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ORDONNANCE 69-279 du 5 décembre 1969.relative aux marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations. Art. 1er. — Les dispositions de la présente ordonnance et de son annexe s’appliquent aux marchés de travaux et de fournitures, de biens ou services soumis à l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics. Les clauses contractuelles font l’objet du cahier général des charges annexé à la présente ordonnance. CHAPITRE Ier DES CAHIERS DES CHARGES Art. 2. — § 1er. Lorsque le marché est passé par adjudication, il est dressé un cahier spécial des charges qui détermine notamment: a) le mode de passation du marché, la nature et l’objet du marché, l’autorité adjudicatrice; b) les conditions particulières à respecter, les délais à observer, les modalités de paiement, le nom et le siège de l’autorité adjudicatrice; lorsque l’adjudication a lieu sur coefficients, les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets ou échantillons, les délais dans lesquels ils doivent être déposés, les épreuves auxquelles ils sont soumis, le mode de calcul et de combinaison des coefficients de prix et de qualité qui leur sont attribués; c) les adaptations apportées au cahier général des charges en raison de la nature spéciale du marché; d) le cas échéant, le lieu, le jour et l’heure de la séance ou des séances d’ouverture des soumissions. § 2. Le cahier spécial des charges peut se référer à des cahiers des charges types ou à des spécifications techniques qui contiennent des clauses concernant certains types d’entreprises. § 3. Les cahiers spéciaux des charges, les cahiers des charges types et les spécifications techniques sont approuvés par le conseil des adjudications qui propose éventuellement à l’autorité adjudicatrice les modifications à y apporter. L’autorité adjudicatrice doit motiver sa décision si elle ne suit pas la proposition du conseil des adjudications. Art. 3. — Pour l’application de la présente ordonnance, il faut entendre par le mot «administration», l’autorité adjudicatrice ou son délégué. CHAPITRE II DU FORFAIT Art. 4. —Les marchés comprennent du point de vue de la fixation des prix: le marché à forfait, le marché à bordereau de prix et le marché mixte. Le caractère forfaitaire des marchés ne fait pas obstacle à la révision des prix en raison de facteurs déterminés, notamment d’ordre économique ou social. La révision et les modalités précises de celle-ci doivent être expressément prévues par le contrat. Art. 5. — Le marché à forfait est celui dans lequel le soumissionnaire s’engage à exécuter l’entreprise pour le prix global et invariable fixé dans sa soumission. Les modifications que l’administration se réserve le droit d’apporter unilatéralement à l’entreprise initiale sont réglées par voie de décompte sur la base des prix unitaires que le soumissionnaire doit joindre à sa soumission. Art. 6. —Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires sont forfaitaires; le modèle de la soumission est accompagné d’un bordereau indiquant les quantités présumées d’ouvrages, de fournitures ou de prestations, auxquelles le soumissionnaire applique les prix unitaires. Constitue également un marché à bordereau de prix, celui dans lequel d’adjudication a lieu sur majoration ou au rabais de prix fixés par l’administration. Art. 7. — Le marché mixte est celui dont le prix est fixé suivant plusieurs des modes dont il est question aux articles 5 et 6. CHAPITRE III DE L’ADJUDICATION PUBLIQUE Section Ire De la publicité Art. 8. — L’adjudication publique est annoncée dans la première partie du Moniteur congolais. Elle peut en outre être annoncée par tous autres moyens laissés à l’appréciation de l’administration; toutefois, cette publication n’a pas d’incidence sur le délai prévu à l’article 10. Art. 9. — Les avis insérés dans le Moniteur congolais indiquent notamment: 1° la nature du marché; 2° le lieu, le jour et l’heure de la séance d’ouverture des soumissions, ainsi que le conseil des adjudications chargé d’y procéder; 3° les locaux où le cahier des charges et ses annexes peuvent être examinés; les jours et heures réservés à cet examen ainsi que la date de dépôt de cette documentation si elle ne coïncide pas avec celle de la publication de l’avis; 4° les conditions fixées pour l’obtention du cahier spécial des charges et de ses annexes. Art. 10. — Le délai entre le premier jour de l’examen du cahier spécial des charges et de ses annexes et le jour de l’ouverture des soumissions est, sauf le cas d’urgence, d’un minimum de trente jours du calendrier. Section II De la soumission Art. 11. — La soumission est établie conformément au modèle prévu dans le cahier spécial des charges. Elle ne contient ni rature, ni surcharge qui ne soient approuvées ou paraphées; elle est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. Art. 12. — La soumission doit être établie en langue française. Art. 13. — § 1er. La soumission doit indiquer les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité, domicile et résidence du soumissionnaire. Lorsqu’elle est déposée par une personne morale, elle doit indiquer la raison sociale ou la dénomination de celle-ci, son siège social, les intitulés et les numéros des publications officielles contenant les insertions prescrit par la législation congolaise ou par celle du pays de la personne morale soumissionnaire. § 2. Si le soumissionnaire est établi dans la République, la soumission doit, en outre, indiquer: a) le numéro et le libellé de son compte de chèques postaux ou de son compte dans une banque établie dans la République; b) les références ou preuves de son affiliation à l’Institut national de sécurité sociale; c) les mentions relatives à l’inscription au registre du commerce et au registre des entreprises agréées lorsque les travaux mis en adjudication nécessitent cette agréation. Art. 14. — Doivent être joints à la soumission: 1° les documents, modèles ou échantillons exigés par le cahier spécial des charges; 2° une déclaration faisant connaître la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel du soumissionnaire; 3° une déclaration d’origine des produits à fournir ou des matériaux à utiliser; si ceux-ci doivent être parachevés ou mis en oeuvre dans la République, cette déclaration indiquera séparément la valeur des matières et du travail qui y sera incorporé; 4° si le soumissionnaire est établi dans la République, une déclaration signée par lui par laquelle il affirme être en règle envers l’Institut national de sécurité sociale; 5° une attestation délivrée par le receveur des impôts de la résidence du soumissionnaire notifiant que celui-ci est en ordre vis-à-vis du fisc congolais. Art. 15. — Lorsque la soumission est déposée par une association sans personnalité juridique formée entre plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit être signée par chacune de ces personnes qui doivent s’engager solidairement et indivisiblement et désigner celle d’entre elles qui est chargée de représenter l’association auprès de l’administration. Les personnes morales membres de telle association doivent, en outre, se conformer à l’article 15. Art. 16. — À la demande de l’administration, le soumissionnaire fournit, dans les délais fixés, tous documents et renseignements exigés, notamment ceux relatifs à sa situation juridique et à sa situation financière. Pour les entreprises de travaux, le soumissionnaire doit élire domicile à proximité du lieu d’exécution du contrat. Art. 17. — Si l’administration en formule la demande, les personnes morales soumissionnaires doivent produire, dans le délai qui leur est imparti, une copie de leurs statuts accompagnée éventuellement d’une traduction de ceux-ci en langue française, ainsi que le dernier bilan approuvé conformément aux dispositions de ces statuts et aux dispositions légales en vigueur dans leur pays. Ces documents doivent être visés par l’autorité diplomatique ou consulaire représentant la République dans l’État où est situé le principal établissement de la personne morale. Art. 18. — § 1er. Les soumissions déposées par des mandataires doivent contenir la désignation précise de leur mandat. Les mandataires joignent à la soumission l’acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces pouvoirs ou une copie de leur procuration dont ils attestent la conformité à l’original; ils peuvent toutefois se borner à indiquer le numéro de la publication officielle paraissant ou ayant paru dans la République dans laquelle leurs pouvoirs ont été publiés. § 2. Les personnes qui désirent soumissionner par l’organe de mandataires peuvent déposer, en vue des adjudications futures, la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires déterminés. Ce dépôt ne vaut que pour le conseil des adjudications auprès duquel il est fait. Lors de chaque soumission, le mandataire indique la date du dépôt de la procuration. Art. 19. — Lorsqu’au cahier spécial des charges d’une entreprise de travaux publics à forfait est joint un métré récapitulatif ou inventaire indiquant les quantités totales de chaque article, le soumissionnaire, après avoir complété et éventuellement corrigé ce document, le signe et le joint à sa soumission. Le soumissionnaire corrige les erreurs et répare les omissions qu’il relève dans les diverses parties du métré récapitulatif, en tenant compte des plans, du cahier spécial des charges et de ses constatations personnelles lors de l’examen des lieux; il joint à sa soumission une note expliquant ces rectifications et donnant le détail de ses calculs. Le soumissionnaire inscrit dans le métré récapitulatif ses prix unitaires pour chaque article; il mentionne le montant global dans sa soumission. Art. 20. — Les soumissions relatives à des entreprises de fournitures indiquent le prix de l’unité, le montant par article et le montant de chaque lot, ainsi qu’éventuellement le prix des emballages et le coût du transport. Art. 21. — § 1er. Les prix sont énoncés dans la soumission en monnaie congolaise, sauf disposition particulière du cahier spécial des charges. § 2. Le montant global de la soumission, ainsi que les prix unitaires éventuellement portés ou joints à la soumission sont exprimés en toutes lettres. Si les prix sont indiqués en chiffres et en lettres et s’il existe entre eux des différences, les prix exprimés en lettres font foi. L’administration peut déclarer nulle, une soumission dans laquelle un prix n’a pas été exprimé en lettres, si ce fait rend le prix fixé douteux. Toute mention portant complément ou modification des prix doit être suivie de la signature du soumissionnaire ou de son mandataire. Art. 22. — Lorsque l’adjudication porte sur plusieurs lots, chacun d’eux fait l’objet d’une soumission et d’un marché distincts. Si le cahier spécial des charges l’y autorise, le soumissionnaire peut compléter ses offres en mentionnant le rabais qu’il consent en cas de réunion de certains lots qu’il détermine ou de tous les lots; le rabais est exprimé en pourcentage ou de la manière exigée par le cahier spécial des charges. Section III Du dépôt et du retrait des soumissions Art. 23. — Toute soumission doit parvenir à l’autorité désignée dans le cahier spécial des charges avant qu’il ne soit déclaré, à la séance d’ouverture des soumissions, qu’aucune offre ne peut plus être admise. Art. 24. — Si la soumission est envoyée par voie postale, elle doit l’être sous pli recommandé. Dans ce cas, elle est glissée dans une enveloppe cachetée, portant la référence du cahier spécial des charges, du lot et de la date de la séance d’ouverture des soumissions; cette enveloppe est glissée dans une seconde enveloppe, également cachetée, portant l’adresse indiquée dans le cahier spécial des charges, ainsi que la mention «soumission». Art. 25. — § 1er. Le retrait des soumissions doit avoir lieur dans les délais et formes prévus pour le dépôt des soumissions par les articles 23 et 24. Le retrait doit être pur et simple. § 2. Si le soumissionnaire qui a retiré sa soumission en dépose régulièrement une nouvelle, il peut y indiquer les documents joints à la première soumission et dont il entend faire usage à l’appui de la seconde. Section IV De l’ouverture des soumissions Art. 26. — L’ouverture des soumissions a lieu en séance publique, aux lieu, jour et heure fixés par le cahier des charges ou par l’avis annonçant l’adjudication. Art. 27. — Les opérations d’ouverture des soumissions se font dans l’ordre suivant: 1° Avant l’ouverture de séance, le membre du conseil des adjudications chargé de présider au dépouillement des offres, dépose dans le local désigné les soumissions et retraits déjà reçus. 2° La séance est déclarée ouverte. Les soumissions et les retraits apportés en séance sont remis au président. 3° Immédiatement avant l’ouverture des soumissions, le président déclare que plus aucune soumission, ni aucun retrait ne peuvent être reçus. 4° Lorsque l’adjudication a lieu sur coefficients, le président donne connaissance des coefficients de qualité attribués aux divers projets et échantillons. 5° Il est procédé ensuite pour chaque adjudication au dépouillement de tous les plis recueillis qui sont classés par adjudication et éventuellement par lot. 6° Le président donne connaissance des retraits. 7° Les soumissions et les retraits sont paraphés par le président qui proclame le nom des concurrents et le montant de leurs soumissions. Le président ne doit lire les soumissions données en variante que si le cahier spécial des charges demande ce genre de soumission. Art. 28. — Les offres de soumissionnaires, ainsi que les différents incidents survenus lors de l’ouverture des soumissions, notamment les protestations des soumissionnaires et les observations des fonctionnaires, sont consignés dans le procès-verbal d’ouverture des soumissions. Il est demandé aux soumissionnaires qui ont élevé des protestations et aux fonctionnaires qui ont formulé des observations s’ils les maintiennent. Dans l’affirmative, ils sont invités à signer le procès-verbal. Section V Du choix de l’adjudicataire Art. 29. — Avant la désignation de l’adjudicataire, l’administration vérifie les opérations arithmétiques des soumissions, en rectifie les erreurs et établit le classement des soumissions en tenant compte des rectifications. La présente disposition n’est applicable qu’aux marchés à bordereaux de prix et aux postes à bordereaux de prix des marchés mixtes. Art. 30. — §1er. Lorsqu’un soumissionnaire a corrigé des erreurs ou réparé des omissions dans le métré récapitulatif en application de l’article 19, ces modifications sont contrôlées et éventuellement rectifiées par l’administration selon ses propres calculs. Si les modifications qu’elle admet ont pour résultat d’augmenter le montant des offres, l’administration rectifie en conséquence les métrés récapitulatifs joints aux diverses soumissions. Si au contraire, ces modifications ont pour résultat de réduire le montant des offres, elles ne profitent qu’au soumissionnaire qui en a tenu compte dans le métré récapitulatif annexé à sa soumission; elles sont toutefois également apportées au métré récapitulatif joint à la soumission de celui qui est choisi comme adjudicataire. § 2. Lorsqu’un soumissionnaire a réparé une omission dans le métré récapitulatif et lorsque les autres soumissionnaires n’ont pas proposé de prix pour cet article, ce prix sera fixé de la façon suivante: soit L, la somme éventuellement rectifiée portée pour l’omission dans le métré récapitulatif du soumissionnaire qui l’a signalée; X, le montant total éventuellement rectifié diminué de la somme L du métré récapitulatif du même soumissionnaire; Y, le montant total éventuellement rectifié du métré récapitulatif du soumissionnaire qui n’a pas relevé l’omission; la somme partielle (S) à ajouter au montant Y est obtenue par la formule suivante:
S = L Y/X
§ 3. Lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les sommes L et X éventuellement rectifiées sont prises dans la soumission corrigée qui fournit le quotient de L et X le plus élevé. Art. 31. — Après la procédure d’adjudication, l’autorité adjudicatrice a le droit de ne pas adjuger le marché; elle peut notamment ordonner une nouvelle adjudication. Lorsque l’adjudication a trait à plusieurs lots, elle a le droit de n’en adjuger que certains, et éventuellement d’organiser une nouvelle adjudication pour les autres. Art. 32. — § 1er. Lorsque l’administration adjuge le marché, elle doit l’adjuger au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière, effectivement la plus basse. Pour la détermination de l’offre la plus basse, l’administration doit tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, de manière certaine, augmenter les débours qui devront être faits par l’administration. Lorsque le cahier spécial des charges a prévu que la concurrence porte à la fois sur le prix et sur le mérite technique, l’administration doit également tenir compte, pour la détermination de l’offre la plus basse, de la combinaison prévue entre les coefficients de qualité et de prix. § 2. Lorsque plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, ils sont invités à déposer des offres écrites de rabais. Si cette seconde épreuve laisse subsister une parité de prix, il est procédé à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Toutefois, s’il s’agit de fournitures, l’administration peut les partager entre les concurrents et, si l’adjudication a trait à plusieurs lots, elle peut les répartir entre les concurrents qui proposent les prix les plus bas sans devoir procéder au tirage au sort. § 3. Lorsque le cahier spécial des charges a autorisé la présentation d’offres avec faculté de grouper les lots, le choix de l’adjudicataire est déterminé par la combinaison de lots ou de groupements de lots qui forme le prix le plus bas au sens du premier paragraphe. § 4. Les offres sont examinées par le conseil des adjudications qui vérifie leur régularité, s’enquiert des garanties de solvabilité, de capacité, d’honorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens dont ils disposent pour exécuter les marchés projetés et propose à l’autorité adjudicatrice le ou les adjudicataires en justifiant la préférence accordée à l’offre retenue lorsqu’elle n’est pas la plus basse. § 5. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1 à 3, en ce qui concerne le choix de l’adjudicataire, que par décision motivée de l’autorité adjudicatrice prise sur avis du conseil des adjudications lorsque l’autorité adjudicatrice estime que le prix le plus bas n’est pas le plus avantageux; l’avis du conseil des adjudications ne doit être demandé que s’il n’a pas lui-même proposé une telle dérogation. § 6. L’autorité adjudicatrice doit motiver sa décision si elle ne suit pas les propositions que le conseil des adjudications a faites ou l’avis qu’il a donné en application des paragraphes 4 et 5 du présent article. Art. 33. — Les soumissionnaires restent engagés par leur soumission telle qu’elle a été éventuellement rectifiée par l’administration, jusqu’à ce que la décision désignant l’adjudicataire ait été notifiée à celui-ci, dans le délai prévu à l’article 36. Ils ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont pourrait être entachée leur soumission. Art. 34. — Lorsqu’un soumissionnaire dont l’offre a été écartée en fait la demande dans les trois mois prenant cours à la date à laquelle il a reçu connaissance de la décision désignant l’adjudicataire, il est remis en possession des pièces et objets qu’il a annexés à sa soumission et qui n’on pas été détruits pour les essais ou examens. Art. 35. — L’adjudication n’est définitive qu’après avoir reçu l’approbation de l’autorité adjudicatrice. Section VI De la notification du choix de l’adjudicataire Art. 36. — L’administration doit notifier la décision à l’adjudicataire dans un délai de trente jours du calendrier, sauf stipulation contraire dans le cahier des charges. Ce délai prend cours le lendemain du jour de la clôture des séances d’adjudications. Art. 37. — La décision de l’administration est notifiée à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste, en cas de nécessité, la notification peut être faite par télégramme dont la teneur est confirmée par lettre. Dans le cas prévu à l’article 32, paragraphe 5, la décision désignant l’adjudicataire est portée à la connaissance du ou des soumissionnaires qui ont proposé une offre plus basse que celle de l’adjudicataire. Art. 38. — Si la notification de la décision à l’adjudicataire n’a pas été faite dans le délai prévu à l’article 36, les soumissionnaires ne sont plus tenus par leurs offres; l’administration remet le marché en adjudication ou s’adresse successivement aux soumissionnaires dans l’ordre croissant des offres. CHAPITRE VI DE L’ADJUDICATION RESTREINTE Art. 39. — § 1er. Sauf en ce qui concerne les marchés prévus à l’article 3, 1°, de l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969, la décision de recourir à l’adjudication restreinte doit être motivée par l’administration après avis du conseil des adjudications. § 2. Les règles relatives à l’adjudication publique sont applicables aux marchés par adjudication restreinte, à l’exception des articles 8 à 10. § 3. Pour les marchés passés par adjudication restreinte, l’appel à la concurrence est limité aux personnes physiques ou morales désignées par l’administration sur proposition ou après avis du conseil des adjudications. § 4. Lorsque les marchés sont passés par adjudication restreinte, l’ouverture des soumissions n’a pas lieu en séance publique; seuls les soumissionnaires sont convoqués pour la séance. CHAPITRE V DU MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ Art. 40. — § 1er. Sauf en ce qui concerne les marchés prévus à l’article 4, 1°, de l’ordonnance-loi 69-054 du 5/12/69, et les marchés qui doivent être tenus secrets, la décision de recourir au marché de gré à gré doit être motivée par l’administration et prise après avis du conseil des adjudications. § 2. Le marché de gré à gré est conclu par l’administration avec le contractant de son choix. L’administration peut toutefois prescrire une procédure à suivre qui comprendrait notamment une certaine publicité et une certaine concurrence. Lorsque les motifs techniques ou esthétiques exigent des recherches particulières, l’administration peut mettre en concours entre les hommes de l’art ou les entreprises spécialisées, l’établissement du projet d’un travail ou d’une fourniture; le concours peut porter à la fois sur la conception et sur l’exécution. § 3. Le marché de gré à gré résulte: • soit d’un engagement souscrit à la suite d’un cahier spécial des charges; • soit d’une soumission souscrite par celui qui propose de traiter; • soit de la correspondance, suivant l’usage du commerce. Il peut être constaté par de simples factures pour des travaux ou fournitures dont la dépense n’excède pas 500 Z. CHAPITRE VI DES CONSEILS DES ADJUDICATIONS ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADJUDICATIONS Section Ire Des conseils des adjudications Paragraphe Ier Dispositions générales Art. 41. — Il est institué au siège du gouvernement et au chef-lieu de chaque province, un conseil des adjudications. Il est institué un conseil des adjudications pour chaque ville et chaque circonscription coutumière. La compétence, la mission, la composition et le fonctionnement des conseils des adjudications visés aux deux alinéas précédents sont déterminés par les règles qui suivent. La désignation, la composition et le fonctionnement des conseils des adjudications appelés à connaître des marchés des organismes de droit public soumis à l’ordonnance-loi 69-054, du 5/12/1969, en vertu de son article 1er, 4°, sont déterminés conjointement par le ministre ayant les finances dans ses attributions et par le ministre qui exerce la tutelle sur l’organisme. Paragraphe II Compétence des conseils des adjudications Art. 42. — La compétence des conseils des adjudications visés à l’article précédent est fixée par les articles 2, paragraphe 3, 27, 32, paragraphes 4 et 5, et 39, paragraphe 1, des présentes dispositions. Art. 43. — Les marchés intéressant la République et qui doivent être exécutés, soit uniquement sur le territoire de la ville de Kinshasa, soit sur le territoire d’une seule province sont déférés au conseil des adjudications institué au chef-lieu de cette province. Art. 44. — Lorsqu’un marché intéresse à la fois plusieurs autorités adjudicatrices et requiert l’intervention d’un conseil des adjudications, il est déféré: 1° au conseil des adjudications institué au siège du gouvernement, s’il intéresse la République d’une part et la ville de Kinshasa d’autre part; 2° au conseil des adjudications institué au chef-lieu de la province s’il intéresse: • la République d’une part, et d’autre part, soit une ville, soit une ou plusieurs circonscriptions coutumières établies sur le territoire de la province; • une ville établie sur le territoire d’une province d’une part, et une ou plusieurs circonscriptions coutumières établies sur le territoire de la province d’autre part. Chacune des personnes juridiques intéressées est représentée au sein du conseil des adjudications par un délégué. Lorsqu’un marché intéresse à la fois plusieurs circonscriptions coutumières et requiert l’intervention des conseils des adjudications des diverses circonscriptions coutumières intéressées, ces conseils se réunissent sous la présidence de l’autorité désignée par le gouverneur de province. Paragraphe III Composition des conseils des adjudications Art. 45. — Le conseil des adjudications institué au siège du gouvernement comprend: 1° comme membres permanents: • le secrétaire général du ministère ayant les finances dans ses attributions ou son délégué, président; • un fonctionnaire délégué par le ministre ayant la justice dans ses attributions, vice-président; • un fonctionnaire ayant dans ses attributions la comptabilité et les marchés, délégué par le ministre ayant les finances dans ses attributions; • un fonctionnaire ayant dans ses attributions le budget et le contrôle, délégué par le ministre ayant les finances dans ses attributions; • un fonctionnaire délégué par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; • un fonctionnaire délégué par le ministre ayant les transports et communications dans ses attributions; • un fonctionnaire délégué par le ministre ayant l’économie dans ses attributions; 2° comme membres non permanents et pour les marchés qui les concernent: un fonctionnaire ou un officier supérieur délégué par le ministre que le marché concerne. Un secrétaire permanent désigné par le secrétaire général du ministère ayant les finances dans ses attributions, parmi les fonctionnaires du service de la comptabilité et des marchés, est adjoint au conseil des adjudications. Il est membre du conseil pour les séances d’ouverture des soumissions. Art. 46. — Le conseil des adjudications institué au chef-lieu des provinces comprend: 1° comme membres permanents: • le secrétaire provincial ou son délégué, président; • les chefs des services provinciaux ayant dans leurs attributions respectives les affaires juridiques et contentieuses, les finances, l’économie et les travaux publics ou leur délégué; 2° comme membres non permanents et pour les marchés qui les concernent: l’autorité militaire la plus élevée en grade au chef-lieu de la province ou le chef du service provincial intéressé. Le gouverneur de province désigne le vice-président parmi les membres permanents. Un secrétaire permanent désigné par le gouverneur de province parmi les fonctionnaires du service provincial ayant la comptabilité dans ses attributions est adjoint au conseil des adjudications. Il est membre du conseil pour les séances d’ouverture des soumissions. Art. 47. — Le conseil des adjudications des villes est composé de trois membres au moins choisis en son sein par le conseil de ville. Art. 48. — Le conseil des adjudications des circonscriptions coutumières comprend: 1° l’administrateur de territoire ou son délégué, président; 2° un agent de l’administration choisi par le président en raison de sa compétence technique à l’égard du marché en cause; 3° trois représentants de la circonscription parmi les membres du collège permanent. Paragraphe IV Fonctionnement des conseils des adjudications Art. 49. — Le conseil des adjudications ne siège valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Le même minimum de membres est requis pour chaque conseil, lorsque plusieurs conseils siègent simultanément, conformément aux dispositions de l’article 44. Chaque membre peut se faire représenter par un délégué agréé par le président. Le président empêché est remplacé par le vice-président. Le président désigne le membre permanent du conseil chargé de présider les séances d’ouverture des soumissions. Celui-ci peut se faire remplacer par un délégué agréé par le président. Le président peut substituer à la réunion du conseil, la consultation écrite de ses membres. Toutefois, il sera tenu de réunir le conseil sur le cas qui a fait l’objet d’une consultation écrite lorsqu’un membre en fait la demande. Paragraphe V De l’autorité adjudicatrice Art. 50. — L’autorité adjudicatrice est: 1° pour la République: • au siège du gouvernement: le ministre que le marché concerne, qui peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de son département; • en province: le gouverneur de province; 2° pour la ville de Kinshasa: son gouverneur, et pour les autres villes, leur premier bourgmestre; 3° pour la circonscription coutumière: le chef; 4° pour les marchés visés aux 1° et 2° de l’article 44, l’autorité adjudicatrice dont dépend le conseil des adjudications auquel est déféré le marché; 5° pour les marchés intéressant plusieurs circonscriptions coutumières: conjointement, les chefs de chacune de ces circonscriptions; 6° pour les marchés prévus au 4° de l’article premier de l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969, l’organe qui, d’après les statuts de l’organisme de droit public, dispose des pouvoirs de gestion. Paragraphe VI De la réception des travaux et des fournitures Art. 51. — Sauf pour les vivres de production locale qui sont valablement réceptionnés par le destinataire, la réception des travaux et le contrôle des fournitures ayant fait l’objet d’une adjudication ou d’un marché de gré à gré dont le coût est supérieur à la somme de 2.500 Z, sont faits par une commission de réception. La commission de réception vérifie si les fournitures ou travaux sont conformes aux stipulations du cahier spécial des charges et aux engagements pris et dresse procès-verbal de ses constatations. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la décision incombe au conseil des adjudications, la commission de réception entendue. Art. 52. — La composition de la commission de réception est déterminée comme suit: 1° au siège du gouvernement et au chef-lieu de la province: • la commission de réception des travaux comporte des membres de droit et des membres désignés par le conseil des adjudications; • le conseil nomme le président de la commission; • la commission de réception des fournitures comporte un membre de droit, président, et des membres désignés par le conseil des adjudications; • font de droit partie de la commission de réception, le ou les membres non permanents du conseil des adjudications qualifiées à ce titre par le marché en cause, ou leurs délégués; • lorsque la réception doit avoir lieu en dehors du siège du gouvernement ou du chef-lieu de province, le conseil des adjudications peut désigner les membres de la commission parmi les agents officiers ou sous-officiers qualifiés résidant au lieu où doit se faire la réception; 2° pour la ville ou la circonscription coutumière: • la réception des travaux et des fournitures est effectuée par les membres du conseil des adjudications. Art. 53. — Le président empêché peut charger un des membres de la commission de le remplacer. Le président suppléant exerce tous les droits du titulaire, sauf celui de désigner un suppléant à la présidence. Les membres désignés peuvent se faire remplacer par un délégué agréé par le président. Si le remplacement des membres empêchés n’est pas possible, le président peut, soit remettre la réception, soit passer outre et y faire procéder par la commission incomplète. L’empêchement des membres et l’impossibilité éventuelle de les remplacer sont actés au procès-verbal, ainsi que la désignation des suppléants. Section II Du conseil supérieur des adjudications Paragraphe Ier Dispositions générales Art. 54. — Il est institué au siège du gouvernement, un conseil supérieur des adjudications dont la composition et le fonctionnement sont déterminés d’après les règles qui suivent. Le conseil supérieur des adjudications a pour mission: 1° en matière non contentieuse: a) de donner au gouvernement, à l’intervention du ministre ayant les finances dans ses attributions, des avis sur les problèmes généraux relatifs aux marchés que ses membres lui soumettent; b) de donner au gouvernement, à l’intervention du ministre ayant les finances dans ses attributions, son avis sur toute proposition de modification du cahier général des charges; c) d’examiner les questions relatives à la passation, à l’exécution des marchés et à l’interprétation de la présente ordonnance, ainsi que des clauses contractuelles y annexées; d) de donner avis au gouvernement, à l’intervention du ministre ayant les finances dans ses attributions, sur les propositions de modification de la présente ordonnance, ainsi que des clauses contractuelles y annexées, ou de les proposer; 2° en matière contentieuse: a) de donner au gouvernement, à l’intervention du ministre ayant les finances dans ses attributions, son avis sur les recours introduits par les contractants des marchés contre les décisions de l’autorité adjudicatrice et de rechercher les éléments susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable; b) de donner son avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, sur les propositions d’exclusion formulées en vue de l’application de l’article 6 de l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969, ainsi que sur les propositions d’exclusion formulées en vertu des articles 6, 48, 66, K, du cahier général des charges. Paragraphe II Composition Art. 55. — Le conseil supérieur des adjudications est composé: 1° d’un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour d’appel de Kinshasa, président; 2° du commandant en chef de l’armée nationale congolaise ou de son délégué; 3° des secrétaires généraux des départements ministériels ayant dans leurs attributions respectives: le travail et la prévoyance sociale, l’intérieur, l’économie, les finances, les travaux publics ou de leur délégué; 4° d’un secrétaire permanent nommé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Art. 56. —Le ministre ayant les finances dans ses attributions peut adjoindre au conseil supérieur des adjudications, pour l’étude d’affaires déterminées, des membres temporaires ayant voix consultative. Paragraphe III Fonctionnement Art. 57. — Il est formé au sein du conseil supérieur des adjudications, une section du contentieux composée, indépendamment des membres prévus à l’article 55, de trois membres effectifs et de trois membres suppléants chargés de représenter les entrepreneurs et les industriels. Ces membres sont nommés et révoqués par le ministre ayant les finances dans ses attributions. La durée de leur mandat ne peut excéder cinq ans. Cette section s’occupe exclusivement des litiges visés au 2° du 2e alinéa de l’article 54. Art. 58. — La section du contentieux entend le chef d’entreprise ainsi que les agents de l’administration. Le chef d’entreprise peut être assisté ou remplacé par un de ses préposés permanents. La section du contentieux peut provoquer la production par les parties de mémoires écrits ou de tous documents et recourir à tous autres moyens d’information, y compris l’expertise. Art. 59. — La section du contentieux siège à huis clos. Elle ne délibère valablement que lorsque sont présents: 1° trois des membres visés à l’article 55, dont le président et un fonctionnaire; 2° un des membres visés à l’article 57. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 60. — Le conseil supérieur des adjudications arrête son règlement d’ordre intérieur qui définira notamment le mode de présentation et d’introduction des affaires à la section du contentieux. CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 61. — § 1er. Après approbation des adjudications et la conclusion des marchés, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions des devis et cahiers des charges pour changer la nature de l’entreprise ou des travaux et en modifier en conséquence le prix, que par décision de l’administration prise sur avis du conseil des adjudications et avec l’accord de l’entrepreneur ou du fournisseur, sauf si le cahier des charges ne requiert pas cet accord. § 2. Après l’approbation des adjudications et la conclusion des marchés, il ne peut être accordé de majoration de prix pour laquelle l’entrepreneur ou le fournisseur ne peut faire valoir un droit en vertu du contrat, ni une franchise de sa responsabilité ou une remise des amendes qu’il a encourues, que par décision motivée de l’administration prise sur avis du conseil des adjudications, et seulement en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires. Art. 62. — Aux échéances éventuellement prévues ou aussitôt que les travaux ou fournitures sont parvenus à un degré d’avancement donnant droit à un paiement, l’entrepreneur ou le fournisseur introduit une facture portant toutes les précisions quant à l’avancement des travaux ou fournitures. Art. 63. — § 1er. Dans le cas où il est constaté que l’adjudicataire est en retard d’effectuer tout ou partie du paiement des salaires, l’administration paie d’office, pour compte de l’adjudicataire, les salaires arriérés conformément aux conventions existant entre l’adjudicataire et son personnel. La présente disposition est applicable aux sous-contractants et aux cessionnaires du contrat. § 2. Les adjudicataires établis à l’étranger peuvent être tenus de fournir une attestation d’un organisme officiel établissant qu’ils sont en règle vis-à-vis de la législation sociale de leur pays. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Art. 64. — Sont abrogés: 1° l’arrêté royal du 23av ril 1953 portant création de l’agence des approvisionnements du ministère du Congo Belge et du Ruanda- Urundi, modifié par l’arrêté royal du 18 mai 1959; 2° l’arrêté royal du 26 juin 1959 organique des marchés publics de travaux, de fournitures et de transports; 3° l’ordonnance 34-648 du 11 décembre 1959 sur les conseils et le conseil supérieur des adjudications; 4° l’ordonnance 77 du 18 octobre 1961 relative aux marchés intéressant le ministère des Travaux publics; 5° l’arrêté ministériel du 25 mai 1962 déterminant la composition et le fonctionnement du conseil des adjudications du ministère des Travaux publics; 6° l’arrêté ministériel du 6 février 1967 relatif à la composition du conseil des adjudications du ministère des Travaux publics; 7° l’ordonnance 168 du 6 octobre 1962 relative aux marchés intéressant le ministère des Transports et Communications; 8° l’arrêté ministériel du 30 août 1963 déterminant la composition et le fonctionnement du conseil des adjudications du ministère des Transports et Communications; 9° l’ordonnance 69-033 du 10 février 1969 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de transports de l’armée nationale congolaise; 10° l’ordonnance 69-075 du 12 mars 1969 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de transports du ministère des Anciens Combattants. Art. 65. — Le ministre des Finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Annexe Clauses contractuelles constituant le cahier général des charges. A. CLAUSES COMMUNES À TOUS LES MARCHÉS I. ÉTABLISSEMENT DES CONTRATS Art. 1er. —Documents a) Outre les conditions prévues par l’ordonnance 69-279 du 5 décembre 1969, le cahier spécial des charges mentionne notamment les plans, spécifications techniques, modèles, échantillons, calibres, etc., qui sont déposés et revêtus du cachet ou de la marque de l’administration; ils peuvent être examinés tous les jours non fériés aux heures et dans les locaux indiqués dans l’avis d’adjudication ou dans le cahier spécial des charges. Des exemplaires des plans ou des échantillons déposés peuvent être obtenus aux prix fixés par ces documents. b) Tout adjudicataire peut être écarté d’office à l’expiration de la période de vingt jours du calendrier suivant la date de la réception de la notification ou de l’approbation de la soumission, s’il ne prouve qu’il est à même de faire face à ses engagements dans les conditions prévues, éventuellement par une inscription préalable au répertoire des entreprises agréées, si elle est obligatoire dans son cas et s’il ne fournit les attestations prévues aux alinéas qui suivent. Les adjudicataires assujettis à la législation applicable dans la République fournissent une attestation de l’inspection du travail précisant qu’ils remplissent leurs obligations à l’égard de la législation du travail. Ils fournissent en outre une attestation de l’Institut national de sécurité sociale certifiant que, sur base des éléments dont celui-ci a connaissance, la situation des adjudicataires est en règle en matière de sécurité sociale. Les certificats ci-dessus ne sont pas valables s’ils remontent à plus de six mois avant la date fixée pour la séance d’ouverture des soumissions. c) Le contrat est résilié de plein droit s’il est établi que les renseignements éventuellement produits sur base de l’article 16 de l’ordonnance ont amené l’administration à se méprendre sur la situation juridique du cocontractant. Art. 2. — Fonctionnaire dirigeant Le service ou le fonctionnaire dirigeant, chargé de surveiller l’exécution du marché, est désigné par l’administration à l’adjudicataire dans la lettre lui notifiant l’approbation de sa soumission et lui indiquant les documents à fournir à moins que ces renseignements ne figurent déjà dans le cahier spécial des charges. Art. 3. — Notification Sont notifiés à l’adjudicataire, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé à lui-même ou à son délégué, soit par exploit d’huissier: les avis de résiliation ou de résolution de marchés ou de parties de marchés, de commande pour compte, d’adjudications publiques ou d’exécution en régie, ainsi que les avis indiquant les lieux et dates de réception de fournitures ou de travaux effectués pour compte et les bons de commande sur marché. II. EXÉCUTION DES CONTRATS Art. 4. — Documents et objets a) Approbation et reproduction des documents. L’adjudicataire, après approbation de sa soumission, peut apposer son cachet ou sa signature sur le cahier spécial des charges et ses annexes et sur les plans, modèles, dessins, échantillons, calibres, etc., approuvés par l’administration, lesquels restent à cet effet déposés dans les locaux indiqués au cahier spécial des charges, pendant vingt jours du calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de l’avis d’approbation de la soumission. L’omission de cette formalité ne peut en aucun cas être invoquée par l’adjudicataire. Il est délivré gratuitement à l’adjudicataire un exemplaire du cahier spécial des charges et de ses annexes; il peut prendre connaissance et copie de sa soumission dans les bureaux de l’administration. b) Documents et objets nécessaires à l’exécution des marchés. Une collection complète de copies photographiées des plans nécessaires à l’adjudication est transmise à sa demande, gratuitement et franco, à l’adjudicataire. L’administration est responsable de la conformité de ces copies aux originaux. Le cahier spécial des charges mentionne quels sont, en outre, les documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l’adjudicataire pour faciliter son travail. Ces délivrances n’ont lieu que sur demande écrite après que l’adjudicataire ait produit, s’il y est tenu, son titre de cautionnement ou la preuve du versement de ce cautionnement. La valeur de ces documents ou objets est indiquée à l’adjudicataire. Les frais de transport, aller et retour, des documents et objets dont il est question à l’alinéa précédent sont à charge de l’adjudicataire. L’administration peut lorsqu’elle le juge convenable, les considérer comme perdus, s’ils ne sont pas restitués dans les vingt jours du calendrier après la date fixée et les faire remplacer aux frais de l’adjudicataire. Tout ce qui est détérioré est remplacé ou réparé aux frais de l’adjudicataire. Les documents ou objets visés aux quatre alinéas précédents sont restitués par l’adjudicataire dans les vingt jours du calendrier après le jour de la réception de la première fourniture. Il est fait exception pour les calibres et les objets de moulage qui sont renvoyés à l’administration dans les vingt jours du calendrier après le jour de l’achèvement des travaux ou de la livraison de la fourniture. L’adjudicataire est réputé avoir vérifié si les doubles des modèles, échantillons, etc. qui lui sont remis sont parfaitement identiques à ceux qui ont servi de base à l’adjudication, et qui sont conservés par l’administration pour servir à la réception des travaux ou des fournitures. c) Plans de détail et d’exécution. L’adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d’exécution et autres documents et objets qui lui sont nécessaires pour mener à bonne fin l’exécution du marché. Les épures et plans de détail et d’exécution dressés à une échelle convenable sont soumis à l’approbation de l’administration. La présente disposition concerne notamment les ouvrages en béton armé et en charpentes métalliques, lorsque le cahier spécial des charges ne fournit que des modes de sollicitation et la forme générale de ces ouvrages. Les notes de calcul doivent être soumises à l’approbation de l’administration. Celle-ci dispose d’un délai de vingt jours du calendrier pour l’approbation ou le rejet des plans. Tout dépassement de ce délai entraîne une prolongation du délai d’exécution égale au retard. Le nombre d’exemplaires des plans, projets, notes de calcul,etc., que l’adjudicataire est tenu de fournir à l’administration est indiqué par le cahier spécial des charges. Ces documents ne peuvent être reproduits ou employés par l’administration pour un autre usage. Ils ne peuvent, en conséquence, être communiqués à des tiers. À défaut de pouvoir faire exécuter ce travail par l’auteur des plans, il pourra être dérogé à cette règle pour le remplacement urgent et indispensable des pièces soumises à usure importante telles que buselures, galets, etc. d) Documents supplémentaires. L’adjudicataire peut acheter à l’administration autant d’exemplaires qu’il lui convient des plans et cahiers des charges ayant servi à la mise en adjudication, à concurrence du stock disponible, en plus des plans, modèles ou échantillons reçus gratuitement. e) Qualité des travaux et fournitures. Les travaux et les objets ou matières à fournir doivent répondre en tous points aux spécifications techniques stipulées dans le cahier spécial des charges. Ils doivent être conformes sous tous les rapports aux plans, dessins, métrés, modèles, échantillons, calibres, etc., déposés. Lorsque les matières et objets sont définis simultanément par des plans, des échantillons et des types et si aucune stipulation contraire ne figure aux cahiers des charges, le plan détermine la forme de l’objet, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué; le type n’est à considérer que pour le fini d’exécution, l’échantillon, pour la qualité de la matière. f) Identifications. Tous les objets et fournitures qui en sont susceptibles portent la marque de l’adjudicataire à un endroit à désigner par l’administration, si le cahier spécial des charges exige cette apposition de marque. g) Surveillance des préparations et fabrications. L’administration peut faire surveiller partout la préparation et la fabrication de tout ce qui doit lui être livré; l’adjudicataire est tenu de donner aux délégués de l’administration tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir cette mission. L’adjudicataire, à la demande du service de réception et de surveillance, met provisoirement et gratuitement à la disposition de l’administration tous les calibres et instruments reconnus nécessaires à la vérification des travaux à effectuer et objets à fournir. La surveillance exercée n’exonère pas l’adjudicataire de sa responsabilité en cas de rebut de travaux ou fournitures. Art. 5. — Cautionnement a) Montant des cautionnements. Le montant du cautionnement à constituer éventuellement est fixé à 5 % du montant du marché. Pour le calcul des sommes constitutives des cautionnements, les montants égaux ou inférieurs à 50 K sont négligés; les autres sont arrondis à 1 Z. Il en est de même du premier paiement et des compléments à verser lorsque la constitution progressive du cautionnement est prévue. Si les modifications apportées au cours du contrat augmentent la valeur de la soumission de 20 % au moins, et au minimum d’une somme de 1.000 Z, l’administration peut exiger un supplément de cautionnement. b) Nature du cautionnement. Le cautionnement n’est pas productif d’intérêts. Il est constitué en espèces ayant cours légal dans la République. Le versement en espèces peut être remplacé par une constitution de caution solidaire donnée par écrit sans restriction aucune, par un établissement bancaire ou de crédit agréé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Cet établissement s’engage à verser à l’administration le montant total du cautionnement sur simple mise en demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours du calendrier de la réception de la notification. Le cautionnement peut également être réalisé par le dépôt de titres au porteur de la dette publique chez un organisme bancaire agréé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. La banque glisse ces titres sous un dossier à découvert spécial, bloqué en faveur de l’administration et s’engage à ne les restituer au déposant que sur accord écrit de celle-ci. Les titres n’ayant plus que deux ans à courir sont estimés à leur valeur nominale. Ceux dont l’échéance est plus éloignée sont admis à 80% de leur valeur nominale. Les coupons venant à échéance sont remis au déposant ou encaissés pour son compte. L’administration ne supporte aucun des frais entraînés par ce dépôt. Le soumissionnaire fixe, dans sa soumission, le mode de cautionnement qu’il désire, l’administration n’étant cependant pas liée par cette préférence. c) Justification du versement du montant du cautionnement. Dans les vingt jours qui suivent le jour de la réception de la notification de l’approbation de sa soumission, l’adjudicataire justifie le versement du cautionnement fixé dans cette même notification. Le cautionnement doit être versé en une fois. Pour les travaux, le cahier spécial des charges peut prévoir d’autres modalités de versement. La caution solidaire est constituée dans les mêmes délais que le cautionnement. Le dépôt de titres se fait en une seule fois pour la totalité du cautionnement. Il est signifié à l’administration par la banque agréée dans les vingt jours du calendrier de la réception de la notification de l’approbation de la soumission. Art. 6. — Défaut de cautionnement Si l’adjudicataire n’a pas satisfait à l’obligation de constituer, dans les conditions prescrites, le cautionnement éventuellement exigé, l’administration a la faculté, à l’échéance du délai de vingt jours du calendrier fixé à l’article 5, de déclarer nulle l’approbation de la soumission ou de faire réadjuger dans les même formes, ou en cas d’urgence ou de nécessité, ce dont elle est seule juge d’exécuter elle-même ou par marché de gré à gré, tout ou partie du marché, aux frais, risques et périls du défaillant, sans préjudice à l’exercice de tous autres droits dérivant du contrat; en outre, son exclusion, soit temporaire, soit définitive des marchés peut être proposée par l’administration, sur avis du conseil supérieur des adjudications. Ces mesures sont subordonnées à une mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, de la part de l’administration qui accorde à l’adjudicataire un dernier délai de dix jours du calendrier pour constituer le cautionnement, à compter de la date de la réception par l’adjudicataire. Si l’administration n’use pas de la faculté dont il est question au 1er alinéa, elle peut suspendre le paiement des sommes dues à l’adjudicataire pour le marché en cours, jusqu’à la constitution du cautionnement, sans que l’adjudicataire puisse prétendre à un intérêt de retard, et sans préjudice à l’application de retenues prévues à l’un des articles 48 ou 66. Art. 7. — Droits de l’administration sur le cautionnement a) En cas de retard dans l’exécution ou en cas d’inexécution totale ou partielle du marché, même s’il y a résiliation du contrat, l’administration prélève d’office les sommes qui lui reviennent sur le cautionnement lui-même s’il est constitué en espèces. S’il est constitué par une caution solidaire, la banque ou l’établissement de crédit agréé est invité par lettre recommandée à verser à l’administration le montant du cautionnement garanti ou la partie de cautionnement suffisant à couvrir le montant des sommes dues. S’il est constitué en titres au porteur, l’administration peut encaisser les coupons et faire vendre ou racheter les titres conformément aux dispositions légales en vigueur. b) Le cautionnement continue à garantir les obligations de l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du contrat. Si l’administration a opéré des prélèvements sur le cautionnement, l’adjudicataire le reconstitue dans les vingt jours du calendrier qui suivent celui où il a reçu connaissance de l’ordre qui lui en a été donné. c) Dans le cas où le cautionnement qui garantit l’exécution d’un marché a cessé d’être intégralement constitué et où l’adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, une retenue égale au montant de celui-ci est opérée sur les paiements à faire et affectée à la reconstitution du cautionnement. Art. 8. — Cautionnements constitués par des tiers Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, sous la forme de cautionnement collectif ou autre, ce tiers est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d’une contestation quelconque relative l’existence, à l’interprétation ou à l’exécution du contrat pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après. La dénonciation prévue à l’alinéa précédent se fait par l’administration, par exploit d’huissier et dans le délai prévu par le Code de procédure civile. Le tiers peut intervenir s’il le juge opportun. Sont portés à la connaissance du tiers qui garantit ou constitue le cautionnement, à simple titre d’information et sur sa demande écrite, appuyée d’une autorisation expresse de l’adjudicataire, tout procès-verbal et toute communication ayant pour objet de notifier à l’adjudicataire qu’il y a lieu à rejet de travaux ou de fournitures, à résiliation ou résolution de marché ou partie du marché, à commande pour compte, à adjudication ou à exécution en régie. Art. 9. — Restitution du cautionnement après réception a) Pour les entreprises de travaux, lorsqu’il y a deux réceptions, l’une provisoire et l’autre définitive, le cautionnement est restitué par moitié, la première après la réception provisoire de l’ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive. Lorsqu’il n’est pas prévu de réception provisoire, la restitution se fait en une fois après la réception définitive. b) Pour les marchés de fournitures, le cautionnement est restitué lorsqu’il est constaté que l’adjudicataire a rempli toutes les obligations imposées par le contrat. Lorsque le contrat ne prévoit aucune garantie spéciale, le cautionnement est remboursé en entier après la réception de la fourniture. Si des garanties spéciales sont stipulées, la moitié du cautionnement est retenue jusqu’au moment où il est constaté que l’adjudicataire a satisfait à tous ses engagements. c) Pour les entreprises de travaux ou fournitures. La caution solidaire est sublevée de toutes obligations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour remboursement du cautionnement en espèces. Il en est de même du cautionnement constitué en dépôt de titres. Dans les deux cas, la libération du cautionnement est expressément signifiée à l’établissement agréé. Le remboursement ou la libération total ou partiel se fait d’office dans les trente jours du calendrier qui suivent celui de la réception provisoire ou de la réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie. Passé de délai, l’adjudicataire a droit, sur sa demande, à un intérêt simple, calculé au prorata du nombre de jours de retard au taux de 6 % l’an. Ce taux est porté à 9 % à dater du dixième jour de retard. Art. 10. — Sous-traitants et exclusions a) Sous-traitants. L’administration n’est liée par aucun lien juridique avec les sous-traitants de l’adjudicataire. Elle a la faculté d’exiger que son accord préalable soit obtenu sur le choix de sous-traitants de l’adjudicataire, celui-ci restant dans tous les cas responsable envers elle. b) Personnes physiques ou morales exclues. Il est interdit à l’adjudicataire de confier tout ou partie de son marché à une personne physique ou morale exclue, quelle que soit la cause de l’exclusion. Si l’adjudicataire est le père, la mère, l’époux, l‘épouse ou l’enfant d’un entrepreneur ou fournisseur exclu, celui-ci ne peut participer en aucune manière à l’exécution, à la direction ou la surveillance de l’entreprise, même comme préposé rémunéré. Si l’adjudicataire est une personne morale, un entrepreneur ou fournisseur exclu ne peut participer en aucune façon à son activité. Dans les entreprises de travaux, l’adjudicataire ne peut utiliser sur chantier un entrepreneur exclu ou ne jouissant pas de l’entièreté de ses droits civils; il ne peut ni directement, ni indirectement lui faire exercer des fonctions de direction ou de surveillance, soit dans l’entreprise, soit sur ses chantiers. Toute infraction à l’une de ces conditions provoque la résiliation du contrat et la remise en adjudication aux frais de l’adjudicataire. Art. 11. — Affaires concomitantes Sauf application éventuelle des règles de la compensation légale et ce qui est dit à l’article 51, ci-après, à propos des fournitures, chaque entreprise de travaux ou de fournitures forme un marché séparé dont l’exécution, de la part de l’adjudicataire, doit, dans toutes les éventualités, rester indépendante de toutes autres entreprises de travaux ou de fournitures dont celui-ci se trouve également adjudicataire. En dehors de ces règles, les difficultés qui surviennent au sujet de l’un des marchés ne peuvent en aucun cas autoriser l’adjudicataire à modifier ou à retarder l’exécution des autres marchés: réciproquement, l’administration ne peut se prévaloir de ces difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché. Art. 12. — Réceptions a) Diverses espèces de réception. La réception consiste à vérifier si les travaux effectués, les matières, les matériaux, les objets à mettre en oeuvre ou prêts à être livrés répondent aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial des charges; elle s’effectue au lieu d’exécution des travaux ou au lieu de production ou de destination, sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges. Il y a lieu de considérer en matière de réception: 1° la réception technique préalable dont il est traité ci-après aux littéras e et f; 2° la réception provisoire dont il est question aux articles 43 pour les travaux et 57, 56 et 61 pour les fournitures; 3° la réception définitive dont il est question aux articles 43 pour les travaux, et 64 pour les fournitures. b) Contrôle des fournitures. L’administration constate par tels moyens de pratique courante qu’elle juge convenables si les matières ou objets présentent les qualités requises et satisfont aux conditions du contrat. La mesure dans laquelle les essais peuvent comporter des destructions est indiquée dans le cahier spécial des charges, soit directement, soit par référence à une spécification technique. c) Rebuts. Les matières ou objets qui n’ont pas les qualités exigées sont rebutés. Il peut y être appliqué une marque particulière; celle-ci ne peut être de nature à altérer ce qui est fourni ou à modifier sa valeur commerciale. Tout ce qui est rejeté doit être immédiatement remplacé et, suivant ce que l’administration, requiert, est enlevé ou maintenu selon ce qui est dit aux articles 27 relatif aux travaux et 61 relatif aux fournitures. L’adjudicataire reste, sous ce rapport, soumis aux pénalités de retard. d) Frais de réception. Les frais de déplacement du personnel réceptionnaire sont à la charge de l’administration sauf convention contraire. Toutefois, en cas de déplacement inutile du personnel réceptionnaire : rebut total, fourniture pas prête, les frais sont portés en compte à l’adjudicataire. e) Réception technique préalable. Si le cahier spécial des charges impose des conditions de réception technique de matières, matériaux ou pièces à mettre en oeuvre par l’adjudicataire pour les travaux à effectuer ou pour la fabrication des objets qu’il doit livrer, ces matières, matériaux ou pièces doivent être agréés par l’administration préalablement à leur mise en oeuvre. Il en est de même si le cahier des charges prévoit la fabrication d’une ou de pièces types. La réception technique préalable se fait, en règle générale, aux usines de l’adjudicataire ou du fabricant. La réception technique préalable peut également comporter, si le cahier spécial des charges le prévoit, l’examen d’échantillons avant la mise en fabrication. Toute réception technique préalable fait l’objet d’une demande adressée par l’adjudicataire à l’administration; cette demande est formulée par écrit dans les formes prescrites par l’administration. Elle donne la spécification des matières, matériaux, pièces, échantillons à réceptionner, indiquant en outre le numéro du cahier spécial des charges, le numéro du lot et le lieu où la réception doit s’effectuer. Bien que les matières, matériaux ou pièces à mettre en oeuvre pour les travaux à exécuter ou pour la fabrication d’objets à fournir aient été réceptionnés, ils pourront encore être refusés ultérieurement et devront être immédiatement remplacés par l’entrepreneur de travaux ou de fournitures si, par un nouvel examen fait avant l’emploi, soit au moment de la mise en oeuvre, soit après l’exécution du travail ou de la fourniture et jusqu’au moment de la réception définitive, des défauts non apparents ou des avariés qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être reconnus. Ce remplacement est indépendant des obligations découlant pour l’adjudicataire, des dispositions des articles 19, 43 et 56. f) Conditions particulières de la réception technique préalable. 1° Matières, matériaux ou pièces à mettre en oeuvre, pièces types. L’administration dispose d’un délai maximum de trente jours du calendrier après le jour où la demande de réception lui parvient pour fixer sa décision d’acceptation ou de rejet. Ce délai est porté à 60 jours du calendrier pour les articles dont l’examen entraîne l’intervention d’un laboratoire. Une prolongation du délai d’exécution peut éventuellement être accordée en cas de dépassement des délais prévus à l’alinéa précédent. 2° Échantillons. Lorsque le cahier spécial des charges prévoit un examen d’échantillons préalable à la fabrication ou à la livraison, l’adjudicataire doit, pour chacun des matériaux ou objets à fournir, faire examiner par le réceptionnaire deux exemplaires identiques auxquels, après agréation, la fourniture entière doit être conforme. Ces deux échantillons sont poinçonnés par le réceptionnaire. L’un d’eux est envoyé dans un délai de cinq jours du calendrier par les soins de l’adjudicataire au lieu de livraison, il y est conservé jusqu’à l’achèvement de l’entreprise afin de pouvoir être reproduit en cas de contestation. Il est éventuellement considéré comme compris dans la dernière livraison effectuée par l’adjudicataire. L’autre échantillon reste entre les mains de l’adjudicataire à moins qu’il ne désire le comprendre dans ses livraisons. Les fournitures et travaux ne peuvent être faits avant que l’adjudicataire ait envoyé au lieu de livraison l’échantillon agréé. Lorsque la nature des objets, matériaux ou matières à fournir exige, d’après les stipulations du cahier spécial des charges ou des documents auxquels il se réfère, la présentation à l’examen du réceptionnaire d’un échantillon unique de chaque fourniture, celui-ci, après qu’il a été identifié comme il est dit ci-dessus, est conservé par l’adjudicataire jusqu’à l’achèvement de l’entreprise. Toutefois, l’administration peut autoriser l’adjudicataire à le livrer plus tôt. La décision du réceptionnaire quant aux échantillons soumis à son agréation intervient dans les vingt jours du calendrier suivant celui de leur présentation. Une prolongation de délai d’exécution peut éventuellement être accordée en cas de dépassement du délai prévu à l’alinéa précédent. Art. 13. — Frais divers et variations de prix a) Sauf ce qui est dit ci-après, tous droits et impositions quelconques auxquels sont assujettis les matériaux et objets à mettre en oeuvre ou à fournir, sont à charge de l’adjudicataire. b) Pour les entreprises de fournitures, le cahier spécial des charges prévoit les modalités de révision, provenant des variations éventuelles des divers éléments constitutifs des prix, tels que rémunérations, charges sociales, matières et matériaux, frais de douane, taxes à l’importation, tarifs de transports, etc. c) Pour les entreprises de travaux, le cahier spécial des charges prévoit les modalités de révision provenant des variations éventuelles des rémunérations, des charges sociales du personnel utilisé sur des chantiers, des matériaux, ainsi que des tarifs de transports par voie aérienne, par chemin de fer et par voie d’eau. Il peut prévoir la révision pour d’autres éléments constitutifs des prix. d) Les prix ne peuvent être soumis à révision pour des prestations effectuées dans une période de retard imputable à l’adjudicataire; cependant, dans le cas où la révision conduit à une baisse des prix, cette révision doit se faire dans la limite du délai réel d’exécution. Art. 14. — Brevets, licences, etc. a) Le prix d’acquisition des droits de brevets, les redevances dues pour licences d’exploitation, ainsi que l’entretien du brevet sont supportés par l’adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans le cahier spécial des charges. b) Lorsque l’administration fait elle-même la description complète ou partielle de la fourniture ou de l’ouvrage, sans mentionner l’existence d’un brevet ou d’une licence de brevet qui conditionne l’exécution de cette fourniture ou de cet ouvrage, elle en supporte le prix d’acquisition, les redevances ainsi que l’entretien éventuel, elle est tenue aux dommages-intérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet. Les mêmes règles sont applicables aux dessins et modèles nécessaires à la mise en oeuvre de la fourniture ou de l’ouvrage. c) Lorsque le cahier spécial des charges appelle les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de tout ou partie de la fourniture ou de l’ouvrage: 1° les soumissionnaires qui sont détenteurs d’un brevet ou d’une licence de brevet concernant cette fourniture ou cet ouvrage ne peuvent, de ce chef, réclamer à l’administration aucune majoration sur le prix de leur soumission. Ils sont tenus de faire mention de ce brevet ou licence dans les documents accompagnant leurs soumissions et d’indiquer notamment le numéro et la date du brevet. Ils sont également tenus de signaler les dessins et modèles nécessaires à l’exécution de la fourniture ou de l’ouvrage s’ils en sont les auteurs ou sur lesquels ils ont des droits. L’omission de ces mentions a comme conséquence, pour l’avenir, que l’adjudicataire n’est pas fondé à réclamer les dommages-intérêts nés des suites que la méconnaissance de ce droit de brevet ou d’auteur peut entraîner; 2° l’adjudicataire qui n’a pas respecté les droits de brevet du tiers ou ses droits d’auteur, ou ne les a pas signalés à l’administration, est garant vis-àvis de tout recours exercé contre elle par ce tiers. Art. 15. — Paiement a) Paiement des travaux. Le prix des travaux est payé soit en une fois, en fin d’entreprise, soit par acomptes mensuels au fur et à mesure de l’avancement du marché. Le cahier spécial des charges indique dans quelle mesure et à quelles conditions, la valeur des matériaux dont la mise en oeuvre est autorisée, et des prestations admises, est incluse dans les paiements. Les paiements sont effectués sur production par l’adjudicataire d’une facture portant situation détaillée justifiant le paiement demandé. Les factures sont visées pour approbation par l’administration et payées dans les soixante jours du calendrier suivant le jour de leur réception. Les factures qui ne sont pas approuvées sont renvoyées sans délai à l’adjudicataire, avec indication du motif du renvoi et notification du montant admis pour l’établissement d’une nouvelle facture. La demande de paiement ne peut tenir compte que des modifications déjà approuvées par l’administration. En cas de décompte à la fin de l’entreprise, le délai pour l’approbation et le paiement est porté à quatre-vingt-dix jours du calendrier à dater de la réception de la facture portant décompte. b) Paiement des fournitures. Le paiement des fournitures est effectué en une fois, sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges. Les factures à introduire par l’adjudicataire après la terminaison des formalités de réception et d’agréation sont visées pour approbation par l’administration et payées dans les soixante jours du calendrier suivant le jour de la réception. Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des paiements partiels, l’approbation et le paiement de chacune des factures se font dans les mêmes conditions. c) Intérêts de retard dans les paiements en matière de travaux et de fournitures. En cas de retard dans les paiements dont l’administration est responsable, des intérêts de retard sont dus. Si le délai fixé pour le paiement est dépassé, alors que le marché n’a pas donné lieu à contestation, l’adjudicataire a droit à un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard, au taux de 6 % l’an. Ce taux est porté à 9 % à partir du cent unième jour de retard. Toutefois, le paiement de cet intérêt est subordonné à l’introduction par l’adjudicataire d’une demande écrite dans les soixante jours du calendrier prenant cours le lendemain du jour du paiement du solde du marché. Une remise des retenues pour retard ne peut être assimilée à un paiement de solde. L’intérêt n’est dû que s’il atteint un minimum de 5 zaïres par paiement. d) Paiement en cas de saisie-arrêt. En cas de saisie-arrêt à charge de l’adjudicataire, l’administration dispose en outre, sans préjudice aux délais de soixante et quatre-vingt-dix jours prévus à l’article précédent, d’un délai de trente jours du calendrier prenant cours le jour où l’obstacle au paiement a été levé. e) L’interruption par l’administration. Pour les interruptions autres que celles relatives aux intempéries et celles prévues au cahier spécial des charges, et pour autant qu’elles dépassent dans l’ensemble dix jours du calendrier pour les marchés dont le délai d’exécution est de deux cents jours du calendrier au moins, ou qu’elles dépassent dans l’ensemble un vingtième du délai d’exécution pour les autres marchés, l’adjudicataire est fondé à introduire auprès de l’administration un compte d’indemnisation dont le montant est convenu de commun accord, l’adjudicataire ne peut pas se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l’exécution du marché. f) Interruption par l’adjudicataire pour non-paiement. Lorsque, par la faute du maître de l’ouvrage ou de l’acheteur, les paiements ne sont pas effectués à cent jours du calendrier après celui de la remise de la demande, établie comme il est dit ci-dessus, il est permis à l’adjudicataire d’interrompre ses travaux ou fournitures et il a droit à une prolongation de délai égale au nombre de jours du calendrier compris entre le centième jour après le jour de la réception de la demande et le jour déterminé par la date du paiement. Il a droit également à indemnisation dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au littéra e ci-dessus. La décision d’arrêter les travaux ou fournitures pour non-paiement doit toutefois être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée à l’administration avec avis de réception, dix jours du calendrier au moins avant le jour d’interruption effective. g) Formalités de paiement. Les paiements sont effectués au compte de chèques postaux ou au compte bancaire indiqué dans la soumission. Lorsque la soumission ne comporte pas d’indication à ce sujet, les paiements sont effectués par accréditif ou par assignation postale, au nom et à l’adresse de l’adjudicataire. En tout temps, les adjudicataires peuvent désigner un tiers, personne physique ou morale, pour recevoir en leur nom le montant de leurs créances; dans ce cas, ils donnent au sujet de ce tiers les mêmes indications que celles qu’ils ont données pour eux-mêmes. Art. 16. — Requêtes et revendications En dehors des prescriptions spéciales de l’article 62, littéra b, relatives aux fournitures, l’adjudicataire peut être admis à se prévaloir de faits qu’il impute à l’administration ou à ses agents, soit pour réclamer des indemnités ou des dommages-intérêts, soit pour justifier l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des retenues. À cette fin, il faut que dans les vingt jours du calendrier après celui de leur date, il dénonce ces faits par écrit, à l’administration en cause, en signalant sommairement l’influence qu’ils pourraient avoir sur le marché et le coût des travaux ou sur l’exécution du contrat. L’adjudicataire ne devra obtempérer qu’aux seuls ordres que le fonctionnaire compétent désigné à cet effet lui a donnés par écrit. Aucune réclamation fondée sur un ordre verbal n’est recevable. Art. 17. — Indemnisation et remises de retenues L’adjudicataire n’a droit à aucune indemnisation en raison des pertes, avaries ou retards et dommages occasionnés par les événements de force majeure survenant avant la période de garantie des ouvrages et fournitures. Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires dûment constatées ayant provoqué des pertes, avaries, retards ou dommages très importants, l’administration prolonge, révise ou résilie le contrat, si l’entrepreneur les lui signale par écrit dans les cinq jours du calendrier suivant le jour de l’événement. b) Remise de retenues pour retard. La remise partielle ou totale des retenues infligées est accordée pour autant que l’adjudicataire en fasse la demande dans les trente jours du calendrier qui suivent le jour de la réception du paiement du solde du marché et qu’il prouve que le retard est dû à un fait de l’administration ou à un cas de force majeure, dûment dénoncé par lui conformément aux prescriptions du littéra a ci-dessus et du premier alinéa de l’article 16. La remise totale ou partielle des retenues infligées peut aussi être accordée en cas de circonstances extraordinaires, conformément à l’article 61 de l’ordonnance 69-279 du 5/12/69 et aux conditions prévues au littéra a du présent article. Art. 18. — Délais relatifs aux réclamations Les délais de vingt et cinq jours prévus aux articles 16 et 17 prennent cours à la date des faits allégués ou, éventuellement, à la date à laquelle l’adjudicataire a dû normalement en avoir connaissance. Sans déroger aux délais susvisés pour l’introduction des réclamations, l’adjudicataire doit, à peine de forclusion, formuler, selon les règles prévues par le Code de procédure civile, toute demande judiciaire se rapportant à l’entreprise ou au marché, au plus tard un an après la date à laquelle la réception provisoire de l’ensemble des travaux ou des fournitures a été faite. Ce délai est prolongé éventuellement du temps écoulé entre la date où le litige est porté devant le conseil supérieur des adjudications et celle où la décision intervenue à son sujet est notifiée à l’intéressé. L’adjudicataire n’est admis à introduire ultérieurement des réclamations que pour ce qui concerne exclusivement des faits postérieurs à la réception provisoire des travaux ou des fournitures. Ces réclamations doivent, à peine de forclusion, être introduites, au plus tard, un an après la date à laquelle la réception définitive de l’ensemble des travaux ou des fournitures a été faite. Art. 19. — Garantie de durée, avaries et réparations a) Outre ce qui est dit à l’article 43, la garantie de durée, tant pour les travaux que pour les fournitures, peut faire l’objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de spécifications techniques, qui en déterminent alors le terme et les conditions. Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel un objet du marché n’a pu être utilisé du fait d’avarie pour des causes dont l’adjudicataire doit assumer la responsabilité. Tout ce qui est fourni en remplacement est soumis au délai intégral de garantie. b) L’adjudicataire s’engage à remplacer à ses frais tout ce qui est avarié ou mis hors de service au cours de son utilisation en service normal pendant la période de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées pour la fourniture primitive. Les avaries résultant d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’un emploi anormal de ce qui est livré sont exclues de la garantie à moins qu’à l’occasion de l’accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier la demande de remplacement. c) Toute constatation d’avarie ou de mise hors service doit faire l’objet d’un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire compétent. Ce procès-verbal doit être dressé avant l’expiration du délai de garantie et notifié à l’adjudicataire dans un délai maximum de trente jours du calendrier. Indépendamment de ces formalités, dès qu’il y a constatation d’avarie ou de mise hors service, l’adjudicataire doit en être avisé au plus tôt par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, afin de lui permettre de procéder par lui-même ou de faire procéder à toutes les constatations utiles. La responsabilité de l’adjudicataire est subordonnée à l’accomplissement de ces conditions. d) Tout ce qui est retiré du service au cours de la période de garantie et dont le remplacement incombe à l’adjudicataire est tenu à la disposition de celui-ci pour être enlevé par lui dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle il lui a été notifié. Il peut aussi, s’il en fait la demande par écrit, lui être fait réexpédition à ses frais, risques et périls dans le même délai à l’expiration de celui-ci, l’administration acquiert sans compensation aucune pour le fournisseur. e) Si l’adjudicataire ne satisfait pas à l’obligation de remplacement prévue au littéra b ci-dessus, il est tenu de payer la valeur de ce qui est à remplacer; cette valeur est déterminée d’après le prix à la dernière adjudication avant le jour où la défectuosité est constatée ou d’après le prix du marché du jour. La valeur est éventuellement augmentée du préjudice subi. f) L’administration peut autoriser l’adjudicataire à réparer, aux frais de ce dernier, ce qui est avarié au cours de la période de garantie. Si l’intérêt du service l’exige, l’administration peut faire effectuer des travaux de réparations et de réfections aux frais de l’adjudicataire, dûment informé par le procès-verbal. La note de frais à établir, lorsque la réparation se fait dans les ateliers de l’administration, comprend la valeur des matières et le montant de la main-d’oeuvre, augmentés de 20%. III. FIN DES CONTRATS Art. 20. — Inexécution et sanctions En cas d’inexécution du contrat, l’adjudicataire est l’objet des sanctions prévues aux articles 48 et 66. Le montant des pénalités est retenu sur les sommes dues à l’adjudicataire mais dont l’exigibilité est postérieure à la date de la constatation de la défaillance, et, au besoin, sur le cautionnement. Art. 21. — Décès a) Lorsque le marché est confié à une seule personne, il est résilié de plein droit si celle-ci décède. Toutefois, si les ayants cause font part à l’administration, par écrit, du décès et de leur intention de continuer le marché, elle peut examiner leur proposition et sa décision est notifiée aux intéressés dans le délai de trente jours du calendrier à partir de la date de réception de ladite proposition. b) Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l’une ou plusieurs d’entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l’avancement des travaux ou fournitures, et l’administration apprécie ensuite s’il y a lieu de résilier le contrat ou si la continuation du marché peut être assurée par le ou les survivants, suivant leur engagement. Lorsque le marché est continué par plusieurs personnes, l’engagement de celles-ci est solidaire, tout comme dans le cas où il a été confié originairement à plusieurs personnes. c) Dans les cas prévus sous les littéras a et b ci-dessus, les ayants cause informent l’administration de leurs intentions, par écrit et dans les dix jours du calendrier qui suivent celui du décès. La continuation du marché donne lieu à un règlement relatif au cautionnement s’il y a lieu. Art. 22. — Résiliations a) Sans préjudice aux mesures prévues aux articles 41 et 66 ci-après, l’administration peut résilier le marché dans les cas suivants: • faillite de l’adjudicataire; • mise sou conseil judiciaire de l’adjudicataire pour cause de prodigalité ou de faiblesse d’esprit; • interdiction de l’adjudicataire; • internement de l’adjudicataire pour cause de maladie mentale ou par application d’une législation de défense sociale; • condamnation de l’adjudicataire à une peine de servitude pénale principale d’un mois au moins, non conditionnelle, pour perpétration de l’une des infractions suivantes, pour complicité dans celles-ci ou pour tentative: • infraction en matière de sûreté intérieure ou extérieure de l’État; • infraction en matière de foi publique; • concussion et détournements commis par des fonctionnaires ou agents; • abus de confiance; • corruption de fonctionnaires publics, d’arbitres ou d’experts commis en justice; • tromperie; • infraction contre les propriétés; • détournement de main-d’oeuvre; • rémunérations illicites. b) En cas de résiliation: 1° le marché de travaux est liquidé en l’état où il se trouve, en tenant compte après réception, de la valeur des travaux effectués, des matériaux et objets utilement approvisionnés ou utilement commandés; 2° le marché de fournitures est liquidé en payant, sans plus, la valeur sur pied du contrat, des fournitures faites. Art. 23. — Intervention du conseil supérieur des adjudications Les litiges relatifs aux marchés ou à tous actes ou conventions qui s’y rattachent peuvent, à la demande de l’une ou de l’autre partie, être soumis à l’avis du conseil supérieur des adjudications. Le recours à cet organisme n’est pas suspensif de l’exécution du marché. La notification de la décision prise au vu des conclusions de ce conseil est faite par les soins de l’administration, à l’intéressé, dans un délai de soixante jours du calendrier prenant cours à la date où l’administration a reçu connaissance de la décision. B. CLAUSES PARTICULIÈRES À CERTAINS MARCHÉS A) ENTREPRISE DES TRAVAUX I. Préliminaires des travaux Art. 24. —Diverses espèces de travaux a) Travaux à forfait. Dans le cas de forfait, l’entrepreneur est censé avoir établi le montant de sa soumission d’après ses propres opérations, calculs et estimations. Après le dépôt de sa soumission, il n’est plus admis à élever aucune réclamation du chef des erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées dans le métré mis par l’administration à la disposition du soumissionnaire. Les indications portées dans ce métré ne sont données qu’à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que pour suppléer, s’il y a lieu, à une insuffisance du cahier spécial des charges et des plans approuvés. En cas de contradiction entre les indications des plans et du cahier spécial des charges ou du métré, les plans font foi. Dans le cas où les plans contiennent des contradictions, l’entrepreneur peut prétendre avoir prévu l’hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que le cahier spécial des charges ou le métré ne donne des précisions à ce sujet. b) Travaux à bordereau de prix. Quand les travaux s’exécutent à bordereau de prix, les quantités réellement fournies sont mesurées contradictoirement au fur et à mesure de l’avancement des travaux et portées au registre des attachements. Tous les mois, l’entrepreneur dresse un état de la situation et le soumet à l’administration qui en signifie l’approbation ou le rejet à l’entrepreneur dans les trente jours du calendrier suivant le jour de la réception de l’état. En cas de rejet, l’administration en communique le motif détaillé à l’entrepreneur en lui signifiant notamment les quantités qu’il est justifié à porter en compte. L’entrepreneur peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours du calendrier prenant cours le lendemain du jour où la signification lui est parvenue. Il ne peut se borner à faire des réserves générales et doit faire connaître ses prétentions de manière détaillée, précise et par écrit. Si ces observations ne sont pas jugées fondées, l’entrepreneur en est informé et l’état des quantités est arrêté d’office à titre provisoire. Si l’entrepreneur ne fait aucune observation dans le délai de trente jours du calendrier, prenant cours le lendemain du jour où l’état lui est parvenu, l’état est considéré comme arrêté. c) Dispositions communes aux travaux à forfait et à bordereau de prix. Que l’entreprise s’exécute à forfait ou à bordereau de prix, ou qu’elle soit un marché mixte, l’entrepreneur est censé connaître la nature des terrains et avoir établi son devis d’après les résultats de ses propres calculs. Tous travaux, mesures et frais inhérents à l’exécution de l’entreprise sont à charge de l’entrepreneur, notamment: 1° tous les travaux et fournitures nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant (étançonnement, blindage, épuisements, etc.); 2° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations; 3° l’enlèvement, dans les limites de l’étendue des fouilles, des terrassements, ouvrages d’art et autres, perrés, assiettes de remblais, déblais, etc.: • des terres, vases et graviers, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonneries, gazons, plantations, buissons, racines, taillis, décombres et déchets; • de tout massif de maçonnerie et de tout leur élément rocheux dont chaque volume d’un seul tenant n’excède pas 0,5 m3; 4° le transport et l’évacuation des produits de déblai soit en dehors du domaine de l’administration, soit au lieu de remploi dans l’étendue des chantiers, soit au lieu de dépôt prévu, suivant les prescriptions du cahier des charges; 5° tous frais généraux, faux frais, aléas et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de garantie. Les madriers, boisages, etc., ainsi que tous autres étançonnements et moyens d’exécution quelconques, perdus dans les fouilles, ne sont pas portés en compte. Les cahiers spéciaux des charges donnent éventuellement des précisions complémentaires à ce sujet. Les diligences en vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux et toutes prestations et sujétions quelconques auxquelles ces autorisations sont subordonnées sont à la charge de l’adjudicataire. Seules les autorisations de principe nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage en lui-même doivent être procurées par l’administration maîtresse de l’ouvrage. L’adjudicataire est tenu d’exécuter à ses frais tous les travaux quelconques qui, par leur nature, dépendent ou sont solidaires de ceux qui sont définis par les plans déposés et qui sont décrits complémentairement par les stipulations du cahier spécial des charges et du métré. Art. 25. — Rectifications. La soumission à approuver est rectifiée s’il échet. Plus aucune modification de quelque nature que ce soit, ne peut être apportée à l’offre après son approbation. L’entrepreneur étant censé avoir établi ses prix d’après ses propres calculs et estimations, doit exécuter gratuitement le travail faisant l’objet d’un poste quelconque pour lequel il n’indique ni prix unitaire, ni somme forfaitaire. Art. 26. — Délégations et représentations. a) L’entrepreneur assume lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin: il est en tous cas responsable de la bonne exécution des travaux. Le délégué est agréé par l’administration. Son mandat doit être nettement spécifié dans un écrit que l’entrepreneur remet à l’administration qui en accuse réception. Le délégué est présumé de plein droit avoir son domicile ou domicile réel, au siège social ou au domicile d’élection de l’entrepreneur. L’administration a le droit d’exiger le remplacement du délégué, sans qu’elle doive justifier sa décision. Lorsque l’entreprise est adjugée à une association d’entrepreneurs ou à une personne morale ayant plus d’un gérant, les adjudicataires doivent choisir l’un d’eux pour les représenter avec pleins pouvoirs. Cette désignation est notifiée à l’administration dans les dix jours du calendrier après celui de la réception de l’approbation de la soumission. Ce représentant peut, à son tour, désigner un délégué, conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas du présent article. b) Les ordres du service, procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs à l’entreprise sont notifiés à l’entrepreneur, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé à l’entrepreneur ou à son délégué, soit par exploit d’huissier. II. Exécution de l’entreprise Art. 27. — Matériaux a) Approvisionnement et réception des matériaux. L’entrepreneur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que l’outillage et les matériaux soient conduits à pied d’oeuvre en temps utile et que l’administration dispose du temps nécessaire pour procéder aux formalités de réception des matériaux quel que soit l’état des voies de communication et le mode de transport à employer. L’entrepreneur étant censé s’être parfaitement rendu compte des difficultés qu’il pourrait rencontrer à cet égard, il n’est admis à alléguer aucun motif de retard dans l’exécution de ces mesures. Les matériaux ne peuvent être mis en oeuvre, s’ils n’ont été au préalable agréés par le fonctionnaire dirigeant ou par son délégué. L’administration peut user de tous les moyens d’investigation qu’elle estime utiles au contrôle de la qualité et de la quantité des matériaux. Ceux-ci sont notamment soumis à telles épreuves que l’administration juge nécessaires, parmi celles prévues par les stipulations des présentes clauses contractuelles, complétées ou modifiées le cas échéant par le cahier spécial régissant l’entreprise. b) Essais. Les essais que comporte la vérification technique des matériaux, matières, fournitures sont effectués au choix de l’administration, soit: 1° sur le chantier des travaux ou au lieu de la fourniture; 2° aux usines de fabricant; 3° dans les laboratoires de l’administration. Dans le cas de la vérification sur le chantier ou au lieu de la fourniture, l’entrepreneur met, à ses frais, à la disposition de l’administration les ouvriers, ainsi que les outils et objets d’un usage courant sur les chantiers à la vérification et à la réception des matériaux. Dans le cas vérification à l’usine, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du délégué de l’administration dans les cinq jours du calendrier du poinçonnage. Les essais sont à effectuer en présence de ce délégué; les frais de préparation des pièces, de confection des éprouvettes et les frais des essais sont à la charge de l’adjudicataire. Dans le cas de vérification dans des laboratoires, aussitôt après prélèvement et poinçonnage par le délégué de l’administration, des pièces à essayer ou des matières destinées à la confection des éprouvettes, ces pièces ou matières sont expédiées à l’intervention de l’adjudicataire, et franco de tous frais, sous le contrôle du délégué de l’administration au laboratoire chargé des essais. Les frais de préparation des pièces, de confection des éprouvettes sont à charge de l’administration. Celle-ci supporte également les frais d’essais dans ses laboratoires ou dans un laboratoire privé, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’essais qui devraient être effectués à l’intervention de l’adjudicataire dans les usines du fabricant. Les débris d’éprouvettes, pièces brisées, excédents de prélèvement restent la propriété de l’administration. L’entrepreneur est admis à assister aux essais lorsque ceux-ci sont effectués dans un laboratoire de l’administration ou dans un laboratoire privé agréé par l’administration. Dans tous les cas, les marques de poinçonnage doivent subsister jusqu’au moment des essais. c) Délai relatif aux essais. Le délai compris entre la date d’envoi et celle de l’arrivée à l’établissement chargé des essais n’entre pas dans le calcul du délai que s’impose l’administration pour notifier sa décision d’agréation ou de rejet. d) Vérifications. Les pesées qu’exige la vérification des objets et matières pour lesquels des poids théoriques ou de tolérance de poids sont prévus sont faites à l’usine du fournisseur, qui doit mettre gratuitement à la disposition de l’administration les instruments de pesage dûment poinçonnés par le vérificateur des poids et mesures. L’adjudicataire met également à la disposition de l’administration les appareils de mesures et les machines d’essais dûment vérifiés pour les essais prévus en ses usines ou sur chantier. e) Contre-essais. En cas de contestation de l’une ou de l’autre partie sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essais. Ce dernier est effectué dans un laboratoire privé choisi de commun accord entre parties parmi les laboratoires agréés par l’administration, et en cas de désaccord entre parties, par le président de la juridiction à compétence civile la plus proche de l’usine du fournisseur. Le procès-verbal dressé par le laboratoire privé est transmis à l’administration qui le communique par pli recommandé à l’adjudicataire. Les résultats du contre-essai sont décisifs. Les frais du contre-essai sont à charge de la partie succombante. f) Délai relatif aux contre-essais. L’adjudicataire adresse la demande de contre-essai à l’administration, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au plus tard le vingtième jour du calendrier suivant le jour de la réception du procès-verbal notifiant le rejet. Passé ce délai, la demande de contre-essai n’est plus recevable et la décision prise par l’administration est considérée comme définitive. Seule la preuve d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure peut relever l’adjudicataire de la forclusion attachée à l’inobservation de ce délai. g) Prolongation de délai. Une prolongation de délai de l’entreprise ne peut être demandée par l’adjudicataire que lorsque le contre-essai donne un résultat qui lui est favorable. h) Contrôle et surveillance. L’entrepreneur assure au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par l’administration, le libre accès, en tout temps au contrat d’entreprise en ce qui concerne l’origine et les qualités des matériaux, la fabrication de matières, la confection des pièces, etc. le tout, sans préjudice des réceptions à faire à pied d’oeuvre. Lorsqu’une surveillance est exercée par l’administration au lieu de production, aucune fourniture ne peut, sous peine de refus, être envoyée aux chantiers avant d’avoir été agréée aux fins d’expédition par l’agent affecté à cette surveillance. i) Matériaux agréés. Les matériaux agréés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l’entrepreneur et ne peuvent être évacués sans l’autorisation de l’administration. Celle-ci devient propriétaire des matériaux approvisionnés à pied d’œuvre dès que ceux-ci ont été admis en compte pour les paiements conformément à l’article 15; ceci ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité jusqu’à la réception de la totalité des ouvrages de l’entreprise. j) Matériaux refusés. Les matériaux refusés sont enlevés et transportés par l’entrepreneur en dehors des chantiers si l’administration l’exige, et dans le délai qu’elle fixe; faute de quoi, cet enlèvement est effectué d’office par l’administration aux frais et risques de l’entrepreneur. Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute utilisation de matériaux refusés entraîne le refus de réception de l’ouvrage. Art. 28. — Exécution des travaux a) Ordre d’exécution et conduite des travaux. L’administration ne peut fixer le commencement de l’exécution des travaux avant le quinzième jour du calendrier qui suit celui de la réception de la notification de l’approbation de la soumission, ni le reculer au-delà du soixantième jour du calendrier, sauf pour les travaux pour lesquels la mise en œuvre dépend des conditions climatologiques favorables. Si le délai imparti en exécution de l’alinéa précédent expire sans que l’administration ait fixé la date de commencement des travaux, ou si elle le fixe en dehors de ce délai, l’entrepreneur a le droit de résilier le contrat et d’exiger la réparation du préjudice qu’il subit. L’entrepreneur est déchu de ce droit s’il n’en use pas dans les vingt jours du calendrier suivant le jour de l’expiration du délai fixé au premier alinéa. Il signifie sa volonté à ce sujet d’une façon expresse par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, adressée à l’administration. Sous réserve de ce qui précède, l’entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour qui lui est indiqué par le fonctionnaire dirigeant et de les poursuivre régulièrement de façon qu’ils soient complètement terminés dans les délais fixés. Les délais d’exécution sont fixés en jours du calendrier ou de date à date. Ils prennent cours à partir du jour fixé pour le commencement des travaux, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Les jours pendant lesquels, sur constatation de l’administration, le travail effectif a, par suite d’intempéries, été interrompu ou rendu impossible pendant quatre heures au moins, ne sont pas comptés. L’entrepreneur ne pourra travailler en dehors des limites légales, sauf en cas d’urgence, et du consentement du fonctionnaire dirigeant. Il appartient à l’entrepreneur de se conformer aux dispositions légales et de solliciter les autorisations nécessaires des autorités compétentes. b) Entreprises simultanées. Si le cahier spécial des charges signale que d’autres entreprises doivent être exécutées simultanément sur le même chantier ou dans le même bâtiment, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le fonctionnaire dirigeant pour permettre l’exécution de ces entreprises. Art. 29. — Situations spéciales a) Suspension des travaux. Sous le bénéfice des dispositions de l’article 15, littéra e, l’administration a la faculté d’interdire pendant une certaine période, l’exécution des travaux qu’elle juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque. Ce délai d’exécution est prolongé d’un temps équivalent au retard occasionné par cette interdiction, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. b) Interruption temporaire des travaux. Dans le cas d’interruption temporaire des travaux, soit sur l’ordre de l’administration, soit en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l’entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de la pluie, de la sécheresse, du vol ou d’actes de malveillance. c) Découvertes au cours des travaux. Toute découverte faite dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sur-le-champ à la connaissance de l’administration. Les objets d’art, d’antiquité, d’histoire naturelle, de numismatique ou autres, offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions, sont sous les réserves prévues aux articles 9 à 13 du livre II du Code civil intitulé «Des biens», la propriété de la République et sont tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué de l’administration. En cas de contestation, l’administration décide souverainement des critères spécifiés ci-dessus. Art. 30. — Mesures générales. a) L’entrepreneur est tenu d’assurer la police des chantiers pendant toute la durée des travaux et de prendre, tant dans l’intérêt de ses préposés que des agents de l’administration et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l’hygiène, la protection du travail, etc. En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l’entrepreneur et des membres travailleurs du conseil d’entreprise intéressé, dûment mandatés, l’entrepreneur ne peut admettre sur les travaux aucune personne étrangère à son personnel. L’administration se réserve le droit d’accorder les autorisations de l’espèce. L’entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n’occasionnent au trafic sur tous aérodromes, voies ferrées, voies navigables, etc. ni gêne, ni entraves autres que celle admises par le cahier spécial des charges. L’entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures convenables pour assurer en tous cas, l’écoulement tant des eaux pluviales ou d’épuisement que des eaux provenant des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, etc. et pour prévenir en général, tout danger de préjudice ou d’accidents pouvant résulter de l’exécution des travaux de son entreprise. Notamment, il place et maintient pendant toute la durée des travaux des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d’éclairer et de signaler ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur. Tout travail qui est signalé par l’administration à l’entrepreneur ou qui se révèle de lui-même comme pouvant causer un dommage ou un trouble à un service d’utilité publique, fait l’objet de la part de l’entrepreneur d’un avis remis à l’organisme exploitant contre récépissé, dix jours du calendrier au moins avant le commencement des travaux. Cette obligation est imposée à l’entrepreneur sans préjudice de l’application des dispositions légales ou réglementaires régissant la télégraphie ou la téléphonie avec ou sans fil. Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement ou de les replacer si l’exécution du travail a nécessité leur enlèvement momentané. L’administration est en droit d’exiger que l’entrepreneur fournisse pour tous les appareils ou véhicules utilisés sur les chantiers, la preuve qu’ils satisfont aux dispositions législatives ou réglementaires en la matière, notamment en ce qui concerne les visites auxquelles ils doivent être soumis. b) L’entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour rassurer la protection, la conservation et l’intégrité des constructions et ouvrages existants, ainsi que des installations généralement quelconques; il prend aussi toutes les précautions requises par l’art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. Art. 31. — Tracé des ouvrages Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur effectue le tracé des ouvrages et établit un nombre suffisant de repères de nivellement auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. Il fait placer, partout où l’administration le juge utile, des piquets, jalons, lattes de profil, etc. Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe l’administration par écrit. Celle-ci procède sans retard à leur vérification et, s’il y lieu, les fait rectifier par l’entrepreneur ou son délégué. L’entrepreneur veille au maintien des piquets, jalon, lattes de profil, etc., dans la position et à la hauteur ainsi fixées; il est en tous cas, responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ce qu’ils auraient été déplacés ou dérangés. L’entrepreneur met à ses frais, à la disposition de l’administration, chaque fois qu’elle en a besoin, les piquets, cordeaux, panneaux, jalon, équerres, lattes de profil, niveaux d’eau et à bulle d’air, mires, chaînes, etc. et tous les objets nécessaires aux opérations auxquelles il doit être procédé pour s’assurer de l’exécution des ouvrages conformément aux plans approuvés et aux conditions de l’entreprise. L’administration peut choisir, parmi le personnel de l’entrepreneur, les ouvriers les plus capables de la seconder dans les opérations en question. Le salaire de ces ouvriers est à la charge de l’entrepreneur. Art. 32. — Occupation de terrains ou de locaux a) Utilisation de terrains du maître de l’ouvrage. En dehors du terrain d’assiette des ouvrages, l’entrepreneur s’assure lui-même la disposition des terrains qu’il juge nécessaires à l’exécution des travaux. Si l’administration entend lui procurer ces derniers terrains en tout ou en partie, le cahier spécial des charges ou les plans de l’entreprise le stipulent. L’entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, tirer parti des terrains que lui procure l’administration, notamment en les donnant en location, en les cultivant ou en utilisant dans l’entreprise les matériaux provenant des déblais prévus ou pouvant être extraits des terrains. Cette autorisation est subordonnée à telles conditions qu’il est jugé à propos d’imposer et, éventuellement, au paiement d’une indemnité dont le montant est déterminé par l’administration compétente. Les palissades ne peuvent être utilisées pour la publicité, sauf convention avec l’administration. b) Utilisation des locaux du maître de l’ouvrage. Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque cause que ce soit, l’entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l’occupation et, à la fin de l’entreprise, de les remettre dans leur état primitif, s’il en est requis. Aucune indemnité ne peut être réclamée pour les améliorations résultant des travaux d’appropriation que l’entrepreneur a effectués de son propre chef, si l’administration décide de les conserver. Art. 33. — Matériaux provenant des démolitions Lorsque l’entreprise comporte des démolitions, les matières et objets en provenant deviennent propriété de l’entrepreneur, sauf stipulation contraire dans le cahier spécial des charges et sous réserve des prescriptions de l’article 29 ci-avant. Si le cahier spécial des charges déroge à cette règle et réserve à l’administration la propriété des matériaux ou de tout ou partie des objets provenant des démolitions, l’entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causée par son fait ou par le fait de ses préposés. Quelle que la soit la destination que l’administration entend donner aux matériaux dont elle s’est réservée la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant sont à la charge de l’entrepreneur, pour toute distance de transport n’excédant pas 100 mètres. Sauf stipulation contraire dans le cahier spécial des charges, l’entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits des démolitions, gravats et débris en se conformant aux instructions de l’administration. Art. 34. — Ouvrages provisoires – Reconnaissance du sol L’entrepreneur effectue à ses frais les ouvrages provisoires, destinés à assurer et à faciliter l’exécution des travaux et leur contrôle. Il soumet à l’administration les projets de ces ouvrages provisoires, tels que batardeaux, échafaudages, cintres, coffrages, etc., qu’il veut employer. Il a égard aux observations qui lui sont faites tout en assumant la responsabilité exclusive de ces projets. L’entrepreneur tient à la disposition de l’administration le personnel et le matériel nécessaires pour faire dans le sol, toute reconnaissance qu’elle juge utile. Il est indemnisé de la main-d’oeuvre de ces travaux de reconnaissance, et s’il faut y employer un matériel extraordinaire, du coût net ou du loyer de celui-ci. Art. 35. — Personnel de l’entreprise Les agents et ouvriers que l’entrepreneur emploie, doivent être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualifications nécessaires pour que la marche régulière et la bonne exécution des travaux soient complètement assurées. L’entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui sont signalés par l’administration comme compromettant cette bonne exécution, soit par leur incapacité ou leur mauvaise volonté, soit par leur inconduite notoire. Art. 36. — Registre des attachements Sur chaque chantier, il est tenu un registre des attachements par les soins de l’administration. Ce document qui reste en possession de l’administration constate les attachements dont il est question à l’article 44, et pour les travaux à bordereau de prix, les quantités de travaux réellement exécutés conformément à l’article 24, b. Il constate également, comme prévu à l’article 28, les jours non comptés pour cause d’intempéries. Le délégué de l’administration y inscrit ses observations et recommandations. L’entrepreneur est tenu, sur invitation de l’administration, et dans les cinq jours du calendrier de la réception de celle-ci, d’y apposer sa signature, même s’il ne les accepte pas. Dans ce cas, l’entrepreneur fait connaître ses observations par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, dans un délai de dix jours du calendrier, à dater de la réception de l’invitation prévue à l’alinéa précédent. S’il est en défaut de satisfaire à ces prescriptions, il est censé avoir accepté les attachements sans aucune réserve. Art. 37. — État journalier L’entrepreneur remet à l’administration un état journalier constatant les arrivages de matériaux, le nombre d’ouvriers de chaque catégorie présente au chantier et les ouvrages auxquels ils sont employés. Chaque état journalier est reproduit ou incorporé dans le registre des attachements. Art. 38. —Assurances L’entrepreneur présente à l’administration, dans les quinze jours du calendrier qui suivent celui de la réception de la notification de l’approbation de la soumission, les documents établissant qu’il est affilié à l’Institut national de sécurité sociale, et qu’il a contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accidents survenant à des tiers par le fait des travaux. Il fournit, chaque fois qu’il en est requis, la preuve que les primes échues ont été payées. Les risques de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile de l’entrepreneur pourront, suivant insertion d’une clause particulière à cet effet dans le cahier spécial des charges, être couverts par une police d’assurance souscrite à ses frais, avec le concours technique d’un organisme de contrôle agréé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Art. 39. —Obligations de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive L’entrepreneur est responsable de tous les ouvrages de son entreprise, jusqu’à réception définitive de l’ensemble des travaux. Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur effectuera aux ouvrages dans la mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour les remettre ou les entretenir en bon état d’entretien ou de fonctionnement. Toutefois, après la réception provisoire, l’entrepreneur n’a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables. Sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa précédent, sont à sa charge, tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. Art. 40. — Utilisation des ouvrages par l’administration Immédiatement après la réception provisoire, l’administration peut disposer de tous les ouvrages exécutés par l’entrepreneur. Elle peut, si elle le juge convenable, disposer successivement des différents ouvrages constituant l’entreprise, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d’en dresser un état des lieux. La prise en possession de l’ouvrage par l’administration ne peut valoir réception définitive. Dès que l’administration a pris possession de l’ouvrage ou d’une partie de celui-ci, l’entrepreneur n’est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage. Art. 41. — Responsabilité de l’entrepreneur L’entrepreneur répond vis-à-vis de l’administration de tous les travaux exécutés par lui-même ou par des sous-traitants. À partir de la réception définitive, l’entrepreneur est garant vis-à-vis de l’administration de la solidité des ouvrages et de la bonne exécution des travaux dans les termes de l’article 439 du livre III du Code civil intitulé «Des contrats ou des obligations contractuelles»; le délai de cette responsabilité prend cours à partir de la réception provisoire. Art. 42. — Modifications à l’entreprise a) L’entrepreneur est tenu d’apporter aux travaux toutes les adjonctions, suppressions et modifications quelconques que l’administration juge convenable de prescrire au cours de l’exécution des travaux et qui se rapportent à l’objet de l’entreprise et restent dans les limites de celle-ci. Toutefois, l’entrepreneur n’est plus tenu d’exécuter des travaux supplémentaires dès que leur valeur totale excède 50 % du montant de la soumission pour les entreprises à forfait, ou de l’estimation initiale pour les entreprises à bordereau de prix. b) Pour les marchés à forfait, les marchés à bordereau de prix et les marchés mixtes, les ouvrages non prévus que l’entrepreneur est tenu d’exécuter et les ouvrages prévus qui sont retirés du marché, de même que toutes modifications, sont évalués aux prix unitaires indiqués par l’entrepreneur dans le métré joint à sa soumission ou à défaut de ceux-ci, à des prix unitaires à convenir. En cas de modification de postes du métré pour lesquels, du fait d’omission de l’adjudicataire, il n’existe ni prix unitaire, ni prix partiels, on applique la règle de l’article 30, paragraphe 3, de l’ordonnance 69-279 du 5 décembre 1969. Si aucune lacune n’est signalée, l’alinéa précédent est d’application. L’administration ou l’entrepreneur peut, dans les cas suivants réclamer une révision des prix unitaires pour les suppléments de travaux de même nature et définis dans les mêmes termes que l’un des postes du métré: 1° Pour les marchés à forfait ou pour la partie forfaitaire des marchés mixtes: • dans le cas où un supplément atteint le quintuple de la quantité prévue au poste envisagé du métré; • dans le cas où un supplément atteint au moins 5 % du montant initial de la partie forfaitaire de l’entreprise, avec minimum de 100 Z. 2° Pour les marchés à bordereau de prix ou pour la partie à bordereau de prix des marchés mixtes: • dans le cas où un supplément atteint le décuple de la quantité inscrite au bordereau: • dans le cas où un supplément atteint 20 % du montant de l’estimation globale des postes à bordereau de prix. Les prix unitaires du métré restent applicables jusqu’au moment où les suppléments atteignent les limites prévues ci-dessus. L’administration ou l’entrepreneur peut également demander une révision des prix unitaires en ce qui concerne les suppressions de travaux dans le cas où la quantité soustraite d’un poste du métré d’une entreprise à forfait ou à bordereau de prix dépasse le cinquième de la quantité prévue. c) Pour qu’il y ait lieu à révision de prix, il faut que l’une des parties signifie à ce sujet sa volonté à l’autre, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception: 1° en cas de suppléments: avant l’exécution du supplément dépassant les quantités fixées ci-dessus; 2° en cas de réductions ou de suppressions: dans les vingt jours du calendrier suivant celui de la réception de l’avis par l’adjudicataire. Dans le cas où l’accord des parties ne peut s’établir sur les prix unitaires nouveaux, où sur ceux des ouvrages modifiés ou supplémentaires pour lesquels aucun prix unitaire n’est fixé dans le métré récapitulatif, l’administration arrête néanmoins le décompte d’office, tous les droits de l’entrepreneur restant saufs. L’entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles pourrait donner lieu la détermination de prix nouveaux. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications aux ouvrages fixés, les délais prévus pour l’achèvement des travaux peuvent être prolongés proportionnellement à l’augmentation du prix qui en résulte et ou en fonction de la nature des modifications apportées. d) Si, par ordre de l’administration, il est exécuté, compte tenu des travaux supplémentaires, des travaux pour une somme inférieure au montant initial du marché, il est bonifié à l’entrepreneur, une indemnité forfaitaire de 10 % sur la différence. III. Fin de l’entreprise Art. 43. — Réceptions a) Réception des travaux, vérification et épreuves. Les ouvrages ne sont reçus qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les vérifications et épreuves prescrites. b) Travaux non susceptibles de réception. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions de l’entreprise qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l’art et de la bonne construction sont démolis et reconstruits par l’entrepreneur; sinon, ils le sont d’office, à ses frais, sur l’ordre de l’administration, de l’une ou de l’autre des différentes manières indiquées à l’article 48 relatif aux moyens d’action contre l’entrepreneur, le tout indépendamment des retenues et pénalités dont l’entrepreneur est passible pour inexécution des clauses et conditions de son contrat. L’administration peut aussi exiger la démolition et la reconstruction par l’entrepreneur, des ouvrages dans lesquels des matériaux non reçus ont été mis en oeuvre ou ceux exécutés en période d’interdiction. Au besoin, elle agit d’office aux frais de l’entrepreneur. c) Réception provisoire. Dans les vingt jours du calendrier qui suivent le jour fixé pour l’achèvement de l’ensemble des travaux, il est, suivant le cas, procédé à leur réception provisoire ou dressé un procès-verbal de refus de les recevoir. Si les travaux sont terminés avant ou après cette date, il appartient à l’entrepreneur d’en donner connaissance, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au fonctionnaire dirigeant, et de demander par la même occasion de procéder à la réception provisoire. Dans les vingt jours du calendrier qui suivent le jour de la réception de la demande de l’entrepreneur, il est dressé un procès-verbal d’agréation provisoire des travaux ou un procès-verbal de refus de les recevoir. Si ce délai est dépassé, l’administration est redevable à l’entrepreneur d’une indemnité égale à ½ % par semaine de retard sur les sommes dont le paiement dépend de l’agréation provisoire, avec une limite de 5 % du montant de ces sommes. Toutefois, le paiement de cette indemnité est subordonné à l’introduction par l’adjudicataire, d’une demande écrite dans les trente jours du calendrier prenant cours le lendemain du jour de l’agréation provisoire. Les travaux qui sont trouvés en état de réception provisoire sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir été à la date d’achèvement réel qu’a indiquée l’entrepreneur par lettre recommandée. Si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d’un an. d) Réception définitive. Dans les vingt jours du calendrier précédant le jour de l’expiration du délai de garantie, lequel prend cours à la date du procès-verbal d’agréation provisoire, il est, suivant le cas, procédé à l’agréation définitive des travaux ou dressé un procès-verbal de refus de les recevoir. Dans ce dernier cas, il incombe à l’entrepreneur de donner ultérieurement connaissance, par pli recommandé à la poste avec avis de réception, à l’administration, de la mise en état de réception définitive de tous les ouvrages de l’entreprise et il est procédé à la réception des travaux dans les vingt jours du calendrier qui suivent le jour de l’arrivée de cette information à destination. e) Clauses communes aux réceptions provisoires et définitives. La vérification des travaux en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive se fait l’entrepreneur présent ou dûment convoqué par lettre recommandée déposée à la poste au moins vingt jours du calendrier avant le jour fixé pour la vérification. Dans les cas de force majeure où il n’est pas possible de constater l’état des ouvrages de l’entreprise pendant le délai de vingt jours fixé pour la réception provisoire des travaux ou pour leur réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal après convocation de l’entrepreneur, et les procès-verbaux de réception ou de refus de réception sont dressés dans les quinze jours du calendrier qui suivent le jour de la cessation de l’empêchement. L’entrepreneur n’est pas admis à invoquer ces causes pour se soustraire à l’obligation de présenter les travaux en état de réception. Les travaux ne sont considérés comme achevés que lorsque l’entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l’état des lieux résultant uniquement des besoins d’exécution de son entreprise. Art. 44. — Comptes, décomptes et révisions a) Comptes et décomptes des entreprises. En vue de l’établissement des décomptes concernant des entreprises à forfait et des comptes se rapportant aux entreprises à bordereau de prix, il est fait mention au registre des attachements, des quantités d’ouvrages en plus ou en moins et des fournitures quelconques se rapportant à des travaux imprévus, à des travaux dont les quantités sont dans le devis, qualifiées «présumées» ou à des modifications aux travaux prescrits par l’administration au cours d’une entreprise. b) Clause de révision. Les décomptes consécutifs au jeu des clauses de révision dont il est question à l’article 13 sont introduits par la partie la plus diligente, sous peine de forclusion, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour de la réception provisoire; ils sont vérifiés et approuvés par le cocontractant dans les cinquante jours du calendrier qui suivent le jour de leur réception par la partie adverse. Art. 45. — Fraudes et malfaçons L’entrepreneur peut, sur le soupçon d’une fraude ou d’une malfaçon, être requis de démolir les ouvrages et de les reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l’entrepreneur ou de l’administration suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non. Art. 46. — Entrepreneurs en défaut d’exécution L’entrepreneur est constitué en défaut d’exécution de son entreprise: 1° lorsque les travaux ne sont pas complètement achevés dans le délai prévu au cahier spécial des charges et aux diverses époques fixées pour leur achèvement partiel; 2° à toute époque, lorsque les travaux ne sont pas, sous quelque rapport que ce soit, poursuivis de telle manière qu’ils puissent être entièrement terminés aux époques fixées; 3° lorsqu’il enfreint les ordres écrits, légitimement donnés par l’administration. Art. 47. — Constatation de l’inexécution Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris la non-observation des ordres de l’administration, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l’entrepreneur, par pli recommandé à la poste avec avis de réception. Dans les vingt jours du calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la réception, l’entrepreneur est tenu de s’exécuter ou de faire valoir ses moyens de défense, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, à l’administration. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. Art. 48. — Moyens d’action de l’administration a) Manquements divers. Les divers manquements prévus aux articles qui précèdent donnent lieu à la charge de l’entrepreneur, à une ou plusieurs des mesures suivantes: • pénalités; • retenues pour retard; • mesures d’office; • retenues pour rémunérations, charges sociales et impôts impayés; • exclusion. Le montant des retenues, des pénalités, des dommages et débours afférents aux mesures d’office est prélevé conformément aux articles 7 à 20 ci-avant. b) Pénalités. Toute contravention pour laquelle il n’est pas prévu de pénalité spéciale donne lieu, de plein droit, soit à une pénalité unique de 2 Z, soit, au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l’objet de la contravention, à une pénalité de 2,50 Z par jour du calendrier de non-exécution. Cette dernière pénalité court inclusivement jusqu’au jour où la contravention a disparu par le fait de l’entrepreneur ou de l’administration qui elle-même y a mis fin. c) Retenues pour retard. Les retenues pour retard sont celles établies, à titre d’indemnité forfaitaire pour retard dans l’exécution de l’entreprise. Elles sont entièrement indépendantes des pénalités dont question au littéra b. Elles sont dues sans mise en demeure par la seule expiration du délai. Elles sont appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard, y compris les dimanches et jours fériés légaux, elles sont calculées par la formule: R= a M n2 /N2 dans laquelle: • R = le montant des retenues à appliquer pour un retard de un jour; • M = le montant de la soumission (ou de l’entreprise pour le calcul définitif; • N = le nombre de jours de calendrier prévus pour l’exécution de l’entreprise; • n = le nombre total de jours de retard (y compris les dimanches et jours fériés); • a = un coefficient, qui sauf stipulation contraire, est égal à 0,45, valeur qui conduit à atteindre le maximum de retenue (5 % du montant M) après un retard égal au tiers du délai. Si dans certains cas, la réception provisoire d’entreprise de travaux importants ne peut avoir lieu à l’expiration du délai imparti, à cause de l’inachèvement de quelques ouvrages, de valeur minime et que la retenue appliquée à raison d’un taux élevé proportionnel au montant total du marché, est hors de proportion avec cette valeur minime, l’administration est seule juge d’accorder une remise partielle en considération de ce que les travaux sont susceptibles d’utilisation, nonobstant les menus ouvrages inexécutés. L’administration est seule compétente pour décider si l’achèvement de l’entreprise est poussé au point de permettre l’utilisation complète de l’ouvrage dans des conditions suffisantes de sécurité. En cas d’application de mesures d’office à une entreprise qui n’a pas été commencée, le montant des retenues pour retard est fixé au maximum prévu par le contrat. Sont négligées, les retenues pour retard dont le montant total n’atteint pas 5 Z par entreprise. Les maxima des retenues pour retard sont fixés comme suit: 1° retenues appliquées en cours d’exécution du marché: 5 % du montant de la soumission; 2° total des retenues pour retard en fin d’exécution du marché: 5 % du coût réel des travaux. L’apurement final du décompte des retenues pour retard se fait après achèvement de l’entreprise. En cas d’application des mesures d’office indiquées au littéra d, le retard est calculé en retranchant le nombre de jours (ouvrables et autres) contenus dans le délai fixé par le cahier spécial des charges (et éventuellement modifié par l’intervention d’ordres de diminuer ou d’augmenter les travaux prévus) de la somme obtenue en additionnant: 1° le nombre de jours révolus au moment de l’arrêt des travaux; 2° le nombre de jours normalement nécessaires pour contracter avec un autre entrepreneur ou pour entamer l’exécution en régie; 3° le nombre de jours que l’administration fixe pour achever les travaux restés en suspens, soit qu’elle les exécute elle-même, soit qu’elle les confie à un autre entrepreneur. Les travaux prévus en plus ou en moins, modifiant la durée du terme et le montant de la soumission, se bornent à ceux qui sont déjà intervenus au moment de la défaillance de l’adjudicataire. d) Mesures d’office. Si, à l’expiration du délai indiqué à l’article 47 relatif à la constatation de l’inexécution, l’entrepreneur est resté inactif, l’administration est autorisée à faire toutes constructions ou démolitions qu’elle estime nécessaires. Elle agit aux frais, risques et périls de l’entrepreneur et procède en régie, en employant au besoin le matériel et les matériaux de l’entrepreneur, ou par adjudication nouvelle ou même, en cas d’urgence, par contrat qu’elle fait souscrire à un entrepreneur de son choix. Si l’administration juge que le manquement est de nature à pouvoir compromettre la bonne exécution de l’entreprise tout entière, son action d’office peut s’exercer sur toute la partie non encore exécutée de l’entreprise. En pareil cas, la décision de l’administration entraîne de plein droit la résiliation du contrat. Le cas échéant, l’entrepreneur doit arrêter ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué; tout ouvrage effectué par lui postérieurement à cette date reste gratuitement acquis à l’administration. Après due convocation de l’entrepreneur, il est procédé à la constatation de l’état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux à pied d’oeuvre. L’administration fait parvenir ensuite à l’entrepreneur, le relevé du matériel et des matériaux qu’elle entend conserver à sa disposition pour continuer ou faire continuer les travaux. L’entrepreneur est autorisé à suivre les opérations faites pour son compte, sans qu’il puisse cependant entraver l’exécution des ordres de l’administration. Outre le montant des pénalités et des retenues encourues pour le retard, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d’exécution peut entraîner est à la charge de l’entrepreneur. Ce coût supplémentaire est la différence entre ce que coûte l’exécution d’office des travaux et de ce qu’aurait coûté l’exécution par le défaillant, compte tenu, dans la mesure prévue à l’article 42, des travaux en plus ou en moins et des modifications éventuelles du prix de la main d’oeuvre, des matériaux, frais de transport, etc. Pour les travaux non prévus, les prix convenus pour les majorations ou diminutions de quantité ne peuvent être opposés au défaillant. L’entrepreneur défaillant supportera en outre, les frais de conclusion d’un nouveau marché évalués forfaitairement à 1 % du montant de ce nouveau marché. En cas de diminution dans les dépenses, la différence est acquise à l’administration. Les dépenses à résulter de l’exécution des travaux qui se font pour le compte de l’entrepreneur peuvent être imputées ainsi qu’il est prévu aux articles 7 et 20 ci-avant. e) Retenues pour rémunérations, charges sociales et impôts impayés. L’administration retiendra d’office sur les sommes dues à un adjudicataire, le montant brut des rémunérations arriérées et des cotisations de sécurité sociale pour le personnel travaillant sur le chantier et qui est lié à cet adjudicataire par un contrat de louage de services. L’administration effectue le paiement de ces rémunérations arriérées et transfère à qui de droit les cotisations personnelles et les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces rémunérations arriérées. f) Exclusion. Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus contre l’adjudicataire défaillant, l’administration peut proposer, sur avis du conseil supérieur des adjudications, son exclusion, soit temporaire, soit définitive des marchés. B) ENTREPRISES DE FOURNITURE I. Etablissement des marchés Art. 49. — Cahiers spéciaux des charges Le cahier spécial des charges relatif à une entreprise de fournitures fixe notamment le nombre et la nature des objets à fournir ainsi que les conditions spéciales auxquelles ils doivent satisfaire. Lorsque les quantités d’objets sont fixées exactement par le cahier spécial des charges, le marché devient un forfait. Dans ce cas, c’est le prix global, exprimé en toutes lettres qui fait l’objet du forfait. Lorsque, exceptionnellement, les quantités à fournir ne sont mentionnées qu’à titre d’indication, c’est au prix unitaire que s’attache le caractère forfaitaire du marché. Dans ce cas, l’administration se réserve le droit de modifier les quantités à fournir dans la limite de 10 % en plus ou en moins, pour autant que la modification soit fixée dans les deux premiers tiers du délai d’exécution. Pour certains marchés comportant plusieurs articles de même nature et pour lesquels il est prévu l’introduction de commandes partielles, ainsi qu’il est prévu à l’article 52, b, l’administration se réserve le droit de ne pas respecter les quantités partielles renseignées au cahier spécial des charges, mais s’engage pour la quantité totale modifiée de 10 % en plus ou en moins. Dans ce cas, c’est également aux prix unitaires exprimés en toutes lettres, que s’attache le caractère forfaitaire du marché. Art. 50. — Soumissions La soumission à approuver est rectifiée s’il échet, et plus aucune modification de quelque nature que ce soit, ne peut y être apportée qu’elle a été approuvée. Toutefois, lorsqu’il s’agit de fournitures d’entretien ou d’autres similaires, des modifications peuvent être requises par l’administration, dans la limite de 10 % après l’approbation de la soumission. Art. 51. — Marchés simultanés Lorsqu’un soumissionnaire est déclaré adjudicataire d’un marché de fournitures identiques à celles d’un précédent marché dont les délais de livraison totale ou partielle sont expirés et qu’il n’a pas encore entièrement exécuté, les livraisons qu’il fait après l’approbation de sa soumission pour le second marché sont imputées sur le premier jusqu’à complet apurement de celui-ci. Les factures accompagnant les livraisons sont dressées en conséquence. Les délais de fournitures prévus pour l’exécution du second marché doivent être respectés. II. Exécution des marchés. Art. 52. — Mode d’exécution des marchés a) Lorsque, aux termes du cahier spécial des charges, les quantités à fournir sont fixées ou comportent des minima, l’adjudicataire acquiert, par la seule réception de l’avis d’approbation de sa soumission qui en ce cas vaut commande, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima. b) Lorsque, pour tout ou partie des quantités à fournir, le cahier spécial des charges prévoit une ou plusieurs commandes partielles, l’exécution de la fourniture est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes. c) Les délais de livraison des fournitures sont comptés à partir du lendemain du jour déterminé par la date de réception de l’avis d’approbation de la soumission, ou la date de la réception de la commande suivant le cas. Ils comprennent le temps nécessaire aux essais et aux opérations préliminaires à la fabrication dans les usines du fournisseur. d) Si les délais de livraisons partielles et l’importance de celles-ci sont indiqués, les pénalités sont appliquées à ces livraisons partielles. Art. 53. — Prolongation du délai a) Les plans, modèles, échantillons ou calibres dont il est question au deuxième alinéa du littéra b de l’article 4 sont remis à l’adjudicataire dans les dix jours du calendrier qui suivent celui de la réception de sa demande écrite adressée au fonctionnaire désigné au cahier spécial des charges ou, à défaut d’indication de l’espèce, à celui qui est chargé de la surveillance de l’entreprise. b) Si, par le fait de l’administration, les délais dont il s’agit ci-avant au littéra c de l’article 4, au littéra f de l’article 12 et au littéra a ci-dessus sont dépassés, les délais de livraison prévus au littéra c de l’article 52 sont prolongés d’autant, sur demande de l’adjudicataire. Il en est de même lorsque les dates extrêmes fixées pour l’envoi des objets à mettre en oeuvre n’ont pas été respectées. L’adjudicataire ne peut obtenir aucune prolongation supplémentaire de délai basée sur l’une des causes énoncées dans les deux alinéas précédents, à moins qu’il ne mette l’administration en demeure de constater les circonstances spéciales, signalées dès qu’il a pu les connaître, qui justifient cette mesure. c) Aucune autre prolongation de délai, de quelque nature que ce soit, notamment du chef de modifications apportées aux plans, ne peut être accordée à l’adjudicataire, à moins que celui-ci signale à l’administration, dès qu’il en a pris connaissance, le fait justifiant, d’après lui, cette prolongation, et ne mettre aussitôt l’administration en mesure de constater ce fait. d) Dès que l’administration est avisée des prétentions de l’adjudicataire, dans les cas prévus au littéra b, dernier alinéa, et au littéra c, elle fait procéder contradictoirement avec l’adjudicataire aux constatations nécessaires pour en vérifier le bien-fondé. Il est dressé un procès-verbal de cette instruction contradictoire. Ce procès-verbal est signé par l’adjudicataire dans un délai de trente jours du calendrier après le jour déterminé par la date du procès-verbal. L’adjudicataire est forclos de tout droit de recours contre cette décision, s’il ne notifie à l’administration, dans un délai de même durée, qu’il entend ne pas l’accepter. e) À l’expiration des délais prolongés par application des dispositions énoncées aux littéras b et c du présent article, toutes les stipulations des cahiers des charges, notamment celles qui concernent les retenues pour retard, rentrent en vigueur de plein droit, sans formalité ni avis quelconque. Art. 54. — Lieu de la fourniture et formalités a) Lieu de la fourniture. Les fournitures doivent être livrées à l’administration à l’endroit désigné par le cahier spécial des charges. En cas d’encombrement du lieu où la livraison se fait ou pour tout autre motif de service, l’administration a le droit, sans que l’adjudicataire ne puisse élever aucune réclamation de ce chef, de faire diriger les fournitures sur d’autres lieux et d’y opérer les réceptions. Dans ce cas, les frais de transport et de manutention supplémentaires et les risques sont à charge de l’administration. b) Formalités relatives à la fourniture. Pour chaque livraison, l’adjudicataire dresse un bordereau en cinq exemplaires, aux fins de réception. Il l’envoie à l’administration, le jour même de l’expédition ou de la remise des fournitures. Ce bordereau doit spécifier les matières ou objets expédiés et indiquer les quantités, la marque, le numéro, le poids brut et le poids net de la fourniture, ainsi que les marques d’identification du wagon de chemin de fer, du camion, du bateau ou de l’avion utilisé pour l’expédition; il y a lieu de rappeler en outre le numéro du cahier spécial des charges, le numéro du lot, la date de l’approbation du marché et, le cas échéant, celle de la commande. Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les indications ci-dessus. c) Frais divers. Tous droits et taxes quelconques, ainsi que les frais d’imbatage, de chargement, de douane et de transport jusqu’au lieu de fourniture sont à charge de l’adjudicataire. Le déchargement, le déballage et la mise en tas éventuelle se font par les soins de l’administration, à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement. d) Conditions de livraison. Les fournitures qui ne sont pas dans les conditions voulues pour être examinées ou qui sont grevées de frais quelconques peuvent être assimilées aux fournitures rebutées. e) Vérification de la livraison. Après le déchargement des fournitures au lieu de livraison, l’administration vérifie l’espèce et la quantité (pesage, comptage, mesurage des matières ou des objets expédiés ou remis, pour autant qu’elle soit mise en possession des documents (bordereau ou facture mentionnés au littéra b. Elle procède également aux constatations éventuelles d’avaries. Une déclaration constatant le résultat de cette vérification, ainsi que la date exacte d’arrivée des fournitures, est consignée sur la facture ou sur le bordereau dont l’un des exemplaires est remis à l’adjudicataire à titre de récépissé. L’administration dispose d’un délai de dix jours du calendrier pour effectuer les formalités de vérification ci-dessus. f) Responsabilité du fournisseur. L’adjudicataire est responsable de ses fournitures jusqu’au moment où les opérations dont il est question au littéra b sont effectuées, sauf dans les cas où les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à un cas de force majeure, à un cas fortuit ou à une faute imputable à l’administration. Art. 55. — Emballages Sauf indications contraires, les emballages tels que sacs, paniers, caisses, ligatures, tonneaux, etc. restent acquis à l’administration sans que l’adjudicataire puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef. Lorsqu’il est stipulé que les emballages restent la propriété de l’adjudicataire, ils sont retournés à celui-ci exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable à l’administration. Ce retour est effectué dans le délai fixé au cahier spécial des charges, délai qui prend cours le jour de l’arrivée des fournitures au lieu de livraison. Passé ce délai, l’adjudicataire est en droit de facturer ces emballages à l’administration au prix qu’il a indiqué dans la soumission. Les emballages à restituer portent un numéro d’ordre et la marque de l’adjudicataire. Ils sont renvoyés à ses frais jusqu’à la destination indiquée dans la soumission. Art. 56. — Obligations de l’adjudicataire après la réception Pendant un délai d’un an, prenant cours à la date de la réception provisoire au lieu de livraison, l’administration peut exiger de l’adjudicataire qu’il remplace à ses frais, les matières ou objets reconnus comme n’étant pas en état d’être mis en service, par suite de non-conformité aux conditions du cahier spécial des charges. Partiellement, un nouveau délai d’un an s’applique à tous objets ou matières fournis en remplacement. III. Fin des marchés Art. 57. — Réception provisoire partielle au lieu de fabrication et réception provisoire complète a) Toute réception provisoire partielle au lieu de fabrication (voir article 12 ci-avant) fait l’objet d’une demande adressée par l’adjudicataire à l’administration, et formulée par écrit dans les formes prescrites par celle-ci. b) La date de la mise à disposition de l’administration des fournitures pour réception ou, à défaut, la date de la demande de réception est considérée comme date de livraison des fournitures, pour ce qui concerne l’application éventuelle des retenues pour retards, mesures d’offices, etc. Toutefois, la marchandise n’est considérée comme livrée qu’après son arrivée en bon état et sa prise en charge à destination, là où se font les vérifications des quantités (comptage, pesage ou mesurage, ainsi que les constatations éventuelles d’avaries en cours de transport. Pour notifier à l’adjudicataire sa décision d’acceptation ou de rejet, l’administration dispose d’un délai maximum de trente jours du calendrier, à compter du jour déterminé par la date de la mise à la disposition de l’administration des fournitures pour réception ou, à défaut, par la date de la demande de réception. Ce délai est porté à soixante jours du calendrier pour les articles dont l’examen entraîne l’intervention d’un laboratoire. Si ce délai est dépassé par le fait de l’administration, celle-ci conserve néanmoins le droit d’agréer ou de rebuter la fourniture, mais, dans ce cas, l’adjudicataire peut agir en réparation du dommage causé par l’inobservation du délai. Cependant, la réclamation de l’adjudicataire doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les dix jours qui suivent celui de la naissance du préjudice. En cas de rebut, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités de trente ou soixante jours du calendrier pour la détermination du retard éventuel dans la fourniture de remplacement. c) La réception provisoire n’est complète qu’après que l’administration ait effectué les opérations prévues au littéra e de l’article 54 ci-avant. Art. 58. — Présentation des fournitures pour réception provisoire partielle au lieu de fabrication a) Les plans, dessins, modèles, échantillons, etc. qui sont remis à l’adjudicataire et qui sont revêtus du timbre de l’administration, les pièces types ainsi que la notification de l’acceptation des matières ou des objets à mettre en oeuvre, doivent être tenus à la disposition du délégué de l’administration pour l’accomplissement des formalités de réception à l’usine. Les tracés et calibres sont faits gratuitement par les soins du fournisseur, sous le contrôle de l’administration et tenus à la disposition des agents réceptionnaires. Les pesées qu’exige la vérification des objets et machines pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, sont faites à l’usine du fournisseur qui doit mettre gratuitement à la disposition de l’administration, les instruments de pesage dûment poinçonnés par le vérificateur des poids et mesures. L’adjudicataire met également à la disposition de l’administration, les appareils de mesure et les machines d’essai dûment vérifiés pour les essais prévus en ses usines. b) Les fournitures sont classées et étalées dans un emplacement convenable par les soins de l’adjudicataire. La main-d’oeuvre nécessitée par la visite, le tirage, le pesage et le marquage est fournie gratuitement et en quantités suffisantes par l’adjudicataire. c) Si l’administration constate que la fourniture n’est pas dans les conditions voulues pour être examinée, la demande de l’adjudicataire est considérée comme non avenue et une nouvelle demande doit être introduite lorsque la fourniture est en état de réception. Il en est de même lorsque les tracés et calibres, préalablement vérifiés et agréés par l’administration n’ont pas été mis à la disposition de cette dernière. Art. 59. — Réception à l’étranger Lorsque les usines où doit avoir lieu la réception sont situées en dehors du territoire de la République, les délais de trente et soixante jours prévus au littéra b de l’article 57 sont augmentés du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour du réceptionnaire. Art. 60. — Scellements, expéditions et rebuts a) Scellement des fournitures emballées. Les fournitures sur lesquelles une marque d’acceptation ne peut être appliquée doivent être enfermées dans des emballages constitués de telle manière que des plombages soient faciles à placer en donnant toute garantie quant à l’authenticité de la marchandise agréée. Éventuellement, l’adjudicataire et l’administration se mettent d’accord sur le système de scellement à adopter. Le scellement se fait au moment du prélèvement des pièces à essayer ou de la matière destinée à la confection des éprouvettes. La fourniture et le placement des plombs, fils et scellés nécessaires incombent à l’adjudicataire. b) Scellement des pièces à essayer et des éprouvettes. Les pièces à essayer et les matières destinées à la confection des éprouvettes sont poinçonnées ou mises sous emballage plombé ou scellé au moment de leur prélèvement. L’adjudicataire fournit le matériel nécessaire à l’accomplissement de ces formalités (plombs à sceller, cire à cacheter, fil de fer ou ficelle, ainsi que les emballages propres et bien conditionnés pour l’expédition. c) Expédition de fournitures réceptionnées provisoirement au lieu de fabrication. Si les essais ont été satisfaisants, l’administration donne l’autorisation d’expédier la marchandise présentée à concurrence de la quantité commandée. Les fournitures sont remises au port d’embarquement, à l’aérodrome de départ, à la gare, ou à l’endroit désigné, dans les dix jours du calendrier après le jour où l’avis d’acceptation est parvenu à l’adjudicataire. Dans les cas où ces délais sont dépassés, la date de livraison conventionnelle déterminée au littéra b de l’article 57 est reculée d’autant. d) Fournitures rebutées en suite des essais effectués en dehors des usines du fabricant. Si le résultat des essais conduit au rejet de la partie présentée, l’administration prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la partie refusée puisse être représentée en réception ou être livrée telle quelle. Art. 61. — Réception provisoire complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de fabrication a) Lorsque la réception provisoire se fait entièrement au lieu de livraison, l’administration dispose d’un délai de trente jours du calendrier pour examiner et approuver les fournitures présentées en réception, ainsi que pour notifier la décision prise sur leur acceptation ou non de l’objet. Ce délai est porté à soixante jours du calendrier pour les articles dont l’examen entraîne l’intervention d’un laboratoire. Le délai prend cours le lendemain du jour d’arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que l’administration soit mise en possession des documents dont il est question au littéra b de l’article 54 ci-avant; il comprend un délai de dix jours prévu au littéra e de cet article 54. b) Les adjudicataires ou leurs délégués sont admis à assister aux réceptions. c) L’administration prend toutes mesures nécessaires pour empêcher que la partie refusée puisse être représentée en réception ou être livrée telle quelle. d) En cas de rebut d’objets, avis en est donné par pli recommandé à la poste avec avis de réception à l’adjudicataire qui est tenu de les faire enlever dans un délai de vingt jours du calendrier prenant cours à la date de la réception de l’avis, à moins qu’il ne soit fait application des mesures prévues au littéra c ci-dessus. Ce délai passé, l’administration est dégagée de toute responsabilité pour les objets qui ne sont pas repris. Ceux-ci peuvent être envoyés d’office à l’adjudicataire, et à ses frais. e) L’administration peut fixer une date de rigueur sous peine de retenues, pour l’enlèvement des objets refusés. Elle ne peut user de ce droit qu’à la condition de laisser au moins vingt jours du calendrier d’intervalle, entre le jour de la réception de la notification et celui qui est fixé pour l’enlèvement. Il est infligé une mesure de 50 K par jour du calendrier de retard au-delà de la date déclarée de rigueur. Art. 62. —Réfactions a) Lorsque les différences de qualités ou de dimensions ou autres critères motivant le rejet des fournitures sont minimes et qu’il ne peut en résulter d’inconvénient sérieux du point de vue de l’emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée du service, l’administration se réserve le droit d’accepter ces fournitures, moyennant réfaction pour moins-value. b) Si au cours de la vérification d’une fourniture présentée pour réception, et quel que soit le degré d’avancement de cette vérification, il est constaté que la proportion d’objets ou de matières ne satisfaisant pas aux conditions stipulées est d’au moins dix pour cent de la quantité totale présentée l’administration peut, ou bien rebuter toute la fourniture présentée, sans indemnité pour l’adjudicataire, ou bien procéder au triage pour prendre livraison des pièces acceptables. Les frais de triage sont à charge de l’adjudicataire. Art. 63. — Essais et contre-essais a) Les essais que comporte la vérification technique des fournitures sont effectués au choix de l’administration, soit: 1° aux usines du fabricant; 2° dans les laboratoires de l’administration; 3° dans les laboratoires privés agréés par l’administration. Dans le premier cas, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du délégué de l’administration dans les dix jours du calendrier qui suivent celui du poinçonnage. Les essais sont effectués en présence de ce délégué. Les frais de réparation des pièces, de confection des éprouvettes et les frais des essais sont à la charge de l’adjudicataire. Dans le deuxième et troisième cas, aussitôt après prélèvement et poinçonnage par le délégué de l’administration des pièces à essayer ou des matières destinées à la confection des éprouvettes, ces pièces ou matières sont expédiées à l’intervention de l’adjudicataire, dans les dix jours du calendrier franco de tous frais, sous le contrôle du délégué de l’administration, au laboratoire chargé des essais. Les frais de préparation des pièces ou de confection des éprouvettes sont à la charge de l’administration. Celle-ci supporte également les frais d’essai dans ses laboratoires ou dans un laboratoire privé, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’essais qui devraient être effectués à l’intervention de l’adjudicataire dans les usines du fabricant. Les débris d’éprouvettes, pièces brisées, excédents des prélèvements restent la propriété de l’administration. L’adjudicataire est admis à assister aux essais lorsque ceux-ci sont effectués dans un laboratoire de l’administration ou dans un laboratoire privé agréé par l’administration. Dans tous les cas, les marques de poinçonnage doivent subsister jusqu’au moment des essais. b) Le délai compris entre la date d’envoi et celle de l’arrivée à l’établissement chargé des essais n’entre pas dans le calcul du délai que s’impose l’administration pour notifier sa décision d’agréation ou de rejet. c) En cas de contestation de l’une ou de l’autre partie sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai. Ce dernier est effectué dans un laboratoire privé, choisi de commun accorde entre parties, parmi les laboratoires agréés par l’administration. Si la contestation porte sur un élément non parfaitement appréciable, chacune des parties est en droit de demander une expertise. L’expert est choisi de commun accord entre les parties. L’expertise a lieu dans un endroit à désigner par l’expert et agréé par l’administration. Le procès-verbal dressé par le laboratoire privé ou par l’expert est transmis à l’administration qui le communique par pli recommandé au fournisseur. Les résultats du contre-essai ou de l’expertise sont décisifs. Les frais du contre-essai ou de l’expertise sont toujours à la charge de la partie qui l’a demandé. d) La partie qui demande le contre-essai ou l’expertise adresse à l’autre partie une lettre recommandée ou un télégramme déposé à la poste au plus tard le vingtième jour du calendrier (dans les 24h en cas de denrées périssables) suivant le jour de l’expédition ou de la remise des procès-verbal notifiant le rejet. e) Une prolongation de délai ne peut être demandée que lorsque le contressai ou l’expertise donne un résultat satisfaisant pour le fournisseur. Art. 64. — Réception définitive La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie ou du délai prévu à l’article 54; elle est implicite si la fourniture n’a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Art. 65. —Réclamation Toute réclamation au sujet des décisions de l’administration en matière de fournitures doit être formulée sous pli recommandé déposé à la poste au plus tard le vingtième jour du calendrier après le jour déterminé par la date de réception du pli contenant les notifications prévues aux articles 57, littéra b, et 61, littéra d ci-avant. Seule la preuve du cas fortuit ou d’un événement de force majeure peut relever l’adjudicataire de la déchéance attachée à l’inobservation de ce délai. Art. 66. — Moyens d’action de l’administration a) Si l’adjudicataire n’exécute pas le marché dans le délai fixé ou dans les conditions définies au cahier spécial des charges, il y a lieu, suivant le cas, de procéder à l’application des retenues pour retard et/ou des mesures d’office prévues ci-après. b) Les retenues sont établies, à titre d’indemnités forfaitaires, pour retard dans les fournitures. Le seul fait de l’expiration du délai d’exécution vaut mise en demeure pour l’adjudicataire, sans autre formalité. Les retenues sont calculées à raison du nombre total de jours de retard, y compris les dimanches et jours fériés légaux. La retenue est fixée par tranche de sept jours, à 1/2 % de la valeur du marché, cette valeur étant celle figurant à la lettre de commande. Pour les retards inférieurs à sept jours, ce nombre est divisé par 7 et multiplié par le nombre de jours de retard. Toute fraction est négligée. Le montant de l’amende ne sera pas supérieur à 5 % de la valeur totale du marché. Toutefois, au cas où les fournitures peuvent être fractionnées sans qu’un retard partiel n’affecte l’utilisation des parties déjà fournies, la retenue peut être appliquée en fonction de la valeur des objets dont la fourniture a été effectuée avec retard. Sont négligées, les retenues pour retard dont le montant total n’atteint pas 5 zaïres par marché. Le montant des retenues est prélevé conformément aux articles 7 et 20, ci-avant. c) Les mesures d’office sont: 1° résiliation de tout ou partie du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement est acquise d’office à l’administration et ce, à titre de dommage-intérêts. Cette clause est irrévocable et forfaitairement stipulée entre parties. Cette résiliation exclut l’application de toute pénalité du chef de retard sur la partie non exécutée. 2° la résiliation de tout ou partie du marché et la conclusion d’office avec des tiers, soit par adjudication publique, soit, en cas d’urgence, de gré à gré. 3° la résiliation de tout ou partie du marché et l’exécution en régie des fournitures en souffrance à concurrence des quantités en retard ou d’une partie seulement de celles-ci. Les mesures prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont applicables aux frais, risques et périls de l’adjudicataire défaillant. S’il est procédé au marché d’office par adjudication publique, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché pour compte est adressé à l’adjudicataire défaillant, sous pli recommandé à la poste, préalablement à l’adjudication nouvelle. d) Si, au cours du délai contractuel, l’administration établit que, par le manque de diligence de l’adjudicataire, il y a impossibilité pour celui-ci d’effectuer complètement la fourniture dans le délai, elle est en droit, dès ce moment, d’appliquer les mesures d’office. e) Dans le cas où le prix d’achat d’office ou de l’exécution en régie dépasse le prix de l’adjudication, l’adjudicataire défaillant supporte l’excédent; dans le cas contraire, la différence est acquise à l’administration. f) Si le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas dans le commerce ou que l’adjudicataire défaillant est seul en mesure de livrer et, en général, si l’administration est dans l’impossibilité de se procurer des fournitures identiques, elle peut, après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prévues aux littéras c, d et e ci-dessus. La mise en demeure spécifie les fournitures similaires que l’administration se propose de commander. g) Les fournitures achetées pour le compte de l’adjudicataire défaillant sont examinées et éprouvées comme devaient l’être celles qu’il avait à livrer. h) Dans le cas prévu au littéra f ci-dessus, les fournitures similaires commandées dans le commerce ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par l’administration. i) Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées aux littéras g et h ci-dessus; il peut, pour la défense de ses intérêts, y assister ou s’y faire représenter. L’adjudicataire défaillant supporte les frais de conclusion d’un nouveau marché évalués forfaitairement à 1 % du montant de ce nouveau marché. j) Sauf application des dispositions reprises au 1°, littéra c) ci-dessus, les retenues pour retard continuent à courir en cas du marché d’office, jusqu’à la date réelle des livraisons faites pour compte de l’adjudicataire défaillant et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’exécution d’office, ou bien, si l’administration se charge de terminer elle-même le marché ou la partie de marché en souffrance, jusqu’à la date réelle de l’achèvement. Ces retenues ne peuvent en aucun cas, excéder le maximum de 5 % fixé au littéra b ci-dessus. Les retenues qu’il y a lieu d’appliquer au marché pour compte, incombent au nouvel adjudicataire. k) Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus contre l’adjudicataire défaillant, l’administration peut proposer, sur avis du conseil supérieur des adjudications, son exclusion, soit temporaire, soit définitive des marchés.
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