ARRÊTÉ
ROYAL du 22 juin 1926.
- Sociétés
par actions à responsabilité limitée. Autorisation. Conditions.
Art. 1er.
- Notre
autorisation. Requise pour fonder au Congo une
société par actions à responsabilité limitée est
subordonnée notamment aux conditions ci-après:
1°
que l'acte constitutif soit reçu dans la forme
authentique:
2° qu'il y ait sept associés au moins;
3° que le capital social soit intégralement
souscrit:
4° que chaque action soit libérée d'un cinquième
au moins par un versement en numéraire ou par un apport effectif.
L'accomplissement des trois dernières conditions
ci-dessus doit être constaté dans l'acte constitutif;
5° que l'avoir social soit proportionné à l'objet
de la société
6° que l'acte de société indique:
a) l'objet de la société;
b)
la raison sociale ou la dénomination de la
société. Cette de nomination doit être différente de celle de toute autre
société:
c) la désignation précise des associés et
l'étendue de leur responsabilité;
d)
la désignation des personnes ayant la gestion
et la signature sociale:
e) la désignation précise des associés qui
doivent fournir des valeurs avec l'indication des obligations de chacun.
Lorsque l'apport n'est pas effectué en numéraire, il c10it être spécifie et
les conditions auxquelles il est fait doivent être indiquées:
f)
les mutations à titre onéreux dont les
immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années
précédentes, ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites:
-
Les dispositions sub litteris c) et f) ci-dessus ne s'appliquent pas à
l'acte constitutif d'une société par actions à responsabilité limitée,
spécialement et exclusivement constituée soit afin de reprendre tout l'actif
et le passif, ainsi que l'ensemble des éléments de l'activité sociale d'une
société anonyme belge exerçant son activité au Congo, soit afin de reprendre
une partie de l’avoir social ainsi que les éléments de l'activité sociale
exercée au Congo, d'une société anonyme belge exerçant une partie de son
activité au Congo.]
g) les charges hypothécaires grevant les
biens apportés:
h)
les conditions auxquelles est subordonnée la
réalisation des droits apportés en option;
i)
la cause et la consistance des avantages
particuliers attribués à chacun des fondateurs;
j) le
montant au moins approximatif, des frais,
dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa
constitution;
k)
le siège social. Il ne pourra être établi
que dans la colonie;
l) la durée de la société. Cette durée ne
peut excéder trente ans.
Toutefois les sociétés ayant pour objet
l'exploitation de concessions accordées par le pouvoir compétent, peuvent
être formées pour la durée de la concession. Les autres sociétés peuvent
être successivement prorogées dans les formes prescrites pour les
modifications aux statuts. pour un nouveau terme expirant dans les trente
ans de la prorogation.
7 ° - qu'il soit prévu à l'acte de société:
a) que les cessions d'actions ne sont
valables qu'après que Nous aurons autorisé la fondation de la société;
b)
que les actions sont nominatives jusqu'à leur
entière libération;
c) que les titres ou parts bénéficiaires,
quelle que soit leur dénomination les actions représentatives d'apports ne
consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant directement
ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis aux
dispositions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les
sociétés commerciales.
Pourront, toutefois, être exceptées de
l'application des dispositions de ces articles, les actions prévues à l'article
4S des mêmes lois.]
8° - que l'acte constitutif respecte les règles
ci-a près:
a)
tous les actionnaires, propriétaires
d'actions ou de parts représentatives du capital exprimé ont, nonobstant
disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire.
Lorsque ces actions ou parts sont de valeur
égale, chacune donne droit à une voix.
Lorsqu'elles sont de valeurs inégales ou que
leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elles confère de plein droit un
nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en
comptant pour une voix l'action ou la part représentant la quotité la plus
faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix;
b)
les statuts déterminent si, et dans quelle
mesure, un droit de vote est accordé aux porteurs de titres ne représentant
pas le capital exprimé.
Ces titres ne pourront en aucun cas donner
droit à plus d'une voix par titre, se voir attribuer dans l'ensemble un
nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des
actions ou parts représentatives du capital exprimé, ni être comptés dans le
vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix
émises par les actions ou parts représentatives du capital exprimé.
Au cas où les votes soumis à la limitation
sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement,
il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
- La réduction aux deux tiers ne s'opère pas
lorsqu'il y a lieu à application de l'article premier du décret du 13 août
1954.
c) nul ne peut prendre part au vote pour un
nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à
l'ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées
aux titres représentés.
Art. 2.
- Les
modifications apportées à l'acte constitutif des sociétés, autorisées avant ou
depuis la mise en vigueur du présent arrêté, ne seront soumises à Notre
autorisation que si elles ont trait à l'un ou l'autre des points déterminés par
l'article 1cr ci-dessus.
- Notre autorisation n'est accordée que si l'acte
constitutif et les modifications répondent aux conditions prévues par le dit
article.
Art. 2bis.
.
- Les
dispositions prévues au 8C de l'art. 1er ainsi qu'au dernier alinéa de l'art. 2
ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions ou parts appartenant à la Colonie, au
Ruanda-Urundi ou aux organismes ci-après: Comité spécial du Katanga, Comité
national du Kivu, Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands
lacs africains, pour autant que, dans ces trois derniers cas, il s'agisse
d'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent leur activité en tout ou
en partie dans les territoires de la colonie formant le domaine des organismes
préindiqués.
Toutefois, sa ns préjudice du droit de vote plus
importa nt qui leur serait attribué lors de la constitution de la société, les
actions ou parts visées au paragraphe précédent ne pourront être comptées dans
le vote pour un nombre de voix supérieur à la moitié plus une, sauf dans les cas
où antérieurement au présent arrêté, ces actions ou parts conféraient à la
Colonie, au Ruanda-Urundi ou aux autres organismes cités ci-dessus une influence
supérieure.]
Art.
2 ter
- Par dérogation au
litera a, 8° de l'article 1er, lorsque la
Colonie, le Ruanda-Urundi, le Comité spécial du Katanga, le Comité national du
Kivu ou la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs
africains ont reçu par convention particulière des titres leur attribuant des
droits de vote, les voix attachées aux actions ou parts pourront, en cas de
division de ces actions ou parts, être divisées proportionnellement et il sera
tenu compte, pour le calcul des majorités, de ces fractions de voix.
Art.
3. - Les actes qui, conformément aux dispositions
ci-dessus, doivent être soumis à Notre autorisation, seront remis à Notre
ministre
des colonies, en une expédition certifiée conforme par le notaire instrumentant,
sa signature dûment légalisée.
Il y sera joint trois copies
ordinaires.
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