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DÉCRET du 31 juillet 1912 - Livres de commerce.

Art. 1 er. - Tout commerça nt doit tenir des livres et y indiquer, d'après les principes d'une comptabilité régulière, l'état de ses opérations commerciales et sa situation de fortune.

Ces livres devront être écrits dans l'une des langues suivantes: français, néerlandais, allemand, anglais, espagnol, italien et portugais, ou dans l'une des langues indigènes qui seront déterminées par le gouverneur général.

Le commerçant est tenu de garder copie des lettres et des télégrammes commerciaux qu'il envoie, de conserver les lettres et télégrammes commerciaux qu'il reçoit et de classer régulièrement toutes ses correspondances.

Art. 2. - Il est tenu de faire, au début de son commerce, et ensuite, d'année en année, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes actives et passives. L'inventaire est signé par le commerçant. S'il existe plusieurs associés personnellement responsables, l'inventaire doit être signé par tous les associés.

L'inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce destiné ou sera rédigé chaque fois par acte séparé. En ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et conservés.

Art. 3. - Les livres doivent être reliés et cotés par feuillets ou par pages à l'aide de numéros d'ordre. Ils doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

Art. 4. - Les commerçants ont l'obligation de conserver pendant dix ans leurs livres de commerce, leurs inventaires et leurs correspondances commerciales.

Art. 5. - Les livres de commerce régulièrement tenus et les correspondances régulièrement classées peuvent être admis par le juge à titre de preuve, entre commerçants, des faits de commerce.

Art. 6. - Au cours d'une contestation, le tribunal peut d'office ou sur requête ordonner la production des livres de commerce, des inventaires et des correspondances, pour en extraire soit par lui-même, soit par une personne par lui désignée, ce qui concerne le différend.

Art. 7. - Si une partie refuse de représenter ses livres, inventaires ou correspondances, auxquels on offre d'ajouter foi, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

Art. 8. - La communication des livres, inventaires et correspondances ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite.

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple ainsi que dans les associations commerciales, le droit d'obtenir communications de livres, inventaires et correspondances sans déplacement, appartient, pendant la durée de la société, à tous les associés, sauf convention contraire.

 


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