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ORDONNANCE 78-397 du 3 octobre 1978 portant création et statuts d’un établissement public dénommé Institut national de la statistique, en abrégé «I.N.S.». TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — Il est créé sous la dénomination d’Institut national de la statistique, en abrégé «I.N.S.», un établissement public à caractère scientifique, doté de la personnalité juridique. Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, l’Institut national de la statistique est régi par la présente ordonnance. Art. 2. — L’Institut national de la statistique, ci-dessous désigné l’Institut, a son siège à Kinshasa. Des bureaux, des centres de recherche peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République du Zaïre, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle compétente. Art. 3. — L’Institut a pour mission générale de rassembler et d’analyser, pour le compte du conseil exécutif, principalement, les informations statistiques nécessaires pour sa politique démographique, économique et sociale. À cette fin, il est notamment chargé: 1) d’établir, de collecter, d’élaborer et de tenir à jour les statistiques relatives à l’état et au mouvement des personnes et des biens; 2) d’effectuer, ou de faire effectuer sous son contrôle, des enquêtes statistiques par sondage ayant en vue des renseignements généraux ou partiels; 3) de centraliser les statistiques de base, de conserver et de tenir à jour les fichiers et inventaires des personnes, des entreprises et des biens à des fins d’exploitation statistique; 4) d’uniformiser et d’harmoniser les méthodologies des travaux statistiques en République du Zaïre; 5) de publier et de diffuser, sous réserve de l’intérêt national, les résultats de ses travaux; 6) d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande du conseil exécutif ou de sa propre initiative, des études d’ordre démographique, économique et social; 7) de promouvoir le développement de la science statistique au moyen des recherches théoriques et de pourvoir à la formation du personnel chargé des travaux statistiques; 8) de donner des avis préalables à tout projet tendant soit à introduire de nouvelles méthodes statistiques au Zaïre, soit à suspendre ou à modifier celles en vigueur; 9) de contribuer à l’amélioration de l’organisation des services statistiques au Zaïre; 10) d’assurer la liaison avec les services des statistiques interétatiques, avec ceux des pays étrangers et des organisations internationales. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. — L’État apporte à l’Institut, à titre de dotation initiale, des biens meubles et immeubles jugés nécessaires pour son fonctionnement, ainsi qu’un fonds de roulement. La situation patrimoniale de l’Institut fera clairement apparaître: 1. à l’actif: • les valeurs immobilières; • les valeurs circulantes; 2. au passif; • les éléments de situation nette; • les subventions et les provisions pour pertes et charges; • les dettes à long, moyen et court terme. Art. 5. — Le patrimoine de l’Institut pourra s’accroître: • des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir; • des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Institut est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent. Art. 6. — Les ressources de l’Institut sont constituées par: • les subventions de l’État; • les dons, legs et les libéralités diverses consenties avec l’accord du commissaire d’État au Plan; • les produits de vente des publications de l’Institut; • les produits divers. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l’Institut sont: • le conseil d’administration, ici appelé conseil scientifique; • le comité de gestion, ici appelé comité directeur; • le collège des commissaires aux comptes. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE I PRINCIPE GÉNÉRAL Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de l’Institut sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Le conseil scientifique comprend neuf administrateurs, y compris les membres du comité directeur désignés conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Les autres administrateurs seront nommés à raison d’un membre représentant: • le département des Finances; • le département du Plan; • le département de l’Économie nationale; • le département du Travail et de la Prévoyance sociale; • la Banque du Zaïre; • l’Université nationale du Zaïre. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 9. — L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 10. — Les comptes de l’Institut seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur. Art. 11. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de l’Institut est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement. Le budget d’exploitation comprend: 1. en recettes: • les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles; 2. en dépenses: • les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel); les charges fiscales et toutes autres charges financières. Le budget d’investissement comprend: 1. en dépenses: • les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.); 2. en recettes: • les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc. Art. 12. — Le budget de l’Institut est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice. Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’Institut doit soumettre un état de prévision ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt. Art. 14. — La comptabilité de l’Institut est organisée et tenue de manière à permettre: 1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 2) de connaître la situation patrimoniale de l’Institut; 3) de déterminer les résultats analytiques. Art. 15. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire: 1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 2) un tableau de formation de résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Institut au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat. L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année. Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat. Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits, et, d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public. Art. 18. —Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Art. 19. — L’Institut peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. L’appel d’offres est général ou restreint, au choix de l’Institut . L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls fournisseurs que l’Institut décide de consulter. Dans les deux cas, l’Institut choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre. L’Institut peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorité à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.
CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section 1er Notion Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’Institut . Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux: conseil scientifique, comité directeur, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décision contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Institut. Section 2 Des organes de tutelle Art. 22. — L’Institut est placé sous la tutelle du département du Plan et celui du Portefeuille. Chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Plan porte, notamment, sur les actes ci-après: • la conclusion des marchés de travaux et de fournitures; • l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir; • le rapport annuel; • l’établissement des centres et bureaux à l’intérieur du Zaïre; • les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières; • la programmation des investigations statistiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte, notamment, sur les actes ci-après: • les acquisitions et aliénations immobilières; • les emprunts et les prêts; • les prises et cessions de participations financières; • le plan comptable particulier; • le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses; • les comptes de fin d’exercice; • le bilan. Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Institut sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille. CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL Art. 24. — L’Institut national de la statistique est soumis, en matière de contributions directes et indirectes, au droit commun. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Art. 25. — Il est fait obligation aux administrations publiques, aux organismes paraétatiques, aux entreprises mixtes ou privées, de transmettre régulièrement à l’I.N.S., dans des délais à préciser par ce dernier, tous documents administratifs susceptibles d’exploitation statistique. De même, les personnes physiques sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais leur impartis, aux enquêtes statistiques, aux recensements effectués au moyen de questionnaires ou autrement. Art. 26. — En cas de non-respect des prescriptions énoncées à l’article ci-dessus, un rapport écrit sera adressé au département du Plan. Art. 27. — Le contrevenant aux dispositions de l’article 25 est passible d’une amende n’excédant pas cent zaïres. Art. 28. — Les renseignements d’ordre nominatif sont garantis par le secret statistique. Seules peuvent être publiées, les statistiques suffisamment générales dans lesquelles il n’est pas possible d’identifier une personne quelle qu’elle soit, à moins d’une autorisation écrite donnée expressément par la personne concernée. En aucun cas, les renseignements d’ordre nominatif, relatifs à une personne physique ou morale et inscrits sur des questionnaires à l’occasion d’enquêtes statistiques ou de recensements, ne peuvent faire l’objet d’une communication en dehors des services chargés de l’enquête ni ne peuvent être utilisés à des fins fiscales ou judiciaires. Art. 29. — Le secret statistique est opposable tant aux agents de l’I.N.S., aux agents recenseurs ou contrôleurs, rétribués ou non, qu’aux personnes publiques et privées. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. — Le commissaire d’État au Plan et celui au Portefeuille sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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