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ORDONNANCE 41-398 du 24 novembre 1952 - Police des marchés publics.

Art. 1er• - Nul ne peut stationner sur la voie publique pour étaler ou y vendre des marchandises ou y exercer une industrie quelconque, qu'aux endroits déterminés par l'administrateur du territoire, et aux conditions arrêtées par lui.

Art. 2. - L'administrateur de territoire pourra, dans les localités qu'il détermine, créer un ou plusieurs marchés publics et en fixer le ou les emplacements.

Il fixe les jours et heures auxquels ces marchés sont autorisés.

Art. 3. - Le gouverneur de province réglementera l'établissement d'emplacements permanents qui peuvent être prévus à certains marchés. Il fixera pour ces derniers les tarifs maxima de location; le montant à percevoir sera annuellement fixé pour chaque marché par l'administrateur de territoire.

Art. 4. - L'administrateur de territoire assure la surveillance et la police du marché. Il veille au maintien de l'ordre, à la liberté et à la régularité des transactions. Il peut prendre à cet effet des règlements de marché dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règlements devront être affichés dans la localité où se tient le marché.

Art. 5. - L'administrateur de territoire ou ses délégués:

1 ° fait expulser ou arrêter ceux qui causent du désordre au marché;

2° prend toutes mesures utiles pour assurer la protection des vendeurs se rendant au marché.

Art. 6. - En cas d'épidémie, l'administrateur de territoire peut interdire les marchés, conformément aux dispositions sur l'hygiène publique.

Art. 7. - L'administrateur de territoire peut interdire, là où il existe un marché public, dans un rayon qu'il détermine, d'étaler, de vendre, d'acheter ou d'échanger sur la voie publique les produits indigènes faisant l'objet de transactions sur le marché.

Art. 8. - Les vendeurs sont tenus, le marché terminé, de remettre en état de propreté l'emplacement qu'ils ont occupé.

Art. 9. - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution, aura porté des entraves à la liberté des transactions ou causé des troubles, d'une manière quelconque, au marché public, sera passible d'une amende de 200 francs au maximum et d'une servitude pénale qui n'excédera pas sept jours ou d'une de ces peines seulement.

Art. 9bis.  - Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.

Art. 10. - L'arrêté du gouverneur général du 23 février 1898 et les ordonnances 49/ A.L du 10 mai 1934 et 71/ A.E. du 3 septembre 1934, modifiée par l'ordonnance 41-88 du 7 mars 1950, sont abrogés.


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