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ORDONNANCE-LOI 67-250 du 5 juin 1967 portant organisation des cycles supérieurs de l’enseignement secondaire.

 

Art. 1er. —Les cycles supérieurs de l’enseignement secondaire faisant immédiatement suite au cycle d’orientation sont:

• d’une part le cycle court;

• d’autre part le cycle long.

Le cycle court est à finalité professionnelle et comprend différentes sections professionnelles. Il s’étend sur deux ou trois années.

Le cycle long donne une formation générale et comprend différentes sections d’humanité.

Art. 2. — Nul n’est admis à entreprendre des études au sein d’un des cycles supérieurs de l’enseignement secondaire s’il n’est porteur d’un brevet d’orientation.

Section Ire Cycle court

Art. 3. — Les disciplines communes à toutes les sections du cycle court ainsi que le nombre minimum d’heures qui doivent être consacrées hebdomadairement à chacune de ces disciplines sont fixées globalement pour l’ensemble des deux ou trois années d’études:

Français                  7 heures

Mathématique         7 heures

Religion ou morale 2 heures

Sciences                  2 heures

Économie professionnelle 2 heures

Éducation physique                2 heures

 

Art. 4. — Les différentes sections du cycle court sont créées par le président de la République qui détermine pour chacune d’elles les disciplines particulières qui doivent être enseignées ainsi que le nombre d’heures consacrées par semaine à chaque discipline.

Le ministre de l’Éducation nationale élabore le programme de chaque discipline.

Art. 5. — Le cycle court est sanctionné par un brevet d’aptitude professionnelle.

Section II Cycle long

Art. 6. — Les disciplines communes à toutes les sections du cycle long ainsi que le nombre minimum d’heures qui doivent être consacrées hebdomadairement à chacune de ces disciplines sont fixées globalement pour l’ensemble des quatre années d’études:

Français                  16 heures

Mathématique         12 heures

Sciences                  7 heures

Anglais                    10 heures

Histoire                   4 heures

Géographie              4 heures

Religion ou morale  4 heures

Sociologie africaine 2 heures

Éducation physique                2 heures

Art. 7. — Les différentes sections du cycle long sont créées par le président de la République qui détermine pour chacune d’elles les disciplines qui doivent être enseignées ainsi que le nombre d’heures consacrées par semaine à chaque discipline.

Le ministre de l’Éducation nationale établit le programme détaillé de chaque discipline.

Art. 8. — À la fin de la quatrième année d’études, des examens d’État sont organisés sur l’ensemble du territoire.

Le président de la République détermine la procédure d’organisation de ces examens. Il fixe les conditions requises pour la délivrance d’un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires, cycle long.

Disposition générale

Art. 9. — Le ministre de l’Éducation nationale fixe les conditions de passage d’une classe à la classe suivante. Il détermine les conditions de passage d’une section d’un cycle à une autre section du même cycle.

Disposition finale

Art. 10. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur le premier jour de l’année scolaire 1966-1967.

 

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL EPS/BCE/ 001/0031/78 du 30 mars 1978 relatif à la délivrance des pièces scolaires.

Art. 1er. — Toute pièce scolaire, telle que le certificat d’études primaires, le brevet du cycle d’orientation, le brevet d’aptitude professionnelle, le diplôme de fin d’études secondaires, l’attestation d’études incomplètes, l’attestation scolaire, le bulletin, etc., délivrée par les directeurs des établissements de l’enseignement national primaire et secondaire, doit être conforme au modèle fixé par le département de l’Enseignement primaire et secondaire.

Art. 2. — L’impression de toute pièce scolaire se fera par les soins des services compétents du département de l’Enseignement primaire et secondaire et dans les imprimeries agréées par ce département.

Art. 3. — Toute pièce scolaire ainsi délivrée fera l’objet d’un enregistrement qui sera contresigné par l’autorité déléguée par le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire.

Art. 4. — Les modalités de délivrance seront précisées, pour chaque cas, par des circulaires du département de l’Enseignement primaire et secondaire, sur proposition d’une commission instaurée à cet effet et composée de l’inspecteur général de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que des directeurs chefs de services de l’administration scolaire, pédagogique et de l’enseignement technique ou leurs délégués.

Art. 5. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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