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ORDONNANCE 70-339 du 23 décembre 1970 relative aux formes de promulgation des lois par le président de la République.  

Art. 1er. — Les lois sont promulguées dans la forme suivante:

L’assemblée nationale a adopté,

«Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

(texte de la loi)

«La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

«Fait à …………… le ……………».

[Cf. notamment article 142 Constitution [2006]]

 

Art. 2. — Lorsque la loi a été soumise au référendum dans les conditions prévues à l’article 28 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l’article 1er ci-dessus est remplacé par le texte suivant:

«Le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 28 de la constitution, a soumis au référendum,

«Le peuple congolais a adopté».

 

Art. 3. —L’ordonnance 162 du 3octobre 1962 relative aux formes de sanction et de promulgation des lois par le président de la République est abrogée.


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