Ordonnance-loi n° 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;

Vu la Loi n°22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 46 ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;

ORDONNE

Chapitre I : Des dispositions générales

Section 1 : De l’objet, du champ d’application et des principes

Paragraphe 1. De l’objet et du champ d’application

Article 1

La présente Ordonnance-loi a pour objet de fixer les règles relatives à la création, à l’exercice, à la promotion et au développement de l’entrepreneuriat, des startups et des Petites et Moyennes Entreprises en République Démocratique du Congo.

Article 2

Elle s’applique à toute entreprise individuelle ou sociétaire, quels que soient sa forme juridique et son secteur d’activités.

Toutefois, l'entreprise qui rentre dans l'un des critères qualificatifs de l’entrepreneuriat national, est soumise au régime spécifique dérogatoire du droit commun applicable à cette catégorie d'entreprise et bénéficie des avantages y attachés, dans les conditions fixées par la présente Ordonnance-loi.

Article 3

De par sa nature et son objectif, l’entrepreneuriat peut être soit social, soit économique.

Il est social lorsqu’il poursuit un objectif social et non lucratif. Il est économique lorsqu’il poursuit un objectif économique et lucratif.

Article 4

Pour être considéré comme social ou économique, l’entrepreneuriat doit viser à créer, à améliorer ou à développer un projet à caractère social ou à caractère économique dans le but de répondre à un besoin ou d’atteindre un objectif spécifique de nature sociale ou économique.

Article 5

En application des dispositions de la présente Ordonnance-loi, l’entrepreneuriat consiste en une entreprise qui :

- Innove ou apporte une valeur ajoutée à un autre projet existant en vue d’améliorer sa demande et son marché déjà mature, auquel cas l’entrepreneuriat est dit incrémentiel ;

- Ajoute une ou des fonctionnalités techniques sur un produit existant pour en améliorer l’utilité, la fonctionnalité et le marché, auquel cas l’entrepreneuriat est dit adjacent ;

- Rend un produit existant plus accessible au plus grand nombre en réduisant quelques-unes de ses fonctionnalités, auquel cas l’entrepreneuriat est dit de rupture ;

- Crée un produit tout à fait neuf qui n’a jamais été pensé auparavant tout en créant un nouveau marché, auquel cas l’entrepreneuriat est dit d’innovation radicale ;

- Par nature, n’est pas à but lucratif et vise à répondre à un besoin social ou à atteindre un objectif à caractère social, auquel cas l’entrepreneuriat est dit social.

 

Article 6

Ne peut bénéficier des avantages prévus par les dispositions de la présente Ordonnance-loi que l’entreprise créée et fonctionnant conformément aux lois congolaises, notamment en ce qui concerne les obligations administratives et fiscales.

Paragraphe 2 : Des principes applicables

Article 7

La liberté d’entreprendre est reconnue sur l’ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

Tout congolais est libre d'entreprendre, sur l’ensemble du territoire national, toute activité civile, sociale ou commerciale de son choix et d'y mettre fin dans les conditions fixées par la loi.

Article 8

La création et la gestion d’une activité entrepreneuriale à caractère commercial se fait conformément à la règlementation en vigueur en matière de commerce, du petit commerce et du commerce de détail.

Elle engage ses initiateurs, dans les conditions prescrites par la présente Ordonnance-loi, à l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au registre des sociétés coopératives, selon le cas.

Article 9

Les dispositions légales qui régissent la capacité des personnes physiques et morales en droit congolais s’appliquent mutatis mutandis à l’entrepreneuriat individuel ou collectif.

Article 10

Les Pouvoirs publics mettent en place toutes les facilités nécessaires pour le développement de l’entrepreneuriat, des startups et des Petites et Moyennes Entreprises.

Ils veillent à la promotion de leurs projets et les incitent au civisme fiscal.

Article 11

Les pouvoirs publics veillent à la promotion des partenariats publics-privés, en vue d’oeuvrer à l'émergence d’une classe moyenne d'entrepreneurs et des startups, dans les conditions prévues par les législations spécifiques y afférentes.

Ils mettent en place les mécanismes nécessaires à la promotion de la libre concurrence entre les entrepreneurs et les protègent contre toute forme de concurrence déloyale interne ou externe.

Section 2 : Des définitions

Article 12

Aux termes de la présente Ordonnance-loi, on entend par :

1. Accélérateur des Petites et Moyennes Entreprises : toute structure ou centre d’appui aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) qui propose des services d’accompagnement sur mesure afin de stimuler la croissance ou le passage à niveau des Petites et Moyennes Entreprises ;

2. Activité agricole : toute activité professionnelle et indépendante correspondant à la maîtrise et à l'exportation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que toute activité exercée dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation. Est réputée agricole, toute activité de production ou de transformation des produits agricoles comme la fabrication de vin, d'alcool, d'huile, de farine ou de tout autre bien, dès lors que les produits ainsi transformés proviennent directement de l'exploitation de la terre, d’animaux ou de l’eau ;

3. Activité civile libérale : toute activité professionnelle civile indépendante autre que celle soumise à un régime particulier, consistant à proposer des services de nature essentiellement intellectuelle qui ne spéculent pas sur les marchandises, mais qui sont rémunérés par des honoraires ;

4. Activité commerciale : toute activité qui consiste en la réalisation, à titre professionnel, des actes de commerce par nature, tels qu'énumérés par l'article 3 de l'Acte uniforme portant droit commercial général, dans un cadre industriel ou non et à titre indépendant ;

5. Activité entrepreneuriale : toute activité inventive, à caractère commercial ou social sans but lucratif, qui est entreprise dans le cadre de l’entrepreneuriat ;

6. Auto entrepreneur : toute personne physique qui crée ou exploite une entreprise individuelle pour exercer, à titre principal ou complémentaire, une activité commerciale, civile ou libérale ou à caractère social et sans but lucratif ;

7. Bancarisation : le fait, pour une entreprise individuelle ou collective, commerciale, civile ou à caractère social et sans but lucratif, de recourir à l'utilisation des services bancaires ou d’avoir accès à ces services ;

8. Centre de développement des Petites et Moyennes Entreprises : tout espace de développement de l’entrepreneuriat mettant en réseau, par un système de parrainage et de collaboration intégrant dans la chaîne de valeur, une grande entreprise et les MPME ou startups, afin de développer des marchés ;

9. Certification : reconnaissance écrite décernée par une organisation ou une institution pour sanctionner la conformité à la normalisation, confirmant qu'un produit ou un service est conforme aux exigences spécifiques et aux attentes des consommateurs ;

10. Comité de labélisation : comité décisionnel composé de manière paritaire par, d’une part, les représentants des pouvoirs publics et, d’autre part, des représentants désignés par les organismes représentatifs du secteur privé et des petites et moyennes entreprises dont la mission est de reconnaître ou non le label de startups aux entreprises innovantes ;

11. Corporation : association des personnes exerçant, individuellement ou collectivement, une même profession, en l’occurrence celle d’entrepreneur ;

12. Coworking : méthode d'organisation de travail qui consiste à mutualiser et à partager un espace commun de travail entre travailleurs appartenant à des entreprises différentes, ainsi que les ressources de travail qui y sont disponibles. Le coworking comprend notamment le Fab lab ;

13. Crowd Funding : mode de financement alternatif consistant dans le financement d’un projet ou d’une entreprise par la collecte de petits fonds entre associés ou sociétaires aux fins du financement d’un projet commun ;

14. Crowd Lending : mode de financement alternatif permettant aux entreprises de se financer sans passer par les services d’une banque commerciale, par le recours à des prêts de petites sommes d'argent souscrits par contrat, directement auprès d’un groupe large et diversifié de personnes, en échange d'un rendement financier stipulé dans le contrat de prêt ;

15. Crowd Investing : mécanisme de financement participatif avec prise de participation dans les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ;

16. Economie circulaire : système de production des biens et services qui vise à limiter l’utilisation des matières premières, d’énergies et d’eau ainsi que la création des déchets ;

17. Entreprenant : personne physique entrepreneur au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

18. Entrepreneur : toute personne qui réalise des combinaisons nouvelles des facteurs de production : produits et marchés nouveaux, organisation et méthodes nouvelles. Sa fonction englobe et déborde celle du manager ;

19. Entrepreneuriat : processus par lequel une personne physique ou morale, seule ou en association avec d'autres, crée une organisation économique de forme juridique déterminée, propriété individuelle

ou personne juridique distincte de ses fondateurs, ou provoque le renouvellement ou l'innovation au sein d'une organisation, avec ou sans but lucratif, pouvant comprendre un ou plusieurs établissements ;

20. Entrepreneur national :

- Toute personne physique de nationalité congolaise, propriétaire d'une entreprise individuelle ;

- Toute Société unipersonnelle anonyme ou à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique de nationalité congolaise ;

- Toute Entreprise publique congolaise au sens de la Loi n°08/010 du 7 juillet 2008 relative à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat ;

- Toute société de droit congolais où les personnes physiques de nationalité congolaise détiennent directement une fraction du capital leur conférant la majorité des droits de vote dans les Assemblées générales et en assurent la gestion sociale ;

- Tout groupement d'intérêt économique constitué par les entreprises visées par la présente Ordonnance-loi ;

21. Entrepreneuriat durable : développement d’un projet avec un modèle économique ou social pérenne et qui, soucieux des enjeux environnementaux et sociaux, vise à apporter une plus-value sociétale ;

22. Entrepreneuriat social : organisation privée qui utilise des méthodes du secteur des affaires pour faire avancer sa mission sociale d’une manière financièrement durable. Il s’agit d’une forme particulière d'entrepreneuriat qui vise à se mettre au service de l’intérêt général à travers des initiatives économiques dont l’ultime finalité n’est pas celle de réaliser des profits. Il s’agit d’un entrepreneuriat à finalité sociale ou environnementale et qui réinvestit la majorité de ses gains au profit de cette mission ;

23. Entrepreneuriat digital et numérique : entrepreneuriat créé sur un modèle d'affaires qui s'appuie sur les outils numériques et informatiques et se déploie grâce aux différents leviers relevant notamment du domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

24. Entreprise collaborative : toute entreprise dans laquelle existe une communication de qualité et où l’information de travail circule de manière régulière et transparente entre les échelles de travailleurs, de sorte à induire un renforcement de la proximité des travailleurs de l’entreprise ;

25. Entreprise innovante : entreprise ou activité apportant une solution nouvelle, dans son concept ou sa réalisation, aux problèmes qu’elle tente de résoudre ;

26. Fab lab : espace ou atelier ouvert au public et équipé de toutes sortes d’outils de fabrication mises à la disposition des porteurs des projets d’entreprises notamment des startups pour la réalisation des produits artistiques et artisanaux ainsi que ceux du numérique ;

27. Entreprise sociale : organisation privée qui utilise des méthodes du monde des affaires pour faire avancer sa mission sociale d'une manière financièrement durable. L’entreprise sociale se concentre sur la maximisation du bien public en s'engageant à maximiser les profits à court terme pour ses actionnaires et propriétaires privés. En raison de sa forte présence et de sa compréhension des communautés locales, l’entreprise sociale est souvent en mesure d'atteindre les populations défavorisées grâce à des solutions innovantes ;

28. Franchise : relation commerciale formalisée par un contrat écrit en vertu duquel un commerçant, qualifié de "franchiseur", concède à un entrepreneur au sens de la présente Ordonnance-loi, qualifié de "franchisé ", le droit d'utiliser tout ou partie de ses droits incorporels tels que son nom commercial, ses marques, ses licences ou son savoir-faire, contre le versement d'un pourcentage sur le revenu généré par l’activité ayant fait l’objet de franchise ;

29. Grand groupe : ensemble d'entreprises appartenant à des personnes morales juridiquement distinctes les unes des autres et situées dans plusieurs pays, mais dont l'activité est contrôlée par une institution dite société mère ;

30. Grande entreprise : entreprise qui se caractérise par un effectif important et un chiffre d’affaires plus élevé que les autres catégories d’entreprises, conformément aux critères consacrés par la législation fiscale ;

31. Incubateur d'entreprises : infrastructure d'appui à la création des entreprises qui vise la promotion de la culture d'entreprises et l'accompagnement des entrepreneurs débutants dans toutes les opérations nécessaires à la consolidation de leurs capacités, de leurs idées de projets et de leurs initiatives. L’incubateur d’entreprise couvre notamment l’accélérateur des PME, la pépinière des PME et le centre de développement des PME ;

32. Label : certification officielle accordée à une startup par un comité ad hoc qui reconnaît, dans le chef de la startup, la réunion des conditions requises pour bénéficier des avantages incitatifs visés par la présente Ordonnance-loi ;

33. Mésofinance : toute institution ne relevant ni de la micro-finance, ni du secteur bancaire classique et qui a pour but d’apporter aux petites et moyennes  entreprises des solutions de financement intermédiaires, capables de répondre aux besoins de démarrage, d’amorçage ou d’investissement ;

34. Normalisation : activité qui consiste en l’élaboration des normes et critères de production de biens et services dont la satisfaction est sanctionnée par la délivrance d’une certification ;

35. Numérisation : conversion des informations contenues sur un support physique (texte, image, audio, vidéo) ou un signal électrique en données numériques que seuls des dispositifs informatiques ou électroniques numériques peuvent traiter ;

36. Partenariat public-privé : contrat qui couvre toutes les formes d'associations du secteur public et du secteur privé, susceptibles d'être réalisées dans un cadre contractuel ou dans le cadre d'une société commune, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ;

37. Pépinière des PME : tout espace ou lieu qui héberge des jeunes entreprises tout en leur offrant un accompagnement personnalisé leur permettant de développer leurs activités économiques dans un réseau ;

38. Petite et Moyenne Entreprise (PME) : toute unité économique dont la propriété revient à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui présente les caractéristiques suivantes :

- Nombre d’emplois permanents : de 1 à 200 personnes ;

- Valeur des investissements nécessaires mis en place pour les activités de l’entreprise : inférieure ou égale à l’équivalent en FC de 600.000 Dollars américains ;

- Mode de gestion ouvert à la décentralisation.

 

La PME est classifiée en trois (3) catégories :

(i) Micro Entreprise (ME) ou Très Petite Entreprise (TPE) avec les critères et seuils suivants :

• Effectif : 1 à 5 employés.

• Chiffre d’affaires : équivalent en FC d’un montant inférieur ou égal à 10.000 Dollars américains.

• Tenue d’une comptabilité élémentaire selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

(ii) Petite Entreprise (PE) avec les critères et seuils suivants :

• Effectif : 6 à 50 employés.

• Chiffre d’affaires : équivalent en FC de 10.001 à 60.000 Dollars américains.

• Tenue d’une comptabilité selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

• Mode de gestion ouvert à la décentralisation.

(iii) Moyenne Entreprise (ME) avec les critères et seuils suivants :

• Effectif : 51 à 200 employés.

• Chiffre d’affaires : équivalent en FC de 60.001 à 600.000 Dollars américains.

• Tenue d’une comptabilité selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

• Mode de gestion ouvert à la décentralisation.

• Investissement net inférieur ou égal à l’équivalent de 350.000 Dollars américains.

39. Petite et Moyenne Industrie (PMI) : toute unité économique au même titre et catégorisation qu’une PME mais dont la vocation est à caractère industriel ;

40. Plateforme : espace numérique par lequel transite l'ensemble des informations ou des services destinés aux startups ;

41. Pré-label : certification officielle provisoire qui est accordée à une startup par le Comité de labélisation dans l’attente de la réunion, dans le chef du promoteur du projet de la startup concernée, des conditions requises pour la qualification de cette dernière ;

42. Promoteur de startup : personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de services, à caractère innovant, sur le territoire de la République Démocratique du Congo et désireuse d’obtenir le label startup, conformément aux conditions prévues par la présente Ordonnance-loi ;

 

Startup : toute entreprise innovante nouvellement créée, n’ayant pas plus de sept années d’activités, dotée d’un très fort potentiel de croissance économique, et qui a besoin d'importants fonds en investissement pour la réalisation de son activité et la duplication de son modèle commercial, à laquelle est attribuée le label « startup », conformément à la présente Ordonnance-loi.

Section 3 : De la catégorisation et de l’exercice des activités entrepreneuriales

Paragraphe 1. De la catégorisation des activités entrepreneuriales

Article 13

Sans préjudice des législations sectorielles, les activités entrepreneuriales couvrent notamment les domaines suivants :

1. Agroalimentaire et petite restauration ;

2. Mines, carrières et hydrocarbures ;

3. Construction métallique, mécanique, électromécanique, électronique, électricité, froid, plomberie ;

4. Bois et assimilés, ébénisterie, mobilier et ameublement ;

5. Textile, habillement, cuirs et peaux, vannerie, céramique ;

6. Hygiène et soins corporels ;

7. Art et décoration ;

8. Activités numériques, informatiques, télécommuni cations et NTIC ;

9. Activité de vente ambulante ou à la sauvette ;

10. Construction des bâtiments et infrastructures, matériaux de construction ;

11. Chimie, parachimie, industrie pharmaceutique ;

12. Commerce, négoce, distribution ;

13. Edition, imprimerie, communication, multimédia ;

14. Etudes et conseils ;

15. Machines, équipement, automobile, transport et logistique.

 

Article 14

Les entités entrepreneuriales peuvent se constituer en groupes de métiers, sous la forme commerciale, d’Associations sans but lucratif ou de groupement d’intérêt économique.

Article 15

L’entrepreneuriat est réparti en fonction de la structuration de ses activités dans l’une des trois catégories suivantes :

1. L’entrepreneuriat de survie ;

2. L’entrepreneuriat de croissance ;

3. L’entrepreneuriat émergent.

 

Article 16

Les critères de classification des entités entrepreneuriales et les modalités de collaboration entre les pouvoirs publics et les groupes de métiers sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les PME dans ses attributions.

Paragraphe 2. De l’exercice des activités entrepreneuriales

Article 17

L’entrepreneuriat est un domaine d’activités ouvert en priorité aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise.

Article 18

Pour accéder aux avantages prévus par la présente Ordonnance-loi, toute entreprise, personne morale, doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être constituée et fonctionner conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo ;

- être dirigée par une ou des personnes physiques de nationalité congolaise ;

- être identifiée et recensée ;

- obtenir la carte d’entrepreneur délivrée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 19

Toute contravention à la disposition ci-dessus donne lieu à la suspension de l’entreprise jusqu’à sa régularisation par l’autorité administrative compétente, sans préjudice du paiement d'amendes prévues par la législation en vigueur.

Article 20

Les personnes n’ayant pas la nationalité congolaise peuvent exercer l’entrepreneuriat ou devenir des startups en République Démocratique du Congo à condition qu’elles exercent l’entrepreneuriat émergent.

Article 21

Sous réserve de réciprocité, la personne physique de nationalité étrangère ou la personne morale de droit étranger régulièrement constituée et ayant son siège social sur le territoire national peut entreprendre, en République Démocratique du Congo, une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou à caractère social et sans but lucratif, selon la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 22

L'étranger entreprenant est tenu de résider de manière effective en République Démocratique du Congo et de disposer d’un titre de séjour régulier l’autorisant à pratiquer une activité professionnelle ou à entreprendre des activités dans le secteur de l’entrepreneuriat, dans les conditions prévues par la présente Ordonnance-loi.

Article 23

L'étranger résidant sur le territoire congolais est tenu de respecter les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité professionnelle envisagée, ainsi que les exigences mises à charge des étrangers par la réglementation régissant le secteur d'activité concernée.

Il doit s’abstenir de poser des actes de commerce de détails, lesquels sont réservés, par la loi et de manière exclusive, aux nationaux.

Article 24

Lors de la demande ou du renouvellement du titre de séjour par l'étranger résident, l'autorité compétente vérifie la compatibilité de l’activité professionnelle visée avec la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, ainsi que l'absence de condamnation ou de décision emportant interdiction d'exercer sur le territoire national l’activité ou les activités professionnelles visées.

Article 25

L’étranger résidant en République Démocratique du Congo est tenu d'informer l'autorité qui lui a délivré le titre de séjour l'autorisant à exercer l'activité ou les activités professionnelles visées, de toute situation pouvant affecter l’exercice desdites activités, en ce compris leur cessation momentanée ou définitive en même temps que les causes de celle-ci.

L’étranger non résident sur le territoire national ne peut entreprendre les activités professionnelles visées par la présente Ordonnance-loi.

Article 26

Avant d'entamer une activité entrepreneuriale sur le territoire national, l'étranger résidant en République Démocratique du Congo doit en faire la déclaration auprès du Guichet Unique de Création d'Entreprise ou là où celui-ci n'est pas encore installé, au greffe du Tribunal de commerce.

A défaut du Tribunal de commerce, il s’adresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort du lieu d'exercice de l'activité professionnelle concernée.

Article 27

Sous réserve des traités et accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité congolaise ou résidant habituellement sur le territoire congolais et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège, une succursale ou un bureau de représentation de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, aux étrangers, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à l’ordre public, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la République Démocratique du Congo.

Chapitre II : Du cadre et de l’accompagnement institutionnels

Section 1 : Du cadre institutionnel

Article 28

Il est institué un Comité National de Pilotage de l’Entrepreneuriat (CNPE).

Sans préjudice des attributions dévolues à chaque Ministère et à leurs services techniques respectifs, le CNPE est un cadre institutionnel de réflexion, d’orientation, d’impulsion et de suivi de la politique et du programme national de l’entrepreneuriat.

Article 29

La composition et les modalités de fonctionnement du CNPE au niveau national, provincial et local sont fixées, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 30

L’accès des MPME aux financements de leurs affaires est garanti par le Fonds de Garantie de l’Entrepreneuriat au Congo, Etablissement public créé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 31

L’accès des MPME aux formations appropriées est assuré par l’Agence Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Congolais, Etablissement public créé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 32

Conformément à la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national et sans préjudice de la Loi n°18/016 du 09 juillet 2016 relative au partenariat public-privé, l’Agence Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Congolais est habilitée à nouer toutes sortes de partenariat en vue de la création de la Haute école de l’Entrepreneuriat en République Démocratique du Congo.

Article 33

La régulation des activités de la sous-traitance dans le secteur privé est assurée par l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé, Etablissement public créé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 34

La promotion des classes moyennes est assurée par l’Agence de Promotion des Classes Moyennes, Etablissement public créé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Section 2 : De l’accès à la formation, aux financements et aux marchés

Paragraphe 1 : Du rôle des pouvoirs publics

Article 35

Les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions nécessaires, en vue de promouvoir l’entrepreneuriat et, plus particulièrement, l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo.

Ils prennent aussi les mesures nécessaires pour promouvoir l’entrepreneuriat portant sur le numérique, les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication, l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat coopératif, l’entrepreneuriat collaboratif et collectif, ainsi que la création et le développement des startups.

Article 36

A ce titre, outre les mesures visées dans la présente Ordonnance-loi, le Gouvernement prend les mesures appropriées, en vue de garantir et de faciliter, notamment :

1. La formation entrepreneuriale à tout Congolais désireux d’entreprendre ;

2. L’accès des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux financements adaptés à leurs projets ;

3. L’accès des micros, petites et moyennes entreprises aux marchés publics et aux marchés du secteur privé.

 

Paragraphe 2. De la promotion de la culture entrepreneuriale et de la formation

Article 37

Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de promouvoir la culture entrepreneuriale sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, ils recourent à tous les moyens disponibles de communication de masse, plus particulièrement, à la publicité, à l’animation des émissions par voie de la radio, de la télévision et en ligne.

Article 38

Les pouvoirs publics prennent également les dispositions nécessaires, en vue de garantir et d’assurer efficacement la formation à l’entrepreneuriat et à l’orthodoxie de gestion sur toute l’étendue du territoire national.

A ce titre, ils développent des infrastructures pilotes d’aide à la création des entreprises, d’encadrement et de formation à l’entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Lab, les pépinières, les espaces de « coworking ».

Article 39

Les infrastructures d’aide à la création des entreprises et startups, d’encadrement et de formation à l’entrepreneuriat, développées par les pouvoirs publics, sont placées sous la tutelle du Ministère ayant le PME dans ses attributions.

Article 40

Le secteur privé peut également développer des infrastructures privées d’aide à la création des entreprises, d’encadrement et de formation à l’entrepreneuriat et d’appui technique et pédagogique aux startups.

Article 41

Les formations sur l’entrepreneuriat peuvent porter, entre autres, sur les connaissances d’affaires parmi lesquelles les finances, la gestion des ressources humaines, le marketing, la planification stratégique, la fiscalité, les compétences comportementales et le savoir-être.

Les formations visées à l’alinéa précédent peuvent se transmettre, notamment, à travers l’accompagnement technique, le coaching et le mentorat et peuvent aussi porter sur les compétences techniques de l’entrepreneur ou sur le style de leadership à développer par un entrepreneur ou une startup.

Article 42

Les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives à la promotion de la culture entrepreneuriale et à la formation sont définies par voie réglementaire.

Article 43

L’agrément des organismes privés d’aide à la création et d’encadrement des petites et moyennes entreprises et des startups donne lieu à la perception d’une taxe d’agrément au profit du Trésor public, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Paragraphe 3. De l’accès aux financements

Article 44

Les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, en vue, d’une part, de garantir et, d’autre part, de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et les startups congolaises aux financements innovants, adaptés à leurs besoins et à la nature de leurs projets.

A ce titre, le Gouvernement met en place :

1. Un fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo ;

2. Des fonds spéciaux d’appui financier direct aux micros, petites et moyennes entreprises et aux startups chaque fois que la conjoncture économique l’exige ;

3. Les mécanismes nécessaires à la mobilisation des financements provenant des bailleurs de fonds publics ou privés, bilatéraux ou multilatéraux ;

4. Les mécanismes nécessaires à la promotion et au développement des financements innovants et participatifs, notamment « Crowd Funding », « Crowd Lending » et « Crowd Investing » ;

5. Les incitations nécessaires à la promotion et au développement des institutions de micro- finance, de mésofinance et de crédit-bail ;

6. Les incitations nécessaires, en vue de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux crédits, aux fonds de roulement, aux escomptes de traite, aux crédits d’urgence, aux crédits à la consommation.

Paragraphe 4. De l’accès aux contrats des marchés

Article 45

Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de garantir et de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et des startups aux marchés tant du secteur public que du secteur privé.

Article 46

En matière des marchés publics, les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, pour faciliter et garantir l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et les startups à la sous-traitance.

Ils garantissent et facilitent l’accès à titre exclusif des micros, petites et moyennes entreprises et les startups congolaises :

- A la sous-traitance des marchés publics à concurrence d’au moins 40% de chaque marché public ;

- Aux allotissements de l’ordre de 15% à 20% de tous les marchés publics allotissables lancés par les institutions publiques et les services publics de l’Etat.

Article 47

En matière des marchés du secteur privé, les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, en vue de faciliter et garantir l’accès obligatoire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups congolaises aux contrats de sous-traitance.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par la loi fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d’exécution.

Article 48

Sans préjudice des dispositions de la loi spécifique sur l’exercice des activités de la sous-traitance dans le secteur privé, l’enregistrement des entreprises éligibles à la sous-traitance par l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé donne droit à la perception d’une taxe d’enregistrement au profit du trésor public dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Des autres mesures d’accompagnement institutionnel

Paragraphe 1. Du climat des affaires et des mesures fiscales

Article 49

Les micros, petites et moyennes entreprises et les startups bénéficient de tous les avantages fiscaux prévus par les législations fiscales en vigueur et par le Code des investissements.

Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de permettre et de promouvoir une migration massive des petites et moyennes entreprises de l’économie informelle vers l’économie formelle.

A ce titre, ils rendent plus souples les formalités de leur enregistrement à l’occasion de leur régularisation.

Article 50

Sans préjudice de la législation fiscale en vigueur, les pouvoirs publics mettent en oeuvre, dans le temps et suivant les conditions à définir, les mesures incitatives appropriées, notamment dans le secteur de la fiscalité et du climat des affaires :  

- Exonération totale ou partielle au paiement des frais de consommation d’eau, de l’électricité et de l’internet fourni par le secteur public ;

- Exonération totale ou partielle aux impôts, droits et taxes diverses au profit des entrepreneurs ou startups incubés dans les infrastructures d’encadrement et de formation ;

- Amnistie fiscale, pendant une année suivant l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi, au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups du secteur informel ayant pris l’engagement formel irrévocable de migrer de l’informel vers le formel ;

- Instauration des moratoires sur le paiement de l’impôt sur les bénéfices et profits des micros, petites et moyennes entreprises et des startups ;

- Simplification des procédures fiscales et non fiscales ;

- Implantation des guichets uniques fiscaux sur l’ensemble du territoire national ;

- Allègements fiscaux au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups.

 

Article 51

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent et les conditions d’éligibilité aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi sont définies par voie réglementaire.

Paragraphe 2 : De la bancarisation et de la numérisation

Article 52

Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et contraignantes nécessaires, en vue de promouvoir et développer la bancarisation et la numérisation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups.

A ce titre, les micros, petites et moyennes entreprises et les startups bancarisées et numérisées bénéficient des avantages supplémentaires suivants :

- Accès prioritaire au financement à taux zéro durant les douze premiers mois de leur bancarisation et numérisation, assorti d’un délai de grâce conséquent et d’une durée de remboursement allongée ;

- Accès prioritaire au mécanisme de crédit-bail mis en place par l’Etat ;

- Accès prioritaire aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi.

 

Les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Paragraphe 3 : De la normalisation et de la certification

Article 53

Les pouvoirs publics prennent les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de promouvoir et de développer la normalisation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups congolaises, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et aux normes édictées par l’Organisation Internationale de la Normalisation.

Article 54

La normalisation des micros, petites et moyennes entreprises et des startups donne droit à une certification et autres avantages supplémentaires, notamment :

- Accès prioritaire au financement garanti par l’Etat à taux zéro, assorti d’un délai de grâce conséquent et d’une durée de remboursement allongée ;

- Accès prioritaire au mécanisme de crédit-bail mis en place par l’Etat ;

- Accès prioritaire aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi.

 

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Paragraphe 4 : De la reconnaissance et de la récompense du mérite entrepreneurial

Article 55

Il est institué une Journée Nationale de l’Entrepreneuriat en République Démocratique du Congo, JNE en sigle, en vue notamment de promouvoir la culture entrepreneuriale au pays et de susciter l’émulation entre entrepreneurs et artisans congolais.

La JNE est célébrée une fois l’an à une date déterminée par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

La JNE n’est pas chômée.

Article 56

Dans le cadre des cérémonies organisées à l’occasion de la JNE, il est notamment procédé à la remise des prix aux entrepreneurs et startups congolais, en vue de sanctionner positivement les performances ci-après :

- La meilleure jeune fille entrepreneure ;

- Le meilleur jeune entrepreneur ;

- La meilleure femme entrepreneure ;

- Le meilleur entrepreneur personne vivant avec handicap ;

- La meilleure startup ;

- Le « local content » ou le « contenu local » ;

- La meilleure initiative entrepreneuriale ;

- La meilleure petite et moyenne entreprise incubée ;

- La meilleure petite et moyenne entreprise coopérative ;

- La meilleure petite et moyenne entreprise collaborative ;

- Les meilleurs micros, petites et moyennes entreprises et startups bancarisées et numérisées ;

- La meilleure micro, petite et moyenne entreprise normalisée ;

- La meilleure micro, petite et moyenne entreprise en matière de civisme fiscal ;

- La meilleure organisation patronale des micros, petites et moyennes entreprises et startup ;

- Le meilleur partenaire pour les classes moyennes ;

- La meilleure banque, la meilleure institution de micro-finance et la meilleure institution de mésofinance partenaire des micros, petites et moyennes entreprises et des startups ;

- Le meilleur organisme privé de formation entrepreneuriale.

 

Article 57

Les prix décernés aux lauréats de la JNE couvrent notamment :

- L’accès gratuit aux différents modules de formation professionnelle et à l’entrepreneuriat ;

- L’octroi du titre de mentor ou de coach en entrepreneuriat ;

- La reconnaissance d’un droit de préemption en matière d’accès aux marchés publics en qualité de sous-traitant ou de bénéficiaire des allotissements des marchés publics ;

- L’octroi des médailles de mérite civique ;

- L’assistance gratuite à l’accomplissement des déclarations fiscales et non fiscales ;

- La délivrance des passeports diplomatiques et/ou de service, en vue de faciliter notamment aux bénéficiaires la participation aux missions économiques du Chef de l’Etat, des membres du Gouvernement et des responsables d’autres institutions et services de l’Etat à l’étranger.

 

Article 58

Les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la reconnaissance et à la récompense du mérite entrepreneurial sont définies par voie réglementaire.

Paragraphe 5 : De l’appui à la structuration des organisations professionnelles

Article 59

Les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, en vue de promouvoir la culture d’appartenance aux organisations patronales par les entreprenants, les micros, petites et moyennes entreprises et les startups ainsi que par leurs initiateurs.

A ce titre, ils octroient les facilités et avantages nécessaires notamment :

- Les facilités administratives à la création et à la reconnaissance des organisations patronales du secteur ;

- L’appui financier et/ou matériel à leur fonctionnement ;

- La représentativité significative des délégués des organisations patronales dans les Conseils d’administration des Etablissements publics du secteur ;

- La préférence ou l’exclusivité des membres des organisations professionnelles en matière d’accès à la formation, aux marchés du secteur public comme du secteur privé, ainsi qu’aux avantages garantis par le fonds de garantie.

 

Sans préjudice des dispositions de la loi fixant les règles relatives aux Associations sans but lucratif, les entreprenants, les organisations professionnelles et/ou patronales du secteur sont tenues de s’enregistrer auprès du Ministère ayant les PME dans ses attributions, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 60

L’enregistrement des organisations professionnelles vaut reconnaissance et donne lieu à la perception d’une taxe au profit du Trésor public dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Paragraphe 6 : De la promotion de la franchise

Article 61

Les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires, en vue de promouvoir et de faciliter la conclusion et le développement des contrats de franchise entre les entreprises multinationales étrangères et les micros, petites et moyennes entreprises et les startups de droit congolais.

Article 62

Les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent sont déterminées par voie réglementaire.

Section 4 : Du Registre national des MPME

Article 63

Il est institué au sein du Ministère ayant les PME dans ses attributions un Registre national des MPME servant de base de données des entreprenants, des MPME et de leurs associations patronales et/ou professionnelles.

Ne sont éligibles au bénéfice des avantages prévus par la présente Ordonnance-loi que les entreprenants, les MPME ainsi que leurs associations patronales et/ou professionnelles enregistrés au Registre national des MPME.

Un Arrêté du Ministre ayant les PME dans ses attributions fixe les modalités de la tenue du Registre visé par le présent article.

Chapitre III : Des dispositions particulières

Section 1 : Des dispositions relatives à l’entrepreneuriat en général

Paragraphe 1. Du régime juridique de l’entreprenant

Article 63

L'entreprenant est une personne physique qui, moyennant une déclaration, exerce ou développe une activité civile réglementée ou non, commerciale, artisanale, minière artisanale, agricole ou autre, à titre de profession, soit en la créant soit en reprenant une activité existante.

Le régime juridique de l’entreprenant est celui fixé par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

A ce titre, les dispositions de l’Acte uniforme relatives au fonds de commerce s’appliquent à l’entreprenant visé par la présente Ordonnance-loi.

Paragraphe 2 : Des activités admises

Article 64

L’entrepreneuriat individuel peut être exercé à titre principal et exclusif ou à titre subsidiaire avec une autre activité préexistante, dont elle constitue une des modalités d’exercice.

Article 65

Lorsqu’une activité exige une qualification professionnelle ou technique spécifique, l'entrepreneur individuel ne peut l'exercer sans avoir obtenu ladite qualification.

Section 1 : Du régime juridique de l’entrepreneuriat

Paragraphe 1 : Des formes de l’entrepreneuriat

Article 66

Sans préjudice des dispositions des actes uniformes et autres lois applicables en la matière, l’entrepreneuriat s’exerce sous l’une des formes juridiques ci-après :

1. Entrepreneuriat individuel

2. Société commerciale

3. Groupement d’intérêt économique

4. Société coopérative

 

Paragraphe 2 : De l’entrepreneuriat individuel

Article 67

L'entrepreneuriat individuel est exercé par une personne physique qui, moyennant une déclaration, développe une activité civile réglementée ou non, commerciale, artisanale, minière artisanale, agricole ou autre, à titre de profession ou d’appoint, soit en la créant, soit en reprenant une activité existante.

Article 68

L’entrepreneur individuel est un entreprenant au sens de la présente Ordonnance-loi.

Paragraphe 3 : De l'entrepreneuriat sous forme d’entreprise sociétaire

Article 69

L'activité entrepreneuriale et les startups peuvent aussi s’exercer dans le cadre d'une société pluripersonnelle.

Ils peuvent revêtir l’une des formes juridiques consacrées par l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

Ils peuvent aussi revêtir la forme d’une société coopérative conformément à l'Acte uniforme sur les sociétés coopératives.

Article 70

Les sociétés commerciales rentrant dans les catégories de l'entrepreneuriat national, tel que défini dans la présente Ordonnance-loi, constituent des sociétés à statut particulier au sens de l’article 916, alinéa 1er, de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 71

Le choix de la forme juridique de l’activité entrepreneuriale pluripersonnelle sociétaire détermine le régime juridique qui s’y applique, au regard de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l'Acte uniforme sur les sociétés coopératives.

Paragraphe 4 : De l’entrepreneuriat sous la forme de groupement d'intérêt économique

Article 72

Les entreprises existantes peuvent, par secteur d'activités, branche ou autrement, créer un groupement d’intérêt économique en vue, soit de faciliter ou de développer une activité économique, soit d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité de manière isolée.

Article 73

La constitution, le fonctionnement et la dissolution du groupement d’intérêt économique visé ci-dessus sont régies par les dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Paragraphe 5 : De l’entrepreneuriat social

Article 74

Sans préjudice des avantages prévus par la présente Ordonnance-loi, les pouvoirs publics prennent des mesures spécifiques pour promouvoir l’entrepreneuriat social.

Article 75

Les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour :

- Soutenir les financements des entreprises sociales ou leur accès aux financements ;

- Octroyer des subventions en faveur de l’entrepreneuriat social ;

- Mettre en place un régime fiscal adapté ;

- Prévoir les renforcements des capacités des entrepreneurs sociaux ;

- Réserver un traitement préférentiel aux entreprises sociales en matière d’accès aux marchés publics.

 

Paragraphe 6 : Des qualifications professionnelles et de la capacitation

Article 76

L’exercice d’activités entrepreneuriales susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé est subordonné à l’acquisition par l’entrepreneur d’une qualification scientifique ou professionnelle.

Article 77

Les activités entrepreneuriales dont l’exercice est subordonné à l’acquisition d’une compétence dans le domaine sont notamment :

1. L’entretien et la réparation des véhicules et autres engins automoteurs ;

2. La construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;

3. La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements destinés à l’alimentation en gaz et aux installations électriques et frigorifiques ;

4. Les soins esthétiques sur les personnes autres que les soins médicaux et paramédicaux, ainsi que les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

5. La fabrication des prothèses ;

6. La transformation des produits à consommer, produits agroalimentaires notamment les boissons, les produits laitiers, les huiles et graisses végétales et animales, les produits de boulangerie-pâtisserie et des pâtes alimentaires, les plats préparés, les aliments homogénéisés et diététiques, les produits de confiserie ;

7. Les activités nécessitant l’utilisation de certains produits chimiques et cosmétiques.

 

Article 78

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article 108 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.

Paragraphe 7 : Du régime de sécurité et d’assistance sociales

Article 79

Les entrepreneurs exerçant sur le territoire national sont tenus de se conformer à la législation en vigueur en matière du travail et de sécurité sociale.

Article 80

Ils sont tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle devant couvrir tous les risques inhérents à l’exercice de leurs activités.

Article 81

Ils peuvent souscrire des assurances complémentaires au nom et pour le compte de leurs employés.

Article 82

Les chambres de commerce et des métiers, les organisations professionnelles des entrepreneurs ainsi que le Gouvernement agissent en synergie, en vue de favoriser la création des mutuelles de santé en faveur des entrepreneurs et de leur personnel.

Article 83

La constitution, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation des mutuelles d’entrepreneurs sont régis par les dispositions de la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité.

Article 84

Les chambres des métiers, ainsi que les organisations professionnelles d’entrepreneurs, peuvent créer et gérer des caisses de secours pour eux-mêmes et pour leurs personnels.

Section 2 : Des dispositions spécifiques aux startups

Paragraphe 1 : De la labélisation des startups

Article 85

Pour être considérée comme startup, aux termes de la présente Ordonnance-loi, toute entreprise individuelle ou sociétaire doit remplir les conditions cumulatives ci-après :

1. Être créée et enregistrée en République Démocratique du Congo ;

2. Avoir une existence juridique inférieure ou égale à sept (07) ans, à compter de la date d’enregistrement ;

3. Avoir un effectif de travailleurs inférieur à cinquante personnes, un total bilan et un chiffre d’affaires annuel inférieur à l’équivalent d’un milliard de Francs congolais ;

4. Avoir au moins deux tiers (2/3) du capital social détenu par des personnes physiques de nationalité congolaise ;

5. Avoir un modèle économique qui comporte une forte dimension innovante et créative, notamment

dans le domaine technologique ou des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

6. Entreprendre une activité qui présente un fort potentiel de croissance.

 

Article 86

Les dispositions relatives au critère d'investissement maximal telles qu’établies par la présente Ordonnance-loi pour les micros, petites et moyennes entreprises ne s’appliquent pas aux startups labélisées.

Article 87

Toute entreprise désireuse d’obtenir le label « startup » est tenue de présenter l’ensemble des documents justifiant qu’elle satisfait aux critères de labélisation visés par la présente Ordonnance-loi.

Article 88

La validité du label « startup » est de cinq (5) ans, à compter de la labélisation.

Elle peut être prolongée une fois, sans que sa durée totale ne puisse dépasser dix (10) ans.

Les prérogatives, encouragements et incitations prévus par la présente Ordonnance-loi au profit d’une startup labélisée sont valides à compter de l’obtention du label.

Article 89

La qualité de startup visée par la présente Ordonnance-loi est octroyée par le Comité national de labélisation, sur demande écrite du promoteur de la startup ou de son délégué.

Les décisions du Comité de labélisation sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent.

Elles doivent être motivées.

Article 90

La décision relative à l’octroi ou au refus de la qualité de startup est prise et communiquée au requérant dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables, à compter de la date du dépôt physique ou de l’enregistrement en ligne du dossier complet de demande de la qualité de startup.

Si, au terme de ce délai, le Comité national de labélisation ne se prononce pas, la qualité de startup est réputée accordée au requérant et le Comité national de labélisation est tenu de délivrer le certificat de labélisation dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Article 91

En cas de décision de refus, le requérant peut faire recours dans les trois mois à dater de la notification de la décision de refus suivant les règles applicables en matière administrative.

Il ne peut présenter une nouvelle demande de labélisation que dans les six mois à compter de la notification de la décision initiale de refus.

Article 92

Sur présentation d’éléments probants qui sous-tendent le modèle économique innovant et créatif porté par une startup, accompagnés d’une recommandation écrite d’un incubateur agréé, toute personne physique promotrice d’une startup peut obtenir une pré-labélisation ou une labélisation conditionnelle de son modèle économique auprès du Comité national de labélisation.

La labélisation conditionnelle est valable pour une durée de six mois non renouvelable.

Article 93

A l’expiration de la durée visée à l’article précédent, le promoteur du projet qui n’a pas obtenu la labélisation définitive de son projet en qualité de startup, perd le bénéfice de la pré-labélisation ou de labélisation conditionnelle qui lui aura été ainsi reconnue.

Article 94

Afin de procéder à la labélisation des startups conformément à la présente Ordonnance-loi, il est institué un Comité national de labélisation des startups en République Démocratique du Congo.

La création, l'organisation et fonctionnement du Comité national de labélisation, ainsi que les conditions de labélisation sont fixées, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Paragraphe 2 : Des avantages liés à la labélisation

Article 95

Sans préjudice des autres avantages reconnus par la présente Ordonnance-loi et par d’autres législations particulières, la reconnaissance de la qualité de « startup » par le Comité national de labélisation donne droit à ce qui suit :

- Le renforcement des capacités de la startup, notamment en termes d’accompagnement par un incubateur agréé ;

- La protection des innovations de la startup auprès des organismes nationaux de protection de la propriété intellectuelle ;

- L’établissement d’un point de contact dédié entre startup labélisée et la plateforme des organisations financières ;

- L'accès prioritaire au Fonds de Garantie de l’Entrepreneuriat au Congo ou tout autre fonds mis en place par les Pouvoirs publics ;

- L’octroi direct des financements privés, à des conditions bénéficiant de l’encadrement et de la garantie des Pouvoirs publics ;

- L’octroi, aux institutions bancaires et de crédits, d'exonérations d'impôts sur les montants alloués aux startups à titre de prêts ou d’avance d’amorçage ;

- L’établissement, après négociation avec les institutions bancaires privées ou publiques, d'un taux préférentiel pour les crédits accordés aux startups, ainsi qu’un début de remboursement du crédit différé à 6 mois ou plus, après l’octroi effectif du crédit ;

- L’accès, à coût réduit de moitié, au Guichet Unique de Création d’Entreprise, pour toutes formalités d’enregistrement, sur présentation d’un certificat de pré-labélisation ;

- L'accès prioritaire aux marchés publics de l’Etat et des entités décentralisées, ainsi qu’à la sous-traitance dans le secteur privé ;

- L'accès prioritaire et à coût réduit aux services de l’Agence Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Congolais ;

- Le bénéfice des mesures incitatives prévues par le Code des investissements et d’un régime fiscal avantageux pour les Petites et Moyennes Entreprises, prévoyant notamment des allègements ou exonérations en rapport avec l’impôt sur les bénéfices et profits, l’impôt mobilier ;

- Le bénéfice des services personnalisés d'assistance à l'import-export pour leurs ressources et outils de fonctionnement, en ce compris tout matériel lié aux nouvelles Technologies de l’Information et de la communication ;

- Une exonération d'impôts durant toute la période de validité de la labélisation, sur les montants investis dans une startup, par tout investisseur, soit à titre de dons, soit à titre de prise de participation.

 

Article 96

Tout promoteur d’une startup, agent public ou salarié d’une entreprise privée, a droit à un congé pour la création d’une startup labélisée.

Le congé visé à l’alinéa précédent peut être accordé pour une durée de douze mois, renouvelable une fois.

Le droit au congé est accordé à un maximum de trois (03) actionnaires-fondateurs employés à plein-temps par une startup dans les cinq premières années de sa labélisation.

Article 97

Aucun employeur, du secteur public comme privé, ne peut s’opposer au départ momentané d’un travailleur postulant pour un congé aux fins de création d’une startup.

Article 98

Le fonctionnaire de l’Etat ou le salarié d’une entreprise privée bénéficiant d’un congé aux fins de création d’une startup a droit, selon le cas, au maintien de sa relation statutaire ou contractuelle avec son employeur.

Article 99

A la fin du congé pris aux fins de création d’une startup, le fonctionnaire de l’Etat ou le salarié d’une entreprise privée en ayant bénéficié, a le droit de réintégrer son emploi, même si celui-ci est occupé par un autre travailleur ou fonctionnaire.

Article 100

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres ayant le Travail et les PME dans leurs attributions, fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles 127 à 130 de la présente Ordonnance-loi sont fixées, par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 101

Les grands groupes nationaux ou étrangers, ainsi que les grandes entreprises qui, en application de la législation congolaise sur la sous-traitance dans le secteur privé, sous-traitent à une startup labélisée au minimum 40% de leurs services peuvent solliciter une exonération partielle allant jusqu’à 30% de l'impôt sur les bénéfices.

Les allègements fiscaux visés à l’alinéa précédent peuvent être portés jusqu’à 50% au profit des startups tenues par les femmes, les jeunes de 18 à 35 ans ou les personnes vivant avec handicap.

Article 102

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article 101 ci-dessus.

Paragraphe 3 : De l’hébergement et de l’accompagnement des startups

Article 103

L’hébergement et l’accompagnement des startups se font à travers des incubateurs dont la mission est de doter les startups des compétences opérationnelles nécessaires pour le déploiement effectif de leurs activités.

Article 104

Tout incubateur dûment agréé peut bénéficier des appuis financiers des fonds publics destinés à l’accompagnement des startups.

Les appuis financiers visés à l’alinéa ci-avant ne sont octroyés qu’aux structures hébergeant et incubant au moins vingt startups labélisées par an.

Article 105

Le Ministre ayant les Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions détermine les critères minima de viabilité supplémentaires devant permettre à un incubateur agréé de bénéficier des fonds publics.

Paragraphe 4 : De la responsabilité

Article 106

Toute startup dûment labélisée et bénéficiant des avantages prévus par la présente Ordonnance-loi est tenue au respect des conditions d’octroi de son label, ainsi que de toute autre obligation découlant des mesures d’application de la présente Ordonnance-loi, sous peine de suspension ou de retrait de la labélisation.

Les conditions de suspension, de retrait ou de réhabilitation d’une labélisation de startup sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les PME dans ses attributions.

Paragraphe 5 : De l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap

Article 107

Sans préjudice des autres avantages reconnus par la présente Ordonnance-loi et par les législations particulières en vigueur, les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions contraignantes nécessaires, en vue de garantir et de faciliter l’entrepreneuriat et l’innovation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap.

A ce titre, ils mettent en place :

- Des incubateurs et des coworking dédiés prioritairement aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap ;

- Un régime spécifique des avantages fiscaux et non fiscaux adaptés aux projets menés par les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap ;

- Des récompenses spécifiques pour les femmes, les jeunes entrepreneurs ainsi que les personnes vivant avec handicap dans le cadre de la Journée Nationale de l’Entrepreneuriat ;

- Un régime spécifique d’octroi des prêts d’honneur en soutien à leurs projets ;

- Des formations en entrepreneuriat à des conditions promotionnelles ;

- Toutes sortes d’avantages et incitations nécessaires à l’éclosion des initiatives entrepreneuriales des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap.

 

Article 108

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l’article 107 ci-dessus.

Paragraphe 6 : Des dispositions relatives aux classes moyennes

Article 109

Les pouvoirs publics oeuvrent résolument à la promotion et à l’émergence des classes moyennes congolaises.

A ce titre, ils prennent les dispositions nécessaires pour :

- Mener des études nécessaires, en vue de définir le référentiel congolais des classes moyennes ;

- Identifier les classes moyennes, définir les mesures anti-déclassement et les mettre en oeuvre ;

- Garantir la promotion des classes moyennes.

 

Chapitre IV : Des dispositions diverses

Section 1 : Des dispositions pénales et des sanctions

Article 110

L’accès aux facilités administratives et aux financements des micros, Petites et Moyennes Entreprises ne peut être soumis à des conditions autres que celles qui sont prévues par la présente Ordonnance-loi.

Article 111

Est interdit, tout harcèlement sexuel ou moral pour accéder aux facilités administratives et aux financements.

Article 112

Sous réserve des dispositions spécifiques des lois particulières, les pouvoirs publics garantissent la liberté du commerce et de l’industrie, la libre concurrence et l’inclusivité sociale des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au sein des micros, Petites et Moyennes Entreprises et des startups.

Article 113

Sont interdites, toutes les formes de discriminations tendant à empêcher ou à restreindre à l’une ou l’autre catégorie d’entrepreneurs l’accès aux facilités administratives et aux financements des pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers.

Article 114

Tout acte de corruption, discrimination, harcèlement, violence sexuelle commis en violation des dispositions de la présente Ordonnance-loi est puni conformément au Code pénal.

Article 115

Aucune violation des dispositions impératives de la présente Ordonnance-loi ne peut conférer à la personne physique ou morale qui l’invoque un quelconque droit.

Article 116

L’agent public ou le membre du personnel d’une Entreprise publique ou d’un Etablissement public qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, prend, reçoit et conserve, directement ou indirectement, un avantage quelconque dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement, commet l’infraction de prise illégale d’intérêts.

Article 117

Si les faits visés à l’article 116 ci-dessus sont établis, outre les peines prévues par le Code pénal, le juge condamne leur auteur à une amende de 100.000.000 FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages illégalement obtenus et des biens acquis à la suite de cette infraction, sans préjudice de la fermeture de son entreprise individuelle s’il échet et du paiement des dommages et intérêts

Article 118

 Est puni d'une amende de 20.000.000 FC au maximum, tout entrepreneur individuel, toute société ou tout groupement d'intérêt économique qui engage un travailleur de nationalité étrangère en violation des dispositions du Code du travail et de la présente Ordonnance-loi.

Section 2 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Paragraphe 1. Des dispositions transitoires

Article 119

A dater de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi, les personnes physiques et morales étrangères, exerçant sur le territoire national en tant qu'entrepreneur individuel, disposent d'un délai de 18 mois pour s’y conformer.

Paragraphe 2. Des dispositions finales et abrogatoires

Article 120

A dater de la publication de la présente Ordonnance-loi au Journal officiel, les sociétés et les entreprises constituées avant son entrée en vigueur et qui opèrent actuellement dans les secteurs visés par celle-ci, disposent d’une année pour s’y conformer.

Article 121

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

Article 122

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2022.

 


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