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Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Exposé des motifs

L’ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur.

Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l’augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et des carrières ainsi que de l’accroissement de la production minière en République Démocratique du Congo.

Néanmoins, l’essor du secteur minier, censé rapporter à l’Etat des recettes substantielles pour son développement économique et social, n’a pas su rencontrer ces attentes.

Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce Code minier et son application. Cette reconsidération a été justifiée par un certain nombre des lacunes et faiblesses dans son chef.

Il s’agit notamment de :

1. la survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier ;

2. l’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances minérales dans les périmètres couverts par les droits miniers et de carrières ;

3. la modicité de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;

4. le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des hypothèques et des contrats de cession ;

5. l’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du Code aux sous-traitants et sociétés affiliées ainsi qu’aux titulaires des droits miniers en production depuis plusieurs années ;

6. l’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacités financières et techniques exigées des droits miniers et de carrières ;

7. la question des profits excédentaires engendrés par des prix du marché en très forte hausse et leur répartition ;

8. l’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques ;

9. l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations socioenvironnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales ;

10. le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de l’exploitation des substances minérales de son sol et de son sous-sol.

D’où la nécessité d’une révision. Celle-ci est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code.

Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment :

1. l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ;

2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ;

3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;

4. le paiement des droits proportionnels ;

5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carrières ;

6. la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;

7. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ;

8. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ;

9. la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ;

10. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;

11. le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ;

12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ;

13. l’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création d’une société de droit congolais pour son exploitation ;

14. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ;

15. l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ;

16. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ;

17. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ;

18. la restriction du régime privilégié du Code ;

19. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ;

20. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ;

21. l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des ventes à l‘exportation ;

22. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ;

23. la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brut ;

24. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ;

25. l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;

26. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ;

27. l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée ;

28. l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l’exploitation ;

29. l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ;

30. la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement ;

31. l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social de la société commune;

32. l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi

dont la teneur suit :

Article 1er

Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre Ier et 16 du Chapitre II du Titre Ier de la loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier sont modifiés

comme suit :

« TITRE Ier : DES GENERALITES

CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er : Des définitions

Aux termes du présent Code, on entend par :

1. acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;

1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;

2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;

3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières ;

3bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ;

5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ;

5bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ;

5quater. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ;

7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation artisanale ;

8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ;

9 bis. CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi que des substances minérales produites par l’exploitation artisanale ;

9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ;

9 quater.certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ;

9 quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;

10 bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;

10 ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;

16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;

17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés  industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ;

18 bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment :

a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ;

b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ;

c. le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ;

d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ;

e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ;

f. le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ;

g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires.;

h. le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ;

i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;

j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais.

19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;

19bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;

20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;

21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code ;

22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement;

23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;

23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ;

24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation.

28 bis. loi sur la protection de l’environnement :

loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

28 ter. loi sur les établissements publics : loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;

28 quater. matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par voie réglementaire ;

28 quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ;

28 sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ;

28septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ;

29. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;

29bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;

30bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;

31bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l'andalousite ;

32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions ;

32bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ;

32ter. ministre de l’environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ;

32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses attributions ;

33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ;

34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du Congo;

36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle du ministre, créé par décret du Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique ;

36bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ;

39bis. pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats ;

41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ;

41bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ;

42. produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ;

42bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ;

42ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un gisement et la commercialisation des produits marchands ;

42quater. projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d’une mine distincte ;

42quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ;

44bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ;

45. règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;

46. rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;

46bis. requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ;

46ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite échelle : service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’assistance et l’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ;

48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;

48 bis. substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ;

48ter. substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la substance radioactive ;

48quater. substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ;

49bis. superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;

49ter. taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ;

53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code.

Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;

53bis. traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;

54. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;

54bis. transparence : ensemble de règles , mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ;

55bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ;

56. zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le ministre.

Article 2 : Du champ d’application

Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales.

Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la réglementation générale sur l’industrie.

Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières ,selon le cas.

Article 3 al. 1er

Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.

Article 4 al. 2 et 4

Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux.

Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.

Article 5 : De l’autorisation des opérations minières et/ou de carrières

Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte d’exploitant artisanal.

Sont autorisés à commercialiser les substances minérales :

- les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ;

- les entités de traitement ;

- les comptoirs agréés ;

- les coopératives minières agréées ;

- les négociants.

Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés.

L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière à laquelle il a adhéré.

Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5

Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.

Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.

Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.

Article 7 al. 1er et 2

Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.

Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.

CHAPITRE II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES

Article 16 : De la restriction de compétence

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du Règlement minier, en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui sont sous leur tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et agir directement dans le secteur minier.

Article 16 bis : De la formation

Le Gouvernement définit et met en oeuvre la politique de l’emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines.

Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article.

Article 2.

Les articles 23, 26, 27 du Chapitre Ier, 28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du Chapitre III au Titre II sont modifiés comme suit :

« TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE Ier : DE L’ELIGIBILITE

Article 23 litteras a et b de l’alinéa 1er

a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;

b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;

Article 26 al. 1er

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes de négociant.

Article 27

Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :

a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.

Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;

b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour ;

c) toute personne frappée d’interdiction, notamment :

a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;

b. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;

c. la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.

CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES

Article 28 al. 2

Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier.

Article 30 litteras b, c et d

b. le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ;

c. le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches.

d. le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation.

e. le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale.

Article 31 dernier alinéa

La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement minier.

Chapitre III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES

Article 33 al. 1er, 2, 3, 4 et 7

Le Gouvernement, par le truchement du ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.

Dans ce cas, le ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le ministre consulte le ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du ministre.

L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres.

L’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale.

Article 34 al. 1er

Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent Code, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.

Article 35 al. 1er

Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :

a. les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;

b. les renseignements sur l’identifiant fiscal ;

c. la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;

d. l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;

e. le type de droit minier ou de carrières demandé ;

f. l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;

g. l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;

h. le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;

i. l’identité des sociétés affiliées du requérant ;

j. la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;

k. la preuve de la capacité financière du requérant.

Article 37 al. 1er

Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.

Article 38 litteras a, b et d

a) l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ;

b) la production de la preuve du paiement des frais de dépôt ainsi que celle du numéro fiscal, d’identification nationale et du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier pour les personnes morales ;

d) - l’existence de l’entièreté du périmètre demandé à l’intérieur du périmètre faisant l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente ;

- la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation.

Article 40 al. 1er, 3 et 4 nouveau

Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.

Aux fins d’instruction, le Cadastre minier vérifie si :

a. le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé;

b. les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

c. le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code.

Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que ceux prévus à l’article 30 du présent Code :

a. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.

b. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

Dans tous le cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale :

a. la demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ;

b. la demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ;

c. la demande du Permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.

Article 42 : De l’instruction environnementale et sociale

Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un.

L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :

a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;

b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier.

Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de l’administration compétente.

Article 43 al. 1 et 4

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.

Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office.

Article 45 al. 1er

Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.

La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accusé de réception.

Article 46 al. 2 et 3

Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’Officier du Ministère public.

Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de celles de l’article 69 alinéa 1er de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif de l’audience.

Article 47

En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.

Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.

Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »

Article 3.

Les articles 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62 du Chapitre Ier, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80 et 85 du Chapitre II, 88, 91, 95 du Chapitre III, 97, 99, 101, 104 et 107 du Chapitre IV du Titre III sont modifiés comme suit :

« TITRE III : DES DROITS MINIERS

CHAPITRE Ier : DE LA RECHERCHE MINIERE

Article 50 : De la portée du Permis de recherches

Le Permis de recherches porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l’extension à ces dernières.

Article 52 : De la durée du Permis de recherches

La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales.

Article 56 : Des conditions d’octroi du Permis de recherches

Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :

- apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ;

- remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.

Article 58

Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.

Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité.

Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier.

Article 60 al. 2

La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.

Article 61 al. 3 et 4

A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie.

Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit.

Article 62 : Des conditions du renouvellement du

Permis de recherches

Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :

a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :

- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;

- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.

b. dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ;

c. dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ;

d. prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ;

e. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;

f. détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité;

g. présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci-dessus.

La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-après :

a. les mentions prévues aux litteras b et c de l’article 35 du présent Code ;

b. le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;

c. l’identité des sociétés ;

d. la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.

A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.

Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.

CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION MINIERE

Article 64 : De la portée du Permis d’exploitation

Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.

Sans préjudice de l’article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en plusieurs autres Permis d’exploitation.

Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.

Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.

Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation

La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.

Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune.

Article 69 littera f

Il est joint à la demande les documents ci-après :

f. le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

Article 71 litteras b, c, d, e, f, g et h

b. démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;

c. obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;

d. céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;

e. créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier

d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;

f. déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;

g. avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :

- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;

- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;

h. donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.

Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d’exploitation

L’instruction environnementale et sociale de l’EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d’exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l’environnement.

Article 76 : De la décision du ministre

Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables, le ministre prend sa décision d’octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l’avis technique sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n’est pas encore émis, le ministre prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de rejet du Permis d’exploitation jusqu’à la réception du certificat environnemental.

La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.

Le ministre prend et transmet la décision d’octroi ou de rejet motivé du Permis d’exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.

Article 77 : De l’extension aux substances minérales associées

Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées.

Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours.

A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 299 du présent Code s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances.

Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.

Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation

Le Permis d’exploitation est renouvelable à condition que le titulaire :

a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code.

b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ;

c. démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

d. obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ;

e. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;

f. démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ;

g. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;

h. cède à l’Etat à chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social de la société en sus de celles cédées précédemment ;

i. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;

j. dépose un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.

La demande de renouvellement du Permis d’exploitation est adressée par le titulaire du Permis d’exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d’expiration du Permis d’exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-après :

a. les mentions prévues aux litteras a, b et c de l’article 35 du présent Code ;

b. l’identité des sociétés affiliées ;

c. la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.

Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage.

Article 85 : De la commercialisation des produits d’exploitation minière

La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation est libre.

Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION DES REJETS DES MINES

Article 88 : De la portée du Permis d’exploitation des rejets

Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.

Article 91 al. 2

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets.

Article 95 : Du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets

Les dispositions de l’article 80 du présent Code s’appliquent au dépôt, à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du

Permis d’exploitation des rejets.

CHAPITRE IV : DE L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

Article 97 : De l’accès à l’exploitation minière à petite échelle

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 littera a du présent Code, les personnes morales qui se proposent d’exploiter à petite échelle une mine peuvent solliciter et obtenir un Permis d’exploitation de petite mine.

Article 99 : De la portée du Permis d’exploitation de petite mine

Les dispositions de l’article 64 du présent Code s’appliquent au Permis d’exploitation de petite mine.

Article 101 : De la durée du Permis d’exploitation de petite mine

La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée.

Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.

Article 104 al. 1er

En sus des conditions prévues aux litteras b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.

Article 107 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine.

La demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine adressée au ministre est déposée au Cadastre minier au plus tôt un an et au plus tard six mois avant la date d’expiration dudit Permis. Cette demande comprend les renseignements énumérés à l’article 80 alinéa 2 in fine du présent Code.

Le Permis d’exploitation de petite mine est renouvelable à condition que le titulaire :

a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ;

b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ;

c. démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet;

d. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;

e. démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement des travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

f. obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ;

g. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;

h. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières.

Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, de sa notification et de son affichage. »

Article 4.

Les intitulés du Titre IV, des chapitres Ier et II du même Titre II ainsi que les articles 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127 et 128 sont modifiés comme suit :

« TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET CARRIERES

CHAPITRE Ier : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE PROPREMENT DITE

Article 109 : De l’institution d’une zone d’exploitation artisanale

Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d’exploitation artisanale.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’arrêté du ministre après avis de l’Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l’autorité de l’entité territoriale décentralisée et du Cadastre minier.

Un périmètre minier ou de carrières faisant l’objet d’un titre minier ou de carrières en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE pour l’encadrement et l’assistance des exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée et au Cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrières ne peut y être octroyé.

Sur la base des données pertinentes sur la minéralisation et la gîtologie d’une zone d’intérêt identifiée par l’organisme spécialisé de recherches, le SAEMAPE peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale.

Toutefois, l’organisme spécialisé de recherches peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.

Article 110 : De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale

Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le ministre, sur avis de l’organisme spécialisé de recherches, du SAEMAPE et du Gouverneur de la province concernée, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale.

La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines à la Division provinciale des mines du ressort, au Cadastre minier et au SAEMAPE. Ce dernier en informe les coopératives minières ou des produits de carrières agréées, selon le cas, et se charge éventuellement de la relocalisation dans une autre zone d’exploitation artisanale légalement instituée.

Dans ce cas, les coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont tenues de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.

La coopérative minière ou de produits de carrières agréée travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un Permis en vue d’une exploitation à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code.

Cette coopérative minière ou de produits de carrières agréée dispose d’un délai de cent quatre-vingts jours, à compter de la notification de fermeture par le Secrétaire général aux mines, pour faire connaître si elle entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code.

La coopérative minière ou de produits de carrières agréée se conforme, dans le délai de préemption lui imparti, aux conditions fixées à l’article 69 du présent Code pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ou d’exploitation de petite mine.

L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions de l’article 103 du présent Code.

Article 111 : De l’accès à la zone d’exploitation artisanale

Dans la zone d’exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits de carrières.

Les modalités de cette autorisation sont définies dans le Règlement minier.

Article 112 al. 1er

La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur.

Article 113 : De la transformation des produits de l’exploitation artisanale.

L’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières n’autorise pas son détenteur de transformer les produits de l’exploitation artisanale.

Toutefois, la transformation des produits par la coopérative minière ou des produits de carrières agréée peut se faire moyennant une autorisation préalable accordée par le ministre.

Article 114 : Du retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières

La carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières peut être retirée par le ministre provincial des mines qui l’a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à l’article 112 du présent Code.

Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans.

Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours  prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

CHAPITRE II : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’EXPLOITATION ARTISANALE

Article 115 : De la détention et du transport des produits de l’exploitation artisanale

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales :

1. s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ;

2. s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ;

3. s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréé ;

4. s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.

Article 117 al. 2

La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.

Article 119 al. 1er

La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.

Article 120 al. 4

Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement.

Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conformément aux modalités de versement fixées par voie réglementaire.

Article 122

L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la réglementation en vigueur.

Article 123 al.1er

La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :

a. la preuve de l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.;

b. les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;

c. l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l’attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une personne physique ;

d. le numéro d’Identification Nationale ;

e. le numéro impôt ;

f. la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ;

g. la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import-Export.

Article 124 al. 3

Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 ci-dessus.

Article 126 al.2 litteras d et e

d. disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités endéans une année ;

e. avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.

Article 127 al. 1er

L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans.

Article 128 al. 1er et 2

Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.»

Article 5.

Les articles 136, 139, 143, 144 du Chapitre II, 146, 147, 149, 150, 154, 158, 161, 164 et 165 du Chapitre III du Titre V sont modifiés comme suit :

« TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES

Article 136 : De la portée de l’Autorisation de recherches des produits de carrières

L’Autorisation de recherches des produits de carrières porte sur les substances minérales classées en carrières pour lesquelles elle a été accordée.

Article 139 al. 1er et 3

La superficie du périmètre faisant l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières ne peut pas dépasser un maximum de 4 carrés.

Une personne morale et les sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carrières.

Article 143 al. 1er

La capacité financière minimum requise doit correspondre au montant global du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.

Dans tous les cas, elle ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels par carré payables pour la période de la validité de l’Autorisation de recherches des produits de carrières demandée.

Article 144 dernier alinéa

A l’expiration de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à la Direction des mines. Dans ce cas, sauf si un Permis d’exploitation est accordé, le périmètre sur lequel porte l’Autorisation de recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.

CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES

Article 146 : De la portée des Autorisations d’exploitation de carrières

L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.

La superficie des périmètres faisant l’objet des Autorisations d’exploitation de carrières est celle des Autorisations de recherches dont elles découlent ou celle des parties des périmètres des Autorisations de recherches des produits de carrières transformées en Autorisations d’exploitation de carrières, sous réserve des dispositions de l’article 150, alinéa 2 du présent Code.

L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du présent Code.

Article 147 : Des limitations de l’Autorisation d’exploitation de carrières

temporaire

Sans préjudice des dispositions de l’article 146 bis cidessus, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement.

Toutefois, une quantité excédentaire au volume fixé par l’autorisation d’exploitation est à signaler au service en charge des carrières et des matériaux de construction pour faire objet d’une taxation supplémentaire au profit du Trésor public sous peine d’être confisquée.

Article 149 : De la durée des Autorisations d’exploitation de carrières

La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière temporaire est d’un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’exploitation temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre.

Article 150 al. 1, 2, 3, 5 et 7 : Des Périmètres des Autorisations d’exploitation des carrières

Une Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut être accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de recherches des produits de carrières en cours de validité octroyée au requérant ou sur une partie de périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Code.

Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre carrés.

Le Périmètre d’une Autorisation d’exploitation de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par un tiers qui n’a pas donné son consentement écrit.

Toutefois, le ministre peut autoriser l’établissement d’un périmètre d’exploitation de carrières sur un périmètre faisant l’objet d’un Permis d’exploitation ou d’un Permis d’exploitation de petite mine si le titulaire du Permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le requérant participent si ce dernier fournit, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé d  donner son consentement de mauvaise foi.

Une personne morale et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix Autorisations d’exploitation permanente des produits de carrières.

Article 154 littera d et ajout du littera f :

d. apporter une déclaration de vacance des terres établie par le Conservateur des titres immobiliers du ressort ou la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de la carrière est située dans le Périmètre foncier de ce dernier ;

f. déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.

Article 158 : De la décision de l’autorité compétente

Si les avis cadastral, technique, environnemental, suite à l’instruction de la demande de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, l’autorité compétente prend une décision d’octroi de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente.

Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de refus de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, mais que le certificat environnemental est défavorable, l’autorité compétente prend une décision de refus d’octroi de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente.

Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’exploitation, sont favorables, mais que le certificat environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente jusqu’à la réception du certificat environnemental.

La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.

L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou sa décision de refus motivé de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.

Article 161 al. 1er

L’Autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.

Article 164 al. 1er et 4

Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La déclaration de renonciation est adressée à l’autorité qui a octroyé l’autorisation.

La déclaration de renonciation, établie sur un formulaire à retirer et à déposer au Cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue.

La partie faisant l’objet de la renonciation est composée de carrés entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code.

La renonciation prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par l’autorité compétente.

Article 165 al. 4, 5 et 8 : Du renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire

L’étude du document technique fourni par le requérant est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale et un engagement souscrit. Le renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente. Toutefois, le titulaire obtient l’approbation d’une mise à jour de son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au-delà du terme de l’Autorisation initiale et déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.

Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières temporaire qui arrive à l’expiration a le droit de demander, pour le même périmètre, une nouvelle Autorisation qui prend effet à l’échéance de l’Autorisation initiale.

Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre. »

Article 6.

Les articles 169, 171, 172, 175 du Chapitre Ier et 176 du Chapitre II au Titre VI sont modifiés comme suit :

« TITRE VI : DES SURETES

CHAPITRE Ier : DES HYPOTHEQUES

Article 169 al. 5, 6 et 7

La Direction des mines transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre minier.

Le ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier lui transmis par ce dernier.

Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise.

Article 171 al. 1er et 3

L’hypothèque est enregistrée moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement équivalent en francs congolais, dont le taux applicable, suit le palier dégressif ci-après:

- 0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD ;

- 0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD ;

- 0,2 % : de 500.000.001 à 1.000.000.000 USD ;

- 0,1 % : au-delà de 1.000.000.000 USD.

Le Règlement minier fixe les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du paiement du droit d’enregistrement visé au premier alinéa du présent article.

Article 172 al. 2

Toutefois, le créancier hypothécaire peut se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code.

Article 175 : Des hypothèques légales

Par dérogation aux articles 169 et 170 du présent Code, les dispositions des articles 253, 254 et 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur ainsi que celles des articles 210 et 212 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés relatives aux hypothèques de masses de créanciers et des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, sont inscrites et enregistrées conformément aux dispositions du présent Code.

CHAPITRE II : DU GAGE

Article 176 al. 2 et 3

Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. »

Article 7.

Les articles 177 et 179 du Chapitre Ier, 182, 183, 184,185, 187, 188, 193, 196, 197, 216 et 218 du Chapitre II du Titre VII sont modifiés comme suit :

 « TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS

CHAPITRE Ier : DE L’AMODIATION

Article 177 al. 1er

L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire

Article 179 al. 4

Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminé par voie réglementaire.

CHAPITRE II : DES MUTATIONS

Article 182 : De l’acte de cession

Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.

L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.

Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.

Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Article 183 : De l’instruction de la demande de cession

L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code.

Article 184 : De la cession partielle

La cession partielle de droit minier de recherches, de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’exploitation de carrière permanente est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit par l’autorité compétente, et le Cadastre minier en délivre un nouveau titre minier.

Article 185 : De l’instruction technique et de l’audit environnemental

Sans préjudice des dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des mines par le Cadastre minier.

L’instruction technique consiste à :

a. vérifier la capacité financière du cessionnaire ;

b. vérifier la prise en charge par le cessionnaire des obligations liées au droit minier ou à l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente et vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;

c. déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.

Un audit environnemental in situ est réalisé par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement afin de vérifier le respect des obligations de protection de l’environnement souscrites par le cédant dans le plan de gestion environnementale et sociale approuvé.

Une attestation de libération des obligations environnementales est émise et transmise au Cadastre minier.

Article 187 : Des actes de transmission

Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.

La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.

Article 188 : De la transmission partielle

En cas de transmission partielle d’un droit minier de recherches, le Cadastre minier délivre un nouveau titre minier.

En cas de transmission partielle d’un droit d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit.

La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d’exploitation de carrières permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

Article 193 : Du contrat d’option

Le Permis de recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du Permis de recherches ou lors de la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.

Le contrat d’option peut aussi se conclure pour les travaux de recherches entrepris dans un périmètre couvert par un Permis d’exploitation.

Article 196 al. 1er et littera c

c. respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.

Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.

Article 197 al. 1er, 4, 5, 6 et 7

Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci-dessus.

Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.

Article 216 : Des registres, rapports et publications

Le titulaire des titres miniers ou de carrières et le détenteur d’un agrément au titre de comptoir ou d’entité de traitement ont l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de leurs activités conformément au Règlement minier.

En outre, les titulaires des droits miniers ou de carrières d’exploitation est tenu de publier à la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc, les quantités produites, vendues ou exportées des substances minérales, leurs qualités, leurs valeurs, les montants de divers impôts, droits, taxes et redevances dus et payés au profit du Trésor public, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de l’Etat.

Article 218 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation

Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente est effectuée dans le délai prévu à l’article 197 du présent Code et déclarée à l’Administration des mines selon les modalités fixées par le Règlement minier. »

Article 8.

L’intitulé du Chapitre II du Titre VIII est modifié comme suit : Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières ou d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation.

Article 9.

Les intitulés du Titre IX, des Sections Ière, III, IV, Ve et VII du Chapitre III du même Titre ainsi que les articles 219, 220 et 224 du Chapitre Ier, 225, 226, 229, 232, 233 et 234 du Chapitre II, 236, 237, 238,240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 259 du Chapitre III et 262 du Chapitre IV sont modifiés comme suit :

« TITRE IX : DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 219 : Des contribuables visés

Le titulaire est soumis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national.

Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par le présent Code :

a. les sous-traitants conformément à la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;

b. le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant ;

c. les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés.

Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’exploitation de carrières permanente non visées au littera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.

Article 220 : Du régime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif

Sans préjudice des dispositions de l’article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code.

Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Toutefois, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l’endroit de provinces souffrant de déficit d’infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières.

Article 224 : De la procédure fiscale et douanière

Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun.

CHAPITRE II : DU REGIME DOUANIER

Article 225 al. 1er

Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des Mines.

Article 226 ajout d’un 5e alinéa

Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons.

Article 229 al. 2

La déclaration de l’arrêt des travaux est immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.

Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels

Avant la date de commencement de l’ exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.

A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.

Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.

Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.

Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.

Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les soustraitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.

Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre

Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30%.

La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension.

Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er cidessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation.

Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun.

Article 234 al. 3

Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.

CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL

Section Ière : Des impôts réels

Article 236 : De l’impôt foncier

Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.

Article 237 : De l’impôt sur les véhicules

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier.

Article 238 : De la taxe de superficie sur les concessions minières

Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Article 240 : De l’assiette de la redevance minière

Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

Article 241 : Des taux de la redevance minière

Les taux de la redevance minière sont de :

a. 0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;

b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées ;

c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;

d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base;

e. 3,5% pour les métaux précieux ;

f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;

g. 10% pour les substances stratégiques.

Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci–dessus.

Article 242 : De la répartition de la redevance minière

La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation à raison de :

- 50 % acquis au Pouvoir central ;

- 25 % versés sur un compte désigné par l’Administration de la province où se trouve le projet ;

- 15 % sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation ;

- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.

Article 244 : De l’Impôt professionnel sur les rémunérations

Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.

Article 245 : De l’Impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l’Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

Section III : Des Impôts sur les Revenus

Article 246 : De l’Impôt mobilier

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :

a. les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de l’impôt mobilier ;

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.

b. les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l’impôt mobilier au taux de 10%.

Article 247 : De l’Impôt sur les bénéfices et profits

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.

Article 248 : Du bénéfice imposable

Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à l’Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.

Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.

Article 249 : De l’amortissement

Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de l’amortissement linéaire.

Article 251 : Du report déficitaire

Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément aux modalités d’imputation définies par le droit commun.

Article 253 al. 1er : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers

Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices et profits. Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.

Si le cédant a acquis le titre d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus–value ou la moins-value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition.

Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger

Les intérêts payés par le titulaire à l’étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices et profits que si :

- ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;

- le taux d’intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.

Article 255 : De la déduction de la redevance minière

La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation, l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.

Article 256 al.1er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles déductibles

Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:

a. le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations ;

e. les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux.

Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles ;

i. l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que :

a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;

b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;

c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;

d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.

Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.

Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Article 258 al.1er et ajout de l’alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les

opérations minières. Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle

que prévue dans le Règlement minier. Section V : De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 259 : De la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.

CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L’EXPLOITATION ARTISANALE ET A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

Article 262 al. 4

Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de l’impôt mobilier, de l’impôt sur les bénéfices et profits, de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. »

Article 10.

Les intitulés du Titre X et du Chapitre Ier, ainsi que les articles 264 et 265 du Chapitre Ier, 266, 268, 269, 270, 271 et 272 du Chapitre II, 273, 274 et 276 du Chapitre III du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L’ETAT CHAPITRE Ier : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE

Article 264 al. 1er : Des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et opérations financières

Sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents et vice versa, après paiement des taxes et contributions dues, des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et les transferts en raison des opérations financières ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier :

Article 265 al. 2

Toute opération commerciale entre sociétés affiliées se déroule selon le principe de pleine concurrence.

CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L’EXPORTATION

Article 266 al. 1er et 3

Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser sa production au prix du marché, sous réserve du droit pour l’Etat de déterminer la quotité de production à exporter en fonction des besoins de l’industrie locale. Les recettes en devises y relatives sont encaissées dans les quarante-cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement.

Le Règlement minier fixe la quotité ainsi que les modalités d’application de la réserve émise à l’alinéa 1er du présent article.

Article 268 al. 2 et 3

S’il a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier a l’obligation de rapatrier les recettes d’exportation dans le compte ouvert dans une banque agréée auprès de laquelle l’exportation a été domiciliée.

Article 269 al. 1er, 2 et 3

Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est :

a. autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;

b. tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du présent Code.

En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai prescrit au littera b de l’alinéa précèdent.

Ne peut garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements à l’étranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqué les coordonnées bancaires et qui transmet trimestriellement à la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal, tel que disposé à l’article 271 du présent Code.

La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à

l’article 264 du présent Code.

Article 270 : Du paiement de la redevance de suivi de change

Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :

a. tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;

b. toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de suivi de change.

Le titulaire des droits miniers est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo ou à toute personne mandatée par cette dernière une redevance de suivi de Change de 2‰ sur la totalité de 100 % du montant de toute exportation réalisée. Cette redevance est calculée sur la totalité des recettes d’exportation et est prélevée sur la quotité rapatriée.

Article 271 al. 3, 4 et 5

Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal.

La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières d’exploitation, en rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exportation.

Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo.

Article 272 al. 2

Le titulaire des droits des carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception du titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit du ciment qui jouit des dispositions de la réglementation de change prévue dans le présent Code.

CHAPITRE III : DES GARANTIES DE L’ETAT

Article 273 littera e

e. la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ;

Article 274 al. 2, 3 et 4 : Du rachat des devises

Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier.

En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité.

Le Règlement minier en détermine les modalités pratiques.

Article 276 al. 2

L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire de la présente loi, la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’ à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de :

a. l’entrée en vigueur du présent Code pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;

b. l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 11.

L’intitulé du Chapitre III du Titre X est modifié comme suit :

« CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT ».

Article 12

Les articles 278 du Chapitre Ier, 279 et 281 du Chapitre II au Titre XI sont modifiés comme suit :

« TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

CHAPITRE Ier : DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES

Article 278 : Des servitudes

CHAPITRE II : DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

Article 279

Alinéa 1er, litteras c, h et j :

c. situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;

h. situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville;

j. compris dans un parc national et sites touristiques.

Alinéa 2, litteras a, b et c

a. mille mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés;

b. huit cents mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;

c. huit cents mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage hydroélectrique ou une réserve d’eau privée.

Article 281 ajout des alinéas 7 et 7 bis : De l’indemnisation des occupants du sol

Toute occupation de terrain privant les ayant-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.

Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.

Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère public.

Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.

Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte.

Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

En cas de déplacement des populations, l’opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l’indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées.

Les modalités pratiques d’application des dispositions de cet article sont déterminées par le Règlement minier.

Article 13

Les intitulés du Titre XII et du Chapitre Ier ainsi que les articles 286 et 288 du Chapitre Ier, 290, 291 et 296 du Chapitre II du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS

CHAPITRE Ier : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

Article 286 : Du non-paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai réglementaire

Sont considérés comme manquements aux obligations administratives et sociales :

- le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré ;

- le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196, 197, 198 et 199 ;

- le défaut de correction dans un délai de 60 jours après la mise en demeure prévu à l’article 292 du présent Code ;

- le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le Règlement minier.

Article 288 : Du constat de non-commencement des travaux et de l’instruction des dossiers

Le non-commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des mines qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS

Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente

Les droits miniers et l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente sont retirés par le ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté. La décision de retrait intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.

La décision de retrait est notifiée au Cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés. Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières retiré revient au domaine public de l’Etat et peut être reversé dans les zones réservées à la recherche géologique.

Le Règlement minier fixe les modalités de la création et de la gestion des zones réservées à la recherche géologique.

Article 291 : De l’interdiction

Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont retirés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’exploitation de carrières permanente qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.

Article 296 : De la défaillance et de la fraude dans le paiement des droits, taxes et redevances

Le défaut de paiement, le retard de paiement et/ou la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés conformément à la législation en la matière. »

Article 14

Les articles 300, 309 et 311 du Titre XIII sont modifiés comme suit :

« TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 300 : Du vol et du recel des substances minérales

Sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs congolais de 5.000 USD à 20.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales.

Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration et des Services spécialisés des Mines

Sans préjudice des autres dispositions prévues par le droit commun, est puni d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d’une amende

dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 1.000 USD à 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces ou frappé un agent de l’administration ou des services spécialisés des mines, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 311 : Des contraventions aux arrêtés du ministre et du Gouverneur de province

Tout contrevenant aux dispositions des arrêtés ministériels notifiés par le Secrétaire général aux mines et des arrêtés du Gouverneur de province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d’application du présent Code est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais ne dépasse pas l’équivalent de 1.000 USD pour le secteur minier artisanal, et 10.000 USD pour le secteur minier industriel ou de l’une de ces peines seulement.»

Article 15

L’article 319 du Chapitre IV du Titre XIV est modifié comme suit :

« TITRE XIV : DES RECOURS

CHAPITRE IV : DU RECOURS ARBITRAL

Article 319 al. 2 et 3

Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant.

Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y siège.

Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du titre minier.

L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux.

A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois proposés.»

Article 16

L’intitulé du Titre XVI et les articles 328 du Chapitre II, 334, 335 et 340 du Chapitre IV du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES EN INSTANCE

Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code

Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation de la présente loi, sont tenus de les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois, à compter de son entrée en vigueur.

On entend par demandes en instance, les demandes des droits miniers et de carrières déposées au Cadastre minier, en cours d’instruction cadastrale, technique et/ou environnementale.

CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS

Article 334 : Des modalités d’application de la présente loi

Les modalités d'application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement minier tel que modifié et complété et par d’autres décrets d’application pris dans les 90 jours suivant la promulgation de la présente loi.

En attendant la publication des mesures prévues à l’alinéa précédent du présent article, les modalités d’application urgentes peuvent être prises par voie d’arrêté ministériel ou interministériel, le cas échéant.

Article 335 : De la suspension des demandes des droits miniers et de carrières, des cartes d’exploitation artisanale et d’agrément.

Les nouvelles demandes d’octroi de droits miniers et de carrières de recherches, des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les demandes d’agrément au titre de comptoirs d’achat et de vente des substances minérales, des entités de traitement, des coopératives minières agréées sont suspendues pendant la période qui court de la promulgation de la présente loi à l’entrée en vigueur du Règlement minier révisé.

Les demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières d’exploitation, les demandes de renouvellement, de mutations, d’amodiation, d’extension, de sûretés relatives aux droits miniers ou des carrières en cours de validité, la réalisation de tous autres actes et procédés juridiques concernant de tels droits se font au cours de la période visée à l’alinéa précédent conformément aux dispositions du présent Code et des autres règlements en vigueur.

Au cours de la période visée par le premier alinéa du présent article, une commission ad hoc instituée par le ministre procède à l’inventaire des gisements miniers dont les droits miniers et des carrières ont été versés dans le domaine public conformément aux dispositions du présent Code.

Article 340 : De la validité des conventions minières

Toutes les conventions minières en vigueur à la promulgation de la présente loi sont régies par les dispositions du présent Code.»

Article 17

Il est inséré au Chapitre Ier les articles 5 bis, 7 bis, 7 ter et 7 quater, au Chapitre II les intitulés des sections Ière, II, III et IV ainsi que les articles 8, 8 bis, 9, 10, 10bis, 11, 11 bis, 11 ter, 12 et 12 bis du Titre Ier de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, libellés comme suit :

« TITRE Ier : DES GENERALITES

CHAPTRE Ier : DES DEFINITIONS, DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 5 bis : Des sondages, ouvrages souterrains, fouilles, levées géophysiques, travaux de terrassements, travaux d’utilité publique

Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières, à l’extérieur du périmètre couvert par son droit, qui entreprend des travaux de recherches, notamment sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu'en soit l'objet, à l'exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix mètres, est tenue de faire une déclaration préalable auprès de la Direction de géologie.

Sans préjudice des dispositions du présent Code, toute personne qui désire faire des levées géophysiques ou toutes campagnes de prospection géochimique fait préalablement une déclaration auprès de la Direction de géologie et est tenue de communiquer à cette dernière les résultats de ces levées et campagnes qui sont couverts par la confidentialité en application de l’article 324 du présent Code.

Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières à l’extérieur du périmètre couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de terrassement, quel que soit le lieu ou l’objet, est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de la Direction de géologie une autorisation préalable de terrassement avant ces travaux.

Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la Direction de géologie.

Les agents compétents de la Direction de géologie disposent du libre accès à tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d’utilité publique organisés par le présent article et peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l’article 324 du présent Code.

Les conditions et procédures afférentes aux déclarations visées à l’alinéa 1er , 2 et 4 du présent article ainsi que celles de la demande de l’autorisation de terrassement visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées par le Règlement minier.

Article 7 bis : Des substances minérales stratégiques

Si la conjoncture économique nationale ou internationale le permet, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur avis des ministres sectoriels concernés, déclarer certaines substances minérales substances stratégiques.

L’accès, la recherche, l’exploitation et la commercialisation des substances stratégiques sont régis par des dispositions réglementaires particulières.

Article 7 ter : De la transparence, la traçabilité et la certification

Des mesures légales ou réglementaires particulières sont édictées en application des normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence dans l'industrie minière, de traçabilité et de certification des substances minérales, notamment la divulgation et la publication des contrats et des bénéficiaires réels des actifs miniers ainsi que les déclarations de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus et payés à l’Etat.

Article 7 quater : De la publication

Les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publiés au Journal officiel et sur le site web du ministère des mines endéans soixante jours de la date de leur signature.

CHAPITRE II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES

Section 1ère : Du rôle de l’Etat

Article 8 : De la promotion et de la régulation du secteur minier

Le rôle principal de l’Etat est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier.

L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code.

A cet effet, il entreprend, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.

Article 8 bis : Du fonds minier pour les générations futures

Il est institué un fonds minier pour les générations futures. Les ressources du fonds minier pour les générations futures sont constituées d’une quotité de la redevance minière.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée et organise le fonds minier pour les générations futures.

Section II : De la compétence du pouvoir central

Article 9 : Du Premier ministre

Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la matière, le Premier ministre est compétent pour :

a. édicter ou modifier le Règlement minier pour l’application du présent Code ;

b. classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;

c. confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offres faite par arrêté du ministre ;

d. déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;

e. décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux travaux de carrières ;

f. déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance réservée ;

g. délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.

Le Premier ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres compétents.

L’exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre au littera a de l’alinéa 1 du présent article n’est pas susceptible de délégation.

Article 10 : Du ministre

Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière, le ministre est compétent pour :

a. octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;

b. déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du présent Code ;

c. autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l’état brut par arrêté interministériel délibéré en Conseil des ministres ;

d. instituer les zones d’exploitation artisanale ;

e. agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de carrières et des entités de traitement des substances minérales ;

f. autoriser l’extension des travaux d’exploitation ;

g. approuver les hypothèques minières ;

h. exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;

i. réserver les gisements à soumettre à l’appel d’offres, à confirmer par le Premier ministre ;

j. accepter ou refuser l’extension d’un droit minier ou de carrières aux substances non associées ;

k. délivrer les autorisations de traitement des produits de l’exploitation artisanale ;

l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;

m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels concernés, les membres de la Commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;

n. agréer les mandataires en mines et carrières ;

o. agréer les laboratoires d’analyses des substances minérales ;

p. agréer les bureaux d’études géologiques ;

q. approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;

r. édicter, en collaboration avec les ministres ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands;

s. statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le

ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ;

u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministre en charge des mines.

Article 10 bis : De l’Administration des mines

L’Administration des mines comprend le Secrétariat  général, les directions, les divisions et autres services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l’administration du Code minier et de toutes ses mesures d’application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l’Administration publique.

Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l’octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :

· la Direction de géologie ;

· la Direction des mines ;

· la Direction de protection de l’environnement minier.

Le Règlement minier détermine les attributions de chacun des services de l’Administration des mines.

Section III : De la compétence de la province

Article 11 : Du Gouverneur de province

Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d’autres lois en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour :

a. élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;

b. superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;

c. proposer l’érection d’une zone interdite aux activités minières ;

d. émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’exploitation artisanale.

Le Règlement minier organise les normes générales du planning national en matière minière, et fixe le cadre général des programmes miniers, minéralogiques, industriels et énergétiques d’intérêt provincial.

Article 11 bis : Du ministre provincial

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice des dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, le ministre provincial est compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour :

a. exécuter, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en concertation avec d’autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;

b. délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;

c. délivrer les cartes des négociants des produits d’exploitation artisanale ;

d. autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ;

e. exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en province;

f. délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de l’article 215 du présent Code ;

g. accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale dont il est question à l’article 115 du présent Code ;

h. octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ;

i. décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux.

Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les règles de collaboration entre les services techniques du ministère en charge des mines et des établissements sous tutelle du ministre.

Article 11 ter : Du Chef de Division provinciale des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d’autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :

a. contrôler et surveiller les activités minières en province ;

b. réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières adressée au ministre ;

c. émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l’administration des dispositions du présent Code.

Section IV : Des Services techniques spécialisés

Article 12 : Du Cadastre minier

Le Cadastre minier est un établissement public chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières et placé sous la tutelle du ministre.

Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires annuels par carré.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, en fixe les statuts, l’organisation et le fonctionnement conformément au présent Code et à la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

Article 12 bis : De l‘organisme spécialisé des recherches

Un décret du Premier ministre institue un organisme spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier.

Il en détermine l’organisation et le fonctionnement.»

Article 18

Il est inséré au Chapitre Ier les articles 23 bis et 27 bis, au Chapitre II un article 33 bis et au Chapitre III les articles 48 bis et 48 ter du Titre II libellés comme suit :

«TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE Ier : DE L’ELIGIBILITE

Article 23 bis : De l’accès à l’exercice des droits miniers et de carrières

Les personnes morales désireuses d’investir dans le secteur minier sont tenues de fournir les documents ci-après :

a. l’attestation fiscale ou l’équivalent, en cours de validité délivrée par l’Institution compétente du pays d’origine du requérant ;

b. l’attestation de bonne vie et moeurs et l’extrait du casier judiciaire en cours de validité pour les associés de la personne morale, délivrés par les autorités compétentes du pays d’origine ;

c. l’engagement écrit de déclarer en République Démocratique du Congo les profits et revenus réalisés.

Article 27 bis : De la remise en cause de l’éligibilité aux droits minier et de carrières

L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise en cause et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, conformément à l’article précédent du présent Code, à la diligence du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence.

Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent article, à l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une décision de justice, coulée en force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé.

Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité.

CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DES CARRIERES

Article 33 bis : De l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié.

L’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant 1% de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel d’offres.

Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100% à cette société.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET/OU DE CARRIERES

Article 48 bis : Du début de la durée de validité des droits miniers et/ou de carrières.

La durée de validité des droits miniers et/ou de carrières commence à courir à compter du jour de la notification de la décision d’octroi au requérant, de la notification de l’inscription d’office ou de la signification de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code.

Article 48 ter : De l’extinction des droits miniers et/ou de carrières

Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent par :

a. la caducité ;

b. l’annulation. ;

c. l’expiration;

d. la renonciation;

e. le retrait.

Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit en application de l’article 47 alinéa 2 du présent Code.

Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi.

Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme, conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du présent Code.

Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux mêmes dispositions.

A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du présent Code.

Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi.

Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cet article.»

Article 19

Il est inséré les Chapitres V et VI, un article 50 bis au Chapitre Ier, les articles 64 bis, 71 bis, 77 bis, 77 ter et 80 bis au Chapitre II, un article 88 bis au Chapitre III, un article 99 bis au Chapitre IV du Titre III libellés comme suit :

« TITRE III : DES DROITS MINIERS

CHAPITRE Ier : DE LA RECHERCHE MINIERE

Article 50 bis : Des droits conférés par le Permis de recherches

Le Permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées, si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances.

Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR, conformément aux dispositions du présent Code.

Le titulaire d’un Permis de recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

Tout échantillon prélevé dans le cadre du Permis de recherches est propriété de l’Etat.

Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour analyse ou essais, il dépose préalablement une description desdits échantillons reprenant notamment leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de géologie et obtient le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.

Le Permis de recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de recherches s’il en découvre un gisement économiquement exploitable.

CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION MINIERE

Article 64 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation

Le Permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées ou non associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation de :

a. entrer dans le Périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;

b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;

c. utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ;

d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;

e. procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ;

f. procéder aux travaux d’extension de la mine.

Le titulaire du Permis d’exploitation a l’obligation de traiter et de transformer sur le territoire congolais les substances minérales par lui exploitées.

Article 71 bis : De la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social

La participation des personnes physiques de nationalité congolaise est requise pour la constitution de capital social des sociétés minières.

Les personnes visées à l’alinéa précédent détiennent au moins 10 % de capital social.

Article 77 bis : De l’exploitation des substances minérales non-associées

Le titulaire d’un Permis d’exploitation qui désire exploiter les substances minérales non-associées est obligé de demander un droit minier d’exploitation distinct sur ces substances, conformément aux dispositions du présent Code.

Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours.

Le titulaire qui ne sollicite pas l’octroi d’un nouveau titre, alors qu’il exploite lesdites substances dans le contexte d’une mine distincte, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du présent Code.

Le Règlement minier détermine les modalités de cette exploitation.

Article 77 ter : De l’extension des travaux d’exploitation

Le titulaire d’un Permis d’exploitation qui désire procéder à l’extension de ses travaux est tenu de solliciter l’autorisation du ministre.

A cet effet, il présente une étude de faisabilité additionnelle intégrant les opérations requises pour ladite extension.

Le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande d’extension sont soumis aux conditions prévues aux articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du présent Code.

Article 80 bis : De la transformation du Permis d’exploitation en plusieurs Permis d’exploitation

En cas de nécessité et si les conditions techniques le permettent, le titulaire d’un Permis d’exploitation peut solliciter la transformation de son Permis d’exploitation initial en multiples Permis d’exploitation sur tout ou partie du périmètre de son Permis en se conformant aux dispositions des articles 28, 29 et 68 à 76 du présent Code.

La durée des multiples Permis d’exploitation issus de la transformation du Permis d’exploitation initial est égale à la durée non échue du Permis d’exploitation initial.

Le Règlement minier détermine les modalités de transformation du Permis d’exploitation en plusieurs Permis d’exploitation.

CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION DES REJETS

DES MINES

Article 88 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation des rejets

Le Permis d’exploitation des rejets confère à son titulaire les mêmes droits que ceux conférés au titulaire du Permis d’exploitation par l’article 64 bis du présent Code.

Toutefois, les droits conférés au titulaire du Permis d’exploitation des rejets se limitent à la surface qu’il couvre et ne s’étendent pas en profondeur.

Le Règlement minier détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV : DE L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

Article 99 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation de petite mine

Le Permis d’exploitation de petite mine confère à son titulaire les mêmes droits qu’au titulaire d’un Permis d’exploitation prévu à l’article 64 bis du présent Code.

Le titulaire d’un Permis d’exploitation de petite mine peut transformer ce dernier en Permis d’exploitation si les conditions techniques de l’exploitation le justifient.

De même, le titulaire d’un Permis d’exploitation peut transformer ce dernier en Permis d’exploitation de petite mine.

Le Règlement minier fixe les conditions dont question aux alinéas 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE V : DE L’INDUSTRIALISATION DU SECTEUR MINIER

Article 108 bis : De l’obligation du titulaire d’effectuer le traitement des substances minérales sur le Territoire national

Sans préjudice des articles 64 alinéa 1er littera e, 88, 99 et 146 du Code minier, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de traiter ou de faire traiter les substances minérales en produits marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national.

Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de présenter à la Direction des mines son plan d’industrialisation contenant un programme de traitement des produits miniers extraits de son périmètre dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national.

Le Règlement minier fixe le contenu du plan d’industrialisation ainsi que ses modalités de dépôt, d’instruction, d’approbation et de suivi.

Article 108 ter : Du traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire d’un droit minier d’exploitation peut être autorisé, pour une durée d’une année, à faire traiter ses produits miniers à l’extérieur du territoire national par un arrêté interministériel du ministre ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y afférente.

L’autorisation n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois :

a. l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le territoire national à un coût économiquement rentable pour le projet minier ;

b. l’existence d’un contrat de traitement à façon des produits miniers à l’extérieur du territoire  national conclu avec une firme établie à l’étranger ;

c. son acceptation que les statistiques du métal produit à l’issue du traitement à l’étranger seront comptabilisées en exportation pour le compte de la République Démocratique du Congo ;

d. son acceptation d’être assujetti aux droits et taxes dus au Trésor public en rapport avec le traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’étranger.

Le Règlement minier détermine les modalités de demande, de délivrance et de renouvellement de l’autorisation de traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national.

Article 108 quater : De l’entité de traitement et de l’usine de transformation

a. De l’entité de traitement

Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales requiert et obtient une autorisation de traitement auprès du ministre conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier.

b. De l’usine de transformation

Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales, se conforme à la législation en la matière.

Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales réserve au moins 50% du capital social aux Congolais.

Article 108 quinquies : De la sous-traitance

Les activités de sous-traitance déterminées à l’article 1 point 48 du présent Code sont exercées conformément à la Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.

CHAPITRE VI : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE L’ENTREPOSAGE, DU STOCKAGE, DE LA COMMERCIALISATION ET DE L’EXPORTATION DES PRODUITS MINIERS

Article 108 sexies : De la détention du Produit Minier

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l’Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers.

La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l’autorisation délivrée par le Gouverneur de province.

Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale visée à l’article 115 du présent Code.

Article 108 septies : Du transport et de l’entreposage des produits miniers

Les personnes citées à l’article 5 alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui proviennent de leurs sites d’exploitation, usines, comptoirs ou points d’achat pour les négociants, selon le cas. Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec l’article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur transporteur.

Elles ont, en outre, le droit d’entreposer ou de stocker leurs produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

Le Règlement minier fixe les conditions et modalités d’identification des transporteurs, du transport et de l’entreposage des produits miniers.

Article 108 octies : De la commercialisation et de l’exportation des produits miniers

La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation ou des entités de traitement ou de transformation agréées s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo. Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix au prix juste par rapport aux conditions du marché.

Toutefois, en cas de vente locale, il ne peut vendre ses produits qu’à une personne morale exerçant l’activité minière ou à des manufactures ayant un lien avec l’activité minière.

Les produits miniers marchands sont conformes à la nomenclature telle que fixée par la règlementation en la matière. »

Article 20

Il est inséré au Chapitre Ier les articles 111 bis et 114 bis du Titre IV libellés comme suit :

« TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE

CHAPITRE Ier : DE L’EXPLOITATION

ARTISANALE DES MINES ET/OU DE CARRIERES

Article 111 bis : De la carte d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières

Les cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières sont délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux personnes éligibles et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, après en avoir pris connaissance.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.

La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans limitation.

En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, avant d’en solliciter une nouvelle.

Le Règlement minier fixe les modalités d’établissement de la carte d’exploitant artisanal.

Article 114 bis : De la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée

La coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est autorisée à exploiter toute substance minérale exploitable artisanalement et à la commercialiser localement conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie règlementaire est perçu lors de l’agrément.

La demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières adressée au ministre est déposée auprès de la Division provinciale des mines du ressort.

A la demande sont joints les éléments suivants :

a. les statuts dûment notariés de la coopérative d’exploitants artisanaux signés par les fondateurs ;

b. la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ;

c. la photocopie certifiée conforme de la carte d’exploitant artisanal de chaque membre ;

d. le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;

e. les noms, adresse et profession des dirigeants ;

f. la preuve de l’adhésion libre de chaque membre au groupement d’exploitants artisanaux ;

g. la preuve que les conditions d’adhésion au groupement ne sont pas prohibitives ;

h. les preuves de versements effectués au titre de souscription au capital social ;

i. les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la coopérative entend mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs.

L’obtention de l’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières, est subordonnée aux conditions suivantes :

a. être constituée conformément à l’Acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives ;

b. être composée au minimum de vingt personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières valable pour une province donnée ;

c. avoir pour objet social, principalement les activités minières et/ou des produits de carrières.

L’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières est accordé ou refusé par le ministre.

La décision d’octroi ou de refus est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE et au Cadastre minier.

Tout refus est motivé et donne droit au recours, conformément aux dispositions des articles 313 et 316 du présent Code.

Sous peine du retrait d’agrément par le ministre, la coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est tenue, en sus des obligations prévues à l’article 112 du présent Code, de transmettre mensuellement au SAEMAPE les statistiques de sa production et d’indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.

Le Règlement minier fixe les conditions et modalités de l’instruction de la demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou de produits de carrières.»

Article 21

Il est inséré au Chapitre II un article 136 bis, au Chapitre III un article 146 bis du Titre V libellés comme suit :

« TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES

CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES

Article 136 bis : Des droits conférés par l’Autorisation de recherches des produits de carrières

L’Autorisation de recherches des produits de carrières confère à son titulaire le droit d’obtenir une Autorisation d’exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l’objet de l’autorisation de recherches à l’intérieur de la superficie couverte par l’Autorisation de recherches, s’il en découvre un gisement.

Toutefois, un droit minier peut être accordé dans un Périmètre qui fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières.

Lorsqu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, aucune demande d’Autorisation de carrières sur le même Périmètre n’est recevable, hormis la demande d’Autorisation d’exploitation de carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de recherches.

Si un Permis d’exploitation est octroyé sur la superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, cette dernière est éteinte d’office. Dans ce cas, le titulaire de l’Autorisation de recherches des produits de carrières éteinte, a droit à une juste indemnisation.

CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION DE CARRIERES

Article 146 bis : Des droits conférés par l’Autorisation d’exploitation de carrières

L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel elle est établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances de carrières pour lesquelles l’Autorisation est établie et les autres substances s’il en a demandé l’extension.

Elle permet en outre, sans limitation, de :

a. accéder au Périmètre couvert par l’Autorisation d’exploitation pour procéder aux opérations de carrières ;

b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation de carrières ;

c. utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre de carrière pour les besoins de l’exploitation, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ou le PAR selon qu’il s’agit de carrière permanente ou temporaire ;

d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;

e. procéder aux opérations de traitement ou de transformation des substances de carrières extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation;

f. procéder aux travaux d’extension de la carrière. »

Article 22

Il est inséré au Chapitre II les articles 182 bis, 185 bis, 185 ter et 185 quater du Titre VII libellés comme suit :

« TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS

CHAPITRE Ier : DE L’AMODIATION

Article 182 bis : Des conditions de cession

La cession des droits miniers et des autorisations d’exploitation de carrières permanente est subordonnée aux conditions suivantes :

1. Pour le cessionnaire :

a. être préalablement une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les autorisations d’exploitation de carrière permanente conformément à l’article 23 du présent Code ;

b. justifier, en cas de cession d’un permis de recherche, de la capacité financière prévue aux articles 56 et 58 du présent Code ;

c. remplir, en cas de cession d’un droit minier d’exploitation, la condition prévue à l’article 71 littera d, 71 bis et l’article 104 alinéa 2 du présent Code ;

d. respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

2. Pour le cédant : avoir respecté ses obligations de protection de l’environnement prévues par le plan environnemental approuvé.

CHAPITRE II : DES MUTATIONS

Article 185 bis : De la décision d’approbation ou de refus du transfert du droit

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, technique, environnemental et social favorables ou défavorables, lui transmis par le Cadastre minier, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus du transfert du droit au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables.

En cas de décision d’approbation du transfert, le Cadastre minier procède à l’enregistrement de la cession dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code et notifie la décision au requérant.

Passé ces délais, le cessionnaire peut se prévaloir des dispositions des articles 43 et 46 du présent Code.

En cas de refus du transfert, le Cadastre minier notifie la décision de refus au requérant.

Article 185 ter : De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession

Pour être opposable aux tiers, la cession totale ou partielle est enregistrée par le Cadastre minier contre le paiement au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement de 1 % du prix de la cession immédiatement exigible. Le prix peut, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle à posteriori par les services compétents.

Le Règlement minier détermine les modalités d’expertise du bien cédé, en vue d’en déterminer le juste prix.

Article 185 quater : Du transfert du droit

Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre minier conformément à l’article 172, immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.

Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes en cours de validité. »

Article 23

Il est inséré au Chapitre Ier les articles 220 bis, 220 ter et 220 quater, au Chapitre III les articles 238 bis, 239 bis, 241 bis, 244 bis, 246 bis, 247 bis, 251 bis, 253 bis et 258 bis ainsi qu’une Section VII du Titre IX libellés comme suit :

« TITRE IX : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES

CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 220 bis : Du régime des impôts, taxes, droits et redevances et autres prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central.

Le contribuable visé est soumis, au profit du Pouvoir central, dans le cadre de ses activités minières :

a. Aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du présent Code :

1. impôt sur les bénéfices et profits ;

2. impôt professionnel sur les prestations de services rendus par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo ;

3. impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier ;

4. l’impôt professionnel sur les rémunérations;

5. l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ;

6. droits d’entrée ;

7. droits d’accises ;

8. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypothèques;

9. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des cessions ;

10. droit proportionnel pour approbation et enregistrement d’amodiation, de contrat d’option et de transmission ;

11. droits superficiaires annuels par carré ;

12. droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales ;

13. redevance minière ;

14. redevance sur les carburants terrestres et lubrifiants ;

15. bonus de signature ;

16. pas de porte.

b. Aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun :

1. taxe sur la Valeur Ajoutée, en sigle TVA ;

2. taxe sur l’autorisation de minage temporaire ;

3. taxe sur les exportations des échantillons destinés aux analyses et essais industriels lorsque ceux-ci sont exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du Code minier, vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire avant ou après analyse ou essai, et enfin en cas d’exportation qui revêt un caractère commercial ;

4. taxe d’implantation et taxe rémunératoire annuelle de l’environnement ;

5. taxe de déboisement ;

6. droit d’octroi de la carte de travail pour étranger ;

7. taxes sur la télécommunication ;

8. taxe d’agrément des dépôts des explosifs ;

9. droit d’enregistrement des dragues ;

10. redevance annuelle et caution pour les entités de traitement de toutes les catégories et tailleries ;

11. agrément de boutefeux.

Article 220 ter : Du régime des impôts et taxes d’intérêt commun, à percevoir au profit des provinces et autres entités décentralisées

Le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entités décentralisées, dans le cadre de ses activités minières :

a. Aux impôts suivants:

1. impôt foncier ;

2. impôt sur les véhicules ;

3. impôt sur les revenus locatifs.

b. Aux taxes d’intérêts communs suivants :

1. la taxe spéciale de circulation routière ;

2. la taxe de superficie sur les concessions minières.

Les impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le présent article, sont perçus conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Article 220 quater : Du régime des taxes, droits et redevances applicables aux activités autres qu’activités minières du titulaire

Sans préjudice des dispositions de l’article 234 alinéa 3 du présent Code, le titulaire est soumis, dans le cadre de l’exercice des activités autres que ses activités minières, aux autres droits, taxes et redevances de la compétence du Pouvoir central et de celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus par les lois fixant nomenclature ainsi qu’aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalisés.

CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL

Article 238 bis : Des taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement

Le titulaire des droits miniers et des carrières est assujetti, sans préjudice des dispositions des articles 257 et 258 du présent Code, au paiement des taxes

et redevances ci-après :

- taxe de déboisement ;

- taxe d’implantation sur les installations classées de la catégorie 1A ;

- taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A ;

- taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.

Article 239 bis : De l’impôt sur les revenus locatifs

Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

Article 241 bis : Des modalités de recouvrement de la redevance minière

Les modalités de recouvrement de la redevance minière sont déterminées par les textes légaux fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, et portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes non fiscales.

Article 244 bis : De l’Impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié

Le titulaire est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié à la moitié du taux fixé par le droit commun pour les dix premières années du projet et au taux du droit commun pour les années suivantes. Il est déductible de l’impôt sur les bénéfices et profits.

Article 246 bis : De l’impôt professionnel sur les prestations de services

Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en République Démocratique du Congo, au taux de 14%.

Article 247 bis

Les dispositions relatives au droit commun en matière d’impôt sur les bénéfices et profits non visées sont de pleine application suivant leurs libellés à la date de la promulgation du présent Code.

Article 251 bis : De l’impôt spécial sur les profits excédentaires

Par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet.

Le super profit est déterminé à partir de l’excédent brut d’exploitation dégagé de la comptabilité du titulaire. Pour la détermination des profits excédentaires, les dispositions de l’article 252 ne s’appliquent pas.

L’impôt spécial sur les profits excédentaires est imposable au taux de 50%. Le revenu soumis à l’impôt spécial sur le profit excédentaire n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.

Le Règlement minier fixe les modalités pratiques de détermination des profits excédentaires.

Article 253 bis : De l’impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou  de parts sociales

Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un titre minier ou de carrières est taxée selon le régime des plus-values.

La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.

Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en République Démocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais.

L’impôt est retenu à la source par la personne morale cessionnaire qui le reverse suivant les modalités de paiement des impôts dus au Trésor public. Cette retenue à la source est exigible au moment de l’encaissement ou de la mise à disposition du revenu de la cession d’actions ou de parts sociales. Toute opération de conversion ou d’échange d’actions ou de parts sociales est assimilée à un encaissement de revenu de cession d’actions ou de parts sociales initiales.

Aux fins de l’application du présent article, tout projet de cession des parts sociales ou d’actions est préalablement notifié à la société détentrice des titres et aux associés ou actionnaires.

Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cet impôt sont précisées par voie réglementaire.

Article 258 bis : De la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire

Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de développement communautaire dont le montant minimal est égal à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

La dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Section VII : Des modalités de recouvrement des recettes non fiscales

Article 260 bis : Des droits, taxes et redevances

Les modalités de recouvrement des droits, taxes et redevances prévus dans le présent Code, sont fixées par les textes qui régissent les procédures relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes non fiscales.»

Article 24

Il est inséré au Chapitre II un article 272 bis du Titre X libellé comme suit :

« TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L’ETAT

CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L’EXPORTATION

Article 272 bis :

Toute matière relative au change qui n’aurait pas été traitée par le présent Code sera régie par des dispositions de la Banque Centrale.»

Article 25

Il est inséré au Chapitre III les articles 276 bis, 276ter, 276 quater et 276 quinquies du Titre X libellés comme suit :

 « Article 276 bis : De la transmission des parts sociales et des actions

Toute transmission des parts sociales ou d’actions au sein d’une société titulaire d’un permis d’exploitation entrainant la prise de contrôle de celle-ci

par le bénéficiaire de la transmission est soumise à l’accord préalable de l’Etat.

Toute modification de l’actionnariat d’une société de droit congolais ou de droit étranger, ayant le contrôle d’une société filiale associée ou actionnaire dans une société titulaire d’un permis d’exploitation et entrainant la prise de contrôle de la société filiale contrôlée, est également soumise à l’accord préalable de l’Etat.

Article 276 ter : De la fusion

L’accord préalable de l’Etat est également requis pour toute opération de fusion entrainant l’absorption d’une société titulaire d’un Permis d’exploitation par une autre.

Article 276 quater : De la prise de contrôle

Au sens du présent article, on entend par prise de contrôle, l’acquisition du pouvoir, par le fait de la détention de la majorité des droits de vote, de déterminer les décisions de la société notamment celles de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

Article 276 quinquies

Le Règlement minier détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre».

Article 26

Il est inséré au Titre XI les chapitres III et IV libellés comme suit :

« TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU TITULAIRE

Article 285 bis : De la responsabilité industrielle du titulaire

Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l'absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer.

Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière.

Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation.

Article 285 ter : Des dommages causés à des personnes et à l’environnement par contamination

La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.

Article 285 quater : Des maladies imputables à l’activité minière

Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu de réparer tout dommage causé par des maladies imputables à l’activité minière conformément aux règles de droit commun.

La liste des maladies imputables à l’activité minière est déterminée dans le Règlement minier.

Article 285 quinquies : De la prescription de l’action en réparation des dommages causés

Les actions en réparation des dommages causés par les activités minières sur l’homme et l’environnement sont imprescriptibles.

CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU TITULAIRE

Article 285 sexies : De l’obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire

Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits miniers d’exploitation et de l’autorisation d’exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socio-économiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur la base d’un cahier des charges pour l’amélioration des conditions de vie desdites communautés.

Article 285 septies : Du cahier des charges

Conformément à la présente loi, le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.

Le cahier des charges a pour objet d’orienter et d’organiser la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales affectées par ses activités minières.

Il vise également à servir de cadre d’accord devant permettre la concrétisation des actions du développement durable visant à améliorer le bienêtre économique, social et culturel des populations locales affectées par les activités minières des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente pendant et après l’exploitation.

Le titulaire de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente est tenu, à partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrières et au plus tard dans les six mois avant le début de l’exploitation, d’élaborer et de déposer le cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et d’en obtenir l’approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques.

Le Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi que les modalités pratiques de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité, de l’instruction et de l’approbation du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.

Article 285 octies : De la gestion de la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire

Conformément au principe de la transparence dans l’industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation minimale de 0,3% du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire prévu par l’article 258 bis du présent Code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants du titulaire et des communautés locales environnantes directement concernées par le projet .

Le Règlement minier détermine la nature juridique de l’entité chargée de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur collaboration et de contrôle par les ministères en charge des mines et des affaires sociales.

Article 285 nonies : Des substances minérales précieuses trouvées occasionnellement

Toute personne physique de nationalité congolaise qui trouve occasionnellement une substance minérale précieuse, dont le commerce est réglementé, est autorisée de la vendre auprès d’un négociant ou d’un comptoir agréé moyennant paiement d’une taxe appropriée fixée par le ministre, pour autant que l’origine ne soit pas illicite. »

Article 27

Il est inséré au Chapitre Ier un article 288 bis du Titre XII libellé comme suit :

« TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS

CHAPITRE Ier : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

Article 288 bis : Du constat du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales

Le non-respect par le titulaire de ses engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai est constaté par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, après enquête sur site et consultation des communautés concernées, qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle ses engagements auraient dû se réaliser.

Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier dans une salle  indiquée par le Règlement minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.

Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier concernant son projet.

Le titulaire dont le non-respect des engagements vis-à- vis des obligations sociales a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concerné.

Le Cadastre minier transmet le dossier y afférent et le projet de décision au ministre pour compétence. »

Article 28

Il est inséré au Titre XIII les articles 299 bis, 309 bis, 311 ter et 311 quater libellés comme suit :

« TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 299 bis : Des violations des droits humains

Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par procès-verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités du constat.

Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.

Article 309 bis : Du non rapatriement des recettes d’exportation

Le titulaire qui ne rapatrie pas les 60% des recettes d’exportation, conformément aux dispositions de l’article 268 alinéa 2 du présent Code, est puni d’une amende d’un montant égal à 5 % du montant non rapatrié.

Article 311 ter : De la fraude et du pillage des ressources naturelles minières

Est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 250.000 à 500.000 USD, quiconque aura, par tout acte généralement quelconque, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou richesses minières, outre la confiscation des biens et avoirs issus du délit.

Article 311 quater : De l’entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière

Est passible d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 100.000 à 1.000.000 USD, quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière.»

Article 29

Il est inséré au Titre XV les articles 311 quinquies et 326 bis libellés comme suit :

« TITRE XV : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 311 quinquies : De l’omission et du refus de communiquer le changement de domicile

Est puni, après une mise en demeure de quinze jours ouvrables faite par la Direction des mines ou le Cadastre minier, selon le cas, d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en franc congolais de 5.000 USD par jour, toute personne qui aura omis ou refusé de signaler auprès de ces services tout changement de localisation de son domicile ou du siège social et administratif.

Le délai court à dater de l’envoi de ladite mise en demeure à la dernière adresse renseignée auprès des services concernés.

Article 326 bis : De la propriété des biens mobiliers et immobiliers

Sans préjudice des obligations de réhabilitation du site prévues dans son plan de gestion environnementale et sociale, la propriété des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre est transférée à l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou des carrières.

Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Article 30

Il est inséré au Chapitre II un article 330 bis et au Chapitre IV les articles 342 bis et 342 ter du Titre XVI libellés comme suit :

« TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS DE CARRIERES EN INSTANCE

Article 330 bis : Des droits de carrières

Dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, le Chef de division des mines établit la liste des droits des carrières octroyés dans sa province à partir de 2003.

Il dresse, dans le même délai, un inventaire des dossiers clos archivés, des dossiers en cours d'instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de leur dévolution au ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui intervient dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du Règlement minier

révisé.CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS

Article 342 bis: De la garantie de stabilité

Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.

Article 342 ter : Du délai d’application de l’obligation de traitement et de transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers

Les titulaires des droits miniers en cours de validité disposent d’un délai de trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux exploitées.

Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux chambres du Parlement.

La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

Sont abrogés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi :

1. les points 5 et 43 de l’article 1er et les dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 66, 83, 84, 85, 102, 202, 222, 223, 227, 243, 260, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342 et 344 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ;

2. Toutes autres dispositions du Code minier de 2002 et les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi.

Article 32

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 09 mars 2018

Joseph KABILA KABANGE

 


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