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5 décembre 1969. – ORDONNANCE-LOI 69-054 relative aux marchés publics.  

Art. 1er.  . – La présente ordonnance-loi est applicable aux marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés au nom:

1. de la République;

2. de la ville de Kinshasa;

3. des zones urbaines;

4. des collectivités rurales;

5. des organismes de droit public qui exercent certaines missions revenant normalement à la République et sur lesquels celle-ci exerce un pouvoir de tutelle.

Art. 2. — Les marchés soumis à la présente ordonnance-loi sont passés par adjudication publique, sauf les exceptions prévues aux articles suivants.

La procédure de l’adjudication publique comporte un appel général à la concurrence et des règles de publicités et de forme fixées par le président de la République.

Art. 3. — Peuvent être passés par voie d’adjudication restreinte:

1° les marchés dont la dépense totale n’excède pas [15.000 Z.]; [La loi 78-019 du 11 juillet 1978, art. 2.]

2° les marchés dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes, des entrepreneurs ou des fournisseurs présentant des garanties techniques, financières et professionnelles particulières;

3° les marchés financés par des libéralités ou des prêts dont les conditions limitent la concurrence.

Le président de la République peut modifier, par voie d’ordonnance, le montant prévu au 1° de l’alinéa précédent.

La procédure de l’adjudication restreinte comporte un appel limité à la concurrence et des règles de publicité et de forme fixées par le président de la République.

Art. 4. — Peuvent être passé de gré à gré:

1° les marchés dont la dépense totale n’excède pas [7.500 Z.]; [Loi 78-019 du 11 juillet 1978, art. 3.]

2° les marchés supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal ou dont la dépense n’excède pas 20 % du marché principal;

3° les marchés qui, en raison de circonstances, doivent être tenus secrets; la nécessité du secret doit être constatée par un rapport spécial de l’autorité adjudicatrice;

4° les marchés relatifs à la fourniture d’un objet dont il n’existe qu’un exemplaire ou à l’exécution d’oeuvres à caractère artistique;

5° les marchés relatifs à des objets dont une firme détient le monopole de vente;

6° les marchés d’acquisition de matériel qui, en vertu d’une ordonnance du président de la République, doit être identique à celui déjà utilisé afin d’en assurer un meilleur rendement;

7° les marchés relatifs aux objets dont la vente est exclusivement réservée à ceux qui en possèdent les brevets d’invention, de perfectionnement ou d’importation;

8° les marchés qui n’ont fait l’objet d’aucune offre aux adjudications ou pour lesquels n’est proposé que des prix inacceptables;

9° les marchés qui, amenés par des circonstances imprévues, ne peuvent, en raison de l’urgence, subir les délais des adjudications;

10° les marchés que l’autorité doit faire exécuter en lieu et place des adjudicataires défaillants;

11° les marchés qui ne sont faits qu’à titre d’essai ou d’étude;

12° les marchés de fournitures qui en raison de la nature particulière de celles-ci ou de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées ou choisies aux lieux et production ou de distribution;

13° les marchés pour lesquels le jeu normal de la concurrence est entravé par l’état du marché, les ententes entre producteurs ou distributeurs ou par la législation sur les prix;

14° les marchés financés par des libéralités ou des prêts dont les conditions excluent toute concurrence.

Le président de la République peut modifier, par voie d’ordonnance, le montant prévu au 1° de l’alinéa précédent.

Art. 5. — Aucun marché visé au 1° de l’article 1er dont la dépense totale atteint ou excède le montant fixé par le président de la République ne peut être notifié ni recevoir un commencement d’exécution sans que la lettre de commande ou le document en tenant lieu soit revêtu du sceau du ministère des Finances, service du budget-contrôle, soit visé par le fonctionnaire délégué par le ministre des Finances et porter la mention de son enregistrement dans la comptabilité des dépenses engagées du département intéressé.

 

Art. 6. — L’exclusion temporaire ou définitive des marchés peut être arrêtée par le ministre ayant les finances dans ses attributions, en cas de:

1° faute grave dans l’exécution des marchés;

2° diminution des garanties financières ou techniques;

3° manque de probité commerciale;

4° indignité morale.

Art. 7. — Jusqu’à la date qui sera fixée par le président de la République, le ministre ayant la défense nationale dans ses attributions ou l’autorité qu’il aura déléguée à cette fin, pourra passer de gré à gré les marchés intéressant la défense nationale qu’il estime, en raison des circonstances, devoir être tenus secrets, sans qu’au préalable ait été établi le rapport prévu à l’article 4, 3°.

Art. 8. — Sont abrogés:

1° le décret du 25 février 1959 relatif aux marchés publics;

2° le décret-loi du 28 janvier 1965 relatif aux pouvoirs du commandant en chef de l’armée nationale congolaise en matière de marchés.

Art. 9. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature. Toutefois, les marchés dont la mise en adjudication a été annoncée avant la date de l’entrée en vigueur de la présenter ordonnance-loi restent régis par le décret du 25 février 1959 et par les mesures d’exécution en vigueur à cette date.


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