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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces

 

Titre ler : Des dispositions générales ;

Titre II: Du fonctionnement des entités territoriales déconcentrées;

Titre III: Des mécanismes de contrôle des entités territoriales déconcentrées;

Titre IV: Des ressources financières des entités territoriales déconcentrées

Titre V: Des dispositions transitoires et finales.

 

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 introduit une réforme profonde de l'organisation administrative et territoriale de la République régie par le Décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998.

En vertu de ce dernier texte, la République Démocratique du Congo était composée de la Ville de Kinshasa et de dix (10) provinces, dotées chacune de la personnalité juridique.

Sous l'empire de ce Décret-loi, la Province, la Ville, le Territoire et la Commune de la ville de Kinshasa, étaient des entités territoriales décentralisées, tandis que le District, la Commune autre que celle de la Ville de Kinshasa, le Quartier, le Groupement et le Village étaient des entités territoriales non décentralisées.

Le constituant du 18 février 2006 fait de la Province une composante du territoire national. Il énumère les entités territoriales décentralisées suivante: la Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie. Il n'a cependant pas fixé les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces, laissant cette tâche à la Loi.

A ce sujet, l'alinéa 2 de l'article 196 dispose que les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces sont fixées par une Loi organique. La présente Loi organique constitue la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle.

Par rapport à la législation antérieure, deux subdivisions territoriales disparaissent de la nomenclature des circonscriptions territoriales du pays. Il s'agit du District et de la Cité.

La disparition du District résulte du découpage du territoire national en vingt-cinq (25) Provinces.

Le Cité disparaît également. En effet, certaines anciennes Cités sont transformées en Villes ou en Communes selon les critères définis par la Loi. Celles qui ne répondent pas à ces critères sont intégrées dans les Secteurs, les Chefferies où elles sont situées.

Le Territoire est érigé en circonscription, de droit commun de la déconcentration administrative aussi bien pour l'Etat que pour la Province.

La présente Loi organique comprend cinq titres :

Titre ler : Des dispositions générales ;

Titre II: Du fonctionnement des entités territoriales déconcentrées;

Titre Ill: Des mécanismes de contrôle des entités territoriales déconcentrées;

Titre IV: Des ressources financières des entités territoriales déconcentrées

Titre V: Des dispositions transitoires et finales.

Telle est la substance de la présente Loi organique.

 Loi

 L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

TITRE 1ER: DES DISPOSITIONS GENERALES
 

Article ler:

La présente Loi organique fixe les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces, conformément à l'article 196, alinéa 2, de la Constitution.

Elle détermine, en outre, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales déconcentrées.

 

Article 2 :

La Province est une composante politique et administrative du territoire de la République Démocratique du Congo. Elle est subdivisée en Villes et Territoires.

Sont subdivisés à l'intérieur de la Province : La Ville en Communes ;

La Commune en Quartiers et/ou en Groupements incorporés ;

Le Territoire en Communes, Secteur et/ou Chefferies ;

Le Secteur ou Chefferie en Groupement ; Le Groupement en Villages. Article 3 :

La Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique.

Le Territoire, le Quartier, le Groupement et le Village sont des entités territoriales déconcentrées. Ils constituent des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique.

 

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECONCENTREES

                 Chapitre ler: Du territoire

Section I : De la nature juridique

Article 4 :

Le Territoire est un échelon d'impulsion, de coordination, d'appui conseil et d'inspection de l'action de l'Etat et de la Province.

 

Article 5 :

Il peut être créé un Territoire par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, après consultation par référendum des populations des Territoires concernés.

Section 2 : Du fonctionnement

Article 6 :

Le Territoire est dirigé pas un Administrateur de Territoire.

L'Administrateur de Territoire est assisté par deux Administrateurs de Territoire Assistants.

L'Administrateur de Territoire et les Administrateurs de Territoires Assistants sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Ils sont affectés par Arrêté du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition du Gouverneur de Province.

 

Article 7 :

L'Administrateur de Territoire et les Administrateurs de Territoire Assistants sont placés sous l'autorité Qu Gouverneur de Province.

 

Article 8 :

L'Administrateur de Territoire est le représentant de l'Etat et de la Province dans la juridiction. A ce titre, il veille au bon fonctionnement des services publics placés sous son autorité.

Il statue par voie de Décision.

Article 9 :

Nul ne peut être nommé Administrateur de Territoire ou Administrateur de Territoire Assistant, s'il ne remplit les conditions suivantes :

- être de nationalité congolaise ; être âgé de 25 ans révolus ;

- être porteur d'un diplôme d'études supérieures ou universitaire et justifier d'une expérience de 5 ans au moins dans l'administration publique ;

- être de bonne vie et moeurs.

Article 10:

Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'Administrateur de Territoire assume les attributions suivantes :

- veiller à l'exécution des Lois et règlements de la République ainsi que des édits et des règlements provinciaux ;

- veiller au maintien de l'ordre public sur toute l'étendue de sa juridiction. A cette fin, il dispose des services spécialisés de renseignement, de la police nationale et peut, le cas échéant, requérir les forces armées, après autorisation du Gouverneur de Province ;

- dresser un rapport sur le comportement des éléments des services spécialisés de renseignement, de la police nationale et des forces armées cantonnés dans sa juridiction ;

aviser le Gouverneur de Province de tout événement important survenu dans le Territoire et de tout différend de nature à troubler l'ordre public ;

- veiller à l'application de la législation et de la politique du Gouvernement en matière des finances et budget ainsi qu'en matière de planification et d'élaboration des projets, des soins de santé primaires, de l'éducation, de l'agriculture, de la promotion et de la protection de l'environnement, de transport et communication ainsi que de l'administration de la population ;

- veiller à l'entretien des réseaux routiers d'intérêt national et local et à l'implantation des poteaux de signalisation des ponts et rivières ainsi que des agglomérations ;

assurer la sauvegarde du patrimoine de l'Etat et spécialement de la protection de la faune, de la flore, des ouvrages d'art, des sites classés, des cours d'eau et des rives ;

- inspecter au moins deux fois l'an les services publics de l'Etat et de la Province fonctionnant dans les Communes, les Secteurs et les Chefferies qui composent sa juridiction et adresser un rapport au Gouverneur de Province ;

- veiller à l'exécution des programmes économiques et sociaux de l'Etat et de la Province.

 

Article 11 :

L'Administrateur de Territoire peut, par délégation du Gouverneur de Province, exercer la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées de son ressort.

De même, il peut les appuyer dans la mise en oeuvre de leurs compétences en disposant des services publics de l'Etat et de la Province.

 

Article 12 :

L'Administrateur de Territoire et les Administrateurs de Territoire Assistants sont officiers de police judiciaire à compétence générale.

 

Article 13 :

Pour raison d'intérêt général, l'Administrateur de Territoire peut, conformément à la Loi, réquisitionner les services des organismes de l'Etat et de la Province.

Article 14:

A la fin de chaque trimestre, l'Administrateur de Territoire adresse au Gouverneur de Province un rapport sur l'administration du territoire.

Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoit copie.

 

Article 15 :

Dans l'exercice de ses fonctions, l'Administrateur de Territoire dispose des services et des agents de carrière de l'Etat et de la Province.

Il exerce, sur ces agents, le pouvoir disciplinaire, conformément aux dispositions des statuts qui les régissent.

 

Chapitre II : Du quartier

Section 1er` : De la nature juridique

 

Article 16 :

Le Quartier est un échelon administratif de base de la Commune.

 

Article 17:

Sur proposition du Bourgmestre et après avis conforme du Conseil communal, un Arrêté du Gouverneur de Province crée le Quartier et en fixe les limites et la dénomination.

Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé.

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres détermine les conditions de création de Quartier.

 

Article 18 :

Le Quartier comprend des avenues et / ou rues.

Article 19 :

Les dénominations des avenues et/ou rues d'intérêt communal sont déterminées par Arrêté du Gouverneur de Province, sur proposition du Bourgmestre et après avis conforme du Conseil communal.

Section 2 : Du fonctionnement

Article 20 :

Le Quartier est dirigé par un Chef de Quartier, assisté d'un Chef de Quartier Adjoint, placés tous les deux sous l'autorité du Bourgmestre.

 

Article 21 :

Le Chef de Quartier et le Chef de Quartier Adjoint sont nommés par Arrêté du Bourgmestre délibéré en Collège Exécutif communal, parmi les agents de la fonction publique.

Article 22 :

Nul ne peut être nommé Chef de Quartier ou Chef de Quartier Adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :

- être de nationalité congolaise ;

- être âgé de 25 ans révolus ;

- être porteur d'un diplôme d'études secondaires et justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans au moins ; être de bonne vie et moeurs.

 

Article 23 :

Le Chef de Quartier est responsable de l'encadrement administratif de la population, de l'hygiène et de la salubrité publique dans le Quartier. A cet effet, il veille, conformément aux directives et ordres du Bourgmestre, à la bonne marche du Quartier. II assure le recensement administratif de la population.

Il assume toute tâche administrative lui confiée par le Bourgmestre.

 

Article 24 :

Outre le rapport journalier, le Chef de Quartier adresse chaque mois au Bourgmestre un rapport complet sur la situation générale de son Quartier.

Copie en est réservée au Maire ou à l'Administrateur de Territoire, s'il échet.

II exécute, par délégation, les dépenses de fonctionnement du Quartier.

 

Chapitre III : Du groupement

Section 1 : De la nature juridique

 

Article 25 :

Le Groupement est toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et érigée en circonscription administrative, sous l'autorité d'un chef désigné conformément à la coutume, reconnu par le pouvoir public. II est subdivisé en Villages.

Le Groupement est dit incorporé lorsqu'il se retrouve dans les limites d'une Commune. Il conserve son organisation coutumière et a statut de Quartier.

 

Article 26 :

A l'initiative de l'autorité coutumière et après consultation de la population concernée, le Premier Ministre, sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après délibération en Conseil des Ministres, crée un nouveau Groupement, conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la Loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

 

Section 2 : Du fonctionnement

 

Article 27 :

Le Groupement est dirigé par un Chef de Groupement placé sous l'autorité administrative du Chef de Secteur, du Chef de Chefferie ou du Bourgmestre, selon le cas.

 

Article 28

Le Chef de Groupement est reconnu par Arrêté du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions et installé par l'Administrateur de Territoire ou le Bourgmestre en présence du Chef de Secteur ou du Chef de Chefferie, le cas échéant.

 

Article 29

Les dispositions des articles 23 et 24 de la présente Loi organique s'appliquent mutatis mutandis au Chef du Groupement.

 

Chapitre III : Du Village

Section ter : De la nature juridique

Article 30 :

Le Village est toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et dont l'unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de parenté et de solidarité.

            Section 2 : Du fonctionnement

Article 31

Le Village est dirigé par un Chef désigné conformément à la coutume ou aux usages locaux.

Le Chef de Village est reconnu par Décision de l'Administrateur de Territoire et installé par le Chef de Groupement en présence du Chef de Secteur ou du Chef de Chefferie.

Dans le Groupement incorporé, le Chef de Village est reconnu par le Bourgmestre et installé par le Chef de Groupement.

Article 32 :

Le Chef de Village est responsable du recensement administratif de la population ainsi que de l'hygiène et de la salubrité publique de son Village.

II veille aux déclarations de naissances et de décès ainsi qu'à l'enregistrement des mariages célébrés en famille.

Il est placé sous l'autorité administrative du Chef de Groupement.

TITRE III : DES MECANISMES DE CONTROLE DES ENTITES TERRITORIALES DECONCENTREES

 

Article 33

Les entités territoriales déconcentrées fonctionnent sous la coordination et la supervision du Gouverneur de Province.

 

Article 34 :

Les décisions des autorités administratives déconcentrées sont soumises à un contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de recours juridictionnel.

TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES DES ENTITES TERRITORIALES DECONCENTREES

 

Article 35

Les dépenses de fonctionnement  et d'investissement du Territoire ainsi que la rémunération de son personnel émargent au budget de l'Etat.

 

Article 36 :

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Groupement et du Village sont à charge du Secteur ou de la Chefferie; celles du Quartier ou du Groupement incorporé sont à charge de la Commune.

La rémunération du Chef de Groupement est prise en charge par la Province ; celle du Chef de Quartier par la Commune et celle du Chef de Village par le Secteur, la Chefferie ou la Commune, selon le cas.

Article 37 :

L'Etat transfère au budget des entités visées à l'article précédent les ressources nécessaires sous forme de dotation de fonctionnement.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

Les agglomérations prévues par l'article 133 du Décret n° 081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo qui ne remplissent pas les critères pour être érigées en Ville ou en Commune sont intégrées, selon le cas, dans la Commune, le Secteur, la Chefferie où elles sont situées.

 

Article 39 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi organique sont abrogées.

 

Article 40 :

La présente Loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 18 mai 2010 Joseph KABILA KABANGE 9


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