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GOUVERNEMENT

Cabinet du Premier ministre

Décret n° 22/36 du 20 octobre 2022 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Enfant

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 41 et 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016 ;

Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, spécialement en ses articles 74 et 75 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 90/048 du 22 août 1990 portant ratification de la Convention relative aux Droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations-Unies ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 021/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité et l'urgence de mettre en place des mécanismes efficaces de promotion et de protection des droits de l'enfant qui tiennent compte des observations du Comité des droits de l'enfant à l'issue de la présentation et de la défense, à Genève, des 3e, 4e et 5e rapports combinés de la République Démocratique du Congo sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) ;

Sur proposition de la Ministre du Genre, Famille et Enfant ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

Chapitre I : Des dispositions générales

Chapitre II : Des meubles, des immeubles et des ressources

Chapitre III : Des organes

Chapitre IV : Des marchés publics

Chapitre V : Du personnel

Chapitre VI : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

 

DECRETE

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Décret a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'Enfant, CNE en sigle.

Article 2

Le Conseil National de l'Enfant est un Service public de protection sociale de l'enfant, placé sous l'autorité du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions.

Il est doté de l'autonomie administrative et financière.

Article 3

L'Administration centrale du Conseil National de l'Enfant est établie à Kinshasa.

Article 4

Le Conseil National de l'Enfant a pour missions de servir d'organe-conseil au Gouvernement et d'assurer la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant.

Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, le Conseil National de l'Enfant :

 fait des recommandations ou émet des avis, selon le cas, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ;

 concourt à l'élaboration de la politique et du Plan d'action national pour l'enfant et détermine les indicateurs de suivi et d'évaluation des recommandations et avis ;

 assure le suivi et l'évaluation de l'exécution de la politique et du Plan d'action national à travers les rapports d'activités des intervenants publics et privés et suggère d'éventuelles orientations ;

 met en place une banque des données relatives à la situation des enfants dans tous les secteurs de la vie nationale ;

 présente, en vue de la soumission au Conseil des Ministres, au Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions, un rapport annuel sur la situation de l'enfant dans tous les secteurs de la vie nationale.

Chapitre II : Des meubles, des immeubles et des ressources

Article 5

Pour son bon fonctionnement, le Conseil National de l'Enfant dispose des biens meubles et immeubles lui fournis par l'Etat.

Article 6

Les ressources du Conseil National de l'Enfant proviennent :

- de la dotation budgétaire ;

- de l'assistance des partenaires au développement ;

- des dons et legs.

 

Chapitre III : Des organes

Article 7

Le Conseil National de l'Enfant comprend les organes ci-après :

1. la Coordination ;

2. les Commissions.

 

Section 1 : De la Coordination

Article 8

La Coordination est l'organe de conception des stratégies de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant.

Elle donne des orientations aux Commissions et supervise les activités de celles-ci.

Un Arrêté du Ministre ayant dans ses attributions les questions spécifiques de l'Enfant fixe l'organisation et le fonctionnement de la Coordination du Conseil National de l'Enfant.

Article 9

La Coordination du Conseil National de l'Enfant est composée d'un Coordonnateur national et d'un Coordonnateur national adjoint.

Le Coordonnateur national dirige le Conseil National de l'Enfant, assure sa gestion quotidienne et l'engage vis-à-vis des tiers.

Article 10

Le Coordonnateur national adjoint assiste le Coordonnateur national dans l'exercice de ses attributions et assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 11

Le Coordonnateur national et le Coordonnateur national adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Section 2 : Des Commissions

Article 12

Les Commissions sont des structures techniques chargées d'étudier des questions spécifiques en rapport avec l'enfant.

Elles travaillent sous la supervision de la Coordination et suivant les orientations de celle-ci.

Article 13

Le Conseil National de l'Enfant comprend quatre Commissions ci-après :

- la Commission protection et promotion ;

- la Commission participation ;

- la Commission suivi-évaluation ;

- la Commission développement.

Chaque Commission est composée de sept membres au plus.

Il peut être créé par Arrêté du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions, sur proposition du Coordonnateur national, pour une durée ne dépassant pas trois mois, des Commissions ad hoc chargées d'examiner des questions particulières ou d'accomplir des opérations ou activités précises relatives à la mission du Conseil National de l'Enfant.

Article 14

Les membres d'une Commission ad hoc bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions.

L'organisation et le fonctionnement des Commissions et des Commissions ad hoc sont fixés par Arrêté du même Ministre.

Chapitre IV : Des marchés publics

Article 15

Les marchés publics du Conseil National de l'Enfant sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.  

Chapitre V : Du personnel

Article 16

Le Conseil National de l'Enfant dispose d'un personnel recruté sur concours organisé par la coordination, suivant les critères préalablement définis.

Article 17

Les membres du personnel du Conseil National de l'Enfant sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Coordonnateur national.

Un Arrêté du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions fixe le cadre organique du personnel du Conseil National de l'Enfant.

Article 18

Le personnel du Conseil National de l'Enfant bénéficie d'une rémunération mensuelle dont le taux est fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant dans leurs attributions les questions spécifiques de l'Enfant et le Budget.

Chapitre VI : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article 19

Sous réserve des dispositions légales contraires, le Conseil National de l'Enfant bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mises à sa charge.

Toutefois, le Conseil National de l'Enfant collecte les impôts et droits dont il est redevable et les reverse au Trésor public.

Chapitre VII : Des dispositions transitoires et finales

Article 20

En attendant la nomination des responsables du Conseil National de l'Enfant par le Président de la République, un Comité d'installation du CNE est mis en place par Arrêté du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions.

Le Comité d'installation est composé d'un chargé de missions, d'un chargé de mission adjoint et d'un personnel d'appoint dont le nombre ne peut excéder douze.

Un Arrêté du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions détermine les missions du Comité d'installation.

Les membres du Comité d'installation sont pris en charge par le Trésor public.

Article 21

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 22

La Ministre du Genre, Famille et Enfant est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 octobre 2022.


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