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A Guillaume et Olivier

Ministère des Postes et Nouvelles Technologies de la communication

Arrêté ministériel n° CAB/VPN/MIN/PNTC/LKNG/vx/023/2012 du 08 mars 2012 relatif à la lutte contre la fraude Télécoms en République Démocratique du Congo.

Le Vice-Premier Ministre. Ministre des Postes et Nouvelles Technologies de fa Communication,

Vu la Constitution telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93;

Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications ;

Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPTC) en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Ordonnance n° 011/063 du 11 septembre 20 11 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation ct fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement. spécialement en son article 19. alinéa 2 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/075 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article l, point B, litera 20 ;

Considérant la nécessité de la mise en place d'un Gateway unique et de mécanisme de lutte contre la fraude Télécoms en République Démocratique du Congo, l'Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications ( ARPTC) et la Société Congolaise des Postes et des Télécommunications ( SCPT) entendus ;

Considérant la nécessité de prendre des dispositions réglementaires en vue de: la mise en oeuvre de ce dit Accord:

Vu l'urgence et la nécessité:

ARRETE:

Article 1 :

Aux termes du présent Arrêté on entend par fraude télécoms : tout procédé ou toute manœuvre ayant pour effet d'aboutir à des cessions de minutes téléphoniques relatives au trafic international à un prix inférieur au prix fixé par les autorités nationales. ct cc, notamment par l'utilisation de procédés techniques utilisant des voies de communication non conformes à celles autorisées par la loi dans le cadre du prix réglementaire.

Article 2 : Constituent notamment des fraudes télécoms :

l) La non-déclaration des minutes de télécommunication internationale par les opérateurs licenciés ;

2) L'utilisation détournée de cartes SIM à l'aide de passerelles GSM appelées aussi SIM-BOX. ou  de tout autre procédé technique ;

3) Le détournement de liens télécom normalement destinés à passer des appels nationaux en vue de les faire transiter vers 1' international ;

4) Tout autre moyen de communication non expressément autorisé par la loi.

Article 3 : Collaboration contre la fraude télécoms

1 ) Tout intervenant dans la chaîne de distribution et de commercialisation des cartes SIM ou de toute forme d'abonnement téléphonique et internet devra, sous peine de participer à la fraude télécoms, identifier de façon formelle et documentée l'utilisateur initial;

2) Les opérateurs sont tenus de tenir à jour des fichiers d'identification qui sont librement et immédiatement consultables par les Autorités de l’État et/ou son mandataire ;

3) Les opérateurs, grossistes et distributeurs seront solidairement responsables et sont tenus de communiquer, sur simple demande de l'État ou de son mandataire, les documents retraçant les étapes de la distribution des stocks de cartes SIM ou de toute forme d'abonnement téléphonique et internet.

Article 4:

L’·État a le droit de procéder, en présence d'informations établissant une fraude télécoms avérée ou la collaboration à ladite fraude, à une coupure immédiate et autoritaire des cartes SIM faisant l'objet d'une activité frauduleuse.

Le mandataire de l’État exerce ce droit pour le compte de celui-ci et dispose de tout pouvoir pour imposer la coupure immédiate aux opérateurs téléphoniques.

Article 5 :

Les exploitants des télécommunications, étant les acteurs de premier rang de lutte contre la fraude télécoms, sont tenus vis-à-vis de l’État et/ou de son mandataire :

- de fournir toute information utile, de notamment les CDRs (Cali Détails Record), sur simple demande des mandataires.

- de recevoir, de raccorder ou d'implanter tout matériel logiciel procédé technique posé ou installé par le mandataire de l'État:

- de mettre en œuvre, à leur charge tous les moyens, notamment en personnel, matériels, développement de logiciels. de façon à pouvoir participer à la lutte contre la fraude de façon permanente et continue :

- de coopérer sans délai avec l'État ou son mandataire à la mise en exploitation d'une solution commune de coupure automatique en temps réel des cartes Sim sur le HLR (Home location register) ou sur tout autre système d’exploitation.

Ce procédé devant impérativement permettre la coupure instantanée par 1' État ou son mandataire des cartes Sim frauduleuses repérées par les appels de trace effectués en temps réel par le logiciel de « Fraud tracking » ;

- d'exiger, d'enregistrer et d'archiver dans un fichier ad hoc, une pièce d'identité faisant juridiquement foi pour toute souscription d'une nouvelle carte Sim, quelle que soit l'offre proposée : prépayée : post payée ; abonnement pour entreprise ou administration, abonnement pour data de tout type. Pour les cartes Sim activées antérieurement, les opérateurs congolais procéderont à une régularisation dans les termes et conditions fixés par les pouvoirs publics. Le fichier doit être tenu à la disposition des autorités et être consultable par elles en temps réel :

- de tracer de façon complète, les cartes Sim au sein de leurs réseaux de distribution, de manière à connaître de façon certaine et avérée la totalité des étapes successives de la commercialisation de leurs produits. et ce, jusqu'à l'utilisateur final

- de fournir à la première demande du mandataire ou de toute Autorité compétente les appels transmis sur des cartes Sim qui seront achetées de manière aléatoire. Cette mesure indispensable a pour objectif de détecter si les numéros de tracking n'ont pas été repérés par les fraudeurs et également de vérifier que l'opérateur n’est pas informé de la diffusion auprès des fraudeurs de ces mêmes numéros. L ·État prendra toute disposition législative ou réglementaire pour remettre à la simple demande du mandataire d’obtenir des opérateurs congolais sans délai les C'DRs des cartes Sim concernées.

- De fournir un accès à Internet de 2 Mbps par seconde symétrique délivré dans le local technique du mandataire. Cet accès Internet devra disposer d'une adresse IP publique fixe:

- De fournir un accès Internet de 2 Mbps symétrique pour connecter les équipements qui seront installés dans leurs propres locaux.

Article 6 : Sanctions

Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute fraude téléphonique ou complicité de fraude télécoms ou autres en télécommunications ou en communication, qu’·elle résulte d'une action ou d'un refus de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre la fraude télécoms tels qu'ils sont exposés aux articles ci-dessus, sont considérés comme des vols et/ou des atteintes à la sécurité de l'État. Ces infractions donneront lieu à des peines afférentes à leur qualification.

Ces infractions entraîneront également des sanctions administratives qui pourront aboutir, en cas d’infraction continue ou de récidive. à la suspension ou au retrait de la licence de concession ou tout autre titre d'exploitation et cela conformément aux termes des dispositions légales et réglementaires en vigueur :

Sans préjudice des sanctions existantes en matière de fraudes, les sanctions administratives consisteront en des amendes administratives comprises entre dix millions de Francs congolais et cent millions de Francs congolais par infraction constatée; ainsi qu'à des astreintes journalières comprises entre cent mille Francs congolais et un million de Francs congolais.

Article 7 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées :

Article 8 :

Le Secrétaire général aux Postes et Nouvelles Technologies de la Communication est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa. Le 8 mars 2012

Louis-Alphonse Koyagialo Ngbase te Gerengbo.


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