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ORDONNANCE-LOI 112-F.P. du 11 juin 1940 sur les réquisitions.

 

Art. 1er. — Dans l’intérêt public, pour les déplacements de service, et pour les besoins des troupes de la force publique en vue ou au cours de leurs déplacements, les autorités désignées à l’article 5 peuvent, suivant les règles fixées par la présente ordonnance législative, réquisitionner:

1° les indigènes du Congo et des colonies limitrophes du sexe masculin, adultes et valides, à l’effet de servir comme guides, porteurs ou pagayeurs;

2° les embarcations à rames ou pagayes, pour autant qu’elles ne soient pas affectées à l’exercice normal et continu d’une activité indigène; les véhicules à traction animale;

3° les vivres strictement nécessaires à la subsistance du personnel indigène d’escorte, des serviteurs et des porteurs en y comprenant pour ces derniers les vivres nécessaires à leur retour dans leurs foyers lorsqu’ils en sont éloignés de plus d’une journée d’étape. En aucun cas, ces vivres ne pourront consister en produits d’élevages.

Ce droit ne peut être exercé que dans les régions déterminées par un arrêté du gouverneur de province qui fixera, suivant leur nature, la quantité de vivres pouvant être réquisitionnées par individu et par jour.

Les vivres ne pourront être payés à un prix inférieur à celui qui est normalement pratiqué dans la région;

4° les moyens de transport autres que ceux prévus au 2° ci-dessus, pour autant que leur réquisition n’empêche pas l’exécution continue d’un service public et qu’il y soit procédé pour les besoins exclusifs de la Force publique;

5° les denrées et produits nécessaires à la nourriture des militaires européens et indigènes et des serviteurs et porteurs indigènes accompagnant les troupes, en y comprenant pour ces derniers les vivres nécessaires à leur retour dans leurs foyers lorsqu’ils en sont éloignés de plus d’une journée d’étape;

6° le fourrage nécessaire aux animaux de la Force publique;

7° les locaux avec ameublement nécessaires au logement des officiers et des sous-officiers de la Force publique; les bâtiments et hangars non occupés ou qui peuvent être vidés sans grand inconvénient et pouvant servir de magasins, d’écuries, d’abris ou être affectés à d’autres usages militaires; les terrains libres de culture nécessaires pour parquer le matériel accompagnant les troupes ou nécessaires aux opérations et aux concentrations de troupes.

Toutefois, dans la mesure du possible, les troupes en déplacement ou en station occupent les locaux, bâtiments et hangars appartenant à l’administration européenne ou indigène.

Art. 2. — Ne peuvent être réquisitionnés: les autorités indigènes, les notables, les indigènes engagés dans un contrat de travail, les indigènes de passage dans l’endroit où s’exerce la réquisition, les agents de couleur du gouvernement.

Art. 3. —Le droit de réquisition ne peut être exercé que dans les limites des besoins stricts et immédiats de l’autorité et à défaut de pouvoir obtenir les prestations nécessaires par accords ou conventions.

Art. 3bis.  Des réquisitions en vivres, à l’exception de bétail et de volaille, peuvent également et dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 du tertio de l’article premier et par l’article 3, être exercées en faveur:

1° des détachements de la Force publique et de la garde territoriale volontaire en garnison au chef-lieu d’un territoire ou dans un poste détaché;

2° des détenus de la prison du chef-lieu de territoire et des prisons annexes;

3° des malades hospitalisés dans les dispensaires des chefs-lieux de territoire et des postes de mission.

Il ne peut être fait habituellement usage de ce droit de réquisition en vue de ravitaillement des rationnaires, mais uniquement dans les cas où momentanément et malgré l’adoption d’autres dispositions, ce ravitaillement ne se trouve plus assuré.

Art. 4. — La durée des prestations indiquées sous le 1° de l’article premier ne peut excéder quinze jours par mois et vingt-cinq jours par an et par individu, sauf si elles sont requises pour les besoins des troupes de la Force publique en opérations de guerre, militaire ou de police. Le temps pendant lequel elles ont été fournies entre en déduction du temps pendant lequel le prestataire peut être astreint de travailler en exécution du décret sur les circonscriptions indigènes.

La durée des prestations indiquées sous le 2° de l’article premier ne peut excéder trente jours par semestre et par embarcation ou véhicule.

La durée pendant laquelle les hommes et les moyens de locomotion peuvent être réquisitionnés comprend tout le temps pendant lequel ils sont éloignés de l’endroit où la réquisition les a touchés.

Les réquisitions de vivres ne peuvent porter ni sur les vivres nécessaires au prestataire, à sa famille et à ses serviteurs jusqu’aux récoltes prochaines ni sur les grains destinés aux ensemencements.

Les réquisitions de fourrage ne peuvent porter sur les fourrages nécessaires aux animaux du prestataire pendant un mois.

En aucun cas, les habitants ne peuvent être privés des chambres à coucher ou des lits qui leur sont indispensables.

Art. 5. — Le droit de réquisition appartient à l’administrateur territorial et à l’administrateur territorial assistant, titulaires ou commissionnés comme tels, et à toutes les autorités dont ils relèvent au point de vue territorial. Il appartient, en outre, dans les régions que déterminera le commissaire de district, aux membres du personnel territorial nominativement désignés par lui.

Ce droit peut être exercé par tout fonctionnaire ou agent autorisé ou commissionné à cet effet pour chaque cas spécial par l’une des autorités prévues à l’alinéa précédent.

Dans les territoires ou ils exercent leurs fonctions, les magistrats, médecins et agents sanitaires peuvent exercer également le droit de réquisition portant sur les prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article premier, lorsqu’aucune autorité qui le possède n’est présente sur les lieux ou que cette autorité reste en défaut de fournir les vivres ou les moyens de transport nécessaires.

Dans les mêmes conditions que celles indiquées à l’alinéa précédent, le droit de réquisition portant sur les prestations prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article premier peut être exercé par le commandant en chef de la Force publique et par les commandants de groupement, ainsi que par les officiers et les sous-officiers qu’ils autorisent ou commissionnent à cet effet pour chaque cas spécial.

Art. 6. — Les besoins militaires ont la priorité sur les besoins civils de tous rangs.

Art. 7. — La réquisition est, selon le cas, adressée verbalement ou par écrit aux prestataires, ou, sans désignation de prestataires, au chef du groupement indigène, qui en répartit éventuellement la charge entre les membres du groupement.

Recours contre les décisions du chef peut être adressé à l’autorité qui a réquisitionné.

Tout indigène requis, dans les conditions de l’article premier, pour servir de guide, de porteur ou de pagayeur peut, à ses frais, fournir un remplaçant. En cas d’inexécution de la prestation par celui-ci, l’indigène qui l’a fourni reste tenu de satisfaire à la réquisition.

Art. 8. —Au cas où les prestataires ou le chef du groupement indigène ne satisfont pas aux réquisitions qui leur sont adressées, l’autorité requérante a le droit d’assurer elle-même l’exécution de la réquisition.

Le refus de satisfaire à une réquisition est constaté par un procès-verbal dressé par l’autorité requérante sur lequel l’autorité territoriale est invitée, le cas échéant, à consigner ses observations. Le procès-verbal est transmis ensuite à l’autorité judiciaire qui y donne telle suite que de droit.

Art. 9. — Les prestations sont fournies moyennant indemnité représentative de leur valeur.

Le montant de l’indemnité se détermine par tous éléments, et notamment eu égard au taux suivant lequel le service ou la chose faisant l’objet de la réquisition sont habituellement payés dans la région.

Les indemnités ne comprennent jamais que le préjudice réel, sans égard aux dommages-intérêts ou au gain non réalisé.

Art. 10. — Le paiement des indemnités est effectué, conformément aux règles sur la comptabilité publique, soit par celui qui a reçu la prestation, soit dans le plus bref délai possible après la fourniture des prestations, par les autorités territoriales.

Art. 11. — La fourniture de toute prestation est constatée par un document remis entre les mains de celui qui l’a exécutée, soit par lui-même, soit en fournissant un remplaçant.

Ce document mentionne l’identité du prestataire, l’objet de la prestation, éventuellement sa durée, les indications de nature à déterminer le montant de l’indemnité due, le nom et la qualité de celui qui a reçu la prestation, et est revêtu de la signature de ce dernier.

Le montant et la date du ou des paiements effectués sont mentionnés sur le même document au moment du paiement.

En outre, lorsque la réquisition est exécutée à l’intervention d’un chef de groupement indigène, ce dernier reçoit une attestation indiquant d’une façon globale les prestations effectuées par le groupement.

Les documents dont il est fait mention ci-avant ne peuvent, en aucun cas être retirés des mains, soit du particulier, soit du chef.

Art. 12. — Sera puni de sept jours de servitude pénale au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cent francs, ou d’une de ces peines seulement, le prestataire régulièrement réquisitionné qui n’obtempérera pas à la réquisition des embarcations, des véhicules et des vivres prévus par l’article premier, 2° et 3°.

Sera puni d’un mois de servitude pénale au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs ou d’une de ces peines seulement, le prestataire régulièrement réquisitionné qui n’obtempérera pas à la réquisition de servir de guide, de porteur ou de pagayeur, qui abandonnera le service qu’il était tenu d’accomplir, ou qui n’obtempérera pas à l’une des réquisitions prévues à l’article premier, lorsque celle-ci sera effectuée pour les besoins de la Force publique.

Sera puni d’une amende qui ne dépassera pas cent francs, tout chef de groupement indigène qui, par un fait quelconque, aura entravé l’action exercée par l’autorité pour obtenir les prestations prévues par la présente ordonnance législative.

Art. 13. — Les décrets du 26 décembre 1922 et du 22 juillet 1936 sur les réquisitions civiles sont abrogés.

Art. 14. — La présente ordonnance législative entre en vigueur le 11 juin 1940.


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