|
|
|
|
ORDONNANCE 70-339 du 23 décembre 1970 relative aux formes de promulgation des lois par le président de la République. Art. 1er. — Les lois sont promulguées dans la forme suivante: L’assemblée nationale a adopté, «Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: (texte de la loi) «La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. «Fait à …………… le ……………». [Cf. notamment article 142 Constitution [2006]]
Art. 2. — Lorsque la loi a été soumise au référendum dans les conditions prévues à l’article 28 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l’article 1er ci-dessus est remplacé par le texte suivant: «Le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 28 de la constitution, a soumis au référendum, «Le peuple congolais a adopté».
Art. 3. —L’ordonnance 162 du 3octobre 1962 relative aux formes de sanction et de promulgation des lois par le président de la République est abrogée. |
|