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ORDONNANCE 82-032 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la cotation et à l'avancement de grade du personnel de carrière des services publics de l'État. CHAPITRE 1er DE LA COTATION Art. 1 er. - Les autorités compétentes pour procéder à la cotation et pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite prévu aux articles 64 et 65 du statut sont désignées au tableau ci-après:
Art. 2. - Le bulletin de cotation doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe de la présente ordonnance. La cotation sort ses effets sur l'avancement de traitement et de grade de l'année qui suit celle au cours de laquelle le bulletin a été établi. La cotation est obligatoire pour tous les agents soumis au statut. Art. 3. - La procédure de cotation doit être entamée le 1er juillet de chaque année. L'agent doit être apprécié sur les services qu'il a rendus jusqu'à cette date depuis son entrée en service ou depuis l'établissement du dernier bulletin. L'autorité compétente désignée à l'article 1er établit le bulletin de cotation en six exemplaires. Ces six exemplaires sont signés pour réception par l'agent qui est autorisé à en conserver un. Art. 4. - Pour introduire son recours, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs à dater de la réception du bulletin de cotation. Ce recours ne peut porter que sur l'appréciation synthétique et non sur les appréciations de détail. Le recours doit être motivé. Art. 5. - À l'expiration du délai de cinq jours prévus à l'article 4, l'autorité qui a coté transmet quatre exemplaires du bulletin à l'autorité compétente pour attribuer définitivement la cote. Si un recours a été introduit, elle le joint aux exemplaires du bulletin avec ses avis et considérations, qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'agent à ce moment de la procédure. Art. 6. - L'autorité compétente pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite appose sur les quatre exemplaires du bulletin, l'appréciation synthétique et les appréciations détaillées qu'elle estime devoir attribuer en tenant compte des mentions proposées, du recours éventuel et des avis émis sur ce recours. Ses appréciations ne doivent pas être motivées. Elle transmet ensuite un exemplaire du bulletin de cotation à l'agent par l'intermédiaire de l'autorité qui a coté, en y joignant, s'il y a recours, copie des avis émis par cette autorité. Des trois exemplaires restants, l'un est remis à l'autorité ayant procédé à la cotation, le second est conservé à l'échelon département ou région, le troisième est destiné au dossier à constituer en vue d'une éventuelle participation de l'agent à un concours de promotion. CHAPITRE II DE L'AVANCEMENT DE GRADE Art. 7. - Les concours de promotion prévus à l'article 66 du statut sont organisés, sous le contrôle du département de la Fonction publique, soit à la demande du commissaire d'État chargé du département où se produit la vacance des emplois mis en compétition, soit à la demande du gouverneur de région, soit enfin à la demande des responsables des différents services publics de l'État visés à l'article 1 er du statut. Les modalités d'organisation de ces concours sont les mêmes que celles prévues par le règlement d'administration pour les concours de recrutement. Pou r pouvoir participer à un concours de promotion, l'agent doit satisfaire, à la date du concours, aux conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'avancement de grade. Art. 8. - Après cotation des épreuves et décisions définitives du jury, les résultats des concours sont transmis par le jury au commissaire d'État à la Fonction publique pour réaliser les promotions. Art. 9. - Les concours mettant en compétition des emplois correspondant à des grades d'attaché de bureau de 1 re classe ou à des grades inférieurs, sont, à la fois, des concours de promotion et de recrutement, ouverts simultanément aux agents soumis au statut et aux nouveaux candidats. Le commissaire d'État à la Fonction publique peut toutefois, sur proposition de l'autorité qui a demandé l'organisation du concours, décider qu'il s'agit d'un concours de promotion réservé aux agents soumis au statut et qu'il ne constitue par un concours de recrutement. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 10. - L'ordonnance 73-225 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif au signalement et à l'avancement de grade du personnel de carrière des services publics de l'État est abrogée. Art. 11. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Annexe non reproduite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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