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Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo

28 février 2011 - Décision n° 008/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo modifiant la Décision n°044/CLG/ ARPTC/2008 du 25 août 2008 portant conditions et modalités de promotion des services de télécommunications en République Démocratique du Congo, col 27.

Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications-du Congo,

Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 3.a ;

Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3.1 ;

Vu les Ordonnances n° 09/40 et 09/41 du 01 juin 2009 portant respectivement nomination d'un Président et d'un Vice-président et des Conseillers de l'Autorité de, Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo;

Considérant, la mission assignée à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo consistant à protéger, sur le marché de la poste et des télécommunications, les intérêts des consommateurs et des opérateurs en veillant à l'existence et à la promotion d'une concurrence effective et loyale et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de rétablir la concurrence au profit des consommateurs ;

Considérant que l'opération de promotion est une activité commerciale qui doit être entreprise dans les strictes limites du respect du cahier des charges de l'opérateur;

Considérant que les offres promotionnelles répétitives peuvent constituer autant d'occasions successives de modifier le tarif de vente du service promu, tarif contenu dans la notice tarifaire de l'opérateur déposée à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo avant sa mise en vigueur ;

Qu'il en résulte un risque de substitution et par conséquent un contournement de la notice tarifaire et donc des dispositions du cahier des charges qui s'y rapportent, pouvant ainsi faire de cette notice un document virtuel et fictif;

Considérant en outre la nécessité de veiller à la clarté des offres promotionnelles des opérateurs en vue de garantir une concurrence loyale et par conséquent d'assurer une adéquation avec les intérêts des consommateurs;

Considérant que l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo en tant que garant de la concurrence dans le secteur des télécommunications dispose des prérogatives en matière de régulation du marché des télécommunications, lui permettant de prendre des mesures préventives à même d'assurer une concurrence loyale au bénéfice aussi bien des opérateurs des télécommunications que des utilisateurs finaux de réseaux et services de télécommunications ;

Considérant la nécessité de maintenir la régulation des offres promotionnelles;

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 28 février 2011 ;

DECIDE:

Article 1 :

La présente Décision a pour but de fixer les conditions et modalités des offres promotionnelles devant être respectées par les exploitants des réseaux publics de télécommunications.

Article 2 :

Au sens de la présente décision, on entend par:

«Offre promotionnelle », toute pratique ou opération commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie mobile accordant un avantage limité dans le temps, tarifaire ou autre, afin de permettre à court ou moyen terme de développer et/ou de promouvoir les ventes d'un produit relevant d'un service mobile donné qu'il soit sous forme post payée ou prépayée Voix et SMS autorisé par son cahier des charges ,en vue d'inciter une partie .ou la totalité du public à l'achat ou l'abonnement à ses services de télécommunications et/ou à la fidélisation de ses abonnés, « produit », qu'il soit sous forme post payée ou prépayée, un panier de service Voix et SMS comprenant l'offre de base et les options connexes s'il y a lieu.

Article 3 :

Sont exclus du champ d'application de la présente Décision les jeux concours.les tombolas et autres programmes de divertissement.

Article 4:

Les opérateurs des services de télécommunications sont tenus, pour toute opération de promotion des services entreprise, de la notifier préalablement à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo par courrier recommandé à la poste ou au porteur avec accusé de réception, et ce, 24 heures ouvrables avant la date du lancement officiel,

Cette notification devra reprendre clairement tous les détails de ladite promotion, notamment toutes les formes de messages publicitaires destinés au public (dépliants, affiches, ... ) et le mode opératoire y relatif.

La notification des promotions n'exclut pas leur examen par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 :

Lorsqu'il s'agit d'une offre tarifaire, les détails y relatifs devront également être clairement repris.

L'opérateur doit en outre, mettre en évidence, de manière explicite, en sus du tarif promotionnel, le tarif pérenne, en application avant et après la promotion pour le.même service.

Article 6:

Toute offre promotionnelle ne peut concerner qu'un produit à la fois avec ses éventuels forfaits et ne touchera à l'intérieur de ce produit que:

- l'offre de base de l'opérateur sur ledit produit; ou

- l'une des opérations composant celui-ci, s'il y a lieu.

Article 7 :

La durée maximum d'une offre promotionnelle ne doit pas dépasser 30 jours.

Toutefois, sur demande expresse adressée à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, celle-ci peut être renouvelée une fois pour une durée n'excédant pas 30 jours.

Article 8 :

L'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur un même produit ne doit pas être inférieur à 90 jours à compter de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles.

L'intervalle entre les deux offres promotionnelles successives portant sur deux produits différents ne doit pas être inférieur à 15 jours à partir de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres.

Article 9 :

Pendant la durée annoncée de la promotion, les opérateurs sont tenus de satisfaire équitablement toute demande émanant des clients et ce, dans le cadre des conditions de vente fixées et publiées préalablement.

Article 10 :

L'Autorité de Régulation de la Poste.et des Télécommunications du Congo peut, dans certains cas, demander aux opérateurs concernés d'apporter des modifications à leur promotion, lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence des services de télécommunications ne seront plus garanties.

Article 11 :

Toutes les conditions liées à une promotion doivent être clairement définies et portées à la connaissance du public par tous les moyens de publicité, qui peuvent être soit support radiodiffusé, télévisé ou écrit (diffusés par SMS ou par voie électronique).

Article 12 :

Les opérateurs sont tenus d'adresser à leurs abonnés une information claire, exhaustive, sincère et non équivoque sur les tarifs et les conditions de toute offre promotionnelle.

Est interdite toute indication d'avantage ou d'attributs qui ne seraient pas effectivement accordés aux bénéficiaires, au titre du service, objet de la promotion.

Article 13 :

Toute modification apportée aux conditions initiales de l'offre devrait être portée à la connaissance du public avec des moyens et supports identiques à ceux utilisés lors de son lancement et notifiée à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.

Article 14 :

Toute violation de la présente, expose l'auteur aux sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15 :

La présente Décision abroge toutes les dispositions antérieures et contraires.

Article 16 :

Le Président du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 28 février 2011

Les membres du Collège:

1. Oscar Manikunda Musata : Président

2. Odon Kasindi Maotela : Vice-président

3. Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller

4. Robert Kabamba Mukabi : Conseiller

5. Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller


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