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ORDONNANCE 90-177 du 24 août 1990 portant réglementation des sceaux officiels de la République du Zaïre. Section Ire Dispositions générales Art. 1er. — Il est institué, pour les actes et documents officiels des services publics, des sceaux officiels de la République du Zaïre comprenant un sceau de l’État et les autres sceaux officiels. Le sceau officiel est un cachet sec ou humide à encre indélébile dont les caractéristiques telles que déterminées par la présente ordonnance sont reproduites sur les actes et documents émanant de l’autorité publique afin d’assurer leur validité formelle. Art. 2. — Aucun acte ou document officiel n’est valable s’il n’est revêtu, entre autres, d’un sceau officiel et de la signature de l’autorité compétente. Sauf dispositions particulières contraires, chaque service public désigne en son sein des personnes habilitées à certifier conformes les actes et documents officiels. Art. 3. —Constituent les actes et documents officiels visés à l’article premier notamment: • les lois et ordonnances-lois; • les ordonnances; • les arrêtés présidentiels, départementaux et régionaux; • les instruments de ratification ou d’adhésion aux traités et accords internationaux, les pleins pouvoirs ainsi que les lettres de créance des ambassadeurs et plénipotentiaires; • les décisions des cours et tribunaux; • les arrêtés et décisions des autorités subordonnées; • les titres protégés, les diplômes et certificats de l’enseignement national; • les circulaires et avis à caractère officiel; • les lettres officielles. Art. 4. — Sont revêtus du sceau de l’État, les lois, ordonnances-lois et les ordonnances, les instruments de ratification ou d’adhésion, les lettres de pleins pouvoirs ainsi que les lettres de créances des ambassadeurs du Zaïre auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Tous les autres actes et documents sont revêtus du sceau officiel déposé. Art. 5. — Le président de la République est garde de tous les sceaux officiels. Il est le dépositaire exclusif du sceau de l’État. Le ministre de la Justice est dépositaire des spécimens de tous les autres sceaux officiels dont il fixe les conditions de dépôt obligatoire, il peut confier la garde de certains spécimens des autres sceaux officiels aux gouverneurs de région. Section II Des caractéristiques des sceaux officiels de la République du Zaïre Art. 6. — Les sceaux officiels de la République sont formés de deux cercles concentriques. Le sceau de l’État comporte: • à l’intérieur du petit cercle, les armoiries et la devise de la République; • à l’intérieur de la couronne, en haut les mentions en caractères majuscules d’imprimerie, «RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE», en bas, les mentions en caractères spéciaux, «par le peuple zaïrois». Le diamètre du petit cercle mesure quatre centimètres et celui du grand cinq centimètres. Les autres sceaux officiels comportent: • à l’intérieur du petit cercle, les armoiries et la devise de la République; • à l’intérieur de la couronne, en haut, les mentions «RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE», en bas, celles du service utilisateur. Le diamètre du petit cercle mesure trois centimètres et celui du grand quatre centimètres. [Cf. article 1 Constitution [2006]] Art. 7. — Les gravures des sceaux secs sont faites en creux. Section III De la fabrication et de la reproduction des sceaux officiels de la République du Zaïre Art. 8. — Toute fabrication et toute reproduction des sceaux officiels de la République du Zaïre sont autorisées par voie d’ordonnance du président de la République. Toutefois, le président de la République peut, dans les cas qu’il détermine, déléguer ce pouvoir au ministre de la Justice. Art. 9. — Sauf dérogation spéciale du président de la République, l’agrément en matière de fabrication ou de reproduction des sceaux officiels de la République ne peut être accordé à plus de deux entreprises spécialisées. Section IV Dispositions pénales Art. 10. — Toute fabrication ou reproduction des sceaux officiels de la République du Zaïre sans agrément et autorisation prévus aux articles 8 et 9 est interdite. Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 121 du Code pénal, livre II, les contrevenants à la présente ordonnance seront punis d’une peine d’un à six mois de servitude pénale principale et d’une amende qui n’excédera pas dix mille zaïres. Outre les peines de servitude pénale et d’amende, le tribunal saisi pourra, selon le cas, prononcer la confiscation des sceaux et des actes et documents revêtus de ces sceaux, la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée qui ne dépassera pas six mois ou la déchéance de l’agrément ou le retrait de l’autorisation de fabrication ou de reproduction. Section V Dispositions transitoires et finales Art. 12. — Dans le délai de douze mois de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les services publics procéderont au remplacement des sceaux officiels de la République dont ils font usage. Art. 13. — Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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