Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/024 du 29 août 2017 fixant le barème fonctionnel indicatif, le taux de base d'incapacité et le plafond de l'indemnité à payer a la victime en cas d'incapacité permanente

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de les articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 163;

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Viceministres;

Vu l'Ordonnance n° 17 /024 du l 0 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ;

Vu la nécessité de rendre applicable la mesure de plafonner les indemnités à allouer en cas d'incapacité permanente ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;

ARRETE

Article 1

Définition

L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.

Article 2

Préjudice physiologique

Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique.

Ce taux varie de 0 à 100%, par référence au-barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun.

L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 134 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-dessous:

Article 3

Le préjudice économique

Ce préjudice n'est indemnisé que si la victime conserve, après consolidation, un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%.

L'indemnité est calculée :

pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée de revenus futurs pour les actifs non-salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée ;

pour les actifs non-salariés ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG annuel,

Dans tous les cas l'indemnité est plafonnée à dix (10) fois le montant du SMIG annuel,

Article 4

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 5

L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 août 2017


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.