux;

– de faire avec les parties, en vue d’une rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès;

– de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités envers leurs défenseurs;

– d’avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l’exigent;

– de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l’assistance aux parties dans le cas où ils sont désignés;

– de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but;

– d’user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui est strictement nécessaire pour l’information du public;

– d’accepter d’un intermédiaire la cause d’un tiers sans se mettre en rapport direct avec celui-ci;

– d’accepter de défendre tour à tour des intérêts opposés dans une même cause;

– de révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d’en tirer eux-mêmes un parti quelconque;

– de faire état à l’audience d’une pièce non communiquée à l’adversaire;

– de faire toute démarche, d’avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité.

Art. 75. — Les avocats doivent conduire jusqu’à leur terme les affaires dont ils s’occupent, sauf si le client les en décharge. Ils ne peuvent abandonner une affaire qu’après avoir prévenu le client en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

Art. 76. — L’avocat doit conduire chaque affaire avec célérité et compétence. Il engage sa responsabilité personnelle au cas où les intérêts du client viendraient à être compromis à la suite d’une négligence dans l’accomplissement des formalités de procédure.

Les actions en responsabilité, dirigées contre les avocats, sont exercées conformément au droit commun.

Art. 77. — L’avocat est tenu de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire, dès qu’elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause.

Il peut, toutefois, exercer son droit de rétention sur les pièces dues à ses diligences, jusqu’à ce qu’il en ait été honoré.

Art. 78. — L’avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l’audience, à l’officier du Ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse.

Art. 79. — L’avocat donne sa consultation dans son cabinet ou dans le cabinet d’un confrère. Il ne peut se rendre au domicile de ses clients qu’exceptionnellement, en cas d’urgence ou de nécessité.

Art. 80. — L’avocat empêché d’exercer ses fonctions est provisoirement remplacé pour ce qui concerne les actes de procédure, par un confrère du même barreau choisi par lui ou par le bâtonnier. Lorsque l’empêchement est de nature telle qu’il ne peut assurer la plaidoirie, il en avise aussitôt le client pour qu’il puisse pourvoir à son remplacement définitif.

Section IV Des honoraires et de la comptabilité des avocats Table

Art. 81. — Les honoraires des avocats comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie.

Les frais de postulation et des actes de procédure ou autres ne peuvent être réclamés que suivant la tarification qui en est fixée par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, pris après avis du conseil national de l’Ordre.

Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client dans le cadre d’un tarif minimum et maximum fixé par le conseil national de l’Ordre après avis de la Cour suprême de justice.

L’avocat ne peut réclamer des honoraires supérieurs à ce tarif qu’avec l’accord du conseil national de l’Ordre, après avis du bâtonnier et du procureur général.

Les frais et honoraires dus aux avocats peuvent être recouvrés par la contrainte sur un état qui en est dressé par l’avocat, visé et revêtu de la formule exécutoire par le président de la Cour d’appel.

En cas de contestation sur le montant des honoraires, le client peut saisir le conseil de l’Ordre aux fins d’une conciliation et en cas d’échec de celle-ci, saisir le conseil national de l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.

Art. 82. — Les avocats sont tenus de retracer au fur et à mesure dans les documents comptables déterminés par les lois et les règlements du conseil national de l’Ordre, toutes les opérations d’ordre pécuniaire auxquelles ils procèdent.

Ces documents sont destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui leur sont faits au titre de leurs opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Art. 83. — Tous les versements de fonds ou remises d’effets et valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’accusé de réception s’il n’en a pas été donné quittance.

Art. 84. — Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Le compte doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours, d’autre part, les émoluments tarifés et les honoraires.

Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à un autre titre.

Art. 85. — Un compte établi selon les modalités prévues à l’article précédent doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client, du bâtonnier ou du procureur général ou lorsqu’il en est requis par le bâtonnier national saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours.

CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE  Table

Art. 86. — Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article ci-dessous.

Art. 87. — Les peines disciplinaires sont:

1°) L’avertissement;

2°) La réprimande;

3°) La suspension pour un temps qui ne peut excéder une année;

4°) La radiation du tableau ou de la liste de stage.

Chaque sanction emporte la privation du droit d’être élu bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre durant un temps qui ne peut excéder cinq ans. Lorsqu’elle est prononcée contre le bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre, elle emporte la perte de son mandat.

Art. 88. — Les fautes et manquements des avocats sont réprimés par le conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d’un magistrat, d’un avocat, d’un stagiaire ou de toute personne intéressée, soit d’office.

Art. 89. — Toute faute ou manquement commis à l’audience par un avocat fera l’objet d’un procès-verbal dressé par le greffier à la demande du président de l’audience. Ce procès-verbal sera transmis  sans délai au bâtonnier et au procureur général qui en saisiront le conseil de l’Ordre.

Art. 90. — Le conseil de l’Ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction. L’interdiction provisoire cesse de plein droit si les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes.

Art. 91. — Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé.

Art. 92. — Dès qu’il est saisi des faits soit par une plainte ou une dénonciation, soit d’office, le bâtonnier en informe aussitôt le procureur général et procède sans désemparer à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Lorsque c’est le bâtonnier lui-même qui est mis en cause, la procédure est menée par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.

Le bâtonnier peut décider soit de classer l’affaire sans suite, soit de renvoyer la cause devant le conseil de l’Ordre. Dans tous les cas, il avise le procureur général et le plaignant, s’il y en a un, de sa décision.

Lorsque le bâtonnier décide le classement sans suite, le plaignant et le procureur général peuvent déférer les faits au conseil national de l’Ordre.

Art. 93. — Tant devant le conseil de l’Ordre que devant le conseil national de l’Ordre, la comparution personnelle de l’avocat poursuivi est requise, sauf dispense; celui-ci peut se faire assister et, en cas de dispense de comparution personnelle, se faire représenter par un confrère.

Art. 94. — La citation à comparaître est signifiée quinze jours au moins avant l’audience. L’avocat poursuivi et son conseil ont droit à la communication du dossier, sans déplacement.

Art. 95. — Toute sentence prononcée en matière disciplinaire par le conseil de l’Ordre ou le conseil national de l’Ordre est notifiée à l’avocat intéressé, au procureur général et, le cas échéant, au plaignant.

La notification est faite dans les quinze jours du prononcé.

Art. 96. — L’avocat poursuivi et le procureur général peuvent déférer devant le conseil national de l’Ordre, les sentences rendues par le conseil de l’Ordre, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Art. 97. — Le procureur général peut également déférer au conseil national de l’Ordre toute demande d’interdiction provisoire adressée au conseil de l’Ordre et demeurée sans suite pendant quinze jours, de même que toute demande de poursuite disciplinaire demeurée sans effet pendant un mois. Le conseil national de l’Ordre statue, en ce cas, en premier et dernier ressort.

Dans tous les cas, les décisions du conseil national de l’Ordre rendues en matière disciplinaire ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 98. — La décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Art. 99. — La juridiction qui condamne un avocat pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, transmet aussitôt une copie de sa décision au procureur général qui saisit le conseil de l’Ordre aux fins de radiation de l’avocat concerné du tableau de l’Ordre.

Art. 100. — Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires et de l’interdiction provisoire.

Art. 101. — L’avocat interdit ou suspendu doit s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat.

Art. 102. — L’avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre ou porté sur une liste des stagiaires qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

L’inscription n’est permise que sur décision du conseil national de l’Ordre, après avis motivé et conforme du conseil de l’Ordre du barreau auquel l’avocat désire appartenir et du procureur général.

Le refus d’inscription n’est susceptible d’aucun recours.

CHAPITRE VI DES AVOCATS À LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE Table

Art. 103. — Le droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation appartient exclusivement aux avocats à la Cour suprême de justice.

Art. 104. — L’admission au barreau près la Cour suprême de justice est prononcée par le conseil de l’Ordre des avocats près cette Cour après avis conforme de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour.

Art. 105. — Nul ne peut être admis comme avocat à la Cour suprême de justice

– s’il n’a exercé la profession pendant dix ans, au moins;

– s’il n’a réalisé une ou plusieurs publications dans le domaine du droit.

Il pourra être dérogé à la condition d’ancienneté pour les avocats qui, sous le régime précédent, étaient admis en vertu des dispositions alors en vigueur, à exercer leur ministère devant la Cour suprême de justice depuis cinq ans au moins.

Art. 106. — Avant d’entrer en fonction, les avocats à la Cour suprême de justice prêtent devant cette juridiction le serment prévu à l’article 14.

Art. 107. — Les avocats à la Cour suprême de justice représentent valablement les parties sans avoir à justifier d’une procuration.

Art. 108. — Les avocats à la Cour suprême de justice forment le barreau près la Cour suprême de justice, lequel est dirigé par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier élu conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessous.

Toutefois, aussi longtemps que leur nombre ne sera pas au moins égal à huit, les fonctions de conseil de l’Ordre seront exercées par l’assemblée plénière des magistrats de la Cour suprême de justice.

Art. 109. — Les décisions en matière disciplinaire en ce qui concerne les avocats à la Cour suprême de justice sont prises par le conseil de l’Ordre du barreau près cette juridiction.

En cas de contestation, l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 110. — Les avocats à la Cour suprême de justice doivent, pour tous les actes de leur ministère devant cette Cour, établir leur domicile professionnel à Kinshasa.

Leurs noms et adresses sont mentionnés, sous rubrique spéciale, en tête du tableau des avocats près chaque Cour d’appel.

Art. 111. — Les avocats à la Cour suprême de justice peuvent exercer le ministère d’avocat devant toutes les juridictions de la République.

Art. 112. — Toutes les autres dispositions relatives aux avocats et qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre sont applicables aux avocats à la Cour suprême de justice; les attributions reconnues au procureur général seront, en ce qui les concerne, exercées par le président du Conseil judiciaire, procureur de la République ou son délégué.

CHAPITRE VII DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS

Section Ier  Dispositions générales Table

Art. 113. — L’Ordre national des avocats a son siège à Kinshasa.

Art. 114. — Les organes de l’Ordre national sont:

1°) l’assemblée générale;

2°) Le conseil national de l’Ordre;

3°) Le bâtonnier national.

Section II De l’assemblée générale Table

Art. 115. — L’assemblée générale de l’Ordre national des avocats comprend tous les bâtonniers et les membres des différents conseils de l’Ordre. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du bâtonnier national agissant soit d’office, soit à la demande du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, soit encore à la demande des deux tiers des membres de l’assemblée générale.

Art. 116. — L’assemblée générale délibère sur toutes les questions d’intérêt commun et sur les moyens à mettre en oeuvre pour sauvegarder l’honneur, les droits et les intérêts de la profession.

Les réunions de l’assemblée générale sont présidées par le bâtonnier national. Les rapports et résolutions sont communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, avant leur diffusion.

Art. 117. — Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, peut faire des communications à l’assemblée générale soit directement, soit par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Section III Du conseil national de l’Ordre et du bâtonnier national Table

Art. 118. — Le conseil national de l’Ordre est composé de neuf  avocats ayant leur résidence à Kinshasa, élus par l’assemblée générale pour une période de trois ans renouvelable.

Il comprend au moins quatre membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice.

Art. 119. — Le conseil national de l’Ordre est présidé par le bâtonnier national élu par l’assemblée générale.

Le bâtonnier national est choisi parmi les avocats inscrits au tableau du barreau près la Cour suprême de justice et présentés par l’Assemblée générale du barreau près cette Cour. Il est de droit bâtonnier de ce barreau.

Jusqu’à ce que le premier bâtonnier national soit élu, ses fonctions seront exercées par le doyen des membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou à défaut du conseil de l’Ordre, par le doyen des avocats inscrits au tableau de ce barreau.

De même, les attributions du conseil national de l’Ordre seront, dans le même cas, exercées par le conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou, à défaut du conseil de l’Ordre, par l’Assemblée générale des avocats près cette Cour.

Art. 120. — Le conseil national de l’Ordre veille à la sauvegarde de l’honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des avocats.

Il détermine et unifie les règles et usages de la profession d’avocat. Il arrête à cette fin tous les règlements qu’il estime convenables.

Il assure le fonctionnement de l’Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d’omission du tableau, toutes les obligations qu’il estime nécessaires à cet effet.

Il documente les barreaux sur toutes les questions qui intéressent la profession.

Il surveille le respect des règles de la déontologie par tous les avocats.

Il peut à cet effet enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a connaissance et en cas de défaillance de ces organes, évoquer les causes devant lui, même d’office.

Art. 121. — Le conseil national de l’Ordre peut adresser au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, toute suggestion qu’il estime convenable pour l’intérêt de la profession.

Art. 122. — Dès leur adoption, les règlements édictés par le conseil national de l’Ordre sont communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, au président de la Cour suprême de justice, aux présidents des cours d’appel, aux procureurs généraux et à tous les bâtonniers.

Art. 123. — Les règlements adoptés par le conseil national de l’Ordre sont obligatoires pour tous les avocats. Les conseils de l’Ordre des barreaux en assurent l’application.

Art. 124. — Sauf s’il s’agit de sanction disciplinaire, lorsqu’une décision ou règlement du conseil national de l’Ordre ou de l’assemblée générale de l’Ordre national est entaché d’excès de pouvoir, est contraire aux lois ou a été irrégulièrement adopté, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, le bâtonnier national ou par tout avocat intéressé dans les formes ordinaires des recours en annulation.

TITRE II  DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES

CHAPITRE Ier DÉFINITION ET ACCÈS À LA PROFESSION Table

Art. 125. — Les défenseurs judiciaires sont des auxiliaires de justice, chargés d’assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance.

Toutefois, lorsque les circonstances le permettront, le président de la République pourra, sur proposition du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, mettre fin à l’existence du corps des défenseurs judiciaires.

Art. 126. — Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les tribunaux de grande instance auprès desquels ils ont été inscrits ainsi que devant tous les tribunaux de paix faisant partie du ressort desdits tribunaux.

Toutefois, sur décision du président de la Cour d’appel, le procureur général entendu, ils peuvent être admis à plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel dans lequel se trouve le tribunal de grande instance près duquel ils sont inscrits.

Art. 127. — Il est formé au siège de chaque tribunal de grande instance un tableau des défenseurs judiciaires admis à exercer leur ministère dans le ressort du tribunal.

Seules les personnes inscrites à ce tableau peuvent porter le titre de défenseur judiciaire et en exercer la profession.

Art. 128. — Le président du tribunal de grande instance est chargé de tenir à jour le tableau des défenseurs judiciaires et d’en assurer l’affichage permanent dans un endroit du palais de justice accessible au public.

Art. 129. — Nul ne peut être inscrit au tableau des défenseurs judiciaires s’il ne remplit les conditions suivantes:

1° Être Zaïrois;

2° Être porteur d’un diplôme de gradué en droit de l’université nationale du Zaïre ou d’un diplôme équivalent;

3° N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs;

4° N’avoir pas été auteur des faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution, radiation ou révocation;

5° Justifier d’une bonne conduite par la production d’un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l’autorité administrative du lieu de résidence.

Art. 130. — Il est statué sur l’admission au tableau par le tribunal de grande instance siégeant à trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Art. 131. — Toute décision d’admission ou de refus d’inscription est susceptible d’un recours exercé par le candidat ou le procureur de la République, devant la Cour d’appel siégeant à trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur général entendu.

Art. 132. — Après la décision d’admission et avant l’inscription au tableau et l’exercice de la profession, les défenseurs judiciaires prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance:

«Je jure de respecter la Constitution, d’obéir à la loi, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l’État et à la paix publique, de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience.»

CHAPITRE II DES ORGANES DU CORPS DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES  Table

Art. 133. — Dans le courant du mois d’octobre de chaque année, le président du tribunal de grande instance convoque les défenseurs judiciaires de son ressort en assemblée générale.

L’assemblée générale est présidée par le président du tribunal de grande instance. Elle délibère sur tout sujet intéressant la profession de défenseurs judiciaires.

Art. 134. — Il est d’office porté à l’ordre du jour de cette assemblée l’élection d’un syndic et d’une chambre de surveillance composée de cinq membres.

L’élection du syndic se fait à la majorité absolue des votants; si celle-ci n’est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Les membres de la chambre de surveillance sont élus à la majorité simple, chaque bulletin de vote portant cinq noms.

Dès que les opérations de vote sont terminées, le président proclame les résultats.

Art. 135. — Le syndic et la chambre de surveillance veillent à la moralité du corps. Ils débattent de toute question intéressant le corps; ils préviennent et concilient les différends d’ordre professionnel entre les membres; ils peuvent solliciter du président du tribunal de grande instance la convocation d’une assemblée extraordinaire.

Ils exercent toute attribution nécessaire à la profession, sans préjudice des pouvoirs du président du tribunal de grande instance dans ce même domaine.

Le syndic représente le corps des défenseurs. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le membre de la chambre de surveillance le plus ancien au tableau.

CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES DÉFENSEURS   Table

Art. 136. — Dans les limites de leur compétence, les défenseurs judiciaires jouissent de toutes les prérogatives reconnues aux avocats.

Art. 137. — Les défenseurs judiciaires portent à l’audience la robe noire sans chausse, mais avec le rabat blanc.

Art. 138. — Toutes les interdictions faites aux avocats sont applicables aux défenseurs judiciaires.

CHAPITRE IV  DU RÉGIME DISCIPLINAIRE  Table

Art. 139. — Se saisissant d’office, sur plainte ou sur dénonciation du procureur de la République, de la chambre de surveillance, d’un défenseur, d’un magistrat ou d’un tiers, le tribunal de grande instance, siégeant en chambre du conseil et à trois juges au moins peut, sur réquisition du procureur de la République, après avoir entendu ou appelé le défenseur inculpé, avertir, réprimander, interdire d’exercer pour un temps qui ne peut excéder un an ou rayer du tableau des défenseurs judiciaires.

Art. 140. — Le défenseur et le procureur de la République peuvent se pourvoir par voie de requête dans les deux mois du prononcé de la sentence devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 141. — Tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d’appel, le défenseur inculpé doit comparaître en personne, sauf dispense.

CHAPITRE V PROTECTION DU TITRE DE DÉFENSEUR JUDICIAIRE Table

Art. 142. — Nul ne peut porter le titre de défenseur judiciaire s’il n’est inscrit au tableau du corps des défenseurs judiciaires

TITRE III DES MANDATAIRES DE L’ÉTAT   Table

Art. 143. — Tant en demandant qu’en défendant, l’État est représenté soit par des avocats, soit par des fonctionnaires nommés en qualité de mandataires de l’État par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 144. — Nul ne peut être nommé mandataire de l’État s’il n’est licencié ou docteur en droit et s’il ne remplit les conditions requises par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 145. — Les mandataires de l’État peuvent être appelés à remplir les fonctions de conseiller juridique dans les administrations et organismes publics où ils sont affectés par arrêté du  président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 146. — Les mandataires de l’État sont crus sur parole lorsqu’ils déclarent agir au nom de l’État. Ils peuvent exercer toutes les voies de recours sans avoir à justifier d’une procuration spéciale.

Art. 147. — Les mandataires de l’État exercent l’action récursoire contre toute personne par la faute de laquelle la responsabilité de l’État est engagée.

Art. 148. — Les mandataires de l’État sont responsables des dossiers qu’on leur confie. Ils rendent compte dans chaque cas des actes posés et des résultats obtenus, au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, auquel ils transmettent l’ensemble du dossier.

Art. 149. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, détermine les grades et les traitements des mandataires de l’État.

Art. 150. — Les mandataires de l’État relèvent disciplinairement du président du Conseil judiciaire agissant soit d’office, soit à la requête des procureurs généraux et des procureurs de la République, où à la requête des chefs de départements, administrations ou organismes auprès desquels ils sont affectés.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES   Table

Art. 151. — Les infractions aux articles 3 et 142 de la présente ordonnance-loi seront punies d’une amende ne dépassant pas 500 zaïres.

CHAPITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES   Table

Art. 152. — Les tableaux de l’Ordre des avocats établis conformément à l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 restent valables, sauf mise à jour conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Art. 153. — Les bâtonniers et les membres des conseils de l’Ordre élus conformément à l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 resteront en fonction, sauf application des dispositions contraires de l’ordonnance-loi 68-247 ci-dessus citée, jusqu’à la rentrée judiciaire qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi.

Art. 154. — Sauf application des dispositions relatives à l’omission du tableau ou aux sanctions disciplinaires, les étrangers inscrits au tableau de l ’Ordre en application des dispositions de l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer à exercer leur ministère sans avoir à justifier de la réciprocité ou de conventions internationales.

Art. 155. — Les avocats admis à exercer leur ministère devant la Cour suprême de justice par application des dispositions de l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer à exercer ce ministère jusqu’à ce que soit constitué le barreau près la Cour suprême de justice.

Les actes de procédure devant la Cour suprême de justice, établis, signés et déposés au greffe par les avocats visés à l’alinéa précédent avant la constitution du barreau près la Cour suprême de justice continueront à produire leur effet devant cette Cour.

Art. 156. — Les défenseurs judiciaires inscrits au tableau du corps des défenseurs judiciaires avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et qui ne satisfont pas à la condition de diplôme posée à l’article 129 ci-dessus pourront être réinscrits au tableau des défenseurs judiciaires pour autant qu’ils auront satisfait à un examen de sélection organisé conformément aux directives du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 157. — L’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et réglementation de la représentation et de l’assistance des parties devant les juridictions est abrogée.

Art. 158. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 


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