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LOI 76-017 du 15 juin 1976 relative à la création d’une Commission permanente de réforme du droit zaïrois.
Art. 1er. – Il est institué, auprès du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, une Commission permanente de réforme du droit zaïrois. Art. 2. – La Commission est composée de trente membres au maximum comprenant des spécialistes et des praticiens du droit ainsi que des disciplines scientifiques ayant des affinités avec le droit. Art. 3. — La Commission pourra, dans l’exercice de sa mission, consulter toute personne spécialement qualifiée en matière de droit. Art. 4. – Les membres de la Commission sont nommés par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République. Art. 5. – Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République nomme le président de la Commission parmi les membres de celle-ci. Art. 6. . – La Commission permanente de réforme du droit zaïrois est dotée d'un secrétariat dirigé par un magistrat ou un fonctionnaire revêtu au moins d'un grade équivalent à celui de directeur. Les membres du secrétariat sont désignés par le commissaire d'État à la justice, parmi les agents de son département ou, le cas échéant, parmi les personnes dont les qualifications concordent avec les activités de la Commission. Les membres du secrétariat sont placés sous l'autorité du président de la Commission qui exerce sur eux le pouvoir hiérarchique conformément au statut des agents des services publics de l'État. Les structures du secrétariat de la Commission sont conformes à l'organigramme annexé à la présente ordonnance. Art. 6bis. – La Commission est dotée d'un budget autonome qui figure aux budgets annexes de l'État. Art. 7. – Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République détermine le règlement intérieur de la Commission. Il fixe, après avis du commissaire d'État aux finances, les avantages et indemnités qui sont dus à ses membres ainsi qu'au personnel de son secrétariat. Art. 8. – Tous les trois mois, le président de la Commission informe président du Conseil judiciaire, procureur général de la République de l’état d’avancement des travaux. Il dépose entre les mains du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, dès qu'ils sont terminés, les projets de textes élaborés par la Commission, accompagnés des rapports justificatifs. Art. 9. — La loi 71-002 du 12 juin 1971 relative à la création d’une Commission de réforme et d’unification du droit civil zaïrois et la loi 75-012 du 5 mai 1975 sont abrogées.
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