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Décret n° 22/ 07 du 02 mars 2022 portant création d'un fichier général de la population en République Démocratique du Congo

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, spécialement en son livre II, titre 1er ;

Vu la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, spécialement en son titre III ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 83-33 du 12 septembre 1983 relative à la Police des étrangers ;

Vu le Décret-loi du 5 décembre 1923 faisant obligation à tout individu établi ou arrivant dans le pays de se faire recenser par voie d'inscription à la circonscription administrative de sa résidence, donnant lieu à l'établissement d'un système de fichier permanent ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 011/48 du 03 décembre 2011 portant création et fixation des statuts d'un Etablissement public dénommé « Office National d'Identification de la Population », ONIP en sigle, spécialement en son article 3 alinéa 2 point 2 ;

Considérant la nécessité de doter le pays d'un système rationnel et intégré de gestion de la population afin d'améliorer la qualité des services publics et de renforcer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du Territoire national ;

Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1

II est créé un fichier général de la population en République Démocratique du Congo, en abrégé FGP.

Le FGP est constitué et entretenu par l'Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle, et logé uniquement sur le Territoire national de la République Démocratique du Congo.

Article 2

Le FGP est un système de traitement des données individualisées qui contient les informations biographiques et biométriques relatives à l'identité des personnes physiques et celles relatives à l'état civil.

Il assure, de façon continue, l'enregistrement, le traitement, la conservation et la communication des informations relatives à l'identification des personnes physiques résidant en République Démocratique du Congo et des congolais vivant à l'étranger, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 3

L'enregistrement au FGP est obligatoire pour toutes les catégories de personnes énumérées à l'article 7 du présent Décret.

La collecte, l'enregistrement et le traitement des données sont effectués dans les conditions prévues par le présent Décret et dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 4

Les Ministres ayant respectivement l'Intérieur et le Numérique dans leurs attributions définissent les modalités d'accès aux données du FGP et ce, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 5

Les services, établissements et entreprises publics ainsi que les associations et entités privées disposant des bases de données relatives aux personnes physiques sont tenus de les enregistrer suivant les données de l'ONIP.

Ils sont également tenus de les transmettre à l'ONIP.

Chapitre II : Du rôle et de la tenue du fichier

Article 6

Le FGP permet de :

1. servir de base de données pour l'identification de la population ;

2. constituer un fichier unique de référence de la population faisant l'objet d'une mise à jour automatique à travers l'état civil ;

3. avoir une meilleure connaissance de la population congolaise et de la population étrangère résidant en République Démocratique du Congo ;

4. attribuer un numéro national d'identification aux personnes physiques ;

5. assurer l'échange d'informations sur la population avec les différents services de l'Administration ;

6. garantir l'authenticité des données et préserver l'historique des données sur les citoyens à des fins administratives ou, à condition qu'elles soient anonymes, à des fins statistiques ;

7. fournir des services d'identification et d'authentification à toute entité autorisée ;

8. harmoniser la gestion des registres communaux et territoriaux de la population avec ceux de l'état civil, sans préjudice des dispositions de la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 ;

9. faciliter les formalités administratives liées à l'identification des citoyens par les autorités publiques ainsi que par les organismes et entités privés ;

10. prévenir et lutter contre la fraude à l'identité et toute forme de criminalité ;

11. concevoir, produire et fournir les documents d'identité et d'état civil ou d'autres documents permettant d'établir l'identité des personnes physiques.

 

Article 7

Est inscrit au FGP :

1. tout congolais vivant sur le territoire national ;

2. tout congolais vivant à l'étranger ;

3. tout étranger se trouvant en République Démocratique du Congo, à quelque titre ou statut que ce soit, et faisant la demande de la carte de résident ou autres titres assimilés.

 

Article 8

Un numéro d'identification nationale est attribué à chaque personne physique lors de son premier enregistrement au FGP.

Sur proposition de l'ONIP, le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.

Le Ministre ayant le Numérique dans ses attributions conseille et assiste l'ONIP sur toutes les questions relatives à la numérisation de cette opération.

Article 9

Pour chaque personne physique, les informations obligatoires suivantes sont enregistrées et conservées dans le FGP :

1. le prénom ;

2. le nom ;

3. le post-nom ;

4. autres noms ;

5. le lieu et la date de naissance ;

6. le numéro de l'acte de naissance ;

7. le lieu et la date de décès ;

8. le numéro de l'acte de décès ;

9. le sexe ;

10. la taille ;

11. la couleur des yeux ;

12. la profession ;

13. l'état civil;

14. la nationalité ;

15. le numéro d'identification nationale ;

16. l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;

17. l'image numérisée de la signature ;

18. l'adresse du domicile ou de la résidence ;

19. les données relatives à la filiation (noms, numéro d'identification nationale, lieux et dates de naissance des parents ou tuteurs et leur nationalité) ;

20. la composition du ménage ;

21. la date de la transcription de la décision déclarative d'absence ou de disparition, le cas échéant ;

22. les mentions des numéros d'enregistrement des différents actes d'état civil de la personne ;

23. la situation administrative de l'étranger ;

24. la date et le numéro de l'acte de reconnaissance ou d'acquisition de la nationalité congolaise ;

25. le lieu de localisation du réfugié ;

26. la Province d'origine, le territoire, le secteur ou la chefferie, le groupement et; la localité ;

27. l'adresse de messagerie électronique et/ou les coordonnées téléphoniques et/ou postales.

 

Chapitre III : De l'utilisation et du traitement des données

Article 10

Les traitements et l'enregistrement des données autres que celles énumérées à l'article 9 ci-dessus sont autorisés par arrêté du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Les modifications ou changements survenus dans la situation des personnes et leur date de prise d'effet sont mentionnés au FGP.

Article 11

Les autorités ou organismes chargés de la gestion des données prévues à l'article 9 du présent décret sont tenus de les communiquer régulièrement au FGP.

Ces autorités ou organismes sont responsables de la conformité des données qu'ils communiquent au FGP, avec les actes et les documents qu'elles détiennent.

Article 12

Tout agent de l'Administration publique, d'un organisme public ou privé qui a accès aux informations du FGP ou qui a la charge d'en assurer la communication ne peut les divulguer aux tiers.

Article 13

Peuvent accéder aux données dont le traitement est autorisé par le présent Décret :

- les autorités publiques congolaises, en ce qui concerne les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire ;

- les organismes publics ou privés de droit congolais, pour les informations nécessaires à l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées en vertu d'une loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire ;

- les personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitant des autorités publiques congolaises et des organismes publics ou privés de droit congolais visés aux tirets 1 et 2 ci-dessus, pour les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

- les officiers de police judiciaire compétents, munis d'une autorisation d'un président de tribunal, d'une réquisition d'un procureur de la République ou d'une autorisation d'un juge d'instruction ;

- les auxiliaires de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une Loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un Arrêté ou d'une Décision judiciaire ;

- les prestataires techniques et les agents chargés du fonctionnement de la maintenance et de l'entretient du dispositif, individuellement désignés, pour une durée déterminée.

 

Article 14

Les données traitées sont conservées par l'ONIP pendant la durée de vie de la personne concernée et, en cas de décès, pendant une durée supplémentaire de cent ans.

Les données sont traitées et conservées conformément aux dispositions relatives à l'archivage.

Article 15

L'ONIP organise, en son sein, un service chargé de la protection des données à caractère personnel conformément à la législation en la matière.

Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui obtient l'accès aux données du FGP ou la communication desdites données est tenu d'organiser, en son sein, un service chargé de la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation en la matière.

Article 16

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi relative à la protection des données à caractère personnel s'exercent directement auprès de l'agent chargé de la protection des données à caractère personnel désigné à cet effet, et sous la responsabilité de l'entité dont il dépend.

Article 17

L'ONIP est tenu d'informer, de manière claire et précise, les personnes concernées des traitements opérés.

Les informations portent sur :

- l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant dûment mandaté ;

- la finalité des traitements ;

- les catégories des données traitées ;

- les destinataires auxquels les données traitées sont susceptibles d'être communiquées ;

- l'existence et les modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification ;

- l'éventualité de tout transfert des données traitées à destination de l'étranger.

 

Article 18

Les données traitées ne peuvent faire l'objet de transfert sans autorisation préalable de l'autorité de protection prévue dans la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 19

Toute personne identifiée au FGP a le droit de consulter toutes les données qui la concernent, en ligne ou directement auprès des services de l'ONIP.

Au cas où les données communiquées se révèlent incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander la mise à jour ou la rectification.

Article 20

Les personnes qui, au titre de l'ONIP et de ses sous-traitants, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel.

En outre, elles font diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux,

Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et d'empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Les données traitées sont obligatoirement stockées sur le territoire congolais.

L'ONIP est tenu d'utiliser des solutions technologiques novatrices pour renforcer les garanties destinées à éviter les risques d'abus.

Il s'assure du caractère approprié des programmes servant aux traitements automatiques des données ainsi que de la régularité de leur application.

Il veille à la régularité de la transmission des informations.

Article 21

L'ONIP et ses sous-traitants établissent un rapport annuel sur le respect des dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Ce rapport est communiqué à l'autorité de protection au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice écoulé.

En attendant la création de l'autorité de protection des données à caractère personnel, ledit rapport est transmis au Ministre ayant le Numérique dans ses attributions.

Article 22

L'ONIP, ses sous-traitants et tout autre organisme intervenant directement ou indirectement dans la mise en oeuvre du traitement des données faisant l'objet du présent Décret, sont tenus de se mettre en conformité avec la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 23

L'authentification des données biographiques et biométriques des personnes physiques vivant en République Démocratique du Congo et des Congolais vivant à l'étranger relève exclusivement de l'ONIP.

Les services, établissements et entreprises publics ainsi que les associations et entités privées sont tenus de vérifier la conformité au FGP des données relatives à leurs usagers respectifs.

Article 24

Les prestations du FGP peuvent donner lieu à paiement, le cas échéant, des droits fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement l'Intérieur, le Numérique et les Finances dans leurs attributions.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 25

Tout acte accompli ou toute fausse déclaration constatée au moment de l'enregistrement ou du traitement des données et qui porte atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public et aux bonnes moeurs est puni conformément à la législation pénale en vigueur.

Article 26

L'ONIP soumet aux Ministres ayant, respectivement, l'Intérieur et le Numérique dans leurs attributions toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée des personnes et donne son avis à propos de la fabrication de documents de sécurité concernant la population ainsi que sur les techniques électroniques en rapport avec les documents d'identité.

Article 27

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 28

Les Ministres ayant respectivement l'Intérieur, les Affaires Etrangères et le Numérique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 02 mars 2022.

 


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